MARIAGE A DOMICILE
alliés des parties, de quel côté et à quel degré. »
Quant à la force probante de l'acte de mariage , voir plus loin : Mariage (preuves du). »
Conf., pour le reste, l'article Église (registres de P), n» III, J, et n° IV, t. VII, p. 816.
mariage A DOMICILE. Quand il s'agit des mariages de ce genre parmi les Chrétiens, il faut se rappeler qu'il y a trois manières de conclure un mariage, savoir : le simple mariage par consentement, le mariage solennellement confirmé par l'Église (Ego conjungo vos in matrimonium , in no mine Patris, etc., Rit. Rom.)f et enfin le mariage non - seulement solennellement confirmé, mais béni et consacré par l'Église (1). Il faut encore se rappeler qu'il existe des diocèses dans lesquels il y a certaines prières faites en faveur des époux et qui remplacent la bénédiction nuptiale quand elle n'a pas lieu.
Aucune localité particulière n'est fixée pour le simple mariage par consentement, lequel a lieu quand deux personnes libres déclarent validement qu'elles veulent se marier. Ce genre de mariage , avant le concile de Trente, n'était pas rare, et pendant bien des siècles l'Église s'enquit à peine des seconds et troisièmes mariages, ou frappa même de peines canoniques ceux qui les contractaient (2). Aujourd'hui encore, là où la présence du curé et de deux témoins est nécessaire d'après le concile de Trente, et où, dans le cas extrême d'un mariage mixte, le simple consentement est toléré, la localité n'est pas déterminée(3). Seulement le curé, qui entend la déclaration des conjoints et qui assiste d'une manière
(1) roy. Mari ace (bénédiction du}.
(2) Cf. Basil., Cr. can. ad Amphiloch., c. U. Cohc. Neoc**., ann. SU, c S, 7. Capit. Thwdov. Cantuar., IV, 19.
(5) r<>y. M AiUALE MIXTE.
tout à fait p.issive (assistent in passiva), ne peut autoriser qu'on choisisse pour cela un lieu sacré, lotus sacer.
Le mariage solennellement constaté par l'Eglise, mais sans la bénédiction nuptiale, n'est pas non plus attaché à un lieu particulier, d'après le Rituel romain. Toutefois l'Église désire qu'on le célèbre plutôt dans un lieu consacré par la religion que dans des maisons particulières. Que si, malgré cela, des conjoints ont été mariés dans une maison privée, et s'il y a lieu d'espérer que la bénédiction aura lieu plus tard , celle-ci doit se faire dans l'Église, et jusque-là les conjoints ne doivent pas cohabiter ensemble. Il est douteux qu'il y ait des diocèses où l'on ne puisse célébrer que dans l'Église le mariage sans la bénédiction. Il en est autrement lorsque des fiancés demandent à être mariés à domicile dans un diocèse où le mariage et la bénédiction sont, avec le cours des temps, devenus un seul et même rit et ne peuvent plus être séparés l'un de l'antre. Dans ce cas c'est exceptionnellement que la bénédiction peut, avec la permission de l'évéque, être considérée comme un accessoire du mariage et être avec celui-ci conférée dans une maison privée. Il en est ainsi notamment en Bavière, quand, par exemple , un malade gravement atteint se marie dans sa chambre. Dans l'antitiquité la bénédiction même du mariage avait lieu sans difficulté dans les maisons particulières.
« La législation française exige le mariage civil à la maison commune.
Toutefois est-il admis en doctrine que, dans le cas d'un mariage in extremis (V. ce mot), l'officier de l'état civil peut se transporter au domicile de l'époux malade sans qu'il en résulte de nullité. »
Cf. Chrysostome, Homil. 48 <nGt-
Ffl.-X. SCHMID.