Le débiteur élargi faute de consignation
(6) V. Elargiss.'inent, n. If et suiv., 15 el suiv.
(7) V. Contrainte par corps, n. 27.
(H! V. Emprisonnement, ». 158 el suiv.
(») V. tbid.
(10) V. Elargissement, n. 21 el tuiv., 42 rl 13.
CONTRAINTE PAR CORPS— Tit. IV «T V. - Art. mi.
it'alimcns ne pourr» plo» être incarcéré pour la même dette (I).
3H. Les dispositions du présent litre et celles du Code de procédure civile sur l'emprisonnement auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi , sont applicables à l'exercice de toutes contraintes par corps, soit pour dettes commerciales, soit pour dettes civiles, même pour celles qui sont énoncées à la deuxième section du titre * ci-dessus, et enfin à la contrainte par corps qui est exercée contre les étrangers.
Néanmoins , pour les cas d'arrestation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer à l'art. 780 du Code de procédure , qui prescrit une signification et un commandement préalable.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR ‘ CORPS EN MATlfeBE CRIMINELLE, CORRECTION- NELLE ET DE POLICE.
33. Les arrêts, jugement exécutoires portant condamnation , au profit de l’Etat , à des amendes, restitutions , dommages-intérêts et frais en matière criminelle , correctionnelle ou de police, ne pourront être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui sera fait aux condamnés, à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'aurait pas été précédemment signifié au débiteur , le commandement portera en tête un élirait de ce jugement , lequel contiendra le nom des parties cl le dispositif.
Sur !e vu du commandement et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du Roi adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l’exécution des mandemens de justice.
Si le débiteur est détenu, la recommandation pourra être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.
31. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été mise à exécution aux termes de l'article précédent, subiront l'effet de cette contrainte Jusqu’à ce qu’ils aient pajé. le montant des condamnations, ou fourni une caution admise par Je receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal civil de l’arrondissement.
La caution devra s'exécuter dans le mois , à peine de poursuites.
35. Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'art. 420 du Code d'instruction criminelle,
seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de contrainte , lorsque l’amende et les autres condamnations pécuniaires n’excèderont pas 15 fr. ; un mois, lorsqu’elles s’élèveront de 15 à 50 fr.; deux mois, lorsqne l’amende et les autres condamnations s'élèveront de 50 à loo fr. ; et quatre mois, lorsqu’elles excéderont 100 fr.
36. Lorsque la contrainte par corps aura cessé en vertu de l'article précédent , elle pourra être reprise, mais une seule fois, et quant aux reslitulionf, domrnageset intérêts et frais seulement, s’il est jugé contradictoirement avec le débiteurqu'il lui est survenu des moyens de solvabilité.
37. Dans tous les cas, la contrainte par corps exercée en vertu de l’art. 33 est indépendante des peines prononcées eootrelcs condamnés.
38. Les arrêts et jugemens contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparations de crimes, délits ou contravention*, commis À leur préjudice, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugemens portant des condamnations au profil de l'État.
Toutefois les parties poursuivantes seront tenues de pourvoir à la consignation d’aliraens, aux termes de la présente loi, lorsque la contrainte aura lieu à leur requête et dans leur intérêt.
39. Lorsque la condamnation prononcée n’excèdera pas 300 fr., la mise en liberté des condamnés , arrêtés ou détenus à la requête et dans l'intcrét des particuliers ne pourra avoir lieu, en xertu des art. 34, 35 al 36, qu’autantque la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés auront été, en cas de contestation, Jugées contradictoirement avec le créancier.
La durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans.
40. Dans tous les cas et quand bien même l'Insolvabilité du débiteur pourrait être constatée, si la condamnation prononcée, soit en faveur d’un particulier, soit en faveur de l’État, s’élève à 300 fr. , la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites fixées par l’art. 7 de la présente loi.
Néanmoins , si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année avant le jugement, les juges pourront réduire le minimum a six mois, et Us ne pourront dépasser un maximum de cinq ans.
S’il atteint sa soixante et dixième année pendant la duree de la contrainte, sa détention sera de plein droit réduite à la moitié du temps qu’elle avait encore à courir aux termes du Juge, ment.
41. Les art. 19, 21 et de la présente loi sont applicables à la contrainte par corps exercée par suite des condamnations criminelles, correc" lionnellcs et de police.
(I) V. Elargissement, n. 27.
7% CONTRAINTE PAR CORrS.— Tit. V a* VI.— Arl. 42 46.
TITRE VI