DES PRIX A RÉCLAMER OU A VENDRE AU PLUS OFFRANT
Art. 60. Lorsque les conditions d'une course portent que le gagnant sera à vendre pour un prix déterminé^ toute personne ayant l'intention de l'acheter peut, dans le quart d'heure quf
suit la course, remettre aux Commissaires, au juge ou à la personne chargée du pesage, une lettre cachetée contenant l'offre d'un prix, qui ne peut être inférieur à celui fixé par les conditions de la course. Le quart d'heure expiré, les lettres sont ouvertes, et le gagnant appartient à la personne qui a fait l'offre la plus élevée. Son propriétaire n'a droit qu'à la somme pour laquelle il avait mis son cheval à vendre, et Texcédant, s'il y en a, revient au fonds de course.
. Cet excédant doit être payé de suite aux Commissaires , faute de quoi la vente est nullo , et le cheval appartient à la personne qui a fait l'offre immédiatement inférieure.
Art. 61. Lorsque les conditions d'une course portent que tou$ les chevaux seront à vendre pour un prix déterminé^ toute personne qui désire acheter un ou plusieurs chevaux partants peut, dans le quart d'heure qui suit la course , remettre aux Commissaires, au juge ou à la personne chargée du pesage, une lettre cachetée contenant l'offre d'une somme qui ne peut être inférieure à celle fixée par les conditions de la course, augmentée, s'il s'agit d'un cheval autre que le gagnant, de la valeur du prix. Le quart d'heure expiré les lettres sont ouvertes, et tout cheval ayant couru appartient à la personne qui a fait l'offre la plus élevée ; son propriétaire n'a droit qu'à la somme pour laquelle il avait mis son cheval à vendre, augmentée de la valeur du prix. L'excédants'ilyen a, revient au fonds de co^rses, et doit être payé comme il est dit dans l'article précédent.
Art. 62. Tout cheval vendu au plus offrant n'est livré qu'après avoir été payé ; il doit l'être le jour mêaoe de la course, faute de quoi, la personne qui Ta acheté ne peut plus exiger qu'il soit livré, tandis qu'elle reste obhgée à le prendre et à le payer si le propriétaire l'exige.
Si le propriétaire d'un cheval vendu refuse de le livrer, après qu'il a été payé, aucun cheval lui appartenant ou engagé sous son nom ne pourra courir tant que le cheval n'aura pas été livré; l'opposition devra être faite conformément aux prescriptions de l'article 29.
Art. 63. Tout cheval vendu au plus offrant est considéré, sauf condition contraire, comme vendu sans ses engagements.
DBS SURCHARGES BT REMISES DE POIDS.
Art. 64. Les juments et pouliches portent 1 kilogrammes 1/2 de moins que le poids indiqué pour les chevaux et poulains.
Art. 65. Quand les conditions d'une course imposent une sur* charge, ou accordent une remise de poids pour avoir gagné ou avoir été battu un certain nombre de fois dans Tannée ; Tannée se compte du 1«' janvier précédant le jour de la course.
Art. 66. Quand les conditions d^une course imposent une surcharge aux gagnants d'autres courses, cette surcharge est applicable aux chevaux ayant gagné après leur engagement, comme à ceux qui ont gagné auparavant.
Quand une remise de poids est accordée aux chevaux n'ayant pas gagné, ils perdent le droit d'en profiter s'ils gagnent après leur engagement.
Art. 67. Les paris particuliers n'imposent aucune surcharge et ne donnent lieu à aucune remise de poids.
Art. 68. Les surcharges et remises de poids ne peuvent être accumulées ; la plus forte est seule applicable.
Art. 69. Lorsqu'une surcharge est imposée aux gagnants de prix d'une certaine valeur , on doit compter en ajoutant au prix toutes les entrées attribuées au gagnant, excepté la sienne.
Si un objet d'art ou autre, forme le prix ou une partie du prix, il n'entre pas en compte dans l'estimation de la valeur de la course ; la somme payable en espèces est seule comptée.
DES RÉCLAMATIONS ET DES DELAIS DANS LESQUELS ELLES DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉES.
Art. 70. Le droit de réclamer contre un cheval , dans une course, appartient exclusivement aux propriétaires des autres chevaux ou à leurs entraîneurs, jockeys et autres représentants.
Les Commissaires, le juge et la personne chargée du pesage, ont seuls qualité pour recevoir les réclamations.
Les Commissaires peuvent toujours agir d'office.
Art. 71. Les délais dans lesquels les réclamations doivent être faites, à peine de nullité, sont les suivants :
lo Pour les réclamations contre la mesure des distances, la qualification des jockeys, le défaut de payement d'entrées ou forfaits, avant la coursé;
2o Pour les réclamations contre les manœuvres illicites des jockeys, les erreurs de parcours ou toute autre irrégularité ayant eu lieu pendant la course, un quart d'heure après la fin » du pesage;
30 Poux: lesréclamations contre les qualifications des chevaux ou de leurs propriétaires, les erreurs dans les engagements et en général toutes les réclamations autres que celles spécifiées aux deux paragraphes ci-dessus, dix jours francs après celui de la course ;
40 Pour les réclamations contre une fraude ayant eu pour résultat l'engagement ou le départ d'un cheval sous une fausse désignation, et tombant sous le coup de Pavticle 16, six mois après la course.
Art. 72. Lorsqu'une objection contre la qualification d'un cheval est faite, avant la course^ la validité de cette qualification doit être prouvée par le propriétaire du cheval. Les Commissaires fixent l'époque à laquelle la preuve devra être fournie, et si le cheval arrive premier, l'argent est retenu.
Si, à l'époque fixée, la qualification du cheval n'est pas établie à la satisfaction des Commissaires, le prix est remis au propriétaire du second cheval.
Dans le cas où la réclamation contre la qualification d'un cheval est faite, après la course^ les preuves à l'appui doivent être fournies par la personne qui réclame. Les Commissaires peuvent exiger du propriétaire du cheval tous les éclaircissements qu'ils est en son pouvoir de donner.