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MARIAGE D'OR, D'ARGENT

8° Les dispenses de publication (art. 169) : • Il est loisible à l'empereur « ou aux officiers qu'il prépose à cet « effet de dispenser, pour des causes « graves, de la seconde publication. »

Jamais il ne peut être accordé de dispense de la première. »

Cf. Permaneder, Manuel du Droit ecclés. cat/iol., § 639-645; Mûller, Lexique du Droit écoles., v° Dispenses de mariage,

Db Moy.

MARIAGE D'OR, D'ARGENT. Des

époux unis par le sacrement du Mariage et conservant pendant de longues aunées cette grâce du Ciel peuvent être réputés heureux. Ils ne négligent pas dans ce cas d'exprimer leur gratitude au Dispensateur de tous les dons, et de temps à autre de la manifester d'une manière tout à fait spéciale. L'Église encourage les ûdèles dans ces pieuses et justes habitudes. Ainsi les Grecs ont institué une féte pour le huitième jour après le mariage , fête durant laquelle les couronnes sont solennellement enlevées aux époux (1). La Communion, que le Sacramentaire de Gélase fixe au trentième jour après le mariage et à l'anniversaire de ce jour, de même que celle du quarante-cinquième jour prescrite aux époux par Théodore de Cantorbéry, sont instituées par le même motif. Une reconnaissance plus profonde encore doit être manifestée au Seigneur par des époux qui ont eu le bonheur de vivre dans la paix et au service de Dieu pendant vingt-cinq ou cinquante ans.

Quand ce cas se présente, beaucoup de fidèles en font un^our de féte spécial , qu'on appelle mariage d'or ou d'argent , suivant que les époux ont vécu heureusement ensemble cinquante ou vingt -cinq ans. L'Église leur prête son concours et célèbre cet anniversaire avec eux et leurs amis. Les

(1) Goar, Enchoi, fol. 50».

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époux arrivent à l'Église solennellement comme uu couple de fiaucés ; ils s'avancent vers l'autel ; ils y renouvel- • lent leur alliance conjugale. Sacerdos vertat se ad conjugesy et interroyet primo tnaritum. Le prêtre demande au mari : « N., désirez-vous renouve* 1er et confirmer l'alliance conjugale que vous avez contractée autrefois? »

Le mari répondant Oui , le prêtre interroge l'épouse : Quo respondente, similiter interroget uxorem.Qua pariter respondente , quserat atterius ex marito. Après la réponse affirmauve de la rerame le prêtre demande de nouveau au mari : « N., promettez- vous de nouveau de vivre avec votre femme ici pré» sente jusqu'à votre mort dans l'amour, la paix et l'union ? » L'époux répond : Oui. La femme, interrogée, répond de même, pariter ex uxore quserat. Puis le prêtre leur ordonne de joindre leurs mains; il les bénit et dit : « Que la paix et la bénédiction du Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, soit et demeure toujours avec vous. Amen. » Enfin il les asperge tous deux avec l'eau bénite.

De in sacerdos jubeatconjuges inricem dexteras jungere , eisque benedicat , dicens : Pax et benedictio Dei omnipotentis, Patrisy et Filii, et S pi rit us Sanctif sit et maneat semper robisva m. Amen. Denique ambos separatim aspergat aqua benedicta. Alors il célèbre une messe d'actions de grâce et rehausse toute la cérémonie par un discours qu'il adresse aux fidèles. Ce serait évidemment une erreur de croire que de cette bénédiction dépend la continuation de la validité du mariage.

Cf. les rituels modernes de Munich, Ratisbonne , Passau , Linz, etc.

F.-X. Schmid.

MARIAGE (EMPÊCHEMENTS DE). Oïl

appelle ainsi toute cause pour laquelle la loi défend la conclusion d'un mariage.

Si cette cause est telle que l'uuiou

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projetée, même déjà conclue, ne puisse être reconnue, .et qu'il y ait comme un mur de séparation entre les deux personnes qui avaient en vue de se marier, on la nomme un empêchement dirimant, impedimentum dirimens. L'union contractée sous l'empire d'un pareil empêchement ne peut être tolérée tant que dure cet empêchement.

Si la cause n'est pas d'une telle importance que l'union contractée ne puisse être tolérée, l'empêchement est dit empêekant ou prohibitif, impedimentum impediens. Son effet est tel que , tant qu'il n'a pas été levé, le mariage n'est pas parfaitement légal, et que ceux qui, au mépris de la défense , se sont néanmoins mariés, sont passibles d'une peine. Mais cet empêchement, qui rend l'union illégale, ne la rend pas nulle et invalide.

On distingue en outre les empêchements en empêchements naturels, divins et humains , suivant qu'on croit trouver leur fondement dans la loi naturelle, dans les prescriptions positives de Dieu, ou dans les ordonnances humaines. Si la défense repose sur des principes d'ordre public l'empêchement est public; si elle ne se rapporte qu'aux personnes qui doivent être unies, ou à un tiers, l'empêchement est privé; par exemple une promesse de mariage faite à un tiers, l'erreur, la violence, l'impuissance constituent des empêchements privés. Le défaut de la forme prescrite par le concile de T rentef la parenté, l'affinité, etc. , constituent des empêchements publics. Les empêchements publics doivent être, d'office, recherchés, examinés, pesés par le curé, et les tiers sont non-seulement autorisés, mais obligés de s'opposer au mariage projeté, s'ils ont connaissance d'un empêchement public. Quant aux empêchements privés ils ne peuvent être opposés que par les personnes en faveur desquelles ils existent, et, si

celles-ci négligent de les faire valoir, on ne peut s'y arrêter (1).

On nomme, dans un autre sens, empêchement public ou notoire celui qui est généralement connu ou doit être considéré comme tel, notorietas facti aut juris, et empêchement secret celui où il n'y a aucune notoriété. On appelle empêchement absolu celui qui met à tout jamais obstacle au mariage d'une personne avec qui que ce soit , et relatif celui qui met simplement obstacle au mariage de deux personnes déterminées. Enfin on distingue les empêchements en empêchements antérieurs et postérieurs, suivant qu'ils existaient avant la conclusion d'un mariage ou ne sont nés qu'après. Il n'y a cependant qu'un empêchement qui, après la conclusion d'un mariage, puisse dissoudre l'union contractée : c'est la profession des vœux solennels dans un ordre religieux ; tous les autres peuvent, s'ils s'élèvent contre un mariage déjà existant, rendre la continuation de la communauté conjugale illicite, mais ils ne peuvent rompre le lien du mariage.

Une autre division qui soulève beaucoup d'objections est celle des empêchements civils et religieux.

L'État peut évidemment, comme l'Église, établir des conditions pour les mariages qui sont conclus sous son autorité et opposer son interdiction à certaines unions; mais il ne le peut avec une autorité obligatoire pour la conscience, et c'est pourquoi ces conditions et ces défenses ne peuvent jamais être un motif de peine canonique ; encore moins peuvent-elles annuler l'alliance morale et religieuse de deux époux fondée sur la nature et sur la vertu des sacrements (2).

Le droit canonique ne connaît plus que quatre empêchements prohibitifs :

(1) C 5, pr. X (ft, S). Cf. c. % X (ft, il).

(2) Foy. Makiace (législation du)*

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1° Le temps ; 2° la défense de l'Église; 3* le vœu simple de chasteté; 4° les fiauçailles : , Ecclesia; vetilum, tempus, sponsalia, volam.

i° Le temps, t cm pus sacrum seu clausum. On entend par là une certaine période de Tannée pendant laquelle aucun mariage ne peut être célébré, du moios saus dispense. Cette période comprend les temps de jeûne et de pénitence, avec lesquels les solennités et les joies nuptiales ne s'accordent pas, et durant lesquels, suivant l'ancienne discipline, la continence était imposée aux gens mariés. Depuis le concile de Trente cette période s'étend du premier dimanche de l'Avent au jour de l'Epiphanie, et du mercredi des Cendres au dimanche in albis inclusivement (1). La plupart des rituels protestants ont conservé cette disposition.

2» La défense de l'Église, Ecclesiœ vetitum, qui arrête la célébration du mariage toutes les fois qu'il y a indice d'un empêchement encore insuffisamment établi ou qu'il s'élève une objection grave contre le mariage projeté, au point de vue de la conscience et de la religion, jusqu'à ce que l'objection soit résolue. Tel est par conséquent le cas où les futurs, Chrétiens tous deux, diffèrent de confession religieuse (2).

La défense peut être renforcée par des peines spéciales; le peut-elle être par la peine de nullité? Quant au Pape, c'est une question pour le moins contestée (3). Le droit canon des protestants reconnaît aussi cet empêchement, et les docteurs de droit ecclésiastique protestants comptent parmi ces défenses l'année de deuil de la veuve et la défense faite par le droit romain

(1) Sess. XXIV, de Reform. matr. C.lO.sesa. XXIV, can. 11.

(2) Voy. Mariage mute.

(S) C. 2. in F., X (», 16). Cf. le titre entier des Décrétâtes, de Matrimonio contracta contra interdiclum Eccleti* (a, i«).

EKCïCL. THEOL. CATHOL. T. XIV.

au tuteur d'épouser sa pupille avant d'avoir rendu ses comptes.

3° Le vœu simple de chasteté, votum minus solenne, n'est qu'un empêchement prohibitif, s'il n'a pas été fait en recevant les ordres majeurs ou sous la forme d'une profession solennelle dans un des ordres religieux autorisés par l'Église (l).

C'est à tort qu'on a soutenu que cette distinction entre les vœux solennels et les vœux simples ne date que du Pape Innocent II (1139), ou plutôt de Gratien, qui n'aurait su concilier les décisions du Pape Innocent, portant que le vœu serait tenu pour un empêchement dirimant, avec les anciens canons, que par cette distinction. On peut démontrer que cette distinction remonte, quant au fond, jusqu'aux premiers temps de l'Église (2).

Chez les protestants l'empêchement prohibitif du vœu simple n'existe pas ; les vœux solennels des chevaliers Teutoniques, des dames chanoinesses et des religieuses, ne comptent que comme des empêchements prohibitifs (3).

4* Les fiançailles, sponsalia, ou la promesse réciproque que deux personnes de sexe différent se font de se marier ensemble, établissent l'obligation de la fidélité pour les deux parties, de sorte que non-seulement elles ne peuvent contracter un pareil engagement envers une autre personne, mais qu'elles ne doivent rien faire qui puisse être nuisible à l'accomplissement de leur promesse. Le droit romain frappait de la peine d'infamie et l'Église condamnait à la pénitence ecclésiastique celui qui faisait une seconde promesse avant d'avoir été relevé de la première. Cette

(1) Can. 2, caus. 20, quasi. S; c. 1, c. 20, quœnt. 1. Cf. c. «10, o. 27, quxst. 1; c. ft, 5, 6, X (a, 6) ; c. un. In 6» (3, 15).

(2) DeMoy, Hût. du Droit conjtig. chrêt., p. 63 sq.

(3) Boehmer, J. B. P, X.,t. 111, W, g 18-21.

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seconde promesse et toutes celles qui peuvent suivre , tant que la première subsiste, sont nulles, même lorsqu'elles ont été confirmées par serment et lorsque le commerce charnel en a été la suite. Cependant, dans ce dernier cas, l'empêchement ne subsiste que dans les localités où le concile de Trente a été publié et est en vigueur; ailleurs la promesse se change en mariage réel par la cohabitation subséquente, et le mariage réel enlève toute force aux fiançailles et au* promesses antérieures. Ainsi une promesse faite à une tierce personne ne forme qu'un empêchement prohibitif (|).

Le droit canon protestant reconnaît cet empêchement.

Les empêchements dirimants naissent :

1° Du défaut du libre consentement de l'une des parties ;

2° Du défaut de capacité personnelle des contractants, qu'il soit physique ou moral, naturel ou purement légal ;

3° Depuis le concile de Trente, du défaut des formalités légales de la célébration du mariage.

Comme les empêchements dirimants sont en partie publics, en partie privés, il peut être utile de les examiner sous ce rapport dans le détail.

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