SECTION PREMIÈRE
De C exécution des jugements rendus à la requête de l'administration ou du ministère public.
75. (Art. 209 du Gode forestier.) « Les jugements « rendus à la requête de l'administration chargée de « la police de la pêche, ou sur les poursuites du « ministère public, seront signifiés par simple « extrait, qui contiendra le nom des parties et le « dispositif du jugement.
« Cette signification fera courir les délais de « l'opposition et de l'appel des jugements par dé* « faut. »
76. Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pêche est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines. Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions) frais, dommages-intérêts résultant des jugements rendus en matière de pèche.
77. (Art. 211 du Code forestier.) « Les jugements « portant condamnation à des amendes, restitutions, « dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par « la voie de la contrainte par corps; et l'exécution « pourra en être poursuivie cinq jours après un « simple commandement fait aux condamnés.
« En conséquence, et sur la demande du receveur « de l'enregistrement et des domaines, le procureur « du roi adressera les réquisitions nécessaires aux « agents de la force publique chargés de l'exécution « des mandements de la force publique. »
78. (Art. 21 2 du Code forestier.) « Les individus « contre lesquels la contrainte par corps aura été « prononcée par raison, des amendes et autres court damnations et réparations pécuniaires, subiront « l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient « payé le montant desdites condamnations, ou fourni « une caution admise par le receveur des domaines, « ou en cas de contestations de sa part, déelarée « bonne et valable par le tribunal de l'arrondisse « ment. »
79. (Art. 213 du Gode forestier.) « Néanmoins les « condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, « suivant le mode prescrit par l'article 420 du Gode « d'instruction criminelle, seront mis en liberté « après avoir subi quinze jours de détention, lorsque « l'amende et les autres condamnations pécuniaires « n'excéderont pas quinze francs.
« La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, « lorsque les condamnations s'élèveront ensemble « de quinze à cinquante francs. Elle ne durera que a deux mois , quelle que soit la quantité desdites « condamnations.
« En cas de récidive, la durée de la détention sera
« doublé de ce qu'elle eût été sans cette circon- « stance. »
80. (Art. 214 du Code forestier.) « Dans tous les • cas, la détention employée comme moyen de con- « trainte et indépendante de la peine d'emprisonné* « ment sera prononcée contre les condamnés pour » tous les cas où la loi l'inflige. »