‹ Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, publie sous la direction de MM. les docteurs RaigeDelorme et A. Dechambre (volume 3)Chapitre 65 sur 95 · PATATE · texte numérisé non relu

PATATE

FATATA DE L4 HANCHE. Nom donné en Espagne à la Pomme de terre, Pl.

PATATE DE PURCiA. Nom donne au Brésil au Piptostegia opercvlaia L. et au PipL pisonis (Ipomasa operculata). Pl.

PATATE. Baiatas Rumphius. Genre'de plantes Dicotylédones* appartenant ik la famille des Convolvulac^s et à la tribu des Convoi vulées, caractérisée par un fruit capsulaire et déhiscent.

Les caractères du genre peuvent être résumés ainsi : calices à 5 sépales ; corolle i^ampanulée, étamines incluses : un style, surmonté d*un stigmate en tête, bilobé ; ovaire quadriloculaire, devenant parfois bi- ou tri-loculaire par avortement.

Les Batatas sont des plantes herbacées ou des sous-arbrisseaux des pays diauds. Deux espèces intéressent spécialement la médecine.

1* La Patate comestible ou Patate douce, Batatas edulis Choisj (Convolvulus SaùUas L.)- Elle est originaire des Indes Orientales, mais transportée par la culture dans presque toutes les régions tropicales. Les tiges en sont herbacées, rompantes, longues de 2 à 5 mètres, très-rarement volubiles; elles prennent racine de distance en distance, et portent des feuilles variables de forme, le plus souvent étroites, cordées à la base, hastées ou parfois à 5 lobes : les fleurs, rangées par 5 ou 4 sur des pédoncules axillaires plus longs que les feuilles. Sont de couleur pourpre.

Les racines, qui sont la partie intéressante de la plante, se renflent en tubercules charnus de forme oblongue ou allongée, qui atteignent et dépassent parfois le poids d*une livre^ A cet état, elles sont très-nourrissantes et Servent ï Talimentation. La chair est de couleur variable, blanche, rouge et i^une. Bojer avait cru devoir distinguer la plante qui fournit la Patate jaune 4e Tespëce ordinaire, sous le nom Batatas xanthorhiza, mais c'est une simple >^riété du Batatas edulis, fréquemment cultivé à l'ile Maurice.

Le nom de Patate a été aussi appliqué à d'autres racines féculentes, qui (Prennent aussi un grand développement : ce sont les Ignames, produites par les t^oscorea et particulièrement les Discorea Batatas alata. La dénomination a Ctë étendue à d'autres plantes alimentaires, telles que le Topinambour (Helian- CAus annuus L.) et la Pomme de terre elle-même.

2* Une autre espèce intéressante que les botanistes font rentrer aujourd'hui dans le genre Batatas est la Patate purgative, Batatas Jalapa Choisy, qui a porté aussi les noms de :

Convolvulus Jalapa L. Mantis t. p. 42 ; Convolvulus Mechoacan Vand.; Convolvulus macrorhizus Eli.; Ipomœa jalapa Pursh. ; Ipomœa macrorhiza Mich. ; tjpomœa mechoacanna Nutt.

Cette synonymie compliquée mérite d'être rappelée parce qu'elle répond à l*idée qu'on s'est faite de la plante au point de vue de ses propriétés médicinales. Elle a tout d'abord porté le nom de Convolvulus Jalapa L. parce qu'on ^ cru qu'elle produisait le jalap officinal, jusqu'au moment où les échantillons authentiques de la plante vraiment officinale ont montré que c'était à une espèce bien distincte {Exogonium Purga Bent. ; Ipomœa purga Haynes) qu'il fallait rapporter ce produit. D'autre part le nom de Convolvulus mechoacan Vand. 'appelle que sa racine est une de celles auxquelles on a donné le nom de Me^ ^^iO€uxin (voy, ce mot).

DUT. ne* s* s. XXL o^

546 PATCHOULY (emploi).

La plante en question a la tige rugueuse, les feuilles cordées ovées, rugueuses, velues en dessous, entières ou lobées ; les pédoncules portent une ou plusieurs fleurs blanches, et les capsules contiennent des semences couveitcs de poils soyeux; quant à la racine, elle peut acquérir un volume considérable et un poids de 25 à 50 kilogrammes, ce qui explique le nom dlpomœa tnacrorhiza que Michaux lui a donné.

Cette racine a des propriétés purgatives qui sont utilisées dans le pajs d'origine, où on la recueille et la cultive même pour cet usage.

D'autres espèces portent aussi le nom de Patate purgative : citons en partie ticulier VIpomœa operculata (Piptostegia Pisonis et P, operculata)^ connu au Brésil sous le nom de Batata de Purga. Pl.

BiBUOGRAPHiE. — RuMPHius. Ambon,, s, 367. — Lihxé. MautUta^ I, 42. — Mioiaox. Flm borealiê americana, I, p. 141. — Choisi. In De CandoUe, Prodromus, II, 339. — Gunoiir Drogues simpleêt 7* édit., II, 525. Pl,

PATATE A toUBANO. Nom donné à l'Ile de France à VIpomœa Pet Caprœ. Pi.

PATATE DE LA TIRCINIE. Nom donné quelquefois à la Pomme de terre {Soïanum tuberosum L.). Pl.

PATCHOULT. § I. Boumique. Pagostemon Patchouly Pell. Pilote appartenant à la famille des Labiées, dont les tiges, ligneuses à la base, portent des feuilles longuement pétiolées, ovales aiguës, grossièrement dentées, oooverles ainsi que les tiges d*un duvet cotonneux. Les fleurs sont disposées en épis terminaux ou axillaircs, longuement pédonculées : la corolle a 4 lobes dont les 5 antérieurs forment une lèvre étalée ; les étamines, tétradynames exsertes, ont des anthères globuleuses, à loges confluentes.

C'est vers 1825 qu'on a commencé à importer en France cette espèce grossièrement hachée : ses tiges carrées, ses feuilles opposées, lodeur de toutes ses parties, permirent d'y reconnaître facilement une Labiée, et on crut pouvoir tout d'abord la rapporter au Plectranthus aromaticus Roxbr {Coleus aromatiais Benth.), jusqu'au moment où Pelletier, ayant vu la plante en fleur dam ; les serres de Vignat-Parelle, à Orléans, y reconnut un Pagostetnon et la décrint sous le nom de Pagostemon Patchouly, Pl.

Bibliographie. — Linné. Gênera... — ëndlicher. Gênera.., — Db5than. In De Ciw^oI^* Prodromus.,, — Gdiboort. Drogues simples, ?• édit., II, 463. Pu

g 11. Emploi. Le patchouly renferme une essence ou huile essentielle dont la partie solide constitue la patchouline ou camphre de patchouli (C**B*)t fusible entre 54 et 55 degrés centigrades.

Les feuilles de patchouly desséchées, pulvérisées et mises en sachet, soot employées pour préserver les vêtements des mites. On y ajoute quelquefois ^ l'essence de la plante. Les parfumeurs préfèrent des extraits de patdud^ des savons cfe patchouly; les premiers contiennent environ 50 grammes d*e^ sence de patchouly et 7 grammes d'essence de roses pour quatre litres î^ cool rectifié.

Le savon est composé comme il suit :

PATELLE. 547

* raumes.

if, SaTon blanc 2250

Essence de palchouly , . 28

— > de santal 7

- de Tétiver 7

PATE. \oy. Patks.

PATELLARIA {Paiellaria Fr.). Genre de Champignons Ascomycètes, de la famille des Pezizacëes, dont quelques auteurs ont fait |le type d'un petit groupe distinct, celui des Patellariés.

Les Patellaria sont très-voisins des vraies Pezizes. Leurs réceptacles fructifères, très-petits, quelquefois même presque punctiformes, sont d'abord hémisphériques, puis planes, et présentent un rebord saillant, entier ou lobé. Les Ihèques, subcylindriques, renferment huit spores hyalines, ovoïdes-allongées ou filiformes.

Ces Champignons se développent sur les bois morts, quelquefois cependant sur les tiges desséchées des Joucées et des Cypéracées. On en connaît une trentaine d'esp^res. L'une des plus iniéi'essantes est le P. sanguinea Pers., qu'on rencontre assez communément sur les branclias mortes de plusieurs arbres, surtout des peupliers, des aunes, des chênes, des pommiers, des poiriers et des sapins. Ses réceptacles Iructifères, larges de 2 à 4 millimètres, sont noirs ou noirâtres et ^entourés, à la base, de poils feutrés couleur de sang. Ed. Lef. .

PATEIXARlftVE (Acide). C"I1•^0*^ Extrait d'un Lichen, VVrceolaria ^crupoM Ach., qui est le Patellaria scriiposa Hoffm. Il se présente en cristaux feutrés, de saveur amère, à réaction acide, à peu près insolubles dans l'eau et l'acide acétique, peu solubles dans le sulfure de carbone, mais se dissolvant aisément k chaud dans ralcool, l'éther et le chloroforme.

La solution ammoniacale d'acide palellarique est jaune verdâtre, mais ne tarde

pas à rougir, grâce à la production d'orcine aux dépens de l'acide. Lorsqu'on le

^auffe au-dessus de 100 degrés, il donne un sublimé cristallin d'acide oxalique

mélangé avec de l'orcine. Par l'ébuUition avec l'eau il se transforme également

-en orcine. L. Hn.

PATELliB (Patella L.). Genre de Moliusques-Castéropodes-Prosobranches, qui adonné son nom à la famille des Patellidés.

Les Patelles sont désignées vulgairement sous la dénomination de Lepas ou A' Écailles. liCur coquille, faite d'une seule pièce, est ovale ou circulaire, symétrique, en forme de cône surbaissé. Elle est tantôt lisse, tantôt ornée de stries ou ^e côtes rayonnantes ; ses bords sont fréquemment garnis de dentelures formées par le prolongement des côtes. L'animal est plus ou moins circulaire, conique ^en-dessus, avec un pied très-large et plat, pourvu d'un muscle columellaire en forme de fer à cheval. Sous les bords du manteau sont situées des branchies feuilletées qui forment un cercle complet autour de la base du pied. La tête, asseï Astincte, offre deux tentacules coniques, contractiles, à la base externe desquels se trouvent placés les yeux. La langue est extrêmement longue et roulée en spirale; la radula^ dépourvue de dents médianes, présente des dents intermé- ^res et latérales très-développées. Comme chez tous les Mollusques herbivores.

le tube digestif est très-loog ; le rectum déboache sous la partie anténeore Ai manteau.

Les Patelles sont diolques, mais on ignore leur mode de reprodoctîoo. Elles ne possèdent, en efiel, ni Terge ni autre organe destiné k l'aoooai^eiDeQt. Oi présume qu*à un certain oMHDent elles émettent du sperme qui, disséminé pv l'eau dans toutes les directions, est aspire par les femelles et amené en oonlad avec les œufs grâce à Faction des cils nbratiles des feuillets branciuaax. Li fécondation s effectuerait donc dans la cavité palléale on dans les poches branchiales des femelles, comme cela a lieu chez les Lamellibranches. Qooi qu*il m soit« les femelles pondent une quantité d*œuls considérable.

Les Patelles Tivent appliquées sur les rochers des bords de la mer, snrt4Mit sur ceux qui sont alternativement couverts et découverts par les eaux. On les trouve quelquefois réunies en grand nombre sur le même point, ce qui les a Eût comparer à des tètes de clous enfoncés dans la pierre. L^ur adhérenee aux rochers ou aux corps immergés est extrême, le pied jouant le rôle de ventoose. Tout le monde sait, en effet, combien il est diilicile de détadier un de ces Mollusques du rocher auquel il adhère. On ne peut le plus souvent y parvenir qu'en passant une lame de couteau entre le rocher et le pied de l'animal, t On asmre que durant l'expédition de la F^tus un matelot qui glissait ses doigts an-dessous d'une coquille de P. mexicana L. fut fait prisonnier par ce Hollnsque et ne put se d^ager qu'avec peine » (voy. Fischkr, Ifait. de Conchyliologie, 1881, p. 30).

Le genre Patella a des représentants dans presque toutes les mers du globe. Le nombre des espèces connues est assez considérable pour qu'on ait âé oUigi de les diviser en plusieurs groupes. Gomme toujours, les plus grandes et les plus belles en coloration se rencontrent dans les régions tropicales. La plus répandue sur les côtes de l'Europe est leP. vulgata L. qui présente de nombreuses variétés ; sa coquille, d*un gris verdàtre uniforme, est couverte d'un très-grand nombre de slries très-fines. Go trouve, en outre, sur les cotes de l'Océan atlantique, le P. lusitanica Gmel., et sur celles de la Méditerranée, les P. cœruLea L. et p. pellucida Lamk ; dans cette dernière espèce, la coquille est couleur de corne avec des rayons d*un beau bleu allant du sommet à la circonférence. Ces espèces, surtout le P. vulgata^ sont comestibles, mais leur chair est coriace et très-indigesle. Ed. Lep.

PATENOTIEB. Nom donné au Staphyllea pinnata L. Pl.

PATETVOTIEB BBS ITALIENS. Nom donné au Melia azedarach L.

Pl.

PATENTE. La législation actuelle sur les patentes repose principalement sur la loi du 25 avril 1844. Antérieurement, et depuis rétablissement de cette classe d*impôts en 1791, le régime des patentes avait plusieurs fois changé. Au système d'un droit proportionnel à la valeur des loyers avait succédé celui du droit Gxe, basé sur la nature de Tindustrie, puis les deux systèmes avaient été combinés avec des variations dans les tarifs des droits. 11 y eut dès la loi du 4 thermidor an 111 des patentes applicables à tous les commerces ou industries, et des patentes applicables seulement à des professions particulières. Le décret du l'^'" brumaire an VU, qui agrandit le nombre des professions patentables.

établit également, pour le droit fixe, des tarifs exceptionnels, et porta uniformémeot le droit proportionnel au dixième des loyers. En vertu de ce décret, les médecins» chirurgiens et odûciers de santé, étaient assujettis à la fois à un droit fixe (50 fr. pour Paris) et à un droit proportionnel du dixième, sauf exemption eo faveur des officiers de santé des armées et des médecins des hôpitaux ; cette exemption a été confirmée par le décret du 25 thermidor an XllI, disposant dans 80D article 176 que les médecins, chirurgiens, pharmaciens employés près des hôpitaux civils et militaires ou au service des pauvres par nomination du gouieniement,««ot^ qu'iU exercent ou non letir art chez le$ particuliers^ sont exemptés de k patente. Enfin la loi de 1844, qui maintient les deux droits et remanie les tableaux de classement des professions, établit un droit proportionnel général au vingtiinne, qu'elle élève ou abaisse pour certaines professions particulières. La profession médicale était aux termes de cette loi exempte de droitt ainsi que les notaires, les avocats, les avoués, etc. Cette disposition a été modifiée par la loi du 18 mai 1850, qui a rétabli le droit proportionnel pour Ja plupart des professions libérales exemptées par la loi de 1844. Ce droit Mt du quinzième de la valeur locative du local professionnel et de Thabitation principale. La liste de cette nouvelle catégorie de patentables se trouve dans le tableau G de la loi de 1850, additionnel au tableau D de la loi de 1844. Or dans ce tableau additionnel figurent les docteurs en médecine^ \e& docteurs en diirurgief les officiers de santés les chirurgien» dentistes et les vétérinaires, Lmjustice souvent reprochée au décret de Tan VII, consistant à soumettre les tûtÀtsào» à la patente quand on en exemptait les avocats, est réparée. Ceux-ci loot maintenant assujettis à la patente aussi bien que les avoués» les notaires, les iniissiers et les greffiers.

L*application de la patente aux professions libérales a donné lieu à beaucoup le récriminations, dont Tauteur même de ce présent article s*est fait autrefois Tëdio. A répoque où la matière était encore réglée par le décret de Tan Vil, on était habitué à ne voir dans les patentes qu'un impôt commercial , et les membres des professions libérales, les médecins en particulier, étaient un peu scandalisés de se voir assimilés aux gens de négoce. 11 faut dire aussi qu'ils trouvaient un sujet de plainte plus admissible dans les sacrifices onéreux par lesquels ils doivent acheter le droit d'exercer et dont sont dispensés les com- Doerçants; mais, aujourd'hui que les professions libérales sont exonérées du droit fixe et n*ont plus à supporter qu'une sorte de supplément aux dépenses de loyer, elle sont plus disposées, sans méconnaître l'inégalité de situation ]ui leur est faite, à accepter une charge si nécessaire aux besoins de l'État.

Dbchambre.

PATERNITÉ (Hédecinb légale). La paternité est l'état, la qualité du père, légalement reconnu pour tel, et à qui incombent les droits ot les defoirs qui en résultent. Paternité^ maternité ^ filiation , ce sont les trois termes d'une même question, qui donnent lieu à des applications médico-légales analogues. La transmission de la vie crée des rapports que la loi consacre et détermine. La filiation est le lien qui rattache l'enfant à son père et à sa mère; si elle est une dans Tordre physiologique, elle se présente au point de vue de k loi sous des formes diverses; suivant les conditions dans lesquelles elle s'est produite, la filiation est légitime ou naturelle, adultérine, incestueuse; elle peut être adoptive. A toutes les époques, les législations ont

réglé ces questions importantes, et les connaissances médicales ont été utilisé» pour les résoudre.

I. Législation. Le Code civil, livre I*', titre septième, a pour objet Inpalet^ nité et la filiation. I^e chapitre V s'occupe de la filiation des eiifaDts lëgitimei ou nés dans le mariage; Tarticle 512 pose le principe : € L'enfant conçn pendant le mariage a pour père le mari. » Suivant l'expression da rapporteor au Corps législatif : € Dans l'impossibilité d'emprunter à la nature un signe évident et infaillible de la paternité, et néanmoins dans la nécessité de Tobtenir pour fonder les sociétés sur une exacte division des familles, et là successioii cerUiine des individus et des biens, Thomme a saisi la présomption la plus voisine de la preuve » (Duvergier). Cette présomption, c'est le mariage qui la fournit ; le père de l'enfant est celui qui confond son existence et ses affections avec celles de la mère. Cette conjecture universellement admise a une force presijue égale k l'évidence; le droit romain en a fait un précepte littéral devemi depuis un axiome législatif : Pater is est quem nuptiœ demonslrcmt. L'époux de la mère sera toujours le père de l'enfant, excepté dans les cas où 0 est impossible de le supposer ou de le croire. La preuve contraire, c'est le désaveu de paternité par le mari; l'aiticle 512 précise les conditions matérielles de œ désaveu : « Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, il était, soit par cause d'éloignement» soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme, i A cet article 512 s'ajoute la loi du 6 décembre 1850, qui déclare ce désaveu péremptoire dans les mêmes délais, en cas de séparation de corps prononcée ou même demandée; l'action en désaveu ne sera pas admise, s'il y a ou réunion défait entre les époux. La loi du 19 juillet 1884, qui rétablit le divoixo, a niodilic en ces termes le paragraphe ajouté à l'article 512 par la loi (lu 6 décembre 1850 : u En cas de jugement ou même de demande soit de divoixw soit lie séparation de corps, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né lix)is cents jours a[»rès la décision qui aura autorisé la femme à avoir un douHcile séparé, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet déBnitif de la ilonuuulo ou dopuis la réconciliation. L'action en désaveu ne sera pas admise, s'il y a eu nninion de fait entre les époux. » La jurisprudence met à la charge de la fcnnue la preuve de cette réunion; il est tenu compte de l'impossibilité morale comme de l'impossibilité physique.

« Le mari ne pourra, eu alléguant son impuissance naturelle, désavouer Tenfanl » (515), mais l'article 512 permet de soulever la question de Timpuissancc accidentelle. Le même article 515 subordonne le désaveu, en cas d'adultèiv, il une condition déterminée : « Il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. »

La question des naissances précoces et tardives est tranchée par les articles 514 et 515. Le désaveu est péremptoire, si l'enfant est né avant le cent quatrevingtième jour du mariage, à moins que le mari n'ait eu connaissance de la grossesse avant le mariage, qu'il n'ait assisté à l'accouchement et signé Tacle ou déclaré qu'il ne sait signer, et si i'enfant n'est pas reconnu viable (51 i). « La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée t (515). La loi du 19 juillet 1884 remet en vigueur la

PATERiNITÉ. 551

seconde partie de rarticlc 227» qui déclare que n le mariage se dissout l*par la mort naturelle; 2^ par le divorce légalement prononcé », et donne ainsi lieu à une application nouvelle de la question des naissances tardives. L'article 228, qui a pour but de prévenir la confusion de part : a La femme ne peut contracter un second mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent », s*applique de nouveau au divorce comme à la mort naturelle.

Ces diverses causes de désaveu, c*est le mari qui les fait valoir (516), ou à son défaut ses héritiers (517), s'il est mort avant d'avoir fait sa réclamation» mais se trouvant encore dans les délais utiles. Cette action ne peut s'exercer que dans un court espace de temps, dans le délai d*un mois, si le mari se trouve sur le lieu de la naissance de Tenfant, de deux mois après son retour, en cas d'absence, dans les deux mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance a été cachée. L'action en désaveu est ainsi restreinte dans sa durée, conune dans ses motifs, afin d'ébranler aussi peu que possible la présomption de paternité légitime.

Le second chapitre détermine les preuves de la filiation légitime. Ce sont les preuves légales qui figurent ici en première ligne. La paternité est an fait oœnlte, spéculativement incertiin, peu susceptible de démonstration physique. La présomption légale remplace cette preuve matérielle qui le plus souvent ne se d^age pas du mystère de la génération. « Ln filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil i» (519). € A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit f (520). La loi définit cette possession d'état (521); elle établit que nul ne peut réelamer un état contraire à celui que lui donnent sou titre de naissance et la position conforme à ce titre, et que nul ne peut contester un état ainsi démontré (322). Le témoignage qui comprend les faits médicaux n'arrive qu'en troisième ligne. C'est à défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme de père et mère inconnus, que la preuve de la filiation peut se faire par témoins (525). Néanmoins, ajoute l'article, cette preuve ne peut être admise que s'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions et les indices résultant des faits, dès lors constants, sont assez graves pour en déterminer l'admission. La loi définit le commencement de preuve par écrit (524), et par l'article 525 elle ouvre une nouvelle porte aux applications médico-légales, en déclarant que : « La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou, même la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. »

La preuve de la filiation légitime peut être recherchée à toutes les époques de la vie. « L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant» (528). Les héritiers peuvent l'intenter, lorsqu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité, ou suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant (529-550). Ce sont toujours les tribunaux civils qui statuent sur les réclamations d'état (526), et l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne peut commencer qu'après le jugement définitif qui i^e cette question, au point de vue civil (527).

La paternité en dehors du mariage fait l'objet du troisième chapitre, divisé en deux sections : la légitimation des enfants naturels, la reconnaissance de ces enfants. Ces dispositions sont dominées par ce principe formulé dans l'article 540 :

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