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I. Empêchements de maeiagb

Les empêchements peuveut se diviser en

Absolus ou relatifs, suivant que la personne qui les subit ne peut contracter mariage avec quelque personne que ce soit (telle est, par exemple, l'impuberté), ou bien qu'elle est seulement empêchée de contracter mariage avec telle ou telle personne (exemple : la parenté ou l'alliance);

Dirimants ou prohibitifs. Les premiers sont ceux dont l'inobservation entraîne la nullité du mariage. Les seconds sont ceux qui, laissant subsister le mariage, n'ont d'autre sanction qu'une pénalité contre l'officier de l'état civil ou les parties.

C'est cette seconde distinction, qui porte sur les effets des divers empêchements, qui doit surtout être étudiée.

Empêchements dirimants, — Ceux prévus par la loi sont :

1° Le défaut d'âge. Ainsi est nul le mariage contracté par un homme âgé de moins de dix-huit ans révolus ou une femme âgée de moins de quinze (art.

144 Cod. Napol.), sauf le cas de dispense pour motifs graves (art. 145).

2° Inexistence d'un premier mariage non dissous. La bigamie est défendue par la loi civile (C. Nap., art. 147), et même punie par la loi pénale quand elle est de mauvaise foi (C. pén., art. 340).

3o La parenté ou l'alliance au degré prohibé.

La parenté légitime constitue un empêchement au mariage : 1© en ligne di-

recte, à tous les degrés (art. 161); 2° en ligne collatérale, entre frères et sœurs, oncles et nièces, tantes et neveux (art: 162), et ces expressions, dans l'opinion générale, comprennent les grands-oncles ou grand'tantes, petitsneveux ou petites-nièces.

Quant à la parenté naturelle, elle produit empêchement : 1« en ligne directe, à tous les degrés ; 2° en ligne collatérale , entre frères et sœurs naturels.

Entre oncles et nièces, tantes et neveux, la prohibition se restreint aux oncles et nièces , tantes et neveux légitimes (ainsi l'on peut épouser soit la fille naturelle de sa sœur naturelle ou légitime, soit même la fille légitime de sa sœur naturelle). C'est une question controversée que celle de savoir si, au point de vue de l'empêchement au mariage , la parenté naturelle doit être légalement établie par la reconnaissance, ou si les juges peuvent en apprécier l'existence en dehors de cette preuve légale.

Pour Y alliance. Voyez le mot Affinité, t. I, p. 89.

Pour la parenté adoptive. Voyez le mot Adoption, t. I. p. 78.

4* Le défaut ou les vices substantiels du consentement des époux (Voyez le mot Consentement dbs époux, t. V, p. 252).

5° Le défaut du consentement des parents, dans le cas où la loi l'exige (Voyez le mot Consentement des

PARENTS, t. V, p. 256).

Faut-il en droit civil français, ajouter d'autres empêchements dirimants à ces cinq causes prévues par la loi ?

Disons d'abord qu'il existait dans la législation du Code deux causes d'empêchements qui ont été abolies depuis, savoir : la mort civile de l'un des deux futurs (art. 25, abrogé par la loi du 31 mai 1854); la prohibition portée par les art. 295 et 298, soit entre deux époux divorcés, soit entre l'époux coupable et son complice, quand le di-

MARIAGE (EMPÊCHEMENTS DE

vorce avait été prononcé pour cause d'adultère (art. abrogé , mais sans effet rétroactif, par la loi du 16 mai 1816).

Quid de l'impuissance complète du mari ? Le Code n'en parle pas, et il est certain que , inter scient es , elle n'est pas une cause de nullité. Mais, si la femme l'avait ignorée , elle pourrait trouver une cause d'annulation dans l'erreur sur la personne.

Quid de l'engagement dans les ordres sacrés ou des vœux monastiques? La question a donné lieu à de vives controverses, dans lesquelles les limites de cet article ne nous permettent pas d'entrer. Toutefois l'opinion qui refuse de voir dans ce fait une cause de nullité du mariage civil paraît prédominer.

{Voir sur ce point Demolombe, t. III, n° 131.)

Quid de l'interdiction de l'un des époux, en dehors de la folie, qui rentre dans \es vices du consentement, par exemple dans le cas où l'interdit s'est marié dans un intervalle lucide? La question est également très-discutée; mais nous serions portés à croire que l'interdiction n'est pas par elle-même un empêchement dirimant.

En dehors de ces cas controversés et de ceux expressément prévus par le Code, on doit considérer comme n'étant plus admis eu France les empêchements fondés sur les promesses de mariage ou fiançailles, sur le rapt, la séduction ou l'adultère , sur le meurtre , sur la différence de couleur blanche ou noire (règl. de 1724, virtuellement aboli), sur la diversité de religion {Voyez Mariages mixtes).

Empêchements prohibitifs. Ces empêchements sont :

i° Le défaut d'actes respectueux notifiés aux parents dans les cas où ils sont nécessaires {Voyez Consentement

DES PARENTS, t. V, p. 256);

2° Le défaut de publications préalables {Voyez Purifications)}

3° L'existence d'une opposition au mariage.

Nous allons voir tout à l'heure en quoi consistent les oppositions. Qu'il nous suffise de signaler ici qu'en ellesmêmes elles ne constituent qu'un empéchement prohibitif sanctionné par les peines portées contre l'officier de l'état civil par l'art. 67 du Code Napoléon.

Le mariage contracté en dépit de l'opposition pourra être annulé s'il contient une cause de nullité ; mais il ne pourra l'être pour le seul fait du mépris d'une opposition non régulièrement levée.

4° Les dix mois de viduité imposés à la femme par l'art. 228 du Code.

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