De faire cesser un scandale exis
(1) Foy, Mariage (empêchements du).
(2) Ses». XXV, c. S, de Rcjorm, Con(. sets. XXIV, c. 5, de ReJ. malr.
MARIAGE (dispenses di)
tant ou qu'on redoute à la suite d'une intimité qui excite des soupçons ou d'une grossesse qui existe déjà;
c. D'empêcher ou d'apaiser des inimitiés et des procès de famille ;
d. De reconnaître des services particuliers rendus à l'Église par les impétrants ou leurs ancêtres ;
e. D'avoir égard au bien-être de ceux qui composent la famille en général, par exemple des enfants qui sont à élever, des parents qui sont à soigner, etc. ;
f. D'aller au-devant de l'impossibilité où serait la fiancée de se pourvoir ailleurs, faute de demandeurs, ou faute de dot suffisante, ou a cause de son âge déjà avancé.
Pour les dispenses forma pauperum il n'y a en général que deux motifs valables, savoir : le commerce charnel déjà consommé entre les impétrants, copula inter oratores habita, ou le soupçon de ce commerce, et la mauvaise réputation qui en résulte, même à tort, pour la femme.
Mais, si la dispense est demandée pour le premier degré de l'affinité dans la ligue collatérale , ces motifs ne sont plus considérés comme suffisants s'il ne s'y ajoute la crainte fondée de l'apostasie, probabitis timor transitas ad sectam heterodoxam. Il est bien entendu que ces motifs doivent être réels et non pas simulés , car dans ce dernier cas la dispense obtenue subrepticement serait nulle et de nulle valeur. Il en serait de même si dans la demande de la dispense une circonstance décisive, et surtout un empêchement existant, outre celui qui serait allégué, avait été passé sous silence, ou sr, dans l'intervalle de la demande à l'expédition de la dispense, la situation des impétrants s'était essentiellement modifiée.
11 est par conséquent du devoir de l'évoque ou du vicaire général , auquel est expédié le décret de dispeuse du Pape pour le mettre à exécution, de se
convaincre, avant de le transmettre
aux parties, de l'existence des circonstances qui out justifié la demande et qui valident la dispense. Le même devoir est imposé au confesseur auquel, par l'intermédiaire de l'ordinaire épiscopal, est remise la dispense de la pénitencerie pontificale relative à des empêchements secrets.
Les dispenses de ce genre sont accordées pour les motifs que nous avons énumérés, et qui sont reconnus déterminants par la daterie dans les demandes de dispenses m forma communi.
L'autorité épiscopale n'a pas égard à d'autres motifs pour les dispenses dont la demande lui est directement adressée.
11 résulte de tout ce qui précède que les suppliques de dispense doivent être rédigées avec le plus grand soin (1).
Les dispenses pour cause de mariage doivent, d'après les prescriptions du concile de Trente (2), être délivrées gratis , et c'est ce qui arrive aussi pour les dispenses de la pénitencerie romaine. Quant aux dispenses de la daterie, il existe des taxes traditionnelles dépendant ou de la forme de l'expédition, c'est-à-dire de la condition de l'impétrant, ou de la différence des degrés qui motivent la dispense. Le montant" de ces taxes sert en partie à l'entretien des diverses officialités pontificales, en partie au soutien des missions.
Quant à la nécessité et aux effets des dispenses papales et épiscopales dans la vie civile et dans le for séculier, ils dépendent naturellement de la situation où se trouve l'État vis-à-vis de l'Église. Lorsque, comme c'était le cas dans tous les États germaniques du moyen âge , la constitution politique était fondée sur une base religieuse et en dépendait,
(l) Foir Slapf, Insfruct. pastor. *nr te Mariage, 0* ëdit., p. 327.
12) Srss. XXIV, c. &, d« Rtform. matr.
MARIAGE (dispenses de)
il en résultait nécessairement que les mariages reconnus par r Église avaient seuls des effets civils et politiques, et que tout mariage reconnu par l'Église, quand même, au point de vue de l'État et de la fortune des pareuts et des enfants, il ne pouvait, par des considérations humaines, s'appliquer dans toutes ses conséquences naturelles, était cependant reconnu et maintenu par l'État, au moins comme lien obligatoire , avec toutes ses conséquences morales.
C'est ce qui se conserva jusqu'au dixhuitième siècle dans tous les États européens, sauf la France, où les empêchements politiques et civils produisirent certaines irrégularités à cet égard.
Mais lorsque l'État s'est rendu indépendant de l'Église et n'a plus reconnu ni le lien religieux comme base du lien politique , ni la constitution ecclésiastique comme fondement de l'organisation civile, il a nécessairement fallu que l'État promulguât de son chef une législation concernant le mariage et abandonnât l'observation des prescriptions de l'Église purement à la conscience des fidèles. La conséquence logique de cette situation est que les défenses de mariage de l'Église sont comme non avenues aux yeux de l'État; que les dispenses ecclésiastiques, même là où la législation civile, d'accord avec celle de l'Église, a établi les mêmes empêchements , n'ont aucun effet au point de vue civil et politique, et que les dispenses des empêchements civils ne doivent être demandées qu'aux autorités civiles compétentes. La législation française a seule procédé dans cette voie d'une manière logique et absolue depuis la Révolution. Les gouvernements allemands ont suivi une méthode complètement irrationnelle, en n'ayant aucun égard dans leur législation à certains empêchements religieux, en décrétant des empêchements entraînant la nullité du mariage
complètement étrangers au point de vue de la foi ; puis, là où leurs prescriptions s'accordent avee celles de l'Église, exigeant à côté de la dispense civile la dispense ecclésiastique, plaçant cette dernière sous leur contrôle , et cherchant à restreindre de toutes les manières l'autorité du Saint-Siège en faveur des évéques soumis immédiatement à leur influence. Cette conduite irrationnelle et exorbitante a été surtout suivie par le gouvernement autrichien, qui abandonna à la conscience des parties intéressées la demande des dispenses religieuses par rapport aux empêchements de mariage, d'ailleurs nuls à ses yeux , des non-catholiques judiciairement séparés , de la parenté au troisième et au quatrième degré de la ligne collatérale, de l'affinité résultant d'une cohabitation illégitime, de l'affinité légitime au troisième et au quatrième degré , de l'honnêteté publique dépendant des fiançailles en général et d'un mariage non consommé au troisième et au quatrième degré, enfin de la parenté spirituelle et légale; mais, en même temps, au cas où ces parties voulaient réclamer les dispenses religieuses, défendait aux évéques de les refuser !
« En droit français il y a plusieurs catégories de dispenses :
1° Les dispenses d'âge (art. 145 du Code Napoléon) : « Il est loisible à « l'empereur d'accorder des dispenses « pour motifs graves; »
2° Les dispenses d'empêchements résultant d'un certain degré de parenté (art. 164 du Code Napoléon, modifié par la loi du 16 avril 1832) : o Néanmoius « il est loisible à l'empereur de lever, « pour des causes graves, les prohibi- « tions portées par l'art. 162 aux ma- « riages entre beaux-frères et belles- « sœurs, et, par l'art. 163, aux ma- « riages entre l'oncle et la nièce , la « tante et le neveu ; »