Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doublée
Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier Jugement pour délit en matière de pèche.
70. Les peines seront également doublées, lorsque les délits auront été commis la nuit.
7 1 . (Art. 202 du Code forestier.) « Dans tous les cas « où il y aura lieu à adjuger des dommages^intéréts, « ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple « prononcée par le jugement. »
72. Dans tous les cas prévus par la présente toi, si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs,
et si les circoostances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire Temprisonnement même au-dessous de six jours, et Tamende même au-dessous de seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément Tune ou Tautre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
73. (Art. 204 du Gode forestier.) « Les restitutions « et dommages-intérêts appartiennent aux fermiers, * porteurs de licences et propriétaires riverains, si
« le délit est commis à leur préjudice ; mais si le délit « a été commis par eux-mêmes au détriment de « l'intérêt général, ces dommages-intérêts appar- « tiennent à l'État. Appartiennent également à l'État " toutes les amendes et confiscations. »
74. Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences, ainsi que tous propriétaires, maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits en matière de pêcbe commis par leurs femmes, enfants mineurs, pupilles, bateliers et compagnons, et tous autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilté sera réglée conformément à l'article 1304 du Code civil.