DES COMMISSAIRES DES COURSES
Art. 9. Au commencement de chaque année, aussitôt après la reddition des comptes de Tannée précédente et le renouvellement des membres adjoints, le Comité nomme parmi les membres qui le composent trois Commissaires des courses. Cette no* mination se fait au scrutin secret et à la simple majorité.
Art^ 10. Les Commissaires des courses préparent le travail du Comité, et exécutent ses décisions. Ils présentent le budget chaque année et le programme des courses, étudient toutes les questions soumises au Comité et en donnent leur avis.
Ils administrent les propriétés et concessions de la Société, nomment et révoquent les gardes et employés, ordonnancent les dépenses votées par le Comité, surveillent la réception des recettes, et présentent chaque année au Comité le compte détaillé de leur gestion.
Ils dirigent et contrôlent le travail du secrétaire, le service financier, la correspondance, Torganisation des courses et la publication du Bulletin Officiel et du Calendrier des courses.
Art. 11. Les Commissaires décident les contestations qui leur sont soumises, lors môme qu'elles n'ont pas eu lieu dans les courses de la Société, mais ils ne le font qu'autant que la ques tion a rapport aux courses des chevaux, et que les ps^rties s'engagent à se soumettre à leurs décisions.
Le Règlement de la Société doit seul servir de base aux jugements des Commissaires, quand même un autre R^lement serait adopté dans le lieu où la contestation s'est élevée.
DISPOSrnONS spéciales pour les courses DE LA SOCIÉTÉ.
Art. 12. Tous les prix donnés sur les fonds de la Société sont exclusivement réservés aux chevaux français de pur sang.
RÈGLEMENT DE. LA SOCIÉTÉ d' ENCOURAGEMENT. 563
Art. 13. Lorsque certains prix provenant de donations spéciales sont ouverts aux chevaux anglais, et que les engagements sont reçus à Londres aussi bien qu'à Paris, il est dérogé, pour ces prix seulement, à Tarticle 26 du Gode des courses, et le» Conmiissaires sont autorisés à n'exiger, au moment de l'engagement, ni le payement du forfait, ni la souscription d'un billet.
Art. 14. Lorsque l'époque ûxée pour la clôture d'engagement à faire au secrétariat de la Société, tombe un jour de courses à Paris ou à Chantilly, ces engagements seront valablement reçus sur le terrain de courses, bien que cette faculté ne soit pas mentionnée dans le programme.
Art. 15. Tout propriétaire, engageant un cheval pour la première fois, doit déclarer ses couleurs, qui ne peuvent plus être changées sans un nouvel avis. Les jockeys qui se présenteraient avec des couleurs différentes paieraient une amende de vingt francs.
Art. 16. Aucun propriétaire ne peut donner à ses jockeys les couleurs adoptées antérieurement par un autre propriétaire, à moins que ce dernier n'ait cessé de faire courir en France depuis plus de cinq ans ; toute infraction à cette règle donnera lieu à une amende de cent francs.
Art. 17. Lorsque plusieurs chevaux appartenant au môme propriétaire ou à la môme association de propriétaires, courent dans la môme course, ils doivent être inscrits sur le programme sous le môme nom et porter les mômes couleurs.
Toute infraction à cette règle donnera lieu à une amende n'excédant pas deux cents francs.
Les propriétaires sont invités à distinguer leurs jockeys par defs écharpes de couleurs différentes.
Art 18. Dans les dix minutes qui suivent le signal indiquant le commencement du pesage pour chaque course, les propriétaires ou leurs réprésentants doivent déclarer à la personne chargée du pesage, les noms des chevaux qu'ils vont faire courir. Les numéros de ces chevaux sont affichés, et un second signal indique l'expiration du délai de dix minutes. Si un cheval part , bien que n'ayant pas été déclaré dans ce délai, pu est retiré après avoir été affiché, les Commissaires
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ont le droit d'en demander Texplicatioa au propriétaire ou à son représentant, et si Pezplication n'est pas satisfaisante, ils peuvent lo mettre à une amende n'excédant pas cinq cents francs.
Art. 19. Si Ton fait inscrire pour les courses de la Société ou pour une de celles dont les engagements se font au secrétariat, un cheval portant ]e même nom qu'un autre cheval ayant été engagé dans les mômes courses depuis moins de dix ans, ce nom sera suivi au Bulletin officiel et au programme, d'un numéro 1, 2, 3, etc., suivant le nombre de fois que le cas se sera présenté.
Art. 20. .Les chevaux ayant couru des prix à vendre ou à réclamer, devront rester dans l'enceinte du pesage jusqu'à la fin du quart d'heure pendant lequel les réclamations sont reçues.
Toute infraction à cette règle donnera lieu à une amende n'excédant pas cent francs.
Art. 21. Le produit de toutes les amendes perçues aux courses de la Société est versé à un fonds spécial destiné à secourir les jockeys et garçons d'écurie blessés ou malheureux, et dont les Commissions des courses ont la faculté de disposer.