RATELIER. — RÉCLAMATION
manifestes, sa mauvaise humeur et sa mauvaise volonté. C'est beaucoup plutôt une attitude générale qu'un mouvement parfaitement défini. Le cheval couche les oreilles, ne se livre pas. La locution assez expressive de mflrche à regret^ employée fréquemment par les marchands de chevaux, exprime parfaitement ce que Ton entend par un cheval ramingue.
RATELIER. Dans une écurie disposée suivant les règles d'une hygiène bien entendue, il faut porter son attention sur tous les détails Ainsi les râteliers, destinés à recevoir les fourrages et à les retenir, pour que les chevaux puissent manger commodément, doivent être placés à une hauteur convenable, munis de barreaux tournants suffisamment rapprochés et inclinés, et, enfin, placés de telle sorte que les poussières, corps étrangers qui s'échappent des fourrages ne viennent pas tomber dans la crèche, l'auge ou la mangeoire.
On a, presque partout, substitué le râtelier à tiges de métal aux barreaux de bois qu'on employait autrefois. L'emploi du fer, de la fonte^ a permis de donner aux râteliers des formes spéciales, variant suivant les idées de chaque propriétaire et suivant certaines théories plus ou moins rationnelles. •
RECEVOIR (Se). On dit qu'un cheval se reçoit bien, ou mal, quand, après avoir sauté, il arrive de l'autre côté de l'obstacle d'aplomb sur ses jambes, ou éprouve en touchant terre plus ou moins de diffiôulté à retrouver son équilibre : dans le premier cas il se reçoit bien, dans le second mal.
RÉCLAMATION D'UN CHEVAL. Lorsque Us conditions d'une course portent que le gagnant sera à vendre, pour un prix déterminé, toute personne, ayant l'intention de Tacheter, peut dans le quart d'heure qui suit la course, remettre aux Commissaires, au juge, ou à la personne chargée du pesage, une lettre cachetée contenant l'dffre d'un prix qui ne peut être inférieur à celui fixé par les conditions de la course. Le quart d'heure expiré, les lettres sont ouvertes, et le gagnant appartient à la personne qui a fait l'offre la plus élevée. Le propriétaire n'a droit qu'à la somme pour laquelle il avait mis son cheval à vendre, et l'excédant, s'il y en a, revient au fonds de course. Cet excédant doit être payé de
suite aux GommîssaireSy faute de quoi la vente est nulle, et le cheval appartient à la personne qui a fait Toffre immédiatement Inférieure.
Tout cheval vendu ou réclamé de cette manière au plus offrant, n'est livré qu'après avoir été payé ; il doit l'être le jour môme de la course. Faute de quoi la personne qui Ta acheté ne peut plus exiger qu'il soit livré, tandis qu'elle reste obligée à le prendre et à le payer, si le propriélaîre l'exige.
Si le propriétaire d'un cheval vendu, ou réclamé, refuse de le livrer après qu'il a été payé, aucun cheval lui appartenant, ou engagé sous son nom, ne pourra courir tant que le cheval n'aura pas été livré. L'opposition doit être faite en ce cas conformément aux termes du règlement article 62 : Tout cheval vendu ou réclamé au plus offrant, est considéré, sauf conditions contraires, comme vendu sans ses engagements.
RÉCLAMER, est user du droit qu'a tout propriétaire d'un cheval engagé dans une course, d'élever une protestation soit avant, soit après la course, contre l'un de ses concurrents qui ne se trouverait pas dans les conditions requises par le programme, ou se serait mis dans le cas de légitimer une réclamation en ne se conformant pas aux termes du règlement pendant le cours même de la course.
Le droit de réclamer contre un cheval, dans une course, appartient, exclusivement, aux propriétaires des autres chevaux ou à leurs entraîneurs, jockeys et autres représentants. Les causes de cette restriction ou plutôt de cette spécification sont aisées à saisir ; elle était cependant importante à établir. Les propriétaires des chevaux, prenant part à une course, sont légalement les seules personnes intéressées à cette course, par conséquent ils ont seuls qualité pour, dans le cas ou ils croiraient leurs intérêts lésés, demander aux autorités compétentes la réparation du dommage qu'ils pensent avoir éprouvé. Ce point devait être clairement défini, parce qu'il se trouve, aujourd'hui surtout, un nombre considérable de personnes autres que les propriétaires, intéressées de fait dans une course, à des degrés différents : ce -sont les parieurs. Mais cet intérêt qu'il leur a convenu de prendre, en plaçant leur argent sur un cheval qui ne leur
appartient pas, et sur lequel ils n'ont aucun droit, ne saurait les autorisera s'immiscer, en quoique ce soit,, dans les détails de la course ou dans la manière, plus ou moins judicieuse, dont un propriétaire use de son cheval. Leur droit se borne ici à prendre l'argent de leur antagoniste si le cheval gagne, à payer si, au contraire, il est battu. Il n'ont aucune réclamation à élever sur le plus ou moins de régularité de la course. Le rôle passif est une conséquence de leur position. On comprend aisément que si la faculté de réclamation était donné à une personne, parce qu'elle aurait mis de l'argent sur un cheval, cette latitude serait, d'abord, attentatoire aux droits du propriétaire et donnerait lieu, ensuite, à une confusion et à des désordres qui rendraient les courses absolument impossibles. Malheureusement, les parieurs ne se renferment pas toujours dans cette neutralité qui devrait Mre leur rôle, et que le simple bon sens indique. Sous l'influence de la surexcitation causée par des espérances déçues, quand un cheval, qui leur inspirait une excessive confiance avant la course, ne répond pas à leur confiance, ils sont toujours portés à accuser la mauvaise foi du propriétaire, ou celle d'un concurrent. Parfois, même, la décision du juge est contestée^ on l'accuse d'avoir mal vu l'arrivée ou de s'être, intentionnellement, trompé. Il résulte parfois de ces conflits, sur certains hippodromes, des désordres graves et des tumultes regrettables.
Les Commissaires, le juge et la personne chargée du pesage ont, seuls, qualité pour recevoir les réclamations. Il est effectivement impossible qu'une personne autre que les autorités d'un hippodrome, puisse accepter une réclamation résultant de faits qui doivent nécessairement tomber sous leur juridiction.
Les Commissaires peuvent toujours agir d'office, c'est-à-dire que , dans le cas oh il se produirait dans la course un fait irrégulier, quel qu'il soit, préjudiciable à l'un des concurrents, quand bien môme la partie lésée accepterait ce fait et jugerait à propos de ne faire aucune réclamation, les Commissaires peuvent prendre l'initiative et provoquer une enquête, absolument comme si la réclamation du propriétaire avait été formulée. Une irrégularité quelconque, commise pendant la course par l'un des concurrents, n'a pas seulement pour inconvénient
de blesser les intérêts de ses adversaires, elle est^ en quelque sorte, d'ordre public. Il importe donc à la moi alité des courses, à rintérét géaéral, que, quand il se produit un fait de cette nature, les Commissaires aient toute autorité pour le réprimer, quand bien même les parties lésées, par indifférence ou toute autre cause, s'abstiendraient de se plaindre.
Les délais dans lesquels les réclamations doivent être faites, à peine de nullité, sont les suivants : Pour les réclamations contre la mesure des distances, la qualification des jockeys, le défaut de paiement d'entrées ou de forfaits, avant la course. Ces différentes causes de réclamations existent, effectivement, avant la course. Tout propriétaire doit donc les connaître, ou est considéré comme s'en étant rendu compte; S'il ne Ta pas fait, c'est uniquement sa faute, il ne peut en accuser personne. Dans tous les programmes, le mot environ placé après l'énoncé de la distance de chaque course , a précisément pour but de remédier à toute réclamation de cette nature. Il est effectivement assez élastique , car on peut toujours prétendre que la distance légale a été parcourue environ. Cette interprétation a cependant une limite, en ce sens qu'elle peut être admise pour le cas où les chevaux seraient partis au delà de la distance prescrite, mais jamais en deçà. Ils peuvent donc être exposés à faire , suivant les besoins d'un départ difficultueux , un peu plus, mais jamais moins, que la distance légale. Celle-ci doit toujours être intégralement parcourue. C'est donc dans ce dernier cas seulement, qu'une réclamation de cette nature pourrait intervenir.
Quant à la qualification des jockeys, tout le monde doit savoir quand un jockey est mis en interdit, puisque cette condamnation reçoit toujours une publicité suffisante. Un propriétaire n'aurait donc pas le droit de se plaindre si, ayant engagé nn jockey disqualifié, on venait l'empêcher de monter, au moment même où il se présente à la balance. Mais si on laisse passer ce moment, la réclamation deviendrait inique dans le cas où le cheval gagnerait; et le propriétaire, ayant laissé de bonne foi monter un jockey dans cette situation, pourrait être victime d'un piège. Il serait, en efifet, très-aisé à quelqu'un au fait de cette particularité de parier n'importe
L quelle somme contre le cheval, de laisser le jockey se peser et
partir, puis, quand il aurait gagné , de formuler une réclamation sur un fait qu4i connaissait à Tavance. 11 aurait dans ce cas parié à coup sûr, et sans que ses adversaires aient une chance de gagner. Si le cheval avait été battu, il gagnait honnêtement ; dans le cas contraire, il le faisait disqualifier à l'aide de sa réclamation, ce qui , au point de vue des paris, revient absolument au même. Tel est le principe sur lequel se fonde le Règlement, en établissant la clause que toute réclamation sur un fait qui peut être connu avant la course, doit aussi être faite avant la course, sous peine de ne pas être acceptée. Ainsi une personne connaissant ce fait, qui peut être ignoré des autres, se trouve dans Timpossibilité d'en profiter pour parier à coup sûr. Il existe une exception à cette règle en Angleterre : un cheval dont le propriétaire est inscrit au Forfeit-List , ou qui y figure lui-même, eûtil, depuis, changé de maître, est incapable de gagner. S'il arrive premier, il est disqualifié, alors môme que personne n'aurait réclamé.
Toute réclamation contre les manœuvres illicites des jockeys, les erreurs de parcours, ou toute autre irrégularité ayant eu lieu pendant la course, doivent être déposées entre les mains des Commissaires, un quart d'heure après la fin du pesage. Un quart d'heure est, effectivement, un délai suffisant pour que tous les intéressés aient le temps de se rendre compte des faits et de prendre une résolution. 11 serait illusoire de prolonger, au delà, le délai du droit de réclamation.
Pour les réclamations contre la qualification des chevaux ou propriétaires, les erreurs dans les engagements, et en général toutes les réclamations autres que celles dont nous venons de , parler, on accorde un délai de dix jours francs après celui de la course. Il peut, en ce cas, exister quelques difficultés à faire les preuves d'une irrégularité de cette nature dont cependant on serait certain. Dans cette situation on hésiterait à formuler une réclamation qu'il serait impossible de prouver. Un délai de dix jours doit être suffisant pour prendre tous les renseignements possibles.
Quant aux réclamations contre une fraude ayant eu pour résultat l'engagement ou le départ d'un cheval sous une fausse
désignation, et tombant sous le coup du règlement, elle est admissible six mois après la course. Quand on commet une fraude de cette nature, on s'entoure nécessairement des précautions les plus minutieuses pour la dissimuler, elle est donc très-diffîclle à découvrir et surtout à prouver. Il fallait par conséquent laisser aux parties intéressées le temps nécessaire, pour faire les recherches indispensables.
Les précautions à cet égard sont, même, plus grandes encore en Angleterre. Toutes les réclamations, autres que celles spécifiées dans le Règlement, doivent être faites avant la fin du meeting, c*est-à-dire de la réunion de course où le fait s'est produit, sauf celles qui porteraient sur la substitution d'an cheval à un autre, et pour laquelle il est accordé le délai d'une année entière.
Lorsqu'une objection contre la qualification d'un cheval est faite avant la course, la validité de cette qualification doit être prouvée par le propriétaire du cheval. Les Commissaires fixent l'époque à laquelle la preuve devra être faite , et si le cheval arrive premier, l'argent est retenu. Si à T époque fixée, la qualification n'est pas établie, le prix est remis au propriétaire du second cheval. Dans le cas où. la réclamation contre la qualification d'un cheval est faite après la course, les preuves doivent être fournies par la personne qui réclame. Les Commissaires peuvent exiger du propriétaire du cheval tous les éclaircissements qu'il est en son pouvoir de donner.
BË6LEMENT. Lés règlements forment l'ensemble de la législation qui régit les courses, et d'après laquelle doivent être «"ésolues toutes les difficultés qui peuvent se produire à la suite des courses. Il y eut primitivement, à l'origine des courses, deux règlements distincts, et même presque opposés dans certaines parties. Cette profusion de mesures législatives provenait du désaccord qui existait à cette époque et n'a, du reste, jamais cessé d'exister entre la Société d'encouragement et l'Administration des Haras. Celle-ci était entrée à regret dans le mouvement des courses, dont l'initiative ne lui appartenait pas et provenait uniquement de l'impulsion nouvelle donnée par la Société. Elle voulait éviter surtout de paraître
se traîner à la remorque de la Société, qui avait adopté entièrement la tradition anglaise , sauf quelques mesures indispensables pour l'application d'un nouvel ordre de choses, dans un pays qui y était absolument étranger à cette époque.
L'Administration crut devoir, pendant de longues années, prendre exactement le contre-pied des errements de la Société d'encouragement, imposer, dans les prix qu'elle donnait, des conditions autres. Sous ce rapport, le règlement de l'Administration avait été l'objet d'une étude particulière toute spéciale-
Il est aisé de comprendre la confusion résultant d'un semblable conflit. Les choses se passaient encore avec une certaine régularité à Paris et à Chantilly. La part des deux antagonistes était assez déterminée pour que chacun pûtrester sur son terrain, sans empiéter sur celui du voisin. Les courses du printemps étaient placées soûs le patronage et la direction uniques de la Société d'encouragement, celles d'automne sous l'empire des idées administratives. Les deux règlements étaient donc appliqués tour à tour. C'était un embarras et un ennui pour les propriétaires, mais enfin on était arrivé à s'y reconnaître à peu près. Il n'en était pas de même en province : les prix courus sur les hippodromes des diverses Sociétés, ayant souvent une provenance différente , chacun d'eux se trouvait soumis à une législation particulière. Il fallait mentionner, sur chaque programme, lequel des règlements était adopté soit pour l'ensemble de la réunion , soit isolénîent pour quelquesuns des prix. C'était un chaos de doutes, d'hésitations continuelles avant le pesage, de réclamations sans fin après la course. Mais l'Administration avait son Règlement à elle, différent de celui de la Société; elle ne cherchait pas autre chose.
Cependant , au fur et à mesure que le développement des courses s'affirmait, il s'élevait contre cette anomalie des plaintes et des réclamations telles, que la prolongation du conflit ne pouvait durer. Le règlement de l'Administration fourmillait de mesures restrictives, de conditions bizarres, source continuelle de difficultés et de réclamations. En 1852, lorsque la direction des courses fut enfin exclusivement abandonnée à la direction de la Société d'encouragement , une des premières mesures fut de procéder à la rédaction d'une légis-
lation unique. Cette jurisprudence adoptée dans les séances du comité des Courses des 11, 14, 18, 22 et 23 février 1867 et modifiée dans les séances des 14 et 21 mai 1869, a été promulguée sous le nom de Gode des courses. Il est applicable dans toutes les courses pour lesquelles il aurait été adopté, c'est-à-dire que le Comité de la Société d'encouragement, après avoir rédigé le document le plus complet possible sur la matière , ne prétend pas l'imposer aux sociétés particulières de province. Néanmoins, et malgré cette restriction, le Gode des courses peut être considéré comme la législation spéciale des courses en France; il est en vigueur sur tous les hippodromes ayant un caractère sérieux. Les quelques sociétés qui y ont apporté certaines dérogations, ne sont même pas en nombre srjffisant pour constituer une exception qui vaille la peine d'ôtre mentionnée. Nous le reproduisons in extenso au mot code.
Le Gode des courses est distinct et ne doit pas être confondu avec le Règlement de la Société d'encouragement pour Famé- | lioration des races de chevaux en France, que nous donnons ciaprès, également in extenso. Ils émanent bien tous les deux de la môme source, mais le dernier s'applique uniquement aux courses de la Société.
DU GOMnÉ DES COURSES*.
Art. 1. Le Comité est composé de quinze membres fondateurs et de quinze membres adjoints; il ne peut délibérer qu'autant que cinq membres au moins sont présents.
Art. 2. En cas de mort ou de démission d'un des mpmbres fondateurs, il est remplacé par un membre du Cercle. L'élection est faite par les membres fondateurs, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.
Art. 3. Les fonctions des membres adjoints sont annuelles ; ils sont nommés, au commencement de chaque année, par les membres fondateurs, au scrutin secret et à la majorité relative des
1. Pour sa composition actuelle, Toy. au mot : comité des courses.
RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ d'eNCOURAGEMENT. 561
suffrages. Leurs fonctions sont les mêmes que celles des membres fondateurs.
Art. k. Le président et les vice-présidents du Cercle sont de droit président et vice-présidents du Comité des courses lorsquUls en font partie ; autrement, le Comité est présidé par le plus ancien des membres présents.
Art. 5. Le Comité représente la Société. Il vote le budget de chaque exercice en recettes et en dépenses, et règle l'emploi des fonds en excédant s'il y en a. Aucune dépense ne peut être faite, et aucune valeur appartecaot à la Société ne peut être aliénée sans son autorisation.
Il vote le programme des courses de la Société et les conditions de tous les prix donnés par elle.
Tout ce qui concerne les finances de la Société, Tadministration de ses propriétés et concessions, et l'organisation des courses, est réglé par les décisions du Comité.
Art. 6. Le Comité fait le Code des courses et prend les décisions qui peuvent devenir nécessaires pour l'interpréter, le compléter ou le modifier.
Toute disposition impliquant un changement ou une addition au Code des courses ou au règlement particulier de la Société, n'est définitivement votée qu'après deux délibérations du Comité, prises à huit jours au moins d'intervalle.
En cas d'urgence, une seule délibération suffit, pourvu qu'elle soit prise à la majorité des deux tiers des voix, quinze membres au moins étant présents.
Aucune modification au Code des courses ou au règlement de la Société ne peut avoir d-effet qu'à dater du jour de sa publication au Bulletin Officiel.
Art. 7. Lé Comité décide les questions dont le jugement lui est déféré par les commissaires des courses de toutes les localités où le Code des courses est en vigueur.
Dans le cas oti le Comité a à délibérer sur l'exclusion absolue ou temporaire d'un propriétaire, d'un jockey, ou d'un cheval, cette exclusion ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des voix, et quinze membres au moins étant présents.
Art. 8. Le Président convoque le Comité toutes les fois qu'il
le juge nécessaire, ou que deux membres lui en font la de* mande ; la convocation doit être faite trois jours à l'avance.
Dans les cas d'urgence dont le Président est juge, il peut ordonner la convocation sans être astreint à aucun délai. £q cas d'absence du Président, les Commissaires peuvent faire la convocation.