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La parenté

A. La parenté naturelle, consanguinitas. C'est le lien qui unit les personnes qui descendent d'une même tige et sont d'un même sang. 11 est contraire à la nature, à sa loi et à son développement, que le lien moral qu'elle a fondé soit ramené, par les rapports purement physiques de l'amour sexuel, au degré inférieur dont il est sorti, que l'attrait sexuel ne soit pas employé à étendre l'amour parmi les hommes, mais qu'on l'use dans le cercle étroit d'une alliance déjà existante, et qu'on en abuse, dans le fait, pour restreindre et entraver les efforts par lesquels la nature étend et multiplie l'affection parmi les hommes.

Le but du mariage (2) est de constituer l'unité du genre humain par l'établissement et le croisement des familles ; aussi, partout où l'idée de la famille a été comprise, on a défendu le mariage des parents entre eux, parce qu'il isole les familles et restreint égoïstiquement l'amour au cercle étroit de la parenté. Tout penchant sexuel s'identifie, chez ceux qui ne sont pas corrompus, avec le désir de se consolider spirituellement et de se transformer en un lien moral , indépendant de la mobilité de l'attrait sexuel, aspirant à la fidélité et engendrant la jalousie, qui a sa racine dans les plus nobles sentiments. Le mariage n'est que le résultat de cette tendance instinctive, et tout le bonheur qu'il peut

liei munerit, d. d. 22 sept. 1747. a. , par rapport aux doutes élevés à ce sujet dans 1rs temps modernes, Stapf, Inttr, past., 5» édit., p. 207, D. 8, et Bintérim, M emorab., t. VII, p. II, p. 1-87.

(1J Permaneder,l#a»iie/, g 621, n.2. Conf. £ 599, n. 3.

(2) Rlcbter, Droit eecfcs., g 257.

donner dépend de la manière dont ce but est atteint II est, par conséquent, contre nature de subordonner les liens moraux de la parenté à l'amour sexuel, toujours mobile et beaucoup moins noble, et de leur substituer l'autorité inférieure de l'instinct physique.

C'est ce qu'ont senti tous les peuples de la terre, et tous ont interdit et condamné le mariage entre de proches parents, dans une plus ou moins grande proportion, avec plus ou moins de rigueur logique, suivantle degré de pureté morale auquel ils étaient parvenus. Les Romains se distinguèrent aussi sous ce rapport, et leur législation sur les mariages défendus pour cause de parenté est en majeure partie d'accord avec la loi mosaïque. Cette législation fut notablement modiGée par l'influence du Christianisme, qui non-seulement donna aux liens de l'amour naturel parmi les hommes une consécration nouvelle et une signification plus haute, mais qui les rendit plus capables de comprendre les idées qu'il enseignait et le lien nouveau qu'il fondait sur des rapports purement spirituels. Ces rapports durent d'autant plus être pris en considération dans la législation sur le mariage que l'Eglise, qui en général aspirait à purifier et à spiritualiser l'amour parmi les hommes, tendait plus spécialement à ce but par l'institution du mariage. Là où était fondé eutre deux personnes un rapport d'affection spirituelle pur, libre de sensualité , elle ne voulut pas qu'on reculât et qu'on en revînt à des rapports sensuels. A ce point de vue l'Église dut nécessairement étendre aussi loin que possible les limites dans lesquelles elle voulait empêcher les rapports sensuels et les alliances spirituelles de se mêler et de se confondre.

D'après la législation de l'Église, la parenté est ou naturelle, ou spirituelle, ou légale. La parenté naturelle,

MARIAGE

qui reposé sut la descendance de deux ou plusieurs personnes d'une souche commune, est ou directe, lorsque deux personnes descendent Tune de l'autre, ou collatérale y lorsqu'elles descendent toutes deux d'une troisième personne qui forme le foyer commun dans lequel elles sont unies. Les lignes directe et collatérale comprennent une série de parents qui se succèdent les uns aux autres. La ligne directe est ou descendante ou ascendante, suivant qu'on procède des parents aux enfants et petits-enfants, ou de ceux-ci aux parents et aux grands parents. La ligne collatérale est égale ou inégale, suivant que les dernières personnes comptées dans chaque ligne sont ou non à la même distance de la souche commune.

La parenté est double ou bilatérale quand les parents descendent d'un seul et même couple; elle est simple ou Unilatérale quand ils ne descendent que d'un seul et même individu. Les parents qui descendent d'un homme par les hommes s'appellent consanguins, consanguinei, agnats, parents de la ligne masculine ; ceux qui descendent les uns des autres par les femmes s'appellent cognati, parents de la ligne féminine (1). Si la génération des personnes unies par la parenté est la suite d'un mariage légitime, la parenté est légitime; hors de là elle est illégitime ou purement naturelle.

La proximité de la parenté s'évalue par degrés. On compte autant de degrés qu'il y a de personnes dans une ligne, à partir de la souche commune : Tôt gradus quot generationes, ou toi tttnt gradus quot personne, dempto sHpite.

Potrr déterminer le degré de parenté dans la ligné collatérale le droit rôti) En allemand les premiers se nomment parents de l'epee, Schwertmagen ; les seconds,

ËIITS DE)

main additionne les personnes mu se trouvent dans les deux lignes, à l'exclusion de celle qui est en question, tandis que le droit canon ne compte que les degrés d'un côté, et, s'ils sont inégaux, ceux de la ligne la plus longue. L'Église a emprunté cette manière de compter au droit germanique comme plus conforme à son point de vue historique (1). Mais l'application du principe général exprimé dans le Lévitique (î), que personne ne doit se marier dans sa parenté, fit donner, d'après la théorie germanique qui reconnaissait la parenté jusqu'au septième degré dans les successions, à l'empêchement de la parenté une extension qui devint la source d'innombrables et de déplorables perturbations, et ne put, à la longue, se maintenir en face du re* froidissement du zèle religieux. C'est pourquoi le Pape Innocent III restreignit, en 1216, au quatrième concile de Latran, l'empêchement de la parenté en ligne collatérale au quatrième degré, suivant le calcul canonique (3). D'après cela le mariage est défendu entre parents :

!• Dans la ligne directe, à l'infini ;

V Dans la ligne eoMatéraie, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Comme d'ailleurs le droit canon ne considère dans la ligne collatérale le lien des parents que d'après leur souche commune, et ne peut, par conséquent, admettre que, dans la ligne inégale, celui qui est plaeé dans la ligne la plus longue soit plus rapproché de son parent collatéral que de la souche commune, on comprend que l'on regarée toujours à la ligne de celui qui est le plus éloigné de la souche, et qu'un mariage entre des parents de la cinquième génération d'un côté et des parents de la troisième

(2) îs, e.

«I «fin. (A, M).

MARIAGE

génération de l'autre est permis (!)• Cette règle s'applique à la parenté naturelle comme à la parenté légitime.

B. Parenté spirituelle et légale. La fiction légale de la génération d'une personne par une autre produit ce qu'on appelle la génération spirituelle et la génération légale, suivant qu'elle est fondée sur le droit religieux ou le droit civil.

La parenté civile naît de l'adoption parfaite, qui place l'enfant adopté sous la puissance paternelle du père adoptif et le rend agnat de celui-ci.

II en résulte un empêchement di rimant: 1° entre le père adoptif et la personne adoptée et ses descendants à l'infini ; 2° entre l'enfant adopté et les enfants réels du père adoptif, tant qu'ils sont placés sous une même puissance paternelle, c'est-à-dire tant que le rapport d'adoption subsiste (2).

Quant à cet empêchement, fondé sur le droit civil et simplement reconnu par l'Église, le droit canon en réfère toujours à la loi civile et ne lui a jamais donné d'autre extension (3).

La parenté spirituelle natt du Baptême et de la Confirmation, et constitue un empêchement dirimant entre celui qui baptise, ou qui confirme, et les parrains d'un côté, et celui qui est baptisé ou confirmé et ses parents de l'autre (4). Cet empêchement, reposant sur l'idée de régénération spirituelle dans l'Église par les sacrements du Baptême et de la Confirmation, et calqué sur l'empêchement de la parenté légale, avait pris, avant le concile de Trente, par l'analogie suivie entre la génération spirituelle et corporelle, une extension démesurée.

0) C.t,X, eit. (4, 14).

<*) M t. 2, », T. (i, 10 ) ; iq. 1 2, g £i (25, 2)

sq-;14, 17.», «xi. tq. l»(lf7).

(S) C. 1, 5, 6, caus. 30, quckt. 1 ; c. uo., Z, de Cognât légat. (4, 12). Perfljaneder n'ett pas de cl av«; voir |. a, 8«2T

(•) ÇomciL ÏV*d.,im.XXlVr «. 2, «V *</. matr.

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