DES GALOPS ET ESSAIS SUR LE TERRAIN DE CHANTILLY
Art. 39. Le Comité exprime un blâme sévère contre les personnes qui font métier d'épier les essais.
Art. 40. Aucun entraîneur, jockey ou garçon d'écurie ne peut suivre des galops de chevaux appartenant à d'autres écuries, et s'il est reconnu qu*une infraction à cet article a été commise avec mauvaise intention, les Syndics* peuvent le punir d'une amende de dix à cent francs.
Art. 41. Les personnes qui veulent essayer des chevaux, peuvent requérir le garde du terrain, qui fait éloigner les personnes étrangères de l'endroit fixé pour la fin de l'essai. Tout entraîneur, jockey ou garçon d'écurie qui refuse de s'éloigner, peut être puni par les Syndics d'une amende de dix à deux cents francs.
Les propriétaires sont responsables des actes des gens à leur service, et payent les amendes encourues par eux, à moins qu'ils ne préfèrent les renvoyer ; dans ce cas le nouveau maître chez lequel entrent ces gens devient responsable de l'amende.
Art. 42. Le produit des amendes ci-dessus fait retour aux fonds destinés à secourir les jockeys et garçons d'écurie blessés ou malheureux.
RÈGLEMENT de la Société pour l'amélioration du cheval de demi-sang. Il existe bien encore nn règlement relatif aux courises au trot, et aux courses exclusivement réservées aux chevaux de demi-àang ; mais son application restreinte et spé-