DES ESSAIS
Art. 23. Aucun essai ne peut avoir lieu entre des chevaux ne fai-
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sant pas notoirement partie de la môme écarie, sans qaMl en soit donné avis par une lettre adressée au secrétaire de la Société, et dans laquelle le nom et la désignation du cheval ou des chevaux essayés, ainsi que l'heure de Fessai, doivent être consignés.
Cette déclaration doit-étre parvenue au secrétariat de la Société avant que vingt- quatre heures se soient écoulées depuis Fessai, sous peine d'une amende de deux cents francs. Elle est immédiatement transcrite sur un registre avec une mention du jour et de Theure de l'inscription.
Tous paris et tous engagements concernant tous les chevaux qui ont concDuru à un pareil essai, faits entre le moment de Tessai et celui de son inscription sur le livre, que celle-ci ait eu lieu ou non en temps utile» peuvent être annulés.
Tout cheval ayant coura un engagement contracté entre le moment d'un essai de ce genre et celui de son inscription sur le livre, que celle-ci ait eu lieu ou non en temps utile, peut être disqualifié.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DE COURSES ET d'entraînement DE LA SOCIÉTÉ.
Art. 2^. Aucune course publique ne peut avoir lieu sur les terrains de la Société qu'avec l'autorisation du Comité, ou, en cas d'urgence, celle des Commissaires.
Cette autorisation n'est accordée qu'à la condition que la recette sera perçue par la Société, la police faite par ses agents, et les courses placées sous l'autorité de ses Commissaires.
DU TERRAIN D'ENTRAInEMENT A CHANTILLY.
Art. 25. Il est pourvu aux dépenses ordinaires d'entretien de la pelouse et des allées de Chantilly, au moyen des ressources spéciales créées ci-après. — En cas d'insuffisance de ces ressources, le Comité peut y ajouter une subvention dont le chiffre est fixé d'avance chaque année. Quant aux travaux extraordinaires d'amélioration, ils ne peuvent être entrcpriî que sur le rapport des Commissaires et en vertu de décision du Comité.
Art. 26. Une Commission de cinq membres, nommés chaque année par le Comité, et toujours rééligibles, est chargée de la
police et de l'entretien de la pelouse et des allées d^entralnement. Elle dispose, à cet effet, de la subvention accordée par le comité des courses, et du montant des cotisations dont il sera parlé ci -après, et qu'elle est chargée de percevoir. Elle fait de ces fonds l'emploi qu'elle juge convenable, et tient un compte détaillé de sa gestion.
Elle nomme un garde du terrain, assermenté, révocable par çlle et dont les fonctions consistent, tant à constater par des procès-verbaux les délits ordinaires, qu'à assurer l'exécution du présent Règlement.
Art. 27. Pour les dépenses de garde et d'entretien du terrain, il sera perçu annuellement une cotisation fixée par le Comité, pour chaque cheval ayant pris son exercice, môme une seule fois, sur la pelouse ou sur les allées d'entraînement.
Sont exceptés, les chevaux qui n'auraient usé du terrain que pendant ki semaine qui précède les courses à Chantilly et la semame qui suit.
Art. 28. Laxotisation doit être payée dans le mois de l'arrivée de chaque cheval, entre les mains du garde du terrain, et sans qu'il soit besoin que ce dernier la réclame ; passé c# délai, la cotisation sera augmentée de 50 0/0.
Art. 29. Il peut être défendu de galoper sur la pelouse, lorsque la conservation du terrain rend cette mesure nécessaire. La défense sera affichée, et toute infraction punie d'une amende de vingt francs par cheval; cette amende est portée à cent francs en cas de récidive dans Tannée.
Art. 30. Les personnes voulant essayer des chevaux sur la piste doivent en prévenir le garde du terrain, qui autorise l'essai si l'état de la pelouse le permet, ouvre les chaînes, et perçoit une somme de vingt francs pour chaque essai de quatre chevaux au plus, et de quarante francs s'il y a plus de quatre chevaux.
Le déplacement de poteaux, l'ouverture ou la rupture des chaînes, outre les poursuites que ces délits peuvent motiver sont punis, s'ils ont lieu dans le but de faire galoper des chevaux sur la piste, d'une amende de cent francs par cheval.
Art. 31. Si un propriétaire ou entraîneur refuse de payer les cotisations ou amendes fixées ci-dessus, tous les chevaux lui
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appartenant ou faisant partie de son écurie, même ceux pour lesquels il ne serait rien dû, sont exclus du terrain; et de plus, tout cheval pour lequel il est dû une amende ou une cotisation ne peut, jusqu'à ce qu'elle ait été payée, courir dans les courses de la Société.
Art. 32. Le produit des amendes ci-dessus est affecté aux dépenses d'entretien du terrain d'entraînement.
DES JOCKEYS ET GARÇONS d'ÉCURIES.
Art. 33. Si un jockey, engagé pour un certain temps, ou pour une certaine course, refuse d'exécuter sou engagement, les Commissaires des courses peuvent le mettre à une amende de cent à cinq cents francs ; et lui interdire de monter pendant le temps qu'ils jugent convenable.
Art. Zk. Si un jockey monte pour une autre personne sans la permission de son maître, les Commissaires des courses peuvent lui appliquer l'amende et l'interdiction ci-dessus, et le propriétaire qui l'a employé ainsi, est en outre passible d'une amende de cent à mille francs.
Art. 35. Aucun garçon d'écurie ne peut entrer dans une écurie de course, s'il n'est muni d'une autorisation écrite de se placer, délivrée par son dernier maître.
S'il se croit fondé à prétendre que cette autorisation lui est injustement refusée ou si, par une cause quelconque, il est dans l'impossibilité de se la procurer, il s'adresse aux Syndics, qui peuvent s'ils le jugent convenable, lui délivrer l'autorisation nécessaire pour se placer.
Tout propriétaire ou entraîneur qui prend à son service un garçon non muni de l'autorisation ci-dessus, est obligé par les Syndics à le renvoyer immédiatement, à peine de dix francs par chaque jour de retard, à partir de celui oîi la décision lui a été notifiée; il est en outre passible d'une amende de cent cinquante francs et de trois cents francs, en cas de récidive.
Art. 36. Les Syndics sont au nombre de cinq, nommés par le Conseil des courses de la Société, sur la proposition des Commissaires : leurs fonctions sont annuelles ; ils peuvent être réélus, et le Comité* désigne leur Président, qui est chargé de convoquer ses collègues quand il en est requis. La présence de
trois Syndics au moins est nécessaire, pour qu'une délibération soit valable, les décisions doivent être consignées sur un registre spécial et signées par les membres présents.
Art. 37. Si un propriétaire ou entraîneur refuse d'exécuter une décision des Commissaires des courses ou des Syndics, ses chevaux ne peuvent pas courir jusqu'à ce que la décision ait été exécutée et l'amende payée.
Art. 38. Le produit des amendes ci-dessus est destiné à secourir les jockeys ou garçons d'écuries blessés ou malheureux; il reste entre les mains des Commissaires des courses, qui en ont la disposition.