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MARIAGE (CÉRÉMONIES DU

mariage (cérémonies du) . Le mariage, que précèdent les fiançailles (1), , l'examen des fiancés (2) et les publications (3), ne peut être accompli de nos jours entre des Catholiques , d'une manière religieuse, que dans la forme prescrite par le concile de Trente, c'est-à-dire par la déclaration du consentement mutuel des époux faite par devant le curé compétent, en présence de deux témoins (4).

La compétence du curé se détermine légalemeut d'après le domicile des époux, et, s'ils appartiennent à des paroisses différentes, le curé de chacune des paroisses est compétent; seulement celui qui célèbre le mariage doit d'abord s'assurer, par un certificat délivré par l'autre curé, que les formalités prescrites ont été remplies et qu'on n'a pas découvert d'empêchement.

Les lois civiles, en Allemagne, ont tantôt reconnu le droit égal des deux curés (5), tantôt celui du curé de l'épouse seulement (6), tantôt exclusivement celui du curé de l'époux (7) , ou encore celui du curé du futur domicile des époux (8). Que l'un ou l'autre fasse le mariage, celui-ci demeure valide.

Mais si c'est un curé non autorisé qui doit procéder au mariage, il lui faut, sous peine de suspense, une autorisation écrite du curé compétent , et de même, quand, conformément aux vœux

(1) Foy. Fiançailles, t vm, p. «os.

(2) Foy. FiAKCts (examen des), U VIII, p. «M.

(S) Foy. Publications. (») Conc Trid.t se». XXIV, C. t, Décret, de Réf. malrim.

(5) Par exemple l'Autriche , Patente sur U mariage, du lOJanv. 1783, $89; Code civil% de 1811 , % 75. La Bavière , Droit civil, p. I, c. 0, § 5, n. S.

(6) Comme en Prusse, Code civil, p. H, tit. XI, g 435. Royaume de Saxe, Rescrit du 13 Janv. 1812. C.raod-duché de Saie, Loi du 1 OCt 1823, g f»6.

CD H este électorale.

(•) Bade,

des époux, un prêtre étranger célèbre le mariage, il faut qu'il en ait la permission expresse du curé. Le prêtre délégué par le curé compétent ne peut pas, à son tour, subdéléguer un autre prêtre ou curé , si d'ailleurs le curé propre n'a pas d'avance donné son consentement a cette subdélégation.

Ceux qui n'ont pas de domicile peuvent, d'après le droit canon, avec la permission de l'évéque, être mariés par le curé de leur séjour accidentel, après une mûre enquête faite par celui-ci sur les empêchements possibles, et après qu'en place des publications, inutiles pour les individus de cette espèce, le curé en a reçu le serment de liberté, juramentum liber tatis, ou le serment de célibat (1). Cependant les lois civiles ont prescrit à cet égard diverses restrictions et fait dépendre le mariage d'un permis de se marier donné par la police, permis sans lequel, en général, nul mariage, en Allemagne, ne doit être célébré à l'église. En France le mariage religieux ne peut être contracté qu'après le mariage civil et sur la présentation d'un extrait des actes de l'état civil. En outre, dans tous les États allemands, les militaires, les fonctionnaires de l'Etat et les personnes qui sont tenues par un service ou une subordination quelconque doivent être nantis de l'autorisation des supérieurs dont ils dépendent. Les veufs et les veuves qui veulent se remarier doivent produire l'acte de décès du premier époux. Enfin chaque époux doit produire son billet de confession et de communion, surtout quand c'est un autre prêtre qui a administré ces sacrements.

Le mariage étant un acte de juridiction, le curé régulièrement institué peut validement marier les époux, même s'il n'est pas prêtre (2); mais celui qui est

(1) Foy. Serment.

(2) Decl. S. Congreg. conc. Trid., du l" décemlire 1595.

MARIAGE CHEZ LES JUIFS

délégué par Pévéque ou par le curé propre doit, d'après les termes du concile de Trente, être prêtre. Un curé suspendu, excommunié ou interdit, ainsi que le curé putatif (si l'erreur est générale dans la paroisse, et si le curé a pour le moins un titre coloré , titulus coloratus), marie validement, quoique illicitement(l).

Comme d'ailleurs le concile de Trente u'exige que la présence du curé, il n'est pas nécessaire qu i! approuve le mariage ni qu'il y ait été expressément invité; la déclaration des fiancés faite devant le curé, quand il ne serait présent que par hasard et quand il blâmerait le mariage, suffit , pourvu qu'il entende réellement la déclaration des fiancés (2).

Il en est de même des témoins, qui doivent être présents à ce moment.

Le défaut de déclaration du consentement devant le curé et les deux témoins rend le mariage nul là où le concile de Trente a été publié et admis (S). Dans les pays où il n'est pas reçu le mariage reste valide, même lorsque cette forme spéciale n'a pas été observée , pourvu que la résolution mutuelle de conclure une union monogamique perpétuelle soit hors de doute. Seulement il est bien entendu que les fiancés qui ont leur domicile daus un pays où le concile de Trente est admis ne peuvent, avec intention et en fraude de la loi , in fraudem legis , se faire unir dans un autre endroit , où la promulgation du concile n'a pas eu lieu. Dans ce cas le mariage contracté subrepticement serait nul (4).

(1) Cf. la Distert sur la présence du curé au mariage, dans les Archives de ta Science du Droit ecclcs. de Wfiu, t. II, n. IV, p. 7* 107.

(2) Decl. S. Congr. cour. Trid., du 19 août 1503. Benoit XIV, de Syn. dtetees., I. XIII, c. 25, n. 5.

(S) Conc. Trid., I. c

(») Decl. S. Congr. conc. Trid. , du 7 *ept. 1626. Benoit XIV, de Syn. dicte., I. XIII, c », n. 10.

Le lieu régulier du mariage est, d'après une prescription renouvelée par les statuts de tous les diocèses et approuvée par toutes les législations civiles, l'église ou une chapelle consacrée.

Exceptionnel lement le mariage peut être célébré dans le domicile des fiancés; mais il faut dans ce cas la permissiou de l'évéque, et souvent l'autorisation du gouvernement, quand l'urgence ou des privilèges particuliers ne dispensent pas de cette dernière formalité (1). En général le mariage est uni à la bénédiction même du mariage (benedictio matrimonii)\ celle-ci est une solennité qui remonte à la plus haute antiquité, qui est ordonuée par 1 Église sous peine de censure , quoiqu'en Occident la validité du mariage ne soit pas liée à l'observation de cette solennité (2). Le mariage célébré doit être , d'après le concile de Trente , inscrit dans les registres de la paroisse (3).

Cr. les articles Compéteuce, Consentement DES ÉPOUX, COHCUBIHAT,

Pbrmanbdkb.

mariage chez les juifs.

A. Chez les anciens Hébreux. La Genèse (4) représente le mariage comme une institution divine.

Les paroles : « Croissez et multipliez, » et le texte : « Adam ne trouva point d'aide qui lui fût semblable, »

expriment le double but du mariage, la procréation des enfants et la participation intime des deux époux à la vie l'un de l'autre. La loi mosaïque détermine plus nettement encore le mariage; elle pose des conditions sans lesquelles un mariage ne peut être régulièrement contracté, par conséquent elle établit des empêchements de mariage.

(t) Foy. MlRUCE A DOMICILE.

(2) Foy. Maruce (Iténéiliclioa do).

(5) Foy. Église (regbtrea d') , t. III, Z. M 1,27; 2,12 ».

MARIAGE CHEZ LES JUIFS

La diversité de religion constituait avant tout un empêchement dans le cas où un Israélite voulait épouser une Cananéenne (I). Déjà Abraham évita de donner une femme cananéenne à son fils Isaac (2). Les mariages mixtes furent considérés comme un mal capital depuis le commencement de l'histoire d'Israël (3) jusqu'à la fin (4).

Les mariages pouvaient être contractés eutre les membres des d i verses tribus d'Israël. Quand une fille ou une veuve devenait l'unique héritière de sa famille elle devait se marier dans sa tribu, afin que les biens du mari demeurassent dans rette tribu (5). Il y avait même des empêchements particuliers pour les prêtres et le souverain pontife (6). La parenté rendait le mariage absolument impossible dans la ligne directe, dans la ligne collatérale jusqu'au second degré, cependant avec des exceptions (7).

Le mariage était précédé d'une déclaration sur l'union projetée, et de là les fiançailles. D'après cette déclaration la jeune fille était une fiancée, nçn'Hp, et tout commerce charnel avec un autre que son fiancé était considéré comme un adultère (8). Parmi les points les plus importants dont on convenait avant la conclusion du mariage on comptait la fixation de la somme que le fiancé devait payer pour sa fiancée; ce prix d'achat se nommait "V1Q (9) ; la dot dans le sens actuel paraît n'avoir été qu'une exception ; telle fut celle de la princesse égyptienne qui épousa Salomon et qui reçut uue forteresse en dot.

(1) Exode, 84, 10. Deutér.,1,1.

(2) Genèse, 20, 8.

(S) Juges, 8, 6.

M Malach., 2, 18. Esdr.y 10. Néhém., 18, 28.

(5) Nombres, 27, 1 sq. ; 86, 1 sq.

(6) Lévit.,21,1 gq.

(7) Iàid., 18; 20,11-20.

(8) Deutèr., 22, 28 »q.

CD) Genèse, 84, 12. Exode, 22, Ifl.

Le mariage, d'après sa nature, n'est parfait qu'en tant qu'il est monogamique. Cependant, à dater de Lamech (1), il y a de nombreux exemples de polygamie chez les Juifs, notamment chez leurs rois, malgré les avertissements que renferme à ce sujet le Deutéronome (2). En somme c'est la monogamie qui paraît avoir prédominé.

Lorsque le mariage était conclu il durait jusqu'à la mort ; c'est ce qui ressort de la Genèse, 2, 24 (3). Toutefois Moïse autorise le divorce dans des circonstances graves qu'il énumère (4).

Le divorce se réalisait par une lettre de séparation qui se nommait 1SD

nWD (5). L'adultère était puni de mort (6) ; le soupçon même d'infidélité imposait à la femme une terrible épreuve qui est décrite au livre des Nombres (7). Une disposition particulière chez les Hébreux, par rapport au mariage, et qui se retrouve chez d'autres peuples anciens quant au fond, c'était la loi qui obligeait le frère d'un mari mort sans enfants à épouser la veuve (8). Si le frère ne voulait pas remplir ce devoir, la veuve méprisée lui ôtait publiquement le soulier du pied gauche et lui crachait au visage, cérémonie qui se nommait Chaliza.n . Plus tard ce devoir passa du frère au plus proche parent (9). Quoique sous bien des rapports les Israélites se rattachassent aux mœurs de l'Asie occidentale, la position de la femme était bien plus libre et plus humaine chez eux qu'elle ne l'est encore aujourd'hui dans l'Orient mahométan (10).

(1) Genèse, 0,19.

(3) Cf. Matth., 10, S sq.

(0) Deutèr., 20, 1 sq.

(5) Deutèr., 20, 1, S. Isaïe, 50, f,

(6) Deutèr., 22, 22.

(8) Deutèr., 25, 5 *q.

(9) a. Vit ht. de Ru th.

(10) Cf. Proverb., 81,

MARIAGE CHEZ LES JUIFS

B. Chez les Juifs postérieur*. La doctrine du mariage et la pratique qui en résultait reposaient nécessairement 6ur les mêmes principes que chez les anciens Hébreux, dont nous parle l'Écriture ; cependant beaucoup de points furent mieux déterminés. Avant tout, suivant les rabbins, c'était un devoir des plus stricts pour chacun que de se marier; celui qui restait célibataire amoindrissait l'image de Dieu en lui et devenait semblable à celui qui verse le sang. Dieu veut, disaient-ils, que tout homme contribue à la propagation de la race humaine ; et enfin, du moins suivant les cabbalistes, la grâce de Dieu, IV3V , ne repose que là où l'homme et la femme sont unis (1). Cependant celui qui s'adonne d'une manière extraordinaire à l'étude de la Révélation peut et doit même ne pas se marier (2). Sauf ce cas l'Israélite ne doit pas aller au delà de vingt ans sans accomplir l'obligation du mariage (3).

Beaucoup de Juifs se marient à l'âge de seize ans. Ces jeunes couples demeurent chez les parents et ne forment qu'une famille avec eux.

Les empêchements de mariage ont été fort étendus et multipliés dans le droit canonique des Juifs, s'appuyant sur les prescriptions bibliques. Il y a chez les Juifs des cas analogues à tous ceux qui existent dans l'Église catholique, excepté les cas de violence, de rapt et d'ordre, ris, raptus, ordo.

Le moriage, en supposant qu'il n'y ait pas d'empêchement, est possible de trois manières :

l.tpa, 2. -rawa, 3. nirc» suivant que l'intention du mariage se révèle parla remise d'une somme d'argent, par un contrat ou par le com-

(1) Sohar, I, p. a3?p. Sulib.

(2) Jebamoth, t. M, b. Sohar, I, p. n«,p, Sulzb.

(I) Ebenhae$trt9.L

merce charnel. Cependant plus tard les rabbins ont anathématisé tout Israélite négligeant les fiançailles et les cérémonies publiques et formelles du mariage.

La demande de la fiancée précède les fiançailles, qui elles-mêmes, régulièrement, précèdent le mariage. Les fiançailles se divisent en deux actes. Le fiancé commence par dire au père de la fiancée : « La fille N. doit m'étre promise. » Le père répond : • Oui, p, »

ou : « Qu'elle te soit promise ; ■ et la jeune fille ajoute : « n ri OK, »

Alors le fiancé fixe, avec le père de la fiancée, en pratiquant les cérémonies orientales de l'achat, *pJP(l)f le fonds dotal ; puis on passe au contrat de mariage, qui se nomme nains (kesuba) ou nnW3 1W, Ost une pièce des plus importantes; si elle se perdait il faudrait la renouveler pour sauvegarder la validité du mariage ; on y fixe surtout la fortune de la femme et les obligations du mari. Les Juifs modernes ajoutent d'autres pièces qui complètent celle-là. On trouve des modèles du contrat principal et des autres actes matrimoniaux dans Bodenschatz, Organisation religieuse des Juifs modernes (2). Après ces actes préparatoires ont lieu les fiançailles proprement dites, "DVIK, durant lesquelles le contrat de mariage est lu devant les témoins. Outre ce que le futur promet à sa fiancée, on insère dans le contrat ce que le père fournira, soit pour subvenir aux frais de la noce, soit comme dot proprement dite, HWW* En mémoire de l'ancien usage suivant lequel on achetait la fiancée au père, le fiancé donne au futur beau-père une pièce d'argent; un prutaht ntSVlD, c'est-à-dire un gros sou suffit.

(1) Voir Buitorf, Les. Chald., p. IftIS.

(2) IV, p. 109 »q. Coof. le Traité Ketuboth dans la troisième partie de la Muchna.

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