DE LA COURSE
Art. 42. Tout cheval qui, dans une course, en pousse un autre, le croise, ou, par un moyen quelconque, l'empêche d'avancer, peut être distancé, ainsi que tout autre cheval appartenant en totalité ou en partie au même propriétaire.
Tout cheval qui coupe la ligne suivie par un autre , avant d'avoir au moins deux longueurs d'avance sur lui , peut aussi être distancé.
En outre , si les Commissaires reconnaissent que le jockey a agi avec mauvaise intention, ils peuvent le punir conformément aux dispositions de Tarticle 41.
Art. 43. Lorsqu'un cheval, en courant, passe en dedans d'un poteau, il est distancé, à moins qu'on ne le fasse retour* ner et rentrer sur la piste à l'endroit où il est sorti.
Art. 44. Si un jockey tombe, et que son cheval soit remonté et amené au but par une autre personne, le cheval prend sa place comme si Taccident n'avait pas eu lieu, pourvu qu'il soit reparti de Tendroit où le jockey est tombé.
Art. 45. Pour qu'un cheval ait gagné, il faut qu'il ait rempli toutes les conditions de la course, quand même aucun concurrent ne se serait présenté. Dans ce cas, il est passible des surcharges imposées aux gagnants de ce prix.
Art. 46. Il est interdit de faire partir un ou plusieurs chevaux dans une course, sans avoir l'intention d'essayer de la gagner.
Tout jockey convaincu d'avoir, dans un but frauduleux, fait battre le cheval qu'il monte, peut être puni par les Commissaires, conformément aux dispositions de l'article 41.
Tout propriétaire convaincu d'avoir donné à son jockey l'ordre de ne pas gagner, peut être déclaré incapable d'engager ou de. faire courir aucun cheval.