‹ Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, publie sous la direction de MM. les docteurs RaigeDelorme et A. Dechambre (volume 3)Chapitre 66 sur 95 · SM P1TER!(1TÉ · texte numérisé non relu

SM P1TER!(1TÉ

f Là recherche de la paternité est interdite i. Les père et mère oontradait 4ei obligations enrers l'enfant auquel ib ont donné le jour et moraleoMot ik soÉt tenus de ks remplir. Ce principe était celui de TanâeQ droit, coaune il ot encore celui de la plupart des législations étrangères. Les anteon do Gade cif il se sont surtout préoccupés de la difficulté de la preuve et du arandale da recherches, c Depuis longtemps, dans Tancien régime, un cri géoénl s*élait élevé contre les recherches de paternité; elles exposaient les Iribimaiiix an débats les plus scandaleux, aux jugements les plus arbitraires, à la junqprodeott la plus variable » (Bigot-Préameneu, Expo$édesmotifi).Oaàjouie : t La paternité ne pourra jamais être établie contre le père que par sa propre reconnaissance, et encore budra-t-il, pour que les familles soient à cet égard i Tabri de toute surprise, que cette reconnaissance ait été faite ou par Tacte même de naissance ou par un acte authentique. » La recherche ne peut être dirigée oootie le père, ni par la mère, ni par Tenfant; elle ne peut être iaite contre renfait lui-même, pour empêcher des libéralités qu'une paternité reconnue rendrait caduques. Une seule exception est faite à cette règle par le même article 340 : c Dans le cas d*enlèvement, lorsque Y époque de cet enlèvetnent se rapporte à celle de la conception^ le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de Tentant. 9 Ici la médecine inttfvient poor fooniir la preuve de cette coïncidence. La jurisprudence tend à établir le droit I une réparation pour le préjudice causé par une grossesse.

A regard de la mère, la doctrine est différente : temper certa eU maêer. L*accouchement et Tidentité de Tenfant sont des faits positifs et qui penient être constatés. L'article 341 déclare que € la recherche de la maternité est admise, i La médecine légale fournit ici des preuves matérielles qui conduisent à révidence. Hais cette recherche elle-même est entourée de restrictions. a L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu*il est identiquement le même que Tenfant dont elle est accouchée. II ne sera admis à faire cette preuve que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit. »

La légitimation de» enfants naturels par le mariage subséquent est toujours précédée de la reconnaissance, soit avant le mariage, soit dans Tacte même de la célébration (2« section, art. 551). Le code est ici conforme au droit romain et au droit canonique : TarUa vis est in matrimonio ut qui antea sitnt geniti post contractum legitimi habeantur; mais il faut que cet enfant ne soit pas né d*un commerce incestueux ou adultérin. La légitimation peut même avoir lieu en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants (352). Ces enfants légitimés par le mariage subséquent ont les mêmes droits que s*ih étaient nés pendant le mariage (355). La question médico-légale ne se présente ici que pour la reconnaissance qui précède cette légitimation. Si la légitimation n*a pas été faite par Facte de mariage, plus tard elle ne peut plus avoir lieu.

La reconnaissance des enfants naturels est faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne Ta pas élé dans Tacle de naissance (2* section, art. 554). t La reconnaissance du père sans Tindication et l'aveu de la mère n*a d'effet que pour le père (556). Cette reconnaissance est un fait personnel et volontaire qui donne à T enfant un nom, certains droits sur les biens du père et de la mère décédés (756), et qui le place sous la puissance paternelle (585), mais qui ne lui accorde pas une famille. « L enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime » (558). On peut reconnaître un enfant

simplement conçu. La reconnaissance peut être faite pendant le mariage par Tun des époux, au profit d un enfant naturel qu*il aurait eu avant le mariage d'un autre que de son époux, sans que cela puisse nuire à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage (557). D*après i*arlicle 559, « toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de Tenfant, pourra être contestée de la part de tous ceux qui y auront intérêt. » G*est cet article qui donne lieu aux applications médico-légales les plus importantes. Pour contester la légitimation d'un enfant et la reconnaissance qui la précède, on peut s*appuyer sur des faits physiologiques ou pathologiques qui rendent toute paternité impossible ; des objections du même genre peuvent être faites pour la reconnaissance de la mère.

La reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfants nés d*un commerce incestueux ou adultérin (555). Cet obstacle existe, lorsqu'au moment de la conoeptîan il y avait un empêchement dirimant au mariage des père et mère ; cette ^oque de la conception peut être lobjet de recherches médicales. On suppose habituellement que les prescriptions des articles 514 et 515, fixant les dates pour la légitimité des naissances, s'appliquent également aux cas de ce genre, mais on a fait remarquer que, d*après les principes, les prescriptions l^ales ne peuvent s'étendre par voie d'analogie et qu'il faudrait ici une expertise. « Un enfant, dit l'article 542, ne sera jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas oii, suivant l'arlicle 555, la reconnaissance n'est pas admise » ; dans l'opposition à une reconnaissance, on peut prouver que l'enfant est adultérin, et ici les preuves médicales ont une grande valeur. La loi accorde des aliments aux enfants incestueux ou adultérins (art. 763), mais ce droit est le plus souvent illusoire, puisque toute recherche de cette paternité est interdite. On a admis que dans l'opposition à une reconnaissance on peut prouver que l'enfant est adultérin. La reconnaissance de l'enfant incestueux par un seul serait valable, puisque l'inceste ne serait pas ainsi révélé. L'enfant conçu incestueusement sera-t-il légitimé, si ses parents se marient ensuite avec dispenses? Si l'enfant naît après la célébration du mariage, viable, avant les cent quatre-vingts jours, on a la preuve physiologique que la conception est antérieure au mariage, mais il sera légitime par cela seul qu'il oe sera pas désavoué. Cette question s'est présentée dans les mariages entre beau-frère et belle-sœur. Dans l'ancien droit, où les empêchements pour parenté étaient plus étendus, la légitimation était admise pour les cas oii la dispense était facile à obtenir.

A la paternité adoptive se rapporte une question physiologique qui a occupé le l^;islateur, mais qui ne donne point lieu à une application pratique. « L'adoption n*est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans^ qui n'auront à l'époque de l'adoption ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus <in'elle8 se proposent d'adopter (art. 545). L'intention du législateur est évidemment de ne permettre l'adoption qu'à ceux qui n'ont plus l'espoir fondé d'une paternité réelle. L'âge de cinquante ans est, pour la fécondité de la femme, une limite bien rarement dépassée; pour l'homme, il est loin d'en èlie ainsi. On a dit, dans l'Exposé des motifs, que, si cette limite n'existait pas pour Thomme d'une manière invariable et certaine, il en était peu qui, après cinquante ans, songeaient au mariage, et qu'il n'est guère dans l'intérêt social qu'ils y songent. Les premières lois de Rome exigeaient soixante ans pour autoriser l'adoption;

on trouva bientôt cette règle trop rigoureuse, et le magistrat fut chargé d*examiner si celui qui se proposait d'adopter pouvait encore raisonnablement espérer d*avoir des enfants : Vtrum melius sit de liberisprocreandU cogitare eum, quam ex aliéna familia quemquam redigere in potestatem suam. Les eofants qu on n'a pu légitimer par le mariage peuvent être repris par l'adoption, et acquérir ainsi les droits et les effets de la filiation légitime; telle est la conséquence, la plus ordinaire et prévue dès le début, dn titre sur l'adoption.

Celte législation sur la paternité a été accueillie avec faveur et correspondait k rétat de l'opinion. On a pu dire au ti*ibunat : « Je crois avoir démontré avec quelque évidence que, dans tous les rapports qui naissent de la filiation, le projet de loi a tout prévu, tout fixé, tout déterminé, avec une rare précision et une admirable sagesse; que le législateur a embrassé dans sa vaste sollicitude tous les grands intérêts qu'il avait à régler, et qu'il a merveilleusement concilié ce qu'il devait à nos besoins, à notre position, à la justice, aux mcBors et à Tordre social. » Ces prévisions si optimistes ont été contestées sur divers pomts: sans discuter les principes sur lesquels cette législation repose, notanuneat en ce qui concerne la rcchercbe de la paternité, on peut signaler l'absolu de certaines décisions, et regretter qu'une part plus grande n*ait pas été tnte à Texperlise médico-légale dans l'appréciation des cas particuliers.

II. Application médico-légale. Prouver le fait de la paternité, démontrer au contraire qu'elle n'existe pas, tel est le but de nos recherches, bien plos , facile à atteindre dans le second cas que dans le premier. La paternité est os . fait occulte, peu susceptible de démonstration directe; on a dit : a qu'elle n'âût | et ne saurait jamais être qu'un acte de conGance. » On invoque à cet épii \ les autorités les plus anciennes, qui témoignent du doute qui a toujours plané : sur cette question; Zacchias cite Homère : a Ma mère m'a dit quo j'étais le fils de celui-ci; c'est tout ce que je sais, il n'est aucun homme qui par lui-même sache quel est son père » (Odyssée, liv. I, v. 215). La paternité est-elle possible ou impossible, probable ou certaine? La science peut fournir à cet égard des renseignements décisifs. Si l'on démontre la puissance génitale cliex le père présumé, si l'époque do la naissance est en rapport avec celle de la cohabiUtion, la possibilité de la j>aternilé est admise, et les preuves morales et légales anronl toute leur force. La transmission héréditaire d'un état physiologique ou pathologique fera faire im pas de plus aux preuves médicales dans la voie de U probabilité ou de la ccrLituile. La négation repose sur des caractères cerladns, lorsque l'impuissance csl démontrée par des signes physiques, et dans les as où la naissance ne correspond pas à l'époque de la cohabitation. Le d^veu de paternité s'appuie sur des preuves matérielles, l'impuissance, la durée de la grossesse, les naissances précoces et tardives, la viabilité de l'enfant. U mate^ nité est évidente, le plus souvent par des témoignages, et par les traces mal^ rielles de la grossesse et de l'accouchement; les preuves négatives ne sont pis moins certaines. On discute ici l'âge et l'identité de l'enfant. La présomption <i« paternité est attachée à la preuve de filiation maternelle, pendant le mariage; ici encore la preuve contraire est admise et le désaveu repose sur les mèmeJ moyens matériels. Si l'interdiction de rechercher la paternité en dehors à mariage a restreint les applications médico-légales, l'exception du rapt admise par la loi soulève des discussions relatives à l'époque de la grossesse et i 1^ liberté morale. La queslm du dommage matériel causé par l'aceoucbeioeot

peut aussi se poser. Quand on conteste une reconnaissance qui a précédé une l^tiiiiation, toutes les preuves médicales peuvent être invoquées pour établir que cette paternité était impossible. L*adultère étant prouvé, et des faits médicaux ont pu concourir à cette preuve, le mari, dans le cas où la naissance lui a étécachée» a le droit de proposer tous les faits propres à jusliûer qu'il n'en est pas le père, et parmi ces faits se placent les conditions matérielles qui se rapportent à la filiation. Ces conditions se présentent sous différents points de vue dans les questions variées qui se rattachent à la paternité ; elles seront l'objet de quelques remarques particulières.

III. La PATEBifrré légitime. Cette paternité est établie par des preuves l^les, l'acte de mariage et la possession d'état. Les indices fournis par les faits médicaux ne viennent qu'en troisième ligne, placés parmi les témoignages, qui ne sont acceptés, à défunt des preuves légales, que dans les cas de présomptions graves ou de commencement de preuve par écrit. J^a médecine ne peut qu'établir ici la possibilité de la paternité, en prouvant la puissance génitale et Ta eomcidence des dates entre les rapports et la conception ; elle interprétera encore quelques indices tirés de la ressemblance et de Thérédité. Comme la preuve contraire est admise, on peut, en sens inverse, invoquer dans la cause tous les indices qui sont de nature à écarter l'idée d'une paternité; cest le désaveu du mari qui met en action les preuves contraires à la paternité !

i» La détermination des naissances précoces et tardives domine ces questions le filiation légitime. Ici la médecine légale a, suivant les pays, une action plus ou moins étendue. Tout enfant né dans le cours du mariage, ou dans un délai oûQoordant avec la durée d'une grossesse après la mort du mari, est considéré par la loi anglaise comme l'enfant de Tépoux, à moins que le contraire ne soit dairanent démontré, soit par une preuve médicale, soit par une preuve morale, loit par les deux à la fois. L'enfant né pondant le mariage est, au contraire, regardé comme illégitime, quand des preuves médic^iles ou autres établissent qu*il est impossible au mari d'être son père, soit que ce dernier n'ait pas atteint l'âge de la puberté, soit parce qu'il est affecté d'une impuissance physique, provenant de l'âge ou d'une infirmité naturelle, soit parce que l'absence >u la 'mort Ta empêché de cohabiter avec la mère depuis un certain temps. [hi remarquera le silence de la loi anglaise sur la durée de la gestation; lucon terme n'est indiqué comme maximum ou minimum. Les parties choisissent des experts ; les décisions des Cours se fondent sur cet avis, et chaque sas se juge suivant ses particularités, ce qui a amené des différences notables lans l'appréciation de la durée possible de la grossesse (Taylor). Dans le code lUemand {AUgem, Landrechty th. i , § 2), pour combattre la présomption de légitimité de l'enfant né pendant le mariage, le mari doit prouver que du JXMS cent deuxième au deux cent dixième jour avant la naissance il n'a pas su de rapports avec la mère, et s'il se fonde sur l'impuissance, il doit démontrer jn'elle a été absolue pendant cet espace de temps. L'enfant qui est né jusqu'au trois cent deuxième jour après la mort du mari est regardé comme légitime, mus ces termes d'ailleurs n'ont pas la valeur absolue que leur donne notre Qode; s'il résulte de la structure de l'enfant (§ 21) que sa conception n'a pu avoir lieu pendant la vie du mari, et si l'inconduite de la veuve est démontrée, l'enfant sera considéré comme illégitime. D'après le code autrichien, sont reconnus légitimes les enfants qui naissent dans le septième mois après le mariage ou avant le dixième après sa dissolution, mais (g 153) « la légiti-

mite et rillégitimité dans le cas de grossesses précoces ou tardives n*est prononcée que sur le rapport d*experts. » Dans ces codes, les délais sont différents pour les naissances illégitimes.

La question est tranchée par des dates certaines dans notre Code civil, et Texpertise médico-légale n*a plus sa place dans la détermination de la dorée possible de la grossesse, au point de vue de la légitimité des naissances. « Tout enfant dont une femme est accouchée dans Tintervalle écoulé entre le commencement du cent quatre-vingtième jour, depuis et non compris celui de la célébration du mariage, et la fin du trois centième jour, depuis et non compris celui de la dissolution ou de l'annulation du mariage, est censé avoir été conçu pendant le mariage. » A Tarticle NATAuré (Médecine légale^ t. XI, p. 492 de ce recueil), nous avons étudié la question des naissance» prêcocad tardives, en indiquant Tutilité d'une expertise, qui serait placée au deux termes extrêmes fixés par la loi, à Teffet de reconnaître si Tenfaot a réellement le développement qui correspond à ces durées exceptionnelles de la grossesse. Si l'enfant naît à 180 jours avec une maturité complète, sa conception est évidenunent antérieure au mariage; elle peut être, suivant la situation civile du père, adultérine ou incestueuse; un enfant avec un développement complet, avec le poids et la taille de la maturité, n'est certainement pas né an œot quatre-vingtième jour. On a même dit (Simpson) qu'un enfant avec le développement complet, trois semaines avant terme, était aussi rare qu'un centenaire. On peut au moins affirmer, dit Taylor, que, si on ne distingue pas sûrement huit mois de neuf, la différence entre sept et neuf mois est manifeste. Entre les signes de la maturité et ceux du sixième et du septième mois, aucune confusion n'est possible. Le développement de l'enfant est en rapport avec la durée de li grossesse. Chez les enfants tardifs, le plus souvent l'accroissement a continué et il devient une cause notable de dystocie; c'est dans les deux derniers mois de la gestation que le fœtus présente les changements les plus marqués. Uouverture des paupières, la disparition de la membrane pupillaire, la pr^œ des testicules dans le scrotum, constituent des signes d'une grande valeur. Avec le délai des trois cents jours, une conception qui aura lieu deux ou trois mois après la mort du mari peut encore produire un enfant qui jnaltn nsseï tôt pour être considéré comme légitime, bien qu'il présente les caractères attestant sept mois de vie intra-utériuc. D'un autre côté, des accoucheurs prétendent que le terme de dix mois peut être dépassé, ne fût-ce qu'à cause de U durée du travail ; la dystocie retarde une naissance qui, vingt-quatre heures plus tôt, eût été légitime. Le moment de la fécondation est incertain, même dans les cas où l'époque des rapports est connue, les zoospermes pouvant rester aclils pendant quelques jours, six à sept environ, et alors seulement rencontrer l'ovule; la dystocie peut retarder Taccouchement de deux ou trois jours ; le développement de Tenfant est plus ou moins hâtif; dans ces conditions il est difficile de poser des règles invariables, c'est dans chaque cas individuellement qu'on trouvera des éléments de conviction. Les caractères de l'âge sont assez évidents pour qu'on puisse au moins contrôler les faits extrêmes et ne pas attribuer cent quatre vingts jours à un enfant né à terme, ni trois cents jours de ^ intra-utérine à celui qui a atteint à peine le moment oh il est viable. 0" remarquera que c'est le code français qui a posé la limite la plus inférieurs pour les naissances précoces; c'était cent quatre-vingt-deux jours pour le droit romain. Nous trouvons à^ux ceul dix jours ou sept mois dans les législations

étrangères et trois cent deux pour le terme final ; c*est un écart de quatre-vingtdouze jours au lieu de cent vingt entre le minimum et le maximum de la durée de la grossesse ; par une fiction légale, Técart n'est plus que de soixante-quinze jours, entre deux cent dix et deux cent quatre-vingt-cinq, pour les réclamations relatives aux naissances illégitimes.

2*^ Le désaveu de paternité^ dans le cas de naissance avant le cent quatrevingtième jour du mariage, a pour condition matérielle, du ressort de Texpertise, que Tenfant ne soit pas déclaré viable. La loi a admis que Tenfant né avant cette époque ne pouvait avoir été conçu pendant le mariage, lorsqu'il continuait à vivre, et que si, au contraire, il n*était pas viable, la conception légitime était possible, et qu'il était inutile d'élever le scandale d*un désaveu à l'occasion d*une naissance qui ne constituait aucun droit à donation ou héritage (906-725). On avait pensé à mettre dans la loi que le désaveu ne serait pas admis, si Tenfànt mourait dans les dix jours, mais on a craint, en stipulant cette condition, « d'établir une lutte entre Tbonneur de la mère et la vie de Tenfant dont la mort aurait pu être hâtée par la négligence ou par un crime, pour sauver l'honneur de la mère » (Duvergier). La viabilité' reste donc ici une question décisive, résolue, à l'autopsie, par tous les signes qui font connaître le degré de développement de l'enfant, et la possibilité de vivre. Le médecin détermine l'âge, qui est le principal élément de conviction, mais non le seul, et il constate ai, d'après l'état des organes, leur développement, leur conformation, l'enfant était apte à vivre.

La condition du désaveu, c'est Y impossibilité' physique où s'est trouve le mari de cohabiter avec sa femme, soit par suite de l'éloignement, soit par Teffet de quelque accident, dans les limites indiquées de cent quatrevingts jours à trois cents jours avant la naissance. 11 faut que Vabsence soit constante, continue et de telle nature que, dans l'intervalle de temps donne à la possibilité de la conception, l'esprit humain ne puisse concevoir la possibilité d'un seul instant de réunion entre les deux époux. En Angleterret l'espace des mers entre les deux époux était parfois une condition requise. Avec la facilité actuelle des communications, des résidences même éloignées ne sont pas par elles-mêmes une preuve péremptoire, il faut prouver la continuité de cette résidence. Dans le cas d'emprisonnement du mari, on exige en outre la preuve de l'absence de tout rapport. La médecine légale n'a pas à intervenir dans cette preuve de l'éloignement, à moins qu'une question d'identité ne se soulève à l'occasion de l'apparition présumée de l'époux.

L'impossibilité physique re'sultant d'un accident est évidemment du ressort de Texpcrlise médicale. Une première distinction doit être faite : la loi exclut en termes formels l'impuissance naturelle des causes du désaveu. Le législateur a entendu mettre un terme au scandale des procès en désaveu de paternité pour cette cause : on ne peut donc ranger l'impuissance naturelle parmi les motifs du désaveu, qu'elle résulte de la faiblesse latente des parties ou d'un vice de conformation. L'impuissance naturelle est celle qui précède le mariage ; celui qui a contracté une union dans des conditions contraires à son but ne peut se prévaloir de cet acte honteux ; à cet égard, l'impuissance accidentelle survenue avant le mariage doit avoir le même effet que l'impuissance congénitale, et être exclue des causes du désaveu; moralement, les motifs qui font rejeter l'une s'appliquent à l'autre. On a encore placé sous ce nom d'im-

puissance naturelle celle qui n*est pas évidente par elle-mêoiet impuissance purement nerveuse, sans lésions organiques.

La loi admet, comme cause de désaveu, Yaccident qui entraine Timpossibilité physique de cohabiter, sans préciser autrement la nature de ce fait. C*est à la fois une cause accidentelle et pliysique qui rend impossible Texercice de la puissance génitale. Duveyrier a dit au tribunat : « Pour rempêdiement physique, rimpuissance accidentelle, il serait déraisonnable de vouloir détailler les espèces, les cas, les accidents qui peuvent la produire, soit qu'il s'agisse d'une blessure, d'une mutilation, d'une maladie graine et longue. Il suffit de savoir que la cause doit être telle, et tellement prouvée, que dans l'intamlle présumé du temps de la conception on ne puisse supposer un seul momeitoi le mari aurait pu devenir père. » Des auteurs ont voulu établir que le mot accident s'appliquait uniquement à des blessures et à des causes chirurgicales. Ainsi Tronchet a dit : a La loi n'a parlé que d'une impuissance évidente, matérielle, et non de celle qui pourrrait être le résultat d'une maladie. » HaisTimpoissance qui provient d'une maladie peut être aussi évidente que celle qui est occasionnée par une blessure. Le droit romain déjà l'admettait : Yel siexvaMUne fuit ut generare non possit. C'est à l'expertise médicale à démontrer que celte cause accidentelle était postérieure au mariage, qu'eUe a des signes mat^ds, et qu'elle a eu pour effet d'éteindre d'une manière absolue la puissance gâiitale à l'époque où la conception a pu avoir lieu. Le code civil italien, analogue an nôtre en ces matières, met surtout en évidence la nécessité de Timpuissanoe avérée : le mari ne peut refuser de reconnaître l'enfant en alléguant son impoi»- . sance, à moins qu'il ne s'agisse d'une impuissance manifeste (g 164). Dans le code allemand (ch. ii, § 5), si le mari fonde son désaveu, sur l'impuissance, il doit prouver qu'entre le trois cent deuxième jour et le deux cent diiième avant la naissance de l'enfant cette impuissance était absolue. Aucune distinction n'est faite relativement à ses causes. L'opinion des médecins est en général que cette évidence peut être aussi bien fournie par une maladie que par une blessure, et que Texpressioii : quelque accident entraînant Timpossibilité physique de cohabiter, s'applique aux deux ordres de causes.

3** Le désaveu pour cause d'adultère donne occasion à des apphcatioos médico-légales plus étendues. Pour que le mari puisse désavouer renfant il faut deux conditions, que l'adultère soit prouvé et que la naissance de Vendant ait été cachée au mari. L'adultère seul n'est pas une preuve de la non-ialernité du mari : Cum posait mater adultéra esse et impuber defuncium patrm habuisse (Digeste, L. II). La jurisprudence a assimilé la dissimulation de la grossesse à celle de la naissance. 11 faut d'abord démontrer radultcrc, et ici les preuves médicales interviennent, soit pour établir le fait des rapports illicites, soit pour démontrer que le mari est étranger à cette paternité. Il est admis en effet à établir tous les faits propres a justifier qu'il n'en est pas le père, et dans ce cas l'expert a toute latitude pour mettre en évidence les preuves médicakSi l'impuissance du mari, l'époque de la conception, qui ne permet pas de lanp porter au mari. Nous admettrons qu'on n'est plus lié ici par la fiction 1^ des cent quatre-vingts et des trois cents jours, et qu'un enfant parfaitement â terme né cent quatre-vingts ou deux cents jours après le retour du mari ne peo^ lui être attribué. L'adultère prouvé, on tient compte de l'impossibihlé mot^ de la cohabitation; celle-ci peut se déduire de l'âge avancé, de l'état vaJélafr naire, de réloignemeul àe mvdeuce, de la mésintelligence, de la haine, cotre

les épom. Le code italien (§ 165) dit que le seul aveu de la mère ne suffit pas pour exdure la paternité du mari. Dans les cas de ce genre les indices fournis par la ressemblance et qui seront Tobjet d'un examen particulier pourraient être pris en considération, puisqu'aucun genre de preuves n'est exclu.

La séparation de corps d'après les dispositions primitives du Code civil n'affiûblissait pas la présomption de paternité ; la loi du 6 décembre 1850 a rendu ee désaveu péremptoire dans les délais déterminés de trois cents jours après l'Ordonnance du président (Code pr. c. » 576) et de moins de cent quatre-vingts jours après le rejet de la demande ou la réconciliation. La loi sur le divorce du 19 juillet 1884 précise pour la séparation comme pour le divorce ces conditions dn désaveu; elles sont compri^es dans les mêmes limites de trois cents jours après la décision qui autorise la femme à avoir un domicile séparé et de moins ib cent quatre-vingts jours après le rejet de la demande ou la réconciliation* Ici encore on peut regretter que l'expertise médico-légale n'ait pas sa place pour déterminer l'âge et par suite la légitimité de l'enfant. S*il y a eu réunion de fait eaire les deux époux, l'action en désaveu n*est plus admise et la question d'impuissance ne peut être posée.

La paternité peut encore être prouvée par la maternité. La mère a donné naissance à l'enfant pendant le mariage, la présomption est donc qu'il appartient m mari. Si l'on supposait une paternité illégitime, il y aurait une fin de nonleceroir pour écarter la recherche de la maternité qui tendrait à établir une filiation adultérine. Toute preuve contraire dans le cas de ce genre étant d'ailleurs admise, les constatations médico-légales, précédemment indiquées, peuvent WiTuit lieu dans la cause dont l'appréciation est laissée aux tribunaux.

4* La confusion de la paternité, turhatio sanguinis, peut se trouver dans le mariage et dans les naissances illégitimes. En ce qui concerne le mariage, deux présomptions légales sont en collision, lorsque la femme se remarie avant rexfÂration du délai de dix mois prescrit par l'article 228, et qu'elle .accouche avant la Gn du trois centième jour h dater de la dissolution du premier mariage, et après le commencement du cent quatre -vingtième jour depuis la célébration du second. La même question peut se présenter à la suite du divorce, la loi nouvelle ayant rétabli l'article 256 qui ne permet à la femme divorcée de sd lemarier que dix moiis après que le divorce sera devenu définitif. A quel mariage appartient l'enfant? Légalement, la conception a pu avoir lieu pendant le promis mariage comme pendant le second. Le tribunal doit se décider d'après les circonstances du fait, et d'après le plus grand intérêt de l'enfant (Aubry etRau); mais ce second point de vue est tout arbitraire. On a pensé qu'étant né pendant k second mariage, l'enfant appartenait au second mari, à moins qu'il ne le désavouât ; si la naissance avait en lieu avant le cent quatre-vingtième jour du aeoond mariage, ce désaveu serait péremptoire et ferait attribuer l'enfant au premier mari, mais^ si le second ne réclame pas, la paternité lui reste, à moins que l'enfant ne vienne plus tard avec son droit imprescriptible réclamer une antre filiation. On a dit encore que l'enfant, étant en possession de deux présomptions légales aussi respectables l'une que l'autre, devait avoir le droit de «iniâir.

L'opinion la plus rationnelle et la plus accréditée attribue la décision aux tribunaux qui jugent d'après les circonstances et les vraisemblances du fait, c Si, f après la décision des gens de l'art, la constitution physique de l'enfant lé dans le dixième mois était telle que Ton dut admettre une naissance

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tardive, le juge rattribuerait au premier mari, à moins que la caducilé, l'absence ou la maladie du mari défunt, ne fissent pencher la balance pour le second. Si la naissance était déclarée précoce, le juge se prononcerait pour le second mari, t La jurisprudence s*est établie dans ce sens ; un enfant, né deux cent quatre^ vingt-quatre jours après la mort du premier mari, a été reconnu et légitimé pat un mariage subséquent, et cette légitimation contestée a été maintenue (arrêts de 1842 et 1845). L^expertise médico-légale, dans les cas de ce genre, est le moyen le plus sûr d'arriver à la découverte de la vérité ; elle est admise dans les législations étrangères. Dans le code autrichien (g 120), après une dissolution du mariage, la femme, si elle est enceinte, ne peut contracter une autre union avant son accouchement ; si la grossesse est douteuse, pas avant la fin da sixième mois ; mais si, d'après les circonstances et la déposition des experts, la grossesse n*est pas probable, elle pourra obtenir une dispense après le troisième mois. D'après le droit allemand (Ally. Landrecht, 2<> partie, t. I, gg 19 à 23), les veuves et femmes divorcées ne peuvent se remarier que neuf mois révolus aprèi la dissolution du mariage antérieur, mais si d'après les circonstances et l'aTeo des experts une grossesse n'est pas vraisemblable, le second mariage peutivoir lieu plus tôt; cependant une telle dispense ne doit jamais être donnée, s*iln'ja pas trois mois révolus depuis la dissolution du mariage. Hais, si la veuve contre la prescription de la loi s'est remariée plus tôt, de sorte que l'on peut douter si l'enfant né dans ce mariage a éti^ conçu dans ce second mariage ou dans le précédent, il faut avoir égard au terme ordinaire de la grossesse et voir li le jour de la conception peut encore tomber dans la vie du premier mari. L'expe^ tise intervient pour reconnaître si la structure de l'enfant est en rapport avec cette date.

Les signes médicaux sont fournis par l'âge de Tenfant et par l'état do père. Pour peu que le second mariage n'ait pas immédiatement suivi le décès du premier mari, on se trouve en présence de maturités Irès-diflerentes. Si la femme s'était remariée au troisième ou au quatrième mois de son veuvage, Tenfant, pour qu*it y eût conflit de paternité, devrait naître six mois après It célébration du second mariage, et par conséquent au neuvième ou au dixième mois de la grossesse; s*il était du second mari, il serait né à cent quatre-vingts jours, on aurait donc à comparer un enfant né au sixième mois avec un enfant né au neuvième ou au dixième, et aucun doute ici ne serait possible sur la différence des âges. L*enfant parfaitement mûr, qui naît six mois après le second mariage, a été évidemment conçu pendant le premier ; si un enfant qui nait deux cent quatre-vingt-dix-neuf jours après la mort du premier mari a les caractères du sixième ou du septième mois, il a été conçu pendant le second mariage. L'enfant qui naît au delà du deux cent soixante-treizième jours après la dissolution du mariage et qui offre les caractères du septième mois appartient aussi sûrement à lepoque du second mariage que l'enfant parfaitement mûr, naissant six mois après le second mariage, appartient au premier. La difScnlté ne pourrait exister que si la femme se remariait dans un délai très-court, os ou deux mois après la mort du premier mari; alors, en supposant toujoms une conception in extremis, on aurait à comparer Tâge de sept ou huit mois à celui de neuf ou de dix ; il est difficile de croire que les signes d'une roatirité exagérée, comme on Tobserve dans les naissances tardives, ne contrasteroat pas avec les indices d'une naissance avant terme, dans les cas mêmes où la dif* férence d'âge ne pourrai èlre c\ue d'un à deux mois. L'enfant né à huit mois se

distingue de celui qui est né à tenue, deux ou trois semaines de plus à la fin de la grossesse influent sur son développement. Nous ne pouvons que rappeler ici les caractères qui appartiennent à ces périodes.

On tiendra compte du moindre développement des jumeaux. En ce qui concerne les grossesses gémellaires, les signes sont fournis par l'état des placentas et l'inégalité de développement des jumeaux. Si les placentas sont fusionnés, c'est rindice d'une conception unique se rapportant à un seul père; si les placentas sont séparés , la superfétation probable se concilie avec une double paternité dont les dates peuvent être marquées par l'inégal développement des enfants. Les anciens auteurs, dans les cas de ce genre, tenaient compte du sexe de l'enfant qui influait, disaient-ils, sur la durée de la grossesse : Foeminœ maribus tardius nascuntur, disait Zacchias ; les accoucbeurs admettent plutôt aujourd'hui l'opinion opposée, tout en attribuant peu d'importance à ce fait. Le sexe de l'enfant est encore examiné à un autre point de vue ; si le premier mari n'a eu que des fils, et s'il naît une fille, ce serait, a-t-on dit, un indice de paternité en faveur du second ; il est de toute évidence que des caractères de ce genre n'auraient qu'une bien faible valeur; il en est ainsi de la remarque qui a été faite que les grossesses, pénibles avec le premier mari, auraient été suivies d'une grossesse facile avec le second.

L'état des deux maris doit surtout être pris en considération. La conception peut dater du jour même de la mort : Generare potest homo in ipsa nocte qua moriturm est (Zacchias). Il n'en est pas moins vrai que le genre de mort du mari a ici une influence prépondérante; on recherchera à quelle maladie il a succombé, si celte affection a été aiguë ou chronique, si elle a été de nature à éteindre la puissance génitale. On considérera l'âge et les infirmités. La question d'impuissance tient ici une grande place. Les antécédents sont à noter : un long mariage stérile est un argument bien sérieux pour attribuer la paternité à la seconde union. On comparera les deux maris; l'enfant appartiendra, a-t-on dit, au plus jeune, au plus vigoureux, au plus aimé, ce qui est vraisemblable, sans être démonstratif. Les preuves morales tirées de la conduite de la femme, de ses sentiments, la haine contre le premier mari, l'amour pour le second : Quem* admodum odium impedit conceptionem, sic amor concitat genituram et conceptionenif toutes ces circonstances ont encore été prises en considération, et peuvent avoir plus de valeur quand la dissolution du mariage est le résultat du divorce. On peut voir dans les anciens auteurs l'analyse ingénieuse et détaillée de tous les arguments apportés dans ces causes. La ressemblance et les transmissions héréditaires y tiennent leur place. Ces signes ont surtout leur valeur dans les conceptions illégitimes, lorsque deux hommes, à peu d'intervalle, ont cohabité avec la même femme.

En général, dans ce conflit de paternités légitimes, la préférence a été donnée à la seconde union ; les présomptions tirées de l'état comparé des deux maris sont le plus souvent en faveur du second. 11 est peu probable, dit Capuron, que le second mari consente à être trompé, et que la femme ait ignoré sa grossesse; sa conclusion est que le mariage contracté avant l'expiration des dix mois depuis la dissolution du précédent mariage doit faire attribuer l'enfant au second mari. En fait la plupart des décisions ont été prises dans ce sens; Zacchias déjà en cite deux exemples. Dans un de ces cas, où cinq jours d'intervalle existaient entre le second mariage et le décès du premier mari, et où la naissance avait eu lieu deux cent soixante-treize jours après QaU.^\SL^\\. ^\ \si>\x

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cent soixante-huit après le mariage, Zacchias se décida pour le second mari par des considérations tirées de l'âge et des qualités physiques des deux époux. Dans un autre cas, le tribunal romain se décida pour le premier mari parce que Tenfant n'était né qu*au cinquième mois après le second mariage. Dans un cas de naissance illégitime, la difTéreuce d*âge, soixante et vingt-quatre ans, h circonstance que Thomme âgé avait eu trois mariages stériles, et la transmission héréditaire de cheveux roux, firent décider la question en faveur du pluf. jeune. Quelle que soit la valeur des autres indices, Tâge de renfant fournit le signe décisif dans les conflits de paternités légitimes.

IV. La paternité naturelle. 1® La recherche de la paternité est ici la question capitale; suivant qu'elle est autorisée ou interdite, les apphcatlons médico-légales sont étendues ou restreintes. Deux systèmes sont en présence : admettre la recherche en principe et être difucile sur les preuves ; Tinterdire, au contraire, en établissant des exceptions plus ou moins nombreuses à cette règle.

Admettre la recherche de la paternité comme celle de la maternité, c*est une doctrine en rapport avec les obligations que le père contracte aussi bien (pie la mère envers Tenfant qui leur doit le jour. Cette doctrine est à la fois la plus ancienne et la plus répandue; c'était celle de notre droit ancien, comme c'est le principe admis par les législations étrangères qui ne sont pas sous Im- Ûuence de notre Gode civil. Dans l'ancien régime, on admettait l'action en recherche de paternité, celle pour frais de gésine, pour soins de la mère, aliments et éducation de l'enfant. Servan, dans le dix-huitième siècle, s'élevait déjà contre le mode de preuves, contre la valeur attribuée à la déclaration de la femme; dans ce genre de recherches : Creditur virgini parturienti^ non merilrici; ce témoignage pendant les douleurs de l'accouchement était tenu pour une preuve certaine. Fodéré relate l'exemple curieux d'une cause agitée en i 781 devant le parlement de Paris, et où la question médicale tenait une place iniportanie : Une fille mineure entrée au service d'un procureur devient grosse et on l'engage à accuser de cette grossesse un voisin qui était marié ; sentence du juge qui accorde à la fille quatre-vingts livres de dommages et intérêts ; opposition, renvoi des parties à l'audience; neuf mois se passent et la fille n'accouche pas; nouvelle sentence qui décharge de l'accusation le père prétendu. Après dix^iuit mois, la grossesse continuant, nouvelle requête ; allégation que c'est une môle dont le séducteur est responsable, prétention non admise; appel devant le Parlement; la fille accouche d'une môle après vingt mois de grossesse, mais elle est déboutée de sa demande, parce qu'il existe des exemples de filles et même de religieuses <|ui ont rendu des môles sans aucun commerce criminel. Fodéré désapprouve ce jugement d'après la distinction établie entre les môles de nutrition et celle de génération ; un examen médical ferait facilement reconnaître la nature de la tumeur, et d'après la doctrine ancienne l'auteur de la féconditioo eût été rendu responsable de ses suites.

La recherche de la paternité est interdite en Italie, en Belgique, en Hollande, dans les principautés danubiennes ; elle est admise en Angleterre, en Allemagne, dans une partie de la Suisse, aux États-Unis d'Amérique, mais le plus soutïh* entourée de restrictions qui la réduisent à l'obligation d*un secours matériel- En Angleterre, l'action est exercée soit par la paroisse, soit depuis 1844, directement par la mère ^Ge^out), mais l'enfant naturel est toujours un fiUus nulht^^ la reconnaissance voVonlake ovx iotcj^^^ m\. ^<i\a. éternité, soit de la mat4îniitt.

u élève jamais Tenfant naturel au rang de fils, et ne lui donne contre ses parents qu'une créance alimentaire, qui est même, vis-à-vis du père, d'une extrême exiguïté (Lehr, Droit civil anglais, p. 122). Les recherches médico-lcgale** n'en ont pas moins une réelle importance, puisqu'elles ont pour but d'établir directement le fait matériel de la paternité.

Les législations germaniques admettent la recherche de la paternité, et l'expertise médicale est appelée à fournir des preuves. D'après une loi du 24 avril 1854 (g 15), en Prusse, est considéré comme père d'un enfant illégitime celui quia eu <les rapports avec la mère entre deux cent quatre-vingt-cinq et deux cent dix jours avant la naissance; on peut l'admettre pour un temps plus court, si la structure de Tenfant, d'après les experts, coïncide avec l'époque de l'accouchement. D'après YAllgem, Landrecht (g 612), ceux qui ne peuvent être légitimés ont droit à l'éducation; on les baptise sous le nom de la mère et non sous celui du père; si la mère est noble, l'enfant a le nom, sans les armoiries et les prérogatives. Dans certains cas (g 1055), on exhorte officiellement le père à épouser cselle qu'il a séduite. Suivant le code badois, pourra être déclaré père de l'enfant celui qui aura entretenu la mère^ celui qui sera convaincu d'avoir cohabité avec la mère ou qui aura avoué sa paternité, le coupable de viol, si l'époque correspond à celle de la conception. D'après le code autrichien (g 168), s'il est prouvé ou si quelqu'un a avoué, même en dehors de la justice, qu'il a cohabité avec la mère d'un enfant dans un temps depuis lequel il ne s'est pas écoulé moins de aept mois ni plus de dix mois avant l'accouchement, cet individu peut être déclaré le père de l'enfant.

Le code italien, qui proliibe comme le nôtre la recherche de la paternité (g 193), accorde cependant à l'enfant naturel des droits plus nombreux, en déclarant qu'il aura la faculté d'obtenir des aliments, si la paternité ou la maternité résultent indirectement d'une sentence civile ou pénale d'un mariage déclaré nul ou d'un aveu explicite par écrit.

2^ C'est notre droit intermédiaire qui a été le point de départ de la doctrine admise par le code actuel; une loi du 14 juin 1795 avait placé les enfants natU' ^«Is presque sur le même rang que les enfants légitimes ; plus on avait accordé d'avantages aux premiers, plus on se montra sévère sur les moyens d'établir la tjualite qui y donnait droit. Dans la discussion du Gode civil, Tinterdiction de la recherche de la paternité prévalut d'une manière absolue ; la difficulté de la preuve, le scandale des anciens procès, furent les motifs déterminants de cette décision. On n'admit pas l'exception pour les promesses de mariage qui ne donnèrent lieu qu'à des dommages et intérêts, ni pour l'aveu du père, à moins ^'il ne résultât d'une reconnaissance authentique. Une seule exception au principe est admise par le Gode civil, c est le cas d'enlèvement : lorsque l'époque de cet enlèvement se rapporte à celle de la conception, le ravisseur pourra être, «or la demande des parties intéressées, déclaré le père de l'enfant. La question de médecine légale est ici celle de la date de la grossesse et do sa durée possible. Mais ni la preuve de l'enlèvement ni la coïncidence de son époque avec mxMe de la conception ne suffisent pour constater la paternité encore incertaine ; ^les ont pour effet seulement d'autoriser le juge à chercher sa conviction dans %ous les rapports, dans toutes les circonstances et tous les laits qui ont précédé ov iiiiivi le crime (Duveyrier). La déclaration du paternité n'est donc que facultative, ^ le médecin peut être appelé à établir tous les faits qui le rendent probable. ^ applique en général aux cas de ce genre les limites admise» ^c^vit Ve.% wÀ'Sr-

sances précoces et tardives qui se rapportent au désaveu de patemile. C'est l*accouchement qui va renseigner sur la date de la conception ; si la fcnune accouchait soit avant le terme le plus court, soit après le plus loog, le ravisseur ne serait pas déclaré père de Fenfant ; mais dans ces limites de temps les ju^ apprécient et Texpert est consulté pour établir si le développement de T^ifiint est en rapport avec Tépoquc du rapt. Quelques auteurs pensent que les présomptions l^ales des naissances précoces et tardives ne lient pas le juge eo matière d'enlèvement, qu*il se prononce suivant les circonstances du fait et qœ les experts ont ainsi toute latitude dans leur appréciation.

Le rapt de séduction peut-il donner lieu à une recherche de paternité? Vofiuion contraire est généralement admise ; il ne s'agirait ici que de dommages et intérêts, et d*une répression pénale suivant Tàge de la personne détournée; l'idée de violence fait partie de celle d'enlèvement. Nous pouvons donc être appelés à constater les traces de cette violence. L'état mental de la fenune ayant rendu l'enlèvement plus facile peut aussi être l'objet d'une expertise.

On avait considéré le viol comme une sorte d'enlèvement momentané pouvaut aussi donner lieu à une recherche de paternité, mais cette opinion n'a pas prévalu. Cette assimilation existe dans le code italien (art. 189) : La recherche de la paternité n'est permise que dans le cas de rapt et de stupro violenio^ quand l'époque de ces crimes correspond à celle de la conception. Une proposition soumise au Sénat, le 16 février 1878 (proposition Béranger), avait pour but d'étendre les cas où la recherche de la paternité est admise» elle appliquait au viol, à la séduction, à la possession d'état, les présomptions de paternité, I établir par toutes les preuves médicales ou autres. Cette proposition n'a pas prévalu, après une longue attente, elle a fait l'objet d'une discussion approfondie, le 6 décembre 1885, et elle a été retirée par ses auteurs. Le 26 mai 188o, la Chambre dos députés a élé saisie d'un projet analogue (proi)osition Rivet) (jui admet en principe la recherche de la paternité, en la soumettant à la condition de preuves légales et de faits constants. Cette recherche s'appliquerait aussi à la iiliatioii adultérine ou incestueuse. Les revendications calomnieuses seraient frappées des peines de diffamation : la possession d'état servirait aussi à établir laiiliation naturelle. En Allemagne, la femme devenue enceinte }>ar viol, dans un état sans conscience et sans volonté, peut demander le plus haut degré d'indcnmité réglé par la loi; en Belgique, dans le projet récent de révision du code rédigé par Laurent (art. 519), les cas prévus qui autoriseraient une recherche de paternité seraient le viol^ la promesse de mariage, la séduction, les présomptions résultant des faits constants et assez graves pour déterminer la preuve testimoniale.

On avait considéré l'institution des tours, réglementée par un décret de 1811, comme la conséquence de cette interdiction de la recherche de la paternité, l'État devenait le père de ceux que leur père naturel ne reconnaissait pas ; mais cette institution n'a pas prévalu ; en décroissance depuis 1854, elle a pris fin vers 1800 et, malgré les eflbrts de quelques philantliropcs, il est bien douteux qu'on la réUiblisse; l'hospice est fatal aux enfants, et l'Assistance publique a d'autres moyens de protection.

L'article 540 a de nombreux adversaires; il a été contesté au nom de l'équité, delà morale et de l'intérêt public; mais on a fait remarquer que la femme était la complice aussi bien que la victime. Les statistiques n'établissent pas d'une manière certaine que le nombre des enfants ill^itimes et les attentats

contre les nouveau-nés aient augmenté sous TinOuence de cette cause. Nous nous arrêterions à cette conclusion intermédiaire : conserver le principe, étendre Jes exceptions et maintenir la jurisprudence relative à la réparation du préjudice causé; les progrès de la médecine légale fournissent une base solide aux actions de ce genre.

5" La jurisprudence a atténué la rigueur du principe posé par Tarticle 346, en accordant dans certaines circoastances une indemnité pécuniaire à la femme Tidime de la sanction. Le préjudice matériel cause\ c'est la maternité et ses suites, et pour condamner à le réparer, il faut prouver la paternité au moins indirectement. L'inexécution d'une promesse de mariage peut donner lieu à des dommages et intérêts, mais, s'il y a eu à la fois grossesse et inexécution de la promesse, cette circonstance augmente les dommages et intérêts pour la nonexécution de la promesse, parce qu'on peut supposer qu'elle a été l'effet même de la promesse (Régnier). On cite un certain nombre d'arrêts qui ont accordé des indemnités pour cause de grossesse, dans des cas de disproportion d'âge entre le séducteur et la victime, treize ans et quinze ans d'un côté, vingt-cinq et trente-cinq de l'autre, après des promesses de mariage verbales, écrites, notariées même, après une paternité reconnue par écrit, mais non par acte authentique, à la suite de l'abandon d'une femme ayant six enfants, après une cohabitation de plusieurs années, dans un cas où le mariage avait été simulé à l'église (Giraud, Berne critique de législation , 1 884) . Dans une intéressante étude Sur la recherche de la paternité (Nancy, 1884), M. Gegout relate 27 arrêts ou jugements qui, appliquant l'article 1382, relatif au préjudice causé, ont su concilier ces deux règles : neminem lœdercy et volenti non fit injuria. Hais la jurisprudence a été variable ; ces décisions fondées en équité sont en réalité contraires à l'esprit et an texte même de la loi. On accorde à la victime] toute la réparation qui lui est due, mais on ne peut rien écrire dans les pièces de la procédure, ni surtout dans le jugement, qui contienne une attribution de paternité (Marcadé). Le préjudice, c'est en réalité d'avoir rendu cette femme mère, on le constate et répare le dommage, mais sans déclarer la paternité. Les indemnités pour la grossesse sont réglées avec détails par la législation allemande : celui qui rend une femme enceinte, hors du mariage, est tenu de l'indemniser et de soigner l'enfant (2 1015). On distingue deux sortes d'indemnité; chaque femme peut demander les frùs de couches, de baptême et des six premières semaines (§ 1016), puis les autres frais reconnus nécessaires. Les dépenses pour l'inhumation, si la mort a eu lieu dans les six premières semaines, peuvent être mises à la charge de l'auteur de la grossesse. Le tarif varie suivant la qualité des personnes qui doiveut réparer le dommage. La preuve d'autres rapports de la femme ne dispense pas de ces premiers frais. L'obligation peut remonter au père et à la m&ne du séducteur, s'il est sans ressources. Une seconde sorte d'indemnité plus considérable est due aux femmes de bon renom, filles ou veuves (1032). La femme devenue grosse par viol ou par suite de promesses fallacieuses obtiendra le plus haut degré d'indemnité. Les enfants qui ne peuvent être légitimés ont droit à l'éducation. L'accouchée non mariée ne peut faire ces demandes que si la naissance a lieu entre le deux cent dix et le deux cent quatre-vingt-cinquième jour après la cohabitation.

Cette législation donne une place plus étendue aux expertises qui ont pour but de déterminer le fait, la date et les conséquences de raccouchement, en même temps que les questions relatives à la paternité. L'équité se çvowowca^ ^w V\^«»x

d'une jurisprudence qui laiflM toute latitude au juge pour Tappréciation morale et matérielle des faits.

4<^ La légitimation des enfants par le mariage subséquent de leurs père et mère est précédée d'une reconnaissance qui peut être contestée. La question médicale se rapporte à la détermination de l'époque de la conception ; il faut savoir si, à cette époque, il existait un empêchement dirimant au mariage de ses père et mèi*e, provenant d'un autre mariage ou de leur parenté, ce qui rendrait ainsi la conception adultérine ou incestueuse et par suite la légitimation impossible. On a admis dans ce cas qu'il fallait juger la question d'après les r^ établies pour les naissances précoces et tardives, avec les termes de cent quatr&> vingts et de trois cents jours, mais des auteurs pensent que les présomptions légales ne peuvent s'étendre par voie d'analogie et qu'il y a lieu ici à une expertise. L enfant conçu incestueux peut-il être légitimé, si ses parents se marient ensuite avec des dispenses? Cette question s'est présentée surtout à roccasioo des mariages entre beau-frère et belle-sœur. Si l'enfant naît après la célébration du mariage, quelle que soit l'époque de sa naissance, avec les cent quatre-vingts jours, il sera légitime par cela seul qu'il n'aura pas été désavoué. Mais, s'il naît avant la célébration, sa reconnaissance serait celle d'un enfant incestueux, et en principe la légitimation n'est pas possible. II paraît que dans certains cas noe opposition n'a pas été faite et que des enfants dans ces conditions ont été léptimës; l'expertise médicale n'est pas ici applicable. En 1873, on a proposé de supprimer le mot incestueux de l'article 351, afin de rendre cette légitimation possible, dans les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs. Dans l'ancien droit, la légitimation était admise pour les cas où les dispenses étaient faciles à obtenir. Le droit canon avait des dispenses in radiée pour les cas exceptionnels. Le coàt civil italien admet la légitimation par décret royal comme par le mariage (198), tout cil déclarant que les enfants qui ne peuvent être reconnus ne pouvant être légitimés.

5" La reconnaissance d'un enfant naturel ne peut se faire que par acte autheniquc, lorsqu'elle n'a pas été faite dans l'acte de naissance. Toute déclaration du père sans l'indication et l'aveu de la mère n'engage que celui-ci, et aucune question médicale préalable ne peut s'élever autre que celle d'un état mental viciant le consentement, tel que la démence ou l'ivresse du déclarant. Mus le Code civil, article 559, permet de contester cette reconnaissance à tous ceux qui y ont intérêt. Ici, toutes les preuves sont admises, c'est la paternité elle-même qui est révoquée en doute, on cherche à établir son impossibilité, et les a/^imenls tirés des faits médicaux ont la plus grande importance dans une question de ce genre. La reconnaissance est contestée, soit lorsque l'enfant est jeune, à une époque plus ou moins rapprochée de sa naissance, soit plus tard, lorsque devenu adulte et légitim»^ par un mariage subséquent il fait valoir des droits héréditaires qui lui sont contestés. L'observation et l'enquête médicale fournissent ici des arguments ; cette dernière peut être la seule source d'indices, si la contestation est tardive ou ne s'élève qu'après la mort.

Les motifs de contestation sont toutes les conditions physiologiques et j^lbologitjucs qui démontrent que la paternité n'a pas été possible. Les argumcnls médicaux se rapportent à trois ordres de faits : à la date de la naissance : à la puissance génitale ; aux preuves directes de la filiation.

Ici se présente de nouveau la question des naissances précoces et tardives, on peut établir, mais moins tad\e.m«ol o^^ ^owv \ft. mma^e, par suite de Vt^i-

gnemcnt ou d'accidents physiques, l'impossibilité des rapports à Tépoque de la conception. Les délais légaux deviendraient la preuve concluante, car dans des cas de ce genre, la contestation n'ayant le plus souvent lieu qu'à une époque éloi;^née de la naissance, les indices tirés de la structure de Tenfant feraient défaut. Pour empêcher la reconnaissance et par suite la légitimation, peut-on alléguer que Tenfant a été incestueux ou adultérm ; la question a été controversée, mais la date de sa naissance avant les cent quatre-vingts jours depuis la célébration du mariage fournirait, lorsqu'il est reconnu par les deux époux, un argument décisif. Pour contester une reconnaissance, on se fonde principalement sur Tâge qu'avait la personne au moment de la paternité prétendue, sur ses antécédents pathologiques, sur tous les signes physiques ou moraux qui peuvent attester l'impuissance congénitale ou acquise. Nous appellerons l'attention sur quclcfues-uns de ces points qui ont été l'objet d'expertises dans des reconnais* sances contestées.

6^ La question de Vâge est souvent débattue ; celui qui conteste une reconnaissance allègue qu'au moment de la conception de l'enfant le père prétendu n'avait pas atteint l'âge de la fécondité ou qu'il l'avait dépassé. Quelle est répoque la plus précoce du pouvoir fécondant chez l'homme, et quels sont les indices qui servent à établir que la paternité a eu lieu à cette limite inférieure et exceptionnelle?

Nous avons eu à donner un avis dans un cas de ce genre. Un collatéral demande en 1884 l'annulation d'un testament fait par une tante en faveur de son neveu, par le motif que cette femme, fille naturelle, légitûnée par le mariage il y a quarante ans, ne pouvait être l'enfant de l'homme qui l'avait reconnue, parce qu'il n'avait eu que quatorze ans à l'époque de cette paternité prétendue ; que la libéralité déterminée par cette qualité de neveu était nulle par l'absence de son motif principal. Le jeune garçon était né le 2 février 1813; sa fille naturelle le 10 février 1828. En admettant la durée normale de neuf mois pour la grossesse, le père aurait eu quatorze ans trois mois et huit jours à l'époque de la conception ; si l'on se place dans les limites légales de cent quatrevingls à trois cents jours, l'âge aurait varié entre quatorze ans plus six mois ou deux mois. Le pouvoir fécondant peut-il exister â quatorze ans? Telle était la question à résoudre. L'âge de la puberté chez les garçons est généralement placé dans nos clûnats entre douze et quinze ans; mais dans cette évolution il faut distinguer deux périodes, d'abord l'éveil des sensations avec la possibilité de l'érection et par suite des rapports sexuels, puis la spermatogenèse plus tardive, caractérisée par la présence des spermatozoaires bien formés et mobiles, à laquelle appartient le pouvoir fécondant. Le point essentiel est de déterminer l'époque à laquelle apparaissent les zoospermes. Les opinions ont varié à cet égard : (( De nombreuses observations ont démontré que si, dès l'âge «de douze ans, dans nos climats, conunence à se produire une sécrétion dite spermatiquc, le sperme ne contient en général des spermatozoïdes qu'à l'âge de quinze à seize ans » (Duval). L'aptitude au coït commence à treize ans, l'aptitude à ft'conder à quinze ans (Casper). Il nous a paru que pour des cas exceptionnels on pouvait placer cette dernière époque entre treize et quinze ans. La puberté peut être prématurée ou tardive; les causes qui modifient l'époque de son apparition influent aussi sur le moment de la spermatogenèse. (( Ce qui fait varier la première spermatogenèse fait varier l'apparition de la puberté, et réciproquement » (Robin). Le pouYoir fécondant peut donc être prématuré aussi

bien que l'aptitude aux rapports sexuels. Les exemples de puberté hâtive ne sont pas rares chez les deux sexes ; Tépoque de ces fécondités prématurées csl mise en évidence chez les jeunes filles par des grossesses à huit ans (Garus), ï dix ans (Gurtis), par des cas assez nombreux de menstruations précoces, b démonstration pour le sexe masculin s'établit par le développement des organes génitaux, l'érection et l'éjaculation ; par l'aspect extérieur, par les habitudes, les penchants, le genre de vie, qui confirment cette puberté précoce. La preu?e devient absolue, si on a eu l'occasion d'examiner le sperme. Des exemples de paternité lultive ont été donnés par des auteurs dignes de foi ; la limite inférieure aurait été neuf ans (Boecker, GerichtL med., p. 258). Nous citerons un cas de relations incestueuses entre un jeune garçon de quinze ans et sa sœur âgée de dix-neuf ans ; ces rapports habituels eurent pour conséquence une grossesse qui se termina par un accouchement â terme. Les législations ont tenu compte des pubertés précoces, en fixant les conditions d'âge pour le mariage, et en accordant la latitude d'abaisser ces limites par des dispenses. Dans le droit romain, dans le droit canon, comme encore en Angleterre et en Autriche, ces limites sont quatorze et douze ans, suivant le sexe ; en France c'est dix-huit et quinze ans. mais dans la discussion du Code civil au Conseil d'État on avait d'abord admis quinze ans pour les garçons, et douze ans pour les filles. Nous n'avons pas hésité â conclure qu'une paternité attribuée à un jeune garçon de quatorze ans et trois mois ne pouvait être considérée comme un fait impossible; que, pour nier h paternité dans un cas de ce genre, il faudrait avoir la preuve physiologique de l'absence de puberté à l'époque indiquée.

Telles furent nos conclusions dans l'afTaire où Ton contestait la paternité d'un jeune homme de quatorze ans et trois mois. Le tribunal de Rouen, dans son jugement du 22 juillet 1884, a admis cette doctrine, a attendu que la présomption de sincérité des actes de reconnaissance et de légitimation de C. E. D. doit subsister tant que la démonstration de leui* fausseté n'aura pas été faite par les tiers intéressés à la contester... ; attendu que, s'il est certain que S. L. A. n'avait que quatorze ans et trois mois à l'époque de la conception de l'enfant dont, le 27 janvier 1849, il s'est reconnu le père, les conteslanls ne s'appointent pas à prouver qu'il était impuWre à cette date; qu'il est vrai qu'ils soutiennent que l'article 144 du Code civil, créant à cet égard une présomption légale à leur profit, les dispense de toute preuve â ce point de vue, que les présomptions légales sont de droit étroit, ne s'appliquant qu'aux espèces spécialement prévues par la loi, et ne peuvent être étendues d'an cas à un autre; que d'ailleurs cet article n'établit pas une présomption l^e d'impuberté, que son but est tout autre et plus élevé (ainsi que cela résulte des travaux préparatoires)... attendu... que la présomption simple résultant du Jeune âge de L. S. A. serait insufûsante à elle seule pour détruire celle résultant du titre, à moins toutefois qu'elle ne fut étayée d'autres présomptions graves, précises et concordantes... mais qu'en l'état ces autres présomptions font défaut; que l'appointement ne contient que des faits, soit trop vagues, soit insuffisamment précis ou remontant à une époque trop éloignée pour qu'on puisse en tirer la preuve de l'impossibilité d'un rapprochement ; que dans ces conditions l'enquête serait inconcluante et que la demande des époux T. doit être immédiatement rejetée; par ces motifs, dit la demande non fondée. »(> jugement constate toute l'importance des recherches médico-légales dans la question de paterniic.

Une reconnaissance a été annulée, déclarée non existante, dans un cas où le père prétendu n*avait que treize ans au moment de la naissance de Fcnfant; il était né en 1816, la reconnaissance et la légitimatiou par acte de mariage avec la mère avaient eu lieu eu 1845; l'acte fut annulé parce qu'il fut constaté qu'à l'épociue de la naissance de l'enfant le jeune garçon n'avait que treize ans, qu'il était encore sur les bancs de l'école et n'avait eu aucune relation avec la mère qui menait une vie errante (Cour de Douai, 1851). Hoffmann cite un cas de grossesse attribuée aux œuvres d'un enfant de quatorze ans; chez un jeune garçon du même âge qui avait cependant l'aspect infantile il trouva du sperme dans les testicules et dans les vésicules séminales. Casper a observé des spermatozoïdes dans le sperme d'un cryplorchide âgé seulement de quatorze ans et demi. Rûttel a vu un cas où une fille de quatorze ans fut rendue enceinte par un garçon du même âge. Taylor mentionne cette remarque que : « la libéralité de la loi anglaise était excessive à ce sujet, car à partir de sept ans il n'y a pas d'âge auquel on ait refusé à un homme )e pouvoir de procréer des enfants « . Dans les anciens livres de lois, dit-il, on trouve des décisions relatives à l'illégitimité d'enfants nés pendant le mariage parce que les pères assignés avaient sept, huit et même trois ans.

L'ensemble des faits nous autorise à admettre la fécondité pendant les pubertés précoces ; mais après avoir établi d'une manière générale la possibilité du fait, il est nécessaire de réunir les preuves qui attestent que dans le cas spécial cette puberté précoce a existé avec son influence évidente sur tout l'organisme, ou qu'au contraire on n'observait alors aucun indice de cet éveil prématuré des fonctions génitales. Si la contestation de la reconnaissance se fait à une époque très-éloignée de la naissance de l'enfant, ce genre de preuve devient difficile à recueillir, et l'expert ne peut que se borner à conclure à la possibilité du fait, lorsqu'il est compris dans les limites de la vraisemblance.

La contestation peut aussi se fonder sur l'âge avancé de l'auteur de la reconnaissance; ici les faits abondent pour attester les paternités tardives. Zacchias compare la fécondité pendant les périodes initiales et ultimes, et se prononce pour la plus grande fréquence des conceptions dans le dernier cas. 11 cite les exemples des paternités historiques survenues aux âges les plus avancés : 82, 86, 92, 100 ans, sont les âges indiqués pour ces faits exceptionnels. Hende rapporte (ju'un homme qui avait eu dix-neuf enfants pendant son mariage fut convaincu à l'âge de ([uatre-vingt-neuf ans de paternité illégitime. La possibilité de ces paternités tardives est attestée par la longue per:»istance des spermatozoïdes ; pour ne signaler que les cas extrêmes. Rayer en a constaté sur un homme de (|uatre-vingt-deux ans, Debrou a noté des cas semblables, Duplay en a vu jusqu'à quatrc-vin^'t-dix ans. Casper cite un cas où ils existaient à quatre-vingt-seize ans; les recherches de Duplay et de Dieu ne laissent aucun doute sur cette durée, mais elles constatent en même temps qu'il n'en est pas ainsi dans beaucoup de cas. Les spermatozoïdes tendent à disparaître avec les progrès de l'âge, de même que les testicules diminuent de poids et qu'un état graisseux envahit l'épithéliuni des canalicules qui se déforment. Ainsi, d'après les recherches de Dieu, sur 104 autopsies, il n'a plus rencontré que 64 fois pour 100 des spermatozoïdes entre soixante-(|uatre et soixante-dix ans, 44 fois entre soixante-dix et (}uatrevingts, 26 entre quatre-vingts et quatre-yingt-dix ans, et dans quatre cas, vers quatre-vingt-dix-sept ans» il n'en a pas constaté. L'impuissance à un âge avancé

tient plus nu ddfaut d*érection qu'à l'altération du sperme. La possibilité d'une fécondalioii tardive étant admise, les preuves du fait se trouveront dans les caraclères généraux qui attestent le maintien de la vigueur physique ou dans les signes qui indiquent la décrépitude et la faiblesse. Taylor fait en effet remarquer que, dans les cas de virilité qui se prolonge, Tensemble des faculté physiques et mentales était conservé à un degré remarquable, ce qui montre, dit-il, la relation étroite qui existe, même à la dernière période de la vie, entre la fonction sexuelle et le développement du corps et de l'esprit.

1°U impuissance congénitale ou acquise peut être invoquée pour contester une reconnaissance, elle fournit dans tous les cas les signes les plus décisifs. Sans doute la puissance génitale doit être admise jusqu'à preuve contraire, mais cette preuve peut résulter de caractères faciles à établir. 11 est peu probable que Tindindu dont on conteste la paternité se soumette à un examen médico-légal ; mais les indices fournis par l'enquête et par les caractères extérieurs suffisent parfois pour arriver à l'évidence. Dans les pays où la recherche de la paternité est admise, rintérct du pcre assigné est de se soumettre à la visite, s'il a une cause de œ genre à faire prévaloir, et la question de Tiropuissance se présente avec tous ses ordres de preuves. Une reconnaissance étant contestée pour défaut d'âge, les caractères de ï infantilisme reconnus chez celui dont la paternité est mise en doute donnent une grande vraisemblance à cette négation. « Une observation attentive fait reconnaître les attributs de cette sorte d'arrêt de développement, auquel Loraina appliqué le nom d'infantilisme, de féminisme. Ces indi\idus sont chétifs, maigres, la barbe est clairsemée, les testicules et la verge sont petits, le bassin est large. Ces jeunes gens, arrêtés dans leur développement vers l'àge de quinze ans, n'ont pu atteindre la vigueur masculine » (Brouardel). Si les aptitudes génésiques ne sont pas atteintes, elles sont faiblement développées ; vers l'âge de dix-huit à vingt ans ils prennent de l'embonpoint, les organes génilaui ne se développent pas. Cette atrophie congénitale des testicules ne doit pas être confondue avec l'affaiblissement produit par les excès ; elle constitue une cause plus absolue et plus irrémédiable d'impuissance. Cet état d'ailleurs peut èlre incomplet, et, dans un cas, le même observateur a rencontré des spermatoroides dans le produit de l'éjaculation. Boyer a signalé l'atrophie des testicules, suite d'une contusion, atrophie à marche rapide et déterminant une stérilité irrémédiable. M. Brouardel a appelé plus spécialement l'attention sur Tatropliie des testicules occasionnée par les orchites qui surviennent pendant le cours des oreillons épidémiques. M. Grisolle avait cité des exemples d'atrophies testiculaircs produites pur cette cause. M. Laveran, après avoir constaté la fréquencedes orchites dans les cas d'oreillons, 156 sur 452, fait connaître qujB surlll cas d'orchite de ce genre l'atrophie des testicules s'est produite 75 fois. M. Brouardel a noté aprôs dix, douze et quatorze ans, la persistance de la faiblesse génésique chez quatre jeunes gens qui avaient été atteints d'orchite ourlienne. Une cause de ce geiue reconnue viendrait à l'appui de l'allégation d'impuissance. Cn vtoc de conibrmalion, une blessure, une opération chirurgicale, pourraient être ^ notoriété publique. Les antécédents de la personne, des mariages stériles, seraient pris en considération. L'examen des causes fournit des indices, les maladies da cerveau, de la moelle épinière, les hydropisies, le diabète, l'abus des boissons alcooliques ou de l'opium, toutes les conditions capables d'affaiblir la puissJiKre génitale seront prises eu considération.

S"* La question de la rcs^semblaucc oV des Xxoxixtnissions héréditaires des

\ices de conformation et des maladies se présente en médecine légale à Toccasion de la paternité et de l'identité. Les Anciens attachaient une grande importance à cet ordre de preuves, et, dans des cas déterminés, elles ont une valeur trèsréelle. Zacchias a étudié cette question avec les plus grands détails. Il réunit toutes les autorités qui attestent l'efficacité de cette preuve; Hippocrate et Galien sont cités ; Platon voulait dans sa république la communauté des enfants ; Aristote répond que la ressemblance détruira cette paternité commune ; dans un pays où existait la promiscuité des femmes, le père était celui à qui l'enfant ressemblait le plus; les textes cités sont nombreux. Zacchias se fonde ensuite sur son expérience; dans une de ses consultations la transmission de cheveux rouges à deux enfants a compté parmi les arguments décisifs ; la femme voulait attribuer cette double paternité à un homme de soixante-douze ans, tandis que Pâmant préféré, âgé de vingt-quatre ans, avait lui-même les cheveux rouges. Dans un autre cas de paternité en conflit, l'enfant vigoureux ne ressemblait par ses traits ni à l'un ni à Fautre mari, mais il avait la vivacité du second qui avait été l'amant, et cette analogie influa sur la décision du juge. Ce qui affaiblissait la valeur de cette preuve dans beaucoup d'esprits, c'était l'opinion qui attribuait la ressemblance à l'imagination de la femme. La femme impie, dans l'acte de la génération, pense à un autre homme, et l'enfant ne ressemble pas à son père I Zacchias nie cette action rapide ; si l'imagination a quelquefois de l'effet, dit-il, c'est par une action prolongée et persistante, comme on l'observe pour les posthumes, parce que la pensée de la femme s'est arrêtée longtemps sur le mari défunt: Argumentum sic similitudo quœ in posthumis multo magis elucei quant in cœteris filius, ut ego pluries observavi, La vraie cause, c'est une transmission organique, simile non nisi a simile generatur. Zacchias considère cette preuve de filiation comme ayant une grande valeur, surtout quand elle est jointe à d'autres ; seule elle ne suffit pas, mais avec des présomptions même plus légères elle peut donner l'évidence de la filiation : eam cum aliis prœtumptionibus, etiamcum levioribusjunctam, evidentissimam facere prœsuînptionem filiationis vel fratemitatis. Fodéré, qui fait un historique détaillé de la question, nie la force de cette preuve, à moins de traits caractéristiques trèsfrappants qui s'observent quelquefois ; cette preuve n'est pas absolue en ellemême, elle corrobore les autres. Le hasard peut amener d'étranges ressemblances, mais la preuve sera prise eu sérieuse considération, lorsqu'elle s'ajoute à la certitude des préiérences accordées à l'individu auquel l'enfant ressemble, et à la connaissance que l'on a de l'impuissance physique et morale de la personne à qui Ton conteste cette paternité.

La ressemblance qui caractérise un air de famille existe dans les traits, dans h Toix, dans l'attitude et dans les gestes, dans certains tics qui semblent héréditaires, dans la conformation générale et dans quelques traits particuliers qui appartiennent à certaines familles; on a remarqué le nez aquilin des Bourbons, la lèvre des Hapsbourg. Si quelques-uns de ces traits se constatent dès le moment de la naissance, il faut un certain âge pour que l'ensemble de ces caractères s'exprime et que l'air de famille soit déterminé. Toutes les variétés de l'espèce se mêlent et se confondent dans le premier âge, dit Fodéré, et si les enfants ont en général une forme physique et morale analogue à celle de leurs parents, et même de leurs compatriotes, ce n'est guère qu'à l'époque de la puberté qu'on la découvre. On cite un cas dans lequel on a attendu pour laisser à cette ressemblance !e temps de se produire : deux hommes, à Appeuze\, eu &\û%^> ^^^xiX. ^>\

572 PATKRNITÉ.

des rapports avec la même femme à dix-sept jours d*intervaUe, lequel des deux était le père de renfant qu^elle mit au monde? « Le Conseil auquel le cas fut déféré résolut gravement d*ajourner sa décision jusqu*àce que les traits fussent assez développés pour permettre de se prononcer d'après la ressemblance paternelle. Pour juger avec équité dans ce cas difficile, il aurait fallu forcer les deux hommes à contribuera l'entretien de l'enfant ». Dans le cas où deux hommes ont des rapports le même jour avec la même femme qui devient grosse, la ressemblance seule pourrait fournir un indice, si d'ailleurs ces deux hommes sont aptes Tun et l'autre à exercer un coït fécond.

Si la femme donne naissance à deux jumeaux, ce n'est pas une raison pour admettre deux paternités : sur quels motifs se fonderait le partage ? Ex unico coïtu inlerdum multiplex generatio. La ressemblance serait encore invoquée. Le fait même de la naissance multiple a été considéré comme pouvant fournir un indice de paternité. Cette fécondation instantanée de plusieurs germes pcat aussi être attribuée à l'influence de l'homme. Ménage rapporte qu'un îndivida ayant eu de sa femme vingt et un enfants en sept couches, séduisit sa senranle qui accoucha de trois eniants mâles. Hurat rappelle le fait du paysan russe qui, eu 1755, avait eu de ses deux femmes, en couches multiples, de quatre^de trois et de deux jumeaux, cinquante-sept enfants. Le Jouma/ de médecine (t 54) cite deux faits analogues, où les naissances multiples» dans deux mariages successifs, ont été attribuées à l'influence paternelle.

La preuve qui résulte de l'air de famille n'est guère de la compétence du médecin, à moins qu'il n'ait à apprécier quelques signes caractéristiques; ce sont les parents et les amis qui ont à déterminer cette ressemblance, et l'on sait combien à cet égard les témoignages sont sujets à erreur. Cette preuve cependant a prévalu dans diverses causes. Taylor rapporte qu'en mai 1843, dans le procès intenté pour la pairie Townsend, une présomption de légitimité appuyée sur une ressemblance de famille fut admise par la chambre des lords. Dans l'aiïaire Douglas en 1767 et 1769, une prétention de légitimité, d'abord repoussée, puis admise, prévalut par un motif de ressemblance portant sur un ensemble de traits (|ui caractérisaient la famille. Dans le procès Tichbom, qui excita rattenlioa publique en 1875, ce lut la ressemblance du prétendant avec son père, constatée par plusieurs témoins, qui contribua à faire rejeter ses prétentions.

La similitude peut être interne ou externe. Aux arguments tirés de la taille, des traits, de la conformation, on a ajouté ceux qui résultent de la ressemblance des qualités morales : Similittidines animi, morum, morhorum^ sanitala. Zacchias indique ces arguments douteux, sans [y attacher trop d'importance ; il rappelle ces paroles d'Aristote : PxUant ut ex hominibus hominem et hniiis bestiam, sic ex bonis bonum generari^ et il y ajoute l'énumération des qualités et des passions qu'il a reconnues pour héréditaires.

C'est surtout la transmission de certains états physiques et des vices de conformation qui peut caractériser la ressemblance et attester ainsi la paternité. On s'est occupé de l'hérédité des cheveux roux, et chacun possède des observatiom qui attestent la fréquence de cette transmission. Nous avons vu le parti qu'en a tiré Zacchias. Le même indice a été considéré comme une preuve indirecte dâiis une affaire jugée en 1844 dont rend compte Taylor ; c'était un désaveu de paternité pour cause d'adultère : le mari et la fenune avaient les cheveux noirs, ks enfants aussi, excepté les deux deniiers réputés adultérins; ceux-ci avaient les cheveux roux, et le détenàewv îiç;cv3l^^ Ôl^ ^^\fc\wvld adultérine avait les favons

rouget et les cheveux d'un blond ardent. Malgré la valeur de cette preuve, qui, jointe à d^autres, peut être décisive, elle n*est pas absolue; on voit parfois dans une famille apparaître des cheveux rouges, sans que la chevelure des parents ait cette couleur ; il faut rechercher alors s'il n'y a pas quelque atavisme, une chevelure de ce genre chez des ascendants ou des collatéraux. On a même admis une race primitive d'hommes roux. La transmission de la couleur de la cheveiure, quoique fréquente, peut ne pas se (aire; on a vu, dans des cas où la filiation Intime n'était pas douteuse, les enfants naître alternativement avec des cheveux de couleur difiTérente et le roux se produire, lorsque la couleur des cheveux des parents avait des nuances de blond et de brun clair ; on Ta observé dans les familles à cheveux noirs oîi il y a eu un croisement de blondes.

La transmission des vices de conformation est un des signes les plus caractéristiqaes. C'est un fait connu de tous, dit Geoflroy Saint-Hilaire {Histoire des anomalies de F organisation ^ t. III, p. 378), que les parents, comme ils transmettent à leurs enfants leur constitution physique, leurs traits et jusqu'à leurs qualités morales et intellectuelles, leur transmettent souvent aussi les anomalies d'organisation dont ils peuvent être affectés dans une ou plusieurs parties de leur corps. Tantôt le pèrc ou la mère ne lèguent cet héritage qu'aux enfants de leur sexe, tantôt les enfants des deux sexes en sont atteints. Quelquefois un individu complètement normal voit reparaître chez ses enfants l'anomalie qui avait existé chez ses parents. Ces cas ne sont pas rares, et, si l'attention se porte sur les anomalies de peu d'importance, on pourra répéter, avec l'auteur, a qu'il n'est point d'observateur qui ne pût retrouver dans sa mémoire le souvenir de plusieurs faits analogues. » Cette remarque se rapporte aux nxvi materni qui se produisent dans la même famille à la même place, et avec les mêmes dimensions ; nous en avons vu un exemple pour trois générations. La polydactylie est fréquemment héréditaire ; nous l'avons constatée chez le grand-père et le petit-fils, la génération intermédiaire ayant été épargnée. Je trouve chez l'enfant âgé de six semaines deux orteils palmés au pied gauche et divisés à la dernière phalange : le père n'avait rien, mais le grand-père était atteint de la même difformité qui attestait ainsi la fidélité de deux générations de femmes, même de celle dont l'enfant n'avait pas d'orteils palmés. GeoiTroy Saint-Hilaire a réuni plusieurs cas remarquables de cette transmission de la polydactylie. 11 cite l'exemple d'une famille de sextidigitaires dont quelques personnes ayant échappé à la polydactylie offraient au moins la difformité de plusieurs orteils. Haupertuis a vu, dans une famille de ce genre, la polydactylie se transmettre jusqu'à la quatrième génération. Un sujet bien conformé, fils d'un père sextidigitaire, transmet à ses enfants l'infirmité dont il n'est pas lui-même atteint. La polydactylie a été admise comme preuve de paternité dans le cas suivant : Une femme allègue que l'homme au service duquel elle se trouve est le père de son enfant ; elle s'appuie pour soutenir cette paternité sur ce que l'enfant était né avec un pouce et cinq doigts à une main, le défendeur, père assigné, ayant lui-même cette difformité aux deux mains. L*avocat répondit que c'était un fait de l'imagination de la mère qui avait eu toujours sous les yeux cette difformité ; cette théorie populaire ne fut pas admise et les magistrats décidèrent que cet homme était le père de l'enfant ; ils le condamnèrent à payer les frais de son entretien (Médical Times y 6 mars 1847). Taylor, qui rapporte ce fait, émet un doute sur la solidité de la preuve, c'était peut-être une coïncidence; le défendeur avait la difformité aux deux mains, l'enfant à une seule; cette différence ne semble pas importante ; on

supposerait même qu'une difibmiitë double avait plus de chance de se reproduire. L*ectrodactylie se transmet aussi héréditairement et peut devenir une preuve de paternité. Dans un cas cité par Bechet, le père n avait qu'un orteil à chaque pied, un doigt à la main gauche, un moignon informe à la droite ; la fille n'eut que le cinquième doigt à chaque main et deux orteils imparfaits à chaque pied, séparés par un long intervalle vide ; les deux filles de cette dernière, nées en 1827 et 1829, eurent le même vice de conformation; une des tautes avait une difformité analogue ; les caractères de la famille sont ainsi exprimés d'ooe manière autlientique.

Des faits incontestables attestent l'hérédité du bec-de-lièvre doat la reprodaction, à intervalles plus ou moins prolongés, menace constamment certaines familles. L'hérédité de la fissure labiale se complique parfois de l'imperfectioD de la voûte palatine et de la scissure du-iroile du palais; d'autres fois une conformation particulière de la bouche indique que la personne se trouvait, à un faible degré, sous cette influence héréditaire. On peut trouver des indices dans la transmission si fréquente des altérations de la vision, dans la myopie héréditaire dans certaines familles. Le type du gaucher se reproduit assez fréquemment en ligne directe ou collatérale, nous en avons rencontré des exemples. On a reconnu l'hérédité du daltonisme, du bégaiement, de la surdi-mutitë. L'albinisme général ou partiel est transmissible ; il en est de même de diverses altérations épidémiques.

Les organes de la génération sont le siège de vices de conformation transmissibles et qui deviennent caractéristiques. Sans parler de la triorchidie qui se serait reproduite dans la même famille (P. Lucas, t. II, p. 324), on peat appeler l'attention sur Yhypospadias^ dont la transmission héréditaire, constatée dans quelques cas, démontre la puissance génitale des individus atteints dcc^tte diiïormité et devient un signe qui caractérise la paternité. Belloca vu un homme qui avait rorilice de l'urèthre à la base du frein et qui eut 4 enfants parfaitement semblables à leur père et dont deux présentaient le même vice de conformation du gland. Frank constate que, dans une famille, ce vice de conformation s'était conservé jusqu'à la troisième génération. Michel rapporte qu'une femme née d'un père liypospade donna le jour à deux garçons atteints de celte diiïormité. Dans une observation publiée par Ritter un individu avait communiqué à son fils ce même vice de conformation ; celui-ci s'étant marié eut d'abord deux filles bien conformées, puis un fils dans lequel le vice paternel s'était reproduit. Nous avons constaté à Strasbourg, au moment du cathétérisme, un hypospadias très-prononcé chez un homme de soixante-treize ans, ancien militaire, père d'une nombreuse famille; il nous déclara que quatre de ses frères avaient eu la même difformité et il nous fit connaître que deux de ses fils étaient hypos\^iles comme leur père ; chez celui que nous avons pu examiner l'ouverture du méat se trouvait à la base du gland, comme chez le père; plus tard, ce jeune homme se maria et ce mariage fut fécond. La transmissiou des vices de conformation identiques est sans aucun doute un des signes les plus sùi*s de la paternité, surtout dans les cas où la répétition de ce fait semble caractériser une famille.

On a encore cherché des caractères dans Vhérédité des maladies^ telles que les scrofules, la phlbisie, l'épilepsie, les affections mentales, la syphilis. Sans doute des preuves de ce genre sont vagues; il faut distinguer l'affection acquise du mal Jiéréditaire, et ces diaV\\èses soiil Iroç fréquentes pour être caractéristiques. Jl est

des cas cependant où cette coïncidence jointe à d*autrcs preuves peut avoir de la valeur : l'enfant a tous les signes d*une syphilis héréditaire et une cachexie syphilitique est démontrée chez l*homme à qui on impute cette paternité. On a vu un homme au contraire décliner une paternité en s*appuyant sur ce fait qu*à Tépoque de la conception il était atteint d*unc syphilis qu'il aurait transmise, s'il avait été réellement le père de Tenfant. Taylor, qui rapporte ce fait, ohjectc que CCS maladies ne se transmettent pas toujours et qu elles peuvent ne pas empêcher la fécondation.

Lorsqu'il y a une différence de race entre les hommes qui ont cohahité avec la mépie femme, la paternité peut être démontrée par les caractères de la race à laquelle l'enfant appartient. On a trouvé des signes précis du mélange de la race nègre ou jaune avec la blanche. La science possède plusieurs faits de ce genre, notamment pour la race nègre. Une femme de Charlestown accouche de deux jumeaux, l'un nègre, l'autre blanc; elle avoue avoir cédé à un nègre, au moment même où son mari de race blanche venait de la quitter. Stearns rapporte un fait analogue. Une domestique blanche dans le comté de Alontgommery donne le jour dans la même couche à une fille blanche et à un enfant parfaitement Doir ; un nègre et un domestique blanc avaient disparu ensemble, lorsqu'on eut reconnu que cette fille était enceinte. Casper rapporte qu'une négresse qui avait déjà eu trois jumeaux nègres, ayant eu des rapports avec un blanc en avril 1848 et le lendemain avec un nègre, accoucha en février 1849 de deux jumeaux dont l'un était nègre et l'autre mulâtre. Prus (Union médicale^ 5 avril 1848) a observé en Egypte un cas de monstre double, bicéphale, dans lequel une des têtes était pigmentée de noir; l'autre était blanche; on supposa que cette femme avait pu avoir des rapports avec des hommes de race différente qui se trouvaient dans la même ville. Home, Mende, Prosper Lucas, ont réuni plusieurs observations de ce genre. Des constatations de paternité ont été réglées par ces indices. Dans une affaire citée par Taylor, le mari, de race blanche, poursuivait en dommages et intérêts un homme de couleur comme ayant séduit sa femme. Le médecin expert constata que l'enfant attribué à ce commerce adultérin était venu au monde avec la peau noire et les cheveux crépus. Le mari et la femme étaient blancs tous les deux ; cette circonstance fit attribuer la paternité à l'homme de couleur. Casper a donné son avis sur un cas de ce genre. Une fenmie blanche vivait avec un nègre, ayant de lui un enfant de (juatre ans mulâtre ; elle eut un second enfant et le nègre le renia parce qu'elle avait eu des rapports avec un blanc ; Casper voit ce second enfant à onze mois, il était mulâtre, c'est au nègre qu'il revenait. L'objection contre ce signe, c'est que les caractères de l'une ou de l'autre race peuvent plus ou moins prédominer suivant rinfluence du père ou de la mère. Siebold rapporte qu'un nègre eut d'une femme blanche sept filles mulâtresses et quatre fils qui étaient blancs. L'absence de tous rapports avec un blanc était-elle bien prouvée, et n'existait-il chez les fils aucun vestige de la race africaine? M. Prosper Lucas a observé le fait suivant : une fille blanche est pendant cinq ans la maîtresse d'un nègre pur sang, on atteste sa fidélité, trois enfants naissent de cette union; un négrillon pur, un mulâtre et le troisième du sexe masculin, comme les autres, parfaitement blanc, aux cheveux d'un brun rouge très-fins, et cependant, en regardant l'enfant avec soin, on reconnaissait clairement en lui un fond de nègre. Le même auteur cite encore un cas où le mari était blanc et la femme mulâtresse, ou Dégi^esse, le premier enfant fut mulâtie, tirant sur le nègre, le second d'une teinte

moins Ibncée, le troisième, une fille, tout à fait blanche. Ici les caractères de la race étaient fournis par la mère et allaient en s'afTaiblissant.

V atavisme ioue un rôle dans les questions de ce genre ; un type primitif ou ancien se reproduit, c'est Tancêtre qui revient ; un individu reparaît dans une famille avec des caractères que n'offraient pas ses parents immédiats, mais qu'avaient déjà présentés des ancêtres directs ou collatéraux : Videmiu natvm aliquando avo aut proavo similem cujtis effigies mulieri potest non fuisse nota (Zacchias). On tiendra compte de ces intermittences de l'hérédité qui porte aussi bien sur la ressemblance que sur la transmission des vices de amformatiou. Ces sauts de génération peuvent être cités à l'occasion de toutes les difformités physiques, du bec-de-lièvre entre autres et même de Thypospadias ; la disposition à être gaucher passait dans une famille de la première à la troisième génération ; on a vu reparaître aussi à longue distance quelques traces du sang africain. Dans les cas de ressemblance, interprétés au point de vue de lapato'nité, la preuve affirmative a une force que la négative ne comporte pas. On ne soupçonnera pas l'illégitimité parce que la ressemblance avec les parents n'existe pas. « Je puis aiBrmer, dit Fodéré, que j'ai vu des époux concevoir contre leurs épouses des soupçons injustes parce qu'elles leur donnaient des enfants qui ne leur ressemblaient pas ». Si le défaut de ressemblance n'est pas un argumenta faire valoir, il n'en est pas moins vrai que les différentes transmissions héréditaires qui viennent d'être passées en revue fournissent des arguments sérieoi dans les questions de paternité et d'identité. En ce qui concerne la matemitéf les mêmes indices ne sont pas sans valeur, quoiqu'ils soient subordonnés t d'autres signes; si la preuve de l'accouchement est ici le fait principal, les indices tirés de la ressemblance seront utiles pour établir la condition exigée par la loi : démontrer que l'enfant est identiquement le même que celui dont la femme est accouchée.

La fécondation artificielle^ ultima ratio du traitement de la stérilité, peut être roccasion d'un vol adultère de la paternité, parla substitution d'une autre semence à celle du mari; introduite par le roman, cette donnée peut correspondre à une réalité; elle a été discutée d'une manière aussi ingénieuse que logique par M. Decharabre [Gaz. hebd., n» 47, 21 nov. 1884). Le mtfdecin combat la stérilité par tous les moyens médicaux et chirurgicaux qui ont pour but de permettre la pénétration de la semence dans la cavité de Tulérus. « L'unique différence entre ces procédés et celui de la fécondation obtenue par l'insertion directe de la semence est que ceux-là conservent la coopération directe des deux époux, tandis que celui-ci s'en passe; il s'en passe parce que I« conditions du mal local le rendent infructueux... Le médecin poui^uit un but thérapeutique et il y marche par la seule voie qui lui soit ouverte, dans le secret du foyer, sur la demande expresse, je le suppose toujours, des deux parties intéressées ».

Marquant ici ce qui concerne la question de la paternité dérobée, M. Decharabre ajoute : « La condition essentielle de l'opération légitime doit être que rélémcnt soit celui du mari, après vérification de l'existence et de l'activité des spermatozoïdes, ce qui implique que l'opération convient seulement, soit à la simple impuissance par défaut de conformation ou toute autre cause, soit à un éui pathologique des organes sexuels de la femme » : mais « comment prouvera t-^w an pcre réputé tel qu'il est réellement l'auteur de son œuvre? On jH>urm changer ï élément de vie.,, ?>'esV-\\ Vvown^ do^ é^»oux assez exempts de dif^in't'

personnelle pour faire des emprunts à une substance étrangère? s*est-ii trouvé des médecins assez peu scrupuleux pour leur prêter assistance? » nous ajouterons» en étendant les soupçons de fraude : L*opérateur lui-même ne peut-il pas avoir la tentation de se procurer cette paternité adultérine, en substituant un tube, préparé à Tavance, et contenant sa propre semence, au tube qui reçoit la semence du mari ? La vitalité des zoospermes se conserve pendant plusieurs b»ires, pendant des jours, et cette substitution odieuse n*est pas, au point de Tue matériel, une impossibilité. 11 faut tout prévoir : quel serait alors pour la médecine légale le moyen de diagnostic? La transmission de la ressemblance ou d*une difTormké héréditaire pourrait devenir un sérieux indice de cette paternité frauduleuse qui, joint aux témoignages et aux circonstances du fait, servirait à résoudre le problème ; il est utile de Tavoir posé. Terminons en citant ces paroles de H. Dechambre, si appropriées à cette question délicate : a Voir les choses bien en face, les voir telles qu*elles se montrent réellement, quand elles ne sont plus obscurcies par le préjugé, ou présentées sous un faux jour, se garder ensuite de toute dissimulation et ne puiser que dans le sentiment de la grandeur de l'art l'inspiration de ses conseils, c est le devoir de tout ceux d entre nous dont les jugements peuvent être quelquefois consultés ».

L'expertise médico-légale réunit des faits puisés à diverses sources pour Texamen des questions de paternité; nous avons vu quelle pouvait en déduire soit des conclusions certaines, soit des probabilités qui, jointes à d'autres preuves, contribuent à résoudre ces problèmes difficiles. G. Tourdes.

BiHjocKApnE. — Les articles Agb, Ahaphrodisii, Atatishe. Grossrsse, hûntmTi, Ihpuissaxce, H ABUM, lfAi8iA5CEs PBicoŒs ET TARDIVES, renferment des indications bibliographiques relatives à la paternité. Les traités généraux examinent la question en la rattachant à ces divers chapitres. L'article PAToiirri ne figure pas dans nos dictionnaires principaux {Dict. en 60 vol., Diei. réperl., 2* édit.. Dict. pral., i'* et 2* édit.). La question est présentée avec détails dans les ouvrages suivants : Zaochi as. QiuFitiones medico4egale9, lib. I, tit. Y, De timilitudine et dùnmUitudine natorum, et liber nonus, Decisionet êocrœ Hotœ romanœ, eontitia et refpofua, 70, 72, 75. Éditions : Rome, 1628 à 1650; Amsterdam, 1651; Avignon, 1650, et Lyon, itSM, pour le Liber nonui. — FoDiai. Traité de médecine légale^ t. II, chapitre viii. Qme8tiom§ relaliweê à la paternité et à la filiation et pauifn. Paris, 1813. — Capobox. La médécime légale relative aux accouchements. Pari>', 18'2i. — Tailor. Traité de médecine légale, trad. par Coutagne, chapitres lv à lvhi, Naissaïicb, IUbéoit^, LtfoiTiMtTi, PATERinri. I%riSt 1881. — UomAm, Nouveaux éléments de médecine légale, trad. par E. Levy, avec introduction et note, par Brouardbl, texte, p. 8 à 38, notes, p. 654 à 665. Paris, 1881. — CAvn-LniAH. Pract. Handb. der gerichll. Mediz., t. I, p. 69, 212. Streitige Geburt, 248, 265, édit 1880. — Demolombe. TraiU de la paternité et de la filiation, 2* édit. Paris, 1861. — Lavurt. Principes du droit civil français, i,Zet 4, édit. 1872. — Prospbr Lucas. Traité pkiiifêaphiquê et physiologique de l'hérédité naturelle. Paris, 1850. — Rubssb. Puberté précoce. In Bull, de VAcad. de méd., t. YIII, p. 622, 1843. — Brouabdel Impuissance. Rapport sur un cas de N. Cruveilhier. In Bull, de la Soc. anat., 1864, p. 547. — Rkclds. atrophie testiculttire. In Bull, de la Soc. anat., 1874. — Laterar. Oreillon, Orchite et atrophie testiculaire. In Soc. méd. des hôp., 1878. — Dechambre. Le faiseur d'hommes. La fécondation artificielle de la femme. In Gaz. hebd. de méd. et de chir., n* 47, 1884. — Giaoïrr. Ija recherche de la paternité. Nancy, 1884. — Giraud. La vérité sur la recherche de la patemilé. Revue critique de législation, 2* sér., t. XIII, Paris, 18S4. — Lebr. Éléments de droit civil anglais. Paris, 1885. G. T.

9ATEMNO (BBRNARDrNo). Médecin italien célèbre du seizième siècle, né à Salo, était fik d'un médecin. Il enseigna Tart de guérir à Pise, à Mont-Réai, à Faiîe et à Padoue. C*est dans cette dernière ville qu'il mourut le 22 juillet 1593. Ses ouTfages sont assez insignifiants.

I. Do humormm purgatione circa morborum initia tentanda. Rome, 1547, in-8*. Sçive^ DICT. ne. S* f . XSL V\

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