‹ Dictionnaire du sport françaisChapitre 75 sur 339 · DES ENTRÉES ET FORFAITS · texte numérisé non relu

DES ENTRÉES ET FORFAITS

Art. 25. Les entrées sont réunies au prix, sauf conditions contraires.

Art. 26. Le montant du forfait, ou de l'entrée lorsqu'il n'y a pas de forfait , doit être versé au moment de l'engagement.

Dans les courses pour lesquelles les engagements se font un an ou plus d'un an à l'avance, le montant de l'entrée ou du . forfait peut être représenté par un billet à ordre.

Lorsque les conditions de la course admettent plusieurs forfaits, c'est le forfait le plus élevé qui doit être déposé ou souscrit.

Tout engagement qui n'est pas accompagné du montant de l'entrée ou du forfait exigé peut être refusé.

Art. 27. Aucun cheval ne peut courir sans que son entrée ait été payée.

Le fonds de course est responsable de l'entrée des chevaux pour les courses oh les Commissaires les auront laissés partir.

Art. 28. Toute personne ayant plusieurs chevaux engagés dans la môme course, ne peut en faire partir aucun, tant que les entrées ou forfaits ne sont pas payés pour tous ceux qui, bien que ne partant pas, lui appartiennent ou sont engagés sous son nom, ou sous le même nom que le cheval qu'elle fait courir.

Aucun cheval ne peut courir, tant que toutes les entrées dues par son propriétaire ou par la personne qui l'a engagé, he sont pas payées.

Aucun cheval ne peut non plus courir tant que toutes les sommes dues pour ses engagements ne sont pas payées.

Art. 29. Le droit d'empêcher un cheval de partir, en vertu des dispositions de l'article précédent, appartient :

Aux gagnants des prix pour lesquels des entrées ou des forfaits sont dus ;

Aux Commissaires ou au trésorier des courses de la localité où les entrées et les forfaits sont dus ;

Au secrétaire de la Société d'encouragemett.

Lorsqu'il s'agit d'entrées où de forfaits dus dans un autre enc roit que celui où la course a lieu, l'opposition doit, pour être

valable, être faite la veille de la course avant quatre heures du soir.

Daus tous les cas, elle doit être faite par écrit et signée.

Art. 30. Si, malgré l'opposition régulièrement formée contre lui, un cheval prend part à la course, il ne peut pas gagner et est disqualifié.

Art. 31. Quand un cheval a été vendu avec tout ou partie de ses engagements, et que, faute par Tacquéreur d'en payer le montant, le vendeur est obligé de le payer lui-même , il a, jusqu'à ce qu'il soit remboursé, le droit de réclamer contre l'acquéreur et contre le cheval, l'application de l'article 29.

Art. 32. Quand un propriétaire a été obligé, pour faire partir un cheval, de payer des entrées ou forfaits dont il n'était pas lui-même débiteur, il a, jusqu'à ce qu'il soit remboursé, le droit de réclamer contre la personne et contre les chevaux dont il a payé les engagements, l'application de l'article 29.

Art. 33. Lorsqu'il existe des raisons de croire que, pour éluder quelques dispositions du règlement, un cheval a été engagé par un prête-nom, les Commissaires ont le droit de sommer la personne sous le nom de laquelle l'engagement a été fait, de prouver, à leur satisfaction, que le cheval n'est pas, en totalité ou en partie , la propriété d'un débiteur d'entrées ou de forfaits, ou d'une personne incapable de faire courir. Si cette preuve n'est pas fournie, les commissaires ont le droit de refuser l'engagement.

Art. 34. A l'heure fixée pour chaque course, la cloche sonne> et si, un quart d'heure après, tous les jockeys ne sont pasprêts> on peut faire partir ceux qui le sont.

Art. 35. Tous les jockeys sont tenus de se faire peser, avant la course, devant les Commissaires ou leur délégué, qui constatent le poids de chaque jockey, mais ne sont pas responsables si ce poids n'est pas calculé correctement d'après les conditions de la course. •

Tout jockey qui, sans en avoir obtenu la permission de là' personne chargée du pesage, ne se fait pas peser devant ell& avant la course, est mis à l'amende de cinquante francs.

Art. 36< Après la coursâ, les jockeys doivent rastet à cbeyal jusqu'à T endroit où ils sont pesés; s'ils fïescendent avai-t d'y arriver^ les chevaux qu'ils montent sont distancés*

Si un jockey est, par suite d'un accident, hors d'état de to* venir jusqu'aux balances, il peut, mais dans ce cas soulement, y être conduit ou porté.

Tout jockey qui ne se présente pas au pesage aprèa^Ia fiouirs<ï est mis à ramende de cinquante francs. Tout jntîkfly dont lo poids, après la course.^ est iaférleur de plus de un kilogramme an poids constaté arant la course , peut être mis k une ameiu)^ n'excédant pas cinq cents francs^

Art* 37. Tout ûhevaï n'ayant pas porté le poids fixé par k$ conditions de la course est distancé. On peut peser tout ce que porte le cheYal, eicepté les fers.

DU DtPART.

Art» 3S. La place des chevaut, au départ, est tirée au sort avant chaque course, si les Commissaires le jugent ntile.

Art. 39. Quand la personne chargée, par les Commissaires, de faire partir les chevaux a appelé les jockeys pour pren^dre leurs places, les propriétaires des ehevaux qui se présentent au poteau doivent f dès Lois, leurs mise^ entières.

Art. ^0. La personne chargée de faire partir les ebevaux peut faire ranger les jockeys en ligne en arrière du point do départ, aussi loin qu^elle le juge nécessaire. Il est interdit aux jockeys de prendre îe galop avant que le signal de partir soit donné. Les chevaux doivent marcher au pas vers le poteau et partir du pas.

La personne chargi?e de faire partir les chevaux est juge souverain de ]a validité du départ.

Art- 4K Si un jockey désobéit ou cherche h prendre na avantage illicite^ les Commissaires peuvent lui imposer ;ine amende et même lui interdire de monter dans les courses de la localité pendant le temps qu'ils jugent convenable.

Tout jockey mis à l'amende est incapable de monter, même dans une autre localité^ tant que cette amende n^e^st pas payée^

Tout jockey se trouvant sous le coup d'une exclusion ou d'uae suspension prononcée pir ks Commissaires du Jockey-

GooJ

Club anglab, est incapable de monter partout où le présent Règlement est en vigueur.

Page 1