‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 962 sur 1162 · V. ibid., n. 1021 et · texte numérisé non relu

V. ibid., n. 1021 et

[3l V. art. 597 anc, et ibid., n. 1056 et suiv.,

(4) Cette dispositif) . est, jusqu'à un certain point

<'>''liaireau principe écrit dans l'art. 380, Cod. peu.,

qui porte que les soustractions commises entre mari

ttkimueet autres proches paréos, ue donnent lieu J

1° S'il a supposé des dépenses ou des pertes , ou ne justifie pas de l'emploi de toutes ses re» celtes;

2° 5 'il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucunes marchandises denrées ou effets mobiliers ;

3° S'il a fait des ventes, négociations ou do» nations supposées;

4° S'il a supposé des dettes passives et collu» soircs entre lui et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics ou par des engagemens sous signature privée;

5° Si, ayant été chargé d'un mandat spè* cial, ou constitué dépositaire d'argent, d'effet» de commerce, de denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandat ou du dépôt, appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait soit le mandat, soit le dépôt ;

6° S'il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d'un prête-nom;

7° S'il a caché ses livres, (nouv. 591.)

594. Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et être déclaré tel,

Le failli qui n'a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive;

Celui qui , ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas représenté à justice.

595. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d'office devant les cours d'assises, par les procureurs du roi et leurs substituts, sur la notoriété publique, ou sur la dénonciation soit des syndics, soit d'un créancier.

596. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés daits les articles précédons, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduleuse, (nouv. 591.)

597. Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour receler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d'avoir acquis sur lui des créances fausses; et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances , auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables, (nouv. 593.)

qu'à des réparations civiles. Mais elle se justifie par cette considération, qu'ici, lasoustraction a eu lieu non au préjudice de l'époux ou parent, mais au préjudice de la masse. — V. Faillite, n. 1057 et suiv. (5) V.art. 598 anc., et Faillite, n. 1061 et 1062,

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(6) Y. ibid., n. 1063 et 1064,

CODE DE COMM.— L. III, T. IL— Faillites et Banqueroutes.— Art. 598-603.

les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un trailé particulier duquel résulterait eu sa l'awur un avantage a la charge de l'actif du failli , sera puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, et d une amende qui ne pourra être au-d( itfui de 1,000 fr. (1).

L'emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite (2j.

598. Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et même à l'égard du failli.

Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en rertu des conventions annulées (3).

599.. Dans le cas où l'annulation des conventions serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant les tribunaux de commerce (4).

600. Tous arrêts et jugemens de condamnation rendus, tant en vertu du présent chapitre que des deux chapitres précédens, seront affichés et publiés suivant les formes établies par l'art. 42 du Code de commerce, aux frais des condamnés (5).

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