TITRE VII
De V exécution des jugements.
tSEGTION PBBMIÈRE.
De r exécution des jugements rendus à la requête de l'administration ou du ministère public,
7^« (Art. 209 da Gode forestier.) t Les jugements « rendus à la requête de Fadministration chargée de « la police de la pèche, ou sur les poursuites du ff ministère public , seront signifiés par simple « extrait, qui contiendra le nom des parties et le « dispositif du jugement.
« Cette signification fera courir les déleâs de A Topposition et de Tappel des jugements par dé^ « faut. »
76. Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pèche est conQé aux receveurs de Tenregistreroent et des domaines. Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais, dommages-intérêts résultant des jugements rendus en matière de pêche.
77. (Art. 211 du Code forestier.) « Les jugements « portant condamnation à des amendes, restitutions, « dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par « la voie de la contrainte par corps; et l'exécution « pourra en être poursuivie cinq jours après un « simple commandement fait aux condamnés.
^VB LA PÈCHE, S3I
A En conséquence, et sar h demande du receveur «c de l'enregistrement et des domaines, le procureur « du roi adressera les réqaisitioDs nécessaires aux « agents de la force publique chargés de Texéoution » des mandements de la force publique. »
78. (Art. 2212 du Code forestier.) « Les individus « contre lesquels la contrainte par corps aura été « prononcée par raison des amendes et autres con- « damnations et réparations pécuniaires, subiront « Teffet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient « payé le montant desdites condamnations, ou fourni « une caution admise par le receveur des domaines, « ou en cas de contestations de sa part, déclarée « bonne et valable par le tribunal de l'an'ondisse* « ment. »
79. (Art. 313 du Gode forestier.) « Néanmoins les « condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, « suivant le mode prescrit par l'article 430 du Code « d'instruction criminelle, seront mis en liberté « après avoir subi quinze jours de détention, lorsque « l'amende et les autres condamnations pécuniaires « n'excéderont pas quinze francs.
« La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, « lorsque les condamnations s'élèveront ensemble <i de quinze à cinquante francs. Elle ne durera que « deux mois, quelle que soit la quantité desdites « condamnations.
« £n oas de récidive, la durée de la détention sera
« doublé de ce qu^elle eût été sans cette circoo- « stance. »
80. (Art. 2i4 du Code forestier.) « Dans tous les « cas, la détention employée comme moyen de con- « trainte et indépendante de la peine d*emprisonne« « ment sera prononcée contre les condamnés pour « tous les cas où la loi Tinflige. »