‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 951 sur 1162 · Chapitre IX · texte numérisé non relu

Chapitre IX

De la vente des immeubles du failli.

571. A partir du jugement qui déclarera la faillite, les créanciers ne pourront poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'auront pas d'hypothèques (3).

572. S'il n'y a pas de poursuite en expropriât ion des immeubles commencée avant l'époque de l'union, les syndics seuls seront admis a poursuivre la vente ; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine, sous l'autorisation du jugecommissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs (4).

573. La surenchère, après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes :

La surenchère devra être faite dans la quinzaine.

Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjndication. Elle Mra faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les art. 708 et 700 du ('ode de procédure civile (L. 2 juin 1841, art. 8.) ; toute personne sera admise à surenchérir (§)•

Toute personne sera également admise a eoncouriràradjudicationparsuilede surent here(6)-

(1) V art. 561 a ne, et Faillite, n. 796 et suiv.

(2) V. ari. 663 ane., et ibid., n. 619. h) V. ibnl., n. 8n;i.

(4) V. art. 532, 56 I anc, et ibid., Q. SOI et MÎT.

(5) V. ibid., 807 et suiv.

(6) L'art. 1596 du Code civil <!«'■(. ti.1 toi mandataijeedete rendre adjudicataire! dea bicM M" ''s MM1' chargés da vendre. Cet article davaiuil lire rondn applicable ans s\ ndica .' Voit i comment l'exprimait à cet égard M. Tripier dam aoa rapport a La chambre dei Pairs, «mi 1836: — «Il importe d'augmenter le nombre des concunens, Mil au moment de

ii-LiTÉS et Basocek sût!" •— Arr. 57J-573. 733

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