Incapacité physique concernant la cohabitation conjugale
Ce n'est pas, il est vrai, la cohabitation maritale, mais le consentement, qui fait le mariage ; mais le mariage a sa base dans l'amour naturel des sexes, et le sacrement du Mariage a pour but non de tuer la nature, mais de la relever et de la sanctiûer. L'amour conjugal qui est puriûé et sanctionné par le sacrement de Mariage a sa racine dans l'amour sexuel , et le mariage, étant par sa nature un lien qui embrasse tout l'homme, est nécessairement à la fois spirituel et corporel, de telle sorte que le bien corporel ne peut et ne doit jamais en être exclu.
L'apôtre S. Paul dit que, pour éviter la fornication et dompter la puis-
(1) Stapf, Inttruct. past. sur le Mariage, »• MIL, p. 156. C. 3, 5, 6, X, de Condit. adpot. (ft, 5).
£2) C. 7, X, de CondiU adpot. (4, 5).
sanec de la concupiscence, tout homme doit avoir sa femme et toute femme son mari: Melius est nubere quam uri. Mais, quand la faculté nécessaire pour satisfaire l'instinct sexuel manque à l'une des parties, la communauté permanente amènerait précisément l'effet contraire à celui que l'Apôtre a en vue, c'est-à-dire qu'elle rendrait la concupiscence plus vive et plus ardente.
Il est par conséquent dans la nature de la chose, comme c'est la loi de l'Église, que l'impuissance soit un empêchement dirimant. Toutefois il faut que cette impuissance soit antérieure au mariage, qu'elle ait été inconnue à l'autre partie, et qu'elle soit incurable.
L'impuissance qui ne survient qu'après le mariage accompli ne peut rompre le lien conjugal. Si, au moment de contracter le mariage, l'impuissance était connue de l'autre partie, celle-ci, en consentant néanmoins au mariage, renonce à son droit sous ce rapport. Si enfin l'impuissance est curable, c'est le devoir de l'impuissant de se soumettre à la guérison et de l'autre partie d'attendre cette cure. On ne considère comme impuissance incurable que celle qui nécessite une opération pouvant mettre la vie en danger. Le droit canon ordonne, avant que l'empêchement de l'impuissance soit reconnu, une enquête sévère, et n'accorde aucune confiance aux dires des époux eux-mêmes sous ce rapport. Si par conséquent les deux parties avouent l'impuissance, il faut pour le moins qu'elles confirment leur assertion par serment (I); mais, si Tune des parties nie, il faut en venir à la preuve, et il faut que celle-ci ait lieu de manière à ce qu'on ne puisse lui opposer aucune objection (2). Parmi les preuves une des principales est la visite du méde-
(1) C 5 et ait., X, de Frig. et malef. (4, 15).
(2) C 29, caus. 27, quœst. 2 ; c. 1, 2, cau«. 54, quœst. 1. O.C. eod., c 6, X, de Despont. *». pub. (4, 1).
MARIAGE (empêchements db)
cta (1). Dans le doute si l'impuissance est permanente ou seulement temporaire, les époux doivent, d'après le droit canon (2), continuer pendant trois ans à vivre maritalement ensemble. Si après ce délai il n'y a pas eu de changement, le mariage doit être dissous (3).
S'il est démontré plus tard que la preuve de la nullité du mariage était l'effet de l'erreur ou de la fraude, le mariage dissous est revalidé, et la partie qui s'est peut-être remariée dans l'intervalle est obligée de revenir à la partie désormais reconnue capable (4).
Du reste le mariage n'est dissous pour cause d'impuissance qu'à la demande des parties intéressées, surtout à la demande de l'époux non impuissant; car, si ce dernier veut néanmoins continuer la vie commune, il est permis aux conjoints de vivre ensemble comme frère et sœur (5). Ceci ne s'entend toutefois pas du mariage des castrats , qui est absolument défendu, et, quand l'accident est notoire, les prétendus époux doivent être séparés d'office (6).
2. Les enfants impubères sont physiquement et spirituellement incapables.
L'âge de la puberté est pour les hommes quatorze ans révolus, pour les femmes douze ans révolus; des mariages conclus avant cet âge sont invalides, nisi malitia suppléât œtatem, c'est-à-dire à moins qu'une concupiscence précoce n'ait hâté la maturité de l'âge (7).