‹ Dictionnaire du sport françaisChapitre 73 sur 339 · DE LA QUALIFICATION DES CHEVAUX · texte numérisé non relu

DE LA QUALIFICATION DES CHEVAUX

Art. 1«'. Ne sont adonis à courir, sauf conditions contraires, que les chevaux entiers et juments nés et élevés en France jusqu'à Vkge de deux ans, dont la généalogie est inscrite, soit au Stud'Book anglais, soit au Stud-Book français, ou qui ne sont issus que d^ ancêtres dont les noms s'y trouvent insérés.

Art. 2. Est considéré comme disqualifié et incapable de courir partout où le présent règlement est en vigueur :

lo Tout cheval ayant couru en France dans une course publique en portant un poids inférieur à kO kilogrammes ;

2f> Tout cheval ayant couru en France dans une course publique à rage de deux ans, avant le l^" août.

Art. 3. Les chevaux prennent leur âge du !«■* janvier de Tannée de leur naissance.

Art. 4. Un cheval qui n'a pas gagné est celui qui n'a jamais gagné de course publique dans aucun pays.

Art. ô. Toute course dont le gagnant reçoit un prix formé,, soit par une donation spéciale, soit par les entrées payées par les propriétaires des chevaux engagés, soit par ces deux moyens réunis, est une course publique.

Un pari particulier entre deux propriétaires n'est pas une course publique, mais s'il y a plus de deux propriétaires ayant engagé des chevaux, la course est considérée comme publique, et le gagnant, comme le gagnant d'un prix.

Art. 6. Il n'y a qu'un seul gagnant pour chaque course Les sommes attribuées au second et au troisième, soit par une donation spéciale, soit sur les entrées, ne sont pas considérées comme des prix, même quand le programme de la course leur donnerait ce nom.

Art. 7. Les chevaux ayant couru ou gagné des courses d'obstacles ne sont pas considérés comme ayant couru ou gagné.

Art. 8. LoriquG certaines conditions particulières sont exi'

g$es pour la qualification des chevaux dans une course, il suffit, pour qu'un cheval soit qualifié, qu^il remplisse ces couditioDs au moment de la clôture des engagements, sauf conditions contraires.

DE l'engagement DES CHEVAUX.

Art. 9. Les engagements doivent se faire par écrit, au domicile et à l'époque indiqués par le programme. Tout engagement arrivé après Theure ûiée est nul de plein droit, même dans le cas où le retard serait justifié par des raisons dov force majeure.

Art. 10. Tout engagement doit contenir la désignation exacte du cheval engagé, son âge et son origine. Il faut y consigner les noms des père, mère, grand-père, grand'mère des chevaux, etc. En s*arrôtant à ceux de leurs ancêtres qui sont inscrits au S/ud-ffooA; anglais ou au Stud*Book français. Si la mère du cheval a été couverte par plusieurs étalons, ils doivent être tous nommés.

Art. 1 1 . Après qu'un cheval a été engagé une seule fois avec sa désignation, son nom et son origine, dans une course publiée au Bulletin officiel, il suffit, pour les engagements subséquents, de le désigner par son nom, même s'il n'a pas couru, et si on l'engage en même temps, et pour la première fois, dans plusieurs courses, il suffit de donner sa désignation exacte et son origine pour l'un de ces engagements, et son nom seulement pour les autres.

Art. 12. Si Pon veut changer le nom sous lequel un cheval a déjà couru, on doit, dans tous les engagements faits pendant trois mois à dater du premier engagement, qui suit ce change* ment, mentionner à la suite du nouveau nom celui ou ceux sous lesquels le cheval a déjà couru.

S'il s'agit d'un cheval n'ayant pas couru, mais ayant reçu un nom, soit au Stud-Book, soit dans un engagement antérieur, il suffit de mentionner le changement et de donner le nouveau nom avec l'ancien, dans le premier engagement inséré au Bulletin officiel.

Art. 13. Les commissaires ont, dans tous les cas, la faculté de ne valider les engagements qu'après avoir obtenu, à ra(>pui delà

CODE DES Courses*

llh

déaignation des chevaux, toutes les jusliâcations qo'îls jngert nécessaires.

Art, I^- Si UQ cheval est engagé sans être désigné confoTïnêment aux règles qui précèdent, il e&t disqualifié, c'eit^à-dire qu^il ne peut courir, et que son propriétaire doit néanmoiïis payer le forfait ou la totalité de la mise s^il n'y a pas de farfait, oa ii Têpoque oi^ il doit être déclaré est passée.

Art, 15. Si le cheval a été exactement désigné ^ tt q»e de celte désignation môme il résulte qu'il n^est pas qualifié pour la course dans laquelle on rengage, leDgagement est nul et le propriétaire ne doit pas d'entrée.

Art. 16 ► Si, par suite d*une manœuvre frauduletiae, uu cheval court ou ea^ engagé sous une fausse désignation, ce cheva 1 devient incapahle de courir ensuite dans aucune course* Son propriétairâ doit restituer h. qui de droit la valeur des prix qull a gagnés } et peut être déclaré incapahle de faire courir à r avenir aucun cheval.

Art< 17. Toute personne qui engage un cheval sous un nom fictif, ou sous le nom d^une autre personne, est responsable de l'engagement.

Toute personne qui désire ne pas faire courir ses chevaux sous son nom, ou toute association de propriétaires, peut adopter un pseudonyme en en faisant la déclaration ati secrêtairQde la Société d'encouragement ^ qui Finscrit sur un registre tenu à cet effet

On ne peut adopter ni faire enregistrer comme pseudonyme le nom d'aucune personne faisant courir ou ayant fait courir en France depuis moins de vingt ans*

Art< 18. Toute personne ayant souscrit un engagement ne pent ni retirer son nom, ni lui suhstituer celui d'une autre personne, et reste toujours responsable de la testai ité de l'entrée ou du forfaitp Aucun changement d'aucune espèce ne peut être apporté aux engagements après le t?rme fixé pour les recevoir.

Page 1