Les Ordres sacrés, Ordo sarer
Nous renvoyons ici à l'article Célibat (I).
6. La disparité du culte, cul tus disparitas. Après les défenses faites aux Juifs, dans l'Ancien Testament (4), de se marier avec des païens, le connubtum étant également interdit aux Romains lorsque la communauté des choses saintes, sacra, était impossible, il était naturel , conformément aux parole» de saint Paul demandant que ceux qui veulent se marier se marient dans le Seigneur, et que les Chrétiens ne se soumettent pas au même joug que les infidèles (S), que l'Église interdit les mariages avec les infidèles. Ces unions
l'atteste Tertullien dans le second livre
(1) In c. un., de Voto, In 6* (S, 13).
(2) C. cm. (8, 15), InO»; c nri. , ML Vf. Êxtrav. Joann. XXII. Concit. Trid., sess. XXIV. de Sacr. ntatr., c. 6.
(3) Voir 1. IV, p. 16».
(•) Exode, », lfl. Deutér., 7, 5. III Rois, 11, 1. Etdnu, ».
(3) 1 Cor., 7, 59. II Cor, 0, 1H.
MARIAGE (EMPÊCHEMENTS DE
de son écrit ad uxorem (1), et comme on le voit dans le livre de Lapsis, de S. Cyprien, qui nomme ces mariages une prostitution des membres du Christ (2). Cependant, tant que le Christianisme n'était pas la foi dominante, cette défense ne pouvait aller jusqu'à une interdiction absolue, sous peine de nullité; car l'Église ne pouvait vouloir, par une pareille défense, rendre le mariage impossible à beaucoup de Chrétiens, et mettre évidemment le salut de leur âme en danger; elle ne pouvait déclarer absolument réprouvables des alliances qui étaient un moyen trèsfréquent et très-efficace de propager la foi. C'est pourquoi le mariage avec les inGdèles parait, dans les anciens décrets des conciles, comme illicite, mais non comme invalide (3). Il n'en fut plus de même lorsque le Christianisme devint la religion dominante, et que peu à peu les motifs qu'avait l'Église de tolérer ces unions, et les excuses qu'avaient les fidèles dans beaucoup de circonstances, tombèrent d'eux-mêmes. L'Église se montra plus sévère d'abord à l'égard des Juifs, minorité toujours hostile aux Chrétiens, comme on le voit dans les lois des empereurs Valent inien, Théodose et Arcade (4), de 388. Le principe formulé dans ces lois fut plus tard étendu dans l'Église d'Orient, par le concile in Trullo, jusqu'aux mariages avec les hérétiques. L'Église d'Occident ne les reconnut jamais dans cette extension ; mais la loi de ces empereurs, qui déclarait nul le mariage avec les Juifs, passa dans le droit de l'Occident par le Bréviaire d'Alaric, Breviarium
(2) Cf. Hieronym., 1. 1, contra Jovinian. Amt>ros. ni Paulum. lit., de Abraham, 1. I, c. 9. Aagast., de A du! ter. conj,, ad Polent.t c. 18 sq.
(5) Concil. EliberiL, c 15, 18. Conc. Art la t., c 11. Conc. Laodiccns., c 50. Conc Chalced.% C 14. Conc. Carthag., III, c. 12.
W l" VI, Co4t Thcod. Il, 9).
Alarici% et la loi papienne ou la loi
romaine des Bourguignons, lex Romand Burgundiorum, et elle fut généralement reconnue et proclamée par les décrets des conciles (1). Au quatrième concile de Tolède cette défense absolue du mariage avec les Juifs fut ramenée au principe général, quia non potest infidelis in ejus permanere conjugio qux jam in Christianam translata est fidem, et ce principe passa dans toutes les collections connues des canons du huitième et du neuvième siècle. C'est ainsi que ce principe devint une coutume de droit, qui, depuis Gratien (2), fut complètement établie, définie et mise en vigueur, savoir: que des mariages entre des baptisés et des non -baptisés devaient être considérés comme nuls et sans valeur (3).
En revanche le mariage de deux époux non baptisés, dont l'un n'embrasse le Christianisme qu'après le mariage, n'est pas rompu lorsque l'autre, resté infidèle, veut demeurer en communauté conjugale sans outrager le Créateur.
Mais, d'après une coutume en vigueur dans toute l'Église et approuvée par le Saint-Siège, l'époux converti peut se séparer de l'époux infidèle et se remarier, lorsque ce dernier refuse de vivre conjugalement sans outrager le Créateur (4). D'après cela il est évident qu'il
(1) Voir de Moy, Hist. du Droit conjug. chriUy p. 546.
(2) Cauft. 28, qussst 1.
(5) Bellarm., de Malritnon., ]. I, c. 23, propos. S. Rebellai, de ObligaU jusliti<ey p. II I. III, quast. 9. Petr. Solo, in a dist. 59, quae«t. un., art. 2. Grég. de Valeotia, part. III, disput. 10 ; gênerai. qussL 5, p. S , £ Cul lus dispari: tas, Bened. XIV, Const. Singulari nobis* d. d. 9 febr. 1749, in Bullar. Ben, 7L1V% t. III, p. 9, 88 9, îo.
(a) Voy. Mariage, et c. 7, X, de Divort. (4, 19). Thom. Aquio. et Sylvlas, Comment, ai S. Thom. Su mm. theol., quant. 59, art. 5. Bened. XIV, de Synod. diœces., I. III, c ft; 1. VI, c û, n. 5, et I. XIII, c. 21, n. 1-3. Ejasd. Const., In suprema, d. d. 16 Jan. llUd ; Const. Âpostth
MARIAGE (empêchements de)
faut répondre négativement à la question de savoir si le mariage de deux infidèles embrassant tous deux le Christianisme doit être revalidé (1).