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ne s'applique pas à celui qui tombe seulement de temps à autre en démence, si l'autre conjoint, connaissant cette situation, s'est uni à lui durant un moment lucide (I). Elle ne s'applique pas non plus à ceux qui ont uniquement une idée fixe et sont pour le reste raisonnables (2). D'ailleurs, pour ne pas tomber dans le domaine de la casuistique théolngique, il faut, dans le jugement des cas de conscience, s'en tenir a certaines présomptions juridiques. Ainsi, par exemple, on peut présumer de celui qui est tombé, avant le mariage, dans une folie qui a duré quelque temps sans interruption, qu'il n'a pas eu de moment lucide dans l'intervalle. Si quelqu'un n'a pas donné de bonne heure de preuve de folie et est devenu fou plus tard, il faut au contraire admettre qu'il a agi sainement.
Est-il question de quelqu'un qui a uniquement des moments lucides : il faut admettre qu'il a agi sans avoir sa présence d'esprit tant qu'on n'aura pas démontré qu'au moment dont il s'agit il jouissait véritablement de l'usage de sa raison (3).
Il faut juger les actes d'un homme complètement ivre comme ceux d'un fou. Dans ce cas, comme dans tous ceux où l'on agit avec un sentiment exalté, on ne peut exiger, pour la validité du mariage, plus de réflexion qu'il n'en faut pour commettre un péché mortel, c'est-à-dire que l'acte n'est invalide qu'autant qu'en agissant on a été totalement privé de l'usage de la raison (4).
2. De la violence ou de la contrainte. Quand on a fait d'injustes menaces d'un mal réel à l'un des contrac-
(1) C. 14, caus. 1, quœst l.
(2) Sanchez, de S. Matr. Sacr., disp. 8, q. 8, n. 22.
(S) Sanchez, 1. c, disp. 8, n. 17. Ponlius, de Matrim., I. IV, C, 1.
(£•) Sanchez, 1. c, 1. 1, disp. 8, n. 5.
MARIAGE (EMPÊCHEMENTS DB
tants, U faut, pour que le mariage soit uuJ, dans ce cas :
Premièrement, que la violence soit telle que la personne qui en a été l'objet n'ait pu opposer aucune résistance efficace ;
Secondement, que la crainte, si on l'a employée comme voie de contrainte, soit telle qu'elle eût été capable d'ébranler un homme d'un caractère ferme, c'est-à-dire qu'il faut non qu'elle ait eu son fondement purement dans l'imagination, mais qu'elle ait été causée par la menace d'un mal réel et grave, et que l'accomplissement de la menace ait été vraisemblable. Chez des iudividus faibles et chez les femmes, il suffit, pour admettre une contrainte réelle, non pas d'un mal inoindre, mais d'un moindre degré de vraisemblance dans la réalisation de ce mal. Il est laissé au juge d'apprécier la grandeur du mal dont on a menacé l'uue des parties. La crainte des parents, metus reverentiatis, peut, suivant les circonstances, être considérée comme une contrainte qui enlève la liberté (I).
La contrainte ou la menace doit avoir pour but d'obtenir le consentement au mariage.
Il faut enfln que la menace ait été injuste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle ait porté sur un mal devant justement atteindre la personne en question. Du reste l'effet anuulant de la contrainte physique ou morale cesse lorsque la personne contrainte, sachant que son mariage est invalide , a consenti plus tard, et sans y être contrainte, à la cohabitation maritale (2).
3. Le mariage est invalide et sans effet quand il y a eu d'un côté une
(1) Declaratio Conc. Trid. interpret. , dans Zamboni, Collect. Déclarât. , t. VII, p. 454. Sclimulzgruber, Coiuil., III, n. S.
(2) Clou, ad c. 2, X, De kit quœ vi metusve causa (1,40); c. |4, 15, 28, X, de Sponsal. (4, 1) ; c. 2, X, De eo qui duxil (4, 7).
I erreur essentielle, innocente et invincible, concernant la personne avec laquelle on a contracté , de sorte qu'on s'est lié à un individu tout différent de celui auquel on croyait s'être uni, ou bien qu'on a supposé par erreur, dans la personne à laquelle on s'est uni, une qualité dont on faisait tellement dépendre le consentement que sans cette qualité la personne n'était plus la même que celle qu'on avait l'intention d'épouser. Ce peut être le cas pour toute qualité accidentelle, si on l'a expressément réservée d'avance ; on comprend de soi-même que l'empêchement est admis quand Terreur porte sur les conditions civiles, error conditionis.
D'autres erreurs n'ont pas le même effet que cette dernière, puisque l'erreur même sur la virginité ou la réputation irréprochable de la fiancée ne rend pas le mariage invalide (1).
4. La fraude entraîne la nullité lorsqu'elle est employée par l'une des parties pour obtenir le consentement de l'autre. La fraude employée dans le même but par un tiers ne devient cause de nullité qu'autant que cette fraude jette l'un des contractants dans une erreur essentielle sur la personne de l'autre contractant, pour obtenir le consentement du premier (2).
5. De même que l'un des contractants peut poser comme condition du mariage l'existence d'une qualité déterminée dans l'autre partie, de sorte qu'à défaut de cette qualité le consentement doit être considéré comme n'étant pas donné (3), de même, en général, le consentement au mariage peut n'être donné que condltionnellemènt, et l'on peut faire dépendre le mariage lui-même de la condition posée. Cependant il faut, pour que la clause soit
(1) C 00., caus. 29, qu;est. 1; C 4, Caus. 20, quiest. 2;c. 6, eod. c. 2, 4, X, de Conjt serv, (4,9),
(2) Permaneder, Manuel, g 615 n. L»
(S) Voir plus haut, n» S.
MARIAGE (EMPÊCHEMENTS DE
efficace, que la condition ait été formellement exprimée devant le curé et deux témoins, ce que le curé lui-même ne peut permettre qu'après en avoir obtenu l'autorisation de l'évêque, et on comprend que la condition est tenue pour accomplie lorsque les parties cohabitent maritalement ensemble avant la réalisation de la condition (1). Que si le consentement du mariage n'est donné que sous une condition contraire à l'essence du mariage, c'est-à-dire à la fidélité conjugale, à la procréation des enfants ou au lien sacramentel, il n'y a dans le fait pas de consentement, le résultat de l'acte accompli n'est pas un mariage, l'acte est nul et sans valeur, tandis que d'autres conditions physiquement et moralement impossibles attachées au consentement sont considérées comme non avenues et sans efficacité , et ne nuisent pas à la réalité du mariage (2).
B. Empêchements privés par défaut de capacité personnelle.