‹ Dictionnaire encyclopédique de la thélogie catholiqueChapitre 106 sur 224 · MM, I · texte numérisé non relu

MM, I

MARIAGE (DISPENSB8 DE)

lige simple interprétation des lois et de leur application ; ni avec l'autorisation, qui, laissant exister comme un fait une action contraire aux lois, n'en abroge pas la culpabilité; ni avec l'abrogation de la loi elle-même, puisque celle-ci, au contraire, dans le cas de la dispense, est fortifiée par l'exception ; ni avec le privilège, dont l'idée est plus large que celle de la dispense (1), parce que le privilège fonde un droit spécial, jna singulare, non - seulement négatif, comme abolition de la règle légale, mais positif, par la substitution d'un nouveau droit. Il résulte de cette idée de la dispense qu'elle ne peut émaner que de celui qui a l'autorité législative, et que le pouvoir de dispenser ne va pas plus loin que le pouvoir législatif lui-même (2).

Or les législateurs de l'Église sont le Pape et les évêques; c'est à eux qu'appartient, par conséquent, le pouvoir de dispenser, dans la proportion de la part qu'ils prennent au pouvoir législatif, c'est-à-dire au Pape par rapport aux lois générales de l'Église , aux évêques par rapport aux ordonnances et aux coutumes diocésaines. Comme des empêchements dirimants ne peuvent être établis pour toute l'Église que par le Pape ou un concile, et que tout évêque a en revanche le droit d'établir des empêchements prohibitifs dans son diocèse, il en résulte qu'originairement le Pape seul a le droit de dispenser des empêchements dirimants, et que tous les évêques ont le droit dans leur diocèse de dispenser des empêchements prohibitifs. Cependant, durant les trois premiers siècles, le recours à Rome ayant été presque toujours entravé par les persécutions, les évêques exercèrent dans leurs diocèses le droit de dispenser même des lois générales de l'Église ;

(t) Voy. Pbiviléce.

W C. 16, X, de M. et O. (1, 53). Clém., 2, de Elect. Il, 5).

mais, à dater du jour où ils purent se réunir dans des conciles , les évêques abandonnèrent à ces assemblées les dispenses des empêchements dirimants, et lorsque la correspondance régulière se fut établie entre le chef de l'Église et ses membres, et que le lien hiérarchique se fut complètement développé, les conciles décidèrent non-seulement qu'on consulterait le Saint-Siège dans les cas importants , mais ils lui abandonnèrent peu à peu complètement , et conformément à la nature même des choses , le droit de dispense (1). Le motif en est facile à comprendre, puisque c'était le moyen le plus sûr d'obtenir l'unité et l'uniformité nécessaires au maintien de la discipline, et que les lois de l'Église, conliees à la surveillance du Saint- Siège , sont plus en sûreté contre les instances désordonnées et les violences des impétrants que dans les mains des évêques isolés, bien moins indépendants. Cest ainsi que s'est établi le principe que le Pape seul peut dispenser des empêchements dirimants, et, quant aux empêchements prohibitifs :

1° Des fiançailles et du vœu simple de chasteté, ou du vœu d'entrer dans un ordre religieux ;

2° Des empêchements réservés au Pape par une ordonnance papale spéciale, — et que les évêques ne sout, de leur chef, capables de dispenser que des autres empêchements prohibitifs.

Cependant les évêques peuvent dis»

penser aussi, dans des cas réservés au Pape:

1° En vertu des facultés quinquennales, c'est-à-dire des pouvoirs spéciaux qui doivent être renouvelés tous les cinq ans :

a. Du troisième et du quatrième défi Thomauio, Fet. H nov. Bccl. diteipt., p. II, I. III, c. 24-29. Pallavicini, Hist. concit, Trid.% U XXIII, c lft, n. 17. CabuatutU Aiotêt. Eccles. hist. adtac.Xri. Bi a ter Un, sur le Mariage et le Divorce, p. S54,

MARIAGE (dispenses de)

gré de parenté ou d'alliance, et dans le cas d'honnêteté publique, honestas;

b. Même du troisième et du deuxième degré, quand la parenté ou l'alliance n'est découverte qu'après la conclusion du mariage , contracté de bonne foi au moins par une des parties, ou avant le mariage, quand les pétitionnaires sont pauvres;

c. En vue d'un mariage déjà existant entre des personnes qui ont passé d une autre confession chrétienne daus l'Église catholique ;

d. En cas de parenté spirituelle, sauf entre les parrains et leurs filleuls;

e. De l'empêchement de l'adultère, à condition qu'il n'y ait pas eu de tentative de meurtre sur l'époux innocent de la part de l'une ou de l'autre des parties adultères.

Les évéques peuvent déléguer ces facultés à d'autres prêtres. Des pouvoirs analogues peuvent être attribués à certains évéques par des coutumes diocésaines et des privilèges particuliers, notamment quand ces évéques out la qualité de légat du Pape.

2° Exceptionnellement, dans des cas réservés au Pape :

Premièrement, par rapport à un mariage qui n'est pas conclu :

a. Si la correspondance avec le Saint- Siège est tout à fait impossible ;

b. Au lit de mort , ou si le mariage ne peut être retardé plus longtemps sans scandale public ;

Deuxièmement, par rapport à un mariage déjà existant :

a. S'il y a un empêchement qui est resté inconnu au moins à l'une des parties;

h. Si le mariage a été solennellement célébré dans l'Eglise, et même consommé , et si les conjoints ne peuvent plus être séparés sans dommage et scandale ;

c. Si l'empêchement en question n'est pas publiquement coonu ;

d. Si la dispense papale ne peut être facilement demandée, à cause de la trop grande distance ou à cause de la pauvreté des parties, etc.

Ce pouvoir des évéques ne s'applique, comme il résulte des conditions indiquées, qu'au for intérieur. Les dispenses papales, suivant qu'elles doivent servir seulement pour le for intérieur ou en même temps pour le for extérieur, sont délivrées par la péniten»

cerie papale ou par la daterie (1).

La dispense qui n'est demandée que pour le for intérieur doit être réclamée auprès de la pénitencerie, lorsque l'empêchement existant est secret, qu'il ne peut nuire à l'existence légale du ma* riage, qu'il ne touche que la conscience et non la condition sociale extérieure des époux. Un empêchement ne peut plus être considéré comme secret dès qu'il est connu de plus de cinq personnes en dehors de ceux qui réclament la dispense, et lorsqu'on ne peut se fier complètement au strict silence de ceux qui en sont instruits.

Quant à l'empêchement de la parenté et de l'alliance ex copula licita au second degré collatéral , quelque secret qu'il soit resté , ce n'est pas la pénitencerie, mais la daterie seule, qui donne la dispense , parce qu'un pareil empêchement peut être connu sans dommage, et que la dispense pro foro ex»

terno peut être demandée. En cas d'un empêchement connu dans le public il faut que la dispense soit toujours demandée à la daterie pro foro externo* Du reste il y a des empêchements qui ne peuvent absolument être levés par des dispenses ; ce sont ceux qui ont leur fondement dans la loi divine et naturelle. On compte parmi ceux-ci l'empêchement résultant d'un mariage déjà existant et consommé, imped. tigami* ni*t l'impuissance physique (itnped.

(i) VoV. cume

MARIAGE (dispenses db)

impotent ix), et la parenté en ligne directe, c'est-à-dire entre des ascendants et des descendants. On comprend de soi-même que le défaut d'une des conditions essentielles du mariage , ressortant de la nature de la chose, par exemple du consentement, ne peut être remplacé par une dispense. Du reste , par rapport aux lois divines, par exemple quant aux défenses du mariage mosaïque, il faut distinguer entre les lois qui ont pour base de leur prohibition une seule et même cause, existant toujours et dans toutes les circonstances, et les lois dont les causes peuvent, suivant les circonstances, exister ou n'exister pas. Aux premières appartiennent celles que nous avons indiquées, dont les anciens disaient qu'on ne pouvait en être dispensé même par Dieu , vu que ces causes ne sont pas réprouvées parce qu'elles sont défendues, mais défendues parce qu'elles sont réprouvées. Quant aux autres l'obligation de la défense cesse dès que le motif de la défense n'existe plus. A cette catégorie appartient l'empêchement de la parenté naturelle entre frères et sœurs, quand, comme pour les enfants 4' Adam, sans leur union, la propagation de la race humaine eût été impossible, ou le meurtre de l'époux lorsqu'il a lieu en cas de légitime défense ou par accident. Du reste jamais il n'y a de dispense de la parenté entre frère et sœur, de l'affinité entre les beaux-parents et leurs enfants , de la différence de religion entre des baptisés et des non-baptisés, et de l'adultère quand l'époux innocent a été réellement tué, dès que le crime est connu.

Enfin on ne peut dispenser de l'empêchement de clandestinité dans les lieux où le concile de Trente a été publié et reçu. 11 y a d'autres empêchements dont on ne peut dispenser que dans des cas très-graves et par conséquent très- rares; telle est l'existence d'un mariage validement conclu , mais

non encore consommé, le fait d'un vœu de chasteté solennel fait antérieurement, et la réception des ordres majeurs (1).

D'après les termes du concile de Trente (2) , les dispenses, en général, ne doivent être données que pour des causes urgentes et justes, après mûr examen. Four les dispenses dans le for extérieur on exige surtout des motifs de bien public, motifs qui sont naturellement différents suivant la position et l'influence sociales de ceux qui réclament la dispense.

La daterie distingue sous ce rapport trois classes de personnes : t° les personnes princières ; 2° les riches ; 3° les pauvres ; dans ces trois cas elle distribue les dispenses sous des formes diverses et pour des motifs différente.

Pour les personnes princières elle a la forme dite forma nobilis, et, comme les dispositions des princes à l'égard de l'Église et de son chef sont fort importantes, on n'allègue pas de motifs spéciaux pour les dispenses données sous cette forme ; elles sont généralement délivrées pour des motifs raisonnables, ex certis rationalibus causis.

Elle ne regarde comme riches que des personnes de distinction qui , sans emploi et sans affaires, ont des revenus considérables provenant de leurs biens. Pour celles-ci existe la forme dite forma communis, et les motifs de dispense dans cette forme ont pour but :

a. D'éloigner des daugers qui menacent la religion, ou la moralité, ou la bonne renommée des impétrants, notamment le danger de l'apostasie , celui d'un mariage avec une hérétique, en général le danger de souffrir du dommage dans son âme ou d'être déshonoré aux yeux du monde;

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