TOT.AL
Validés
Annulés
l'reuve admise . . .
Transaction
Total
Sur 26 cas dont l'histoire judiciaire est rapportée, on a donc compté 16 validations et seulement 6 annulations de testaments, 4 cas de preuve admise et de transaction. On remarquera que la proportion des testaments admis est surtout forte dans l'apoplexie et la sénilité, qu'elle s'élève seulement à la moitié des cas pour la démence et la paralysie générale.
XI. Autres actes. « Si l'interdiction d'une personne n'avait été ni prononcée ni provoquée, celte personne ou ses ayants cause, de son vivant, n'eu seraient pas moins admis à demander pour cause de démence la nullité des actes qu'elle aurait passés, en prouvant qu'elle était, au moment précis de la passation de ces actes, privée de l'usage des facultés intellectuelles » (Aubry et Rau). Mais après le décès de cette personne, si l'interdiction n'a été ni prononcée ni provoquée, il faut que la preuve de la démence résulte de l'acte lui-même (art. 404). La position des héritiers est ici moins favorable. Cette disposition s'applique aux actes autres que les testaments et les donations entre vifs ; l'examen des pièces qui doivent fournir la preuve de la démence est fait d'après les mêmes règles.
L'état de démence a ses degrés, un homme incapable de gérer ses biens peut être en état de comprendre la nature et le but du mariage. Les tribunaux ont une grande latitude pour apprécier si, de fait, le consentement a été ou non donné. MM. Aubry et Rau sont d'avis qu'im mariage contracté pendant un intervalle lucide doit être regardé comme existant, quand même la personne aurait été interdite antérieurement; il y a ici à prouver l'intervalle lucide, rare dans la démence. Si l'interdit s'était marié, après avoir fait un contrat de mariage, son tuteur serait fondé à en demander la nullité, bien que le mariage fût valable. Le dément non interdit peut se marier et disposer de ses biens pendant un intervalle lucide, mais, si l'on poursuit plus tard l'interdiction, on peut obtenir l'annulation du contrat de mariage en prouvant que la démence existait à celte époque. Le consentement au mariage doit se donner verbalement (art. 75), mais une adhésion non équivoque, exprimée par d'autres moyens qui ne laisseraient aucun doute sur le consentement, serait également admise ; cette doctrine s'appliquerait difficilement à la démence où la faiblesse de l'esprit s'ajoute à l'embarras de la parole. La reconnaissance d'un enfant naturel par un dément même interdit, pendant un intervalle lucide, a été considérée comme possible.
Le mariage in extremis non reconnu par nos lois, qui exigent des délais et des publications, existe au point de vue canonique ; il a pour but de réhabiliter des liens secrets, de légitimer des enfants, si Ton est parvenu à le contracter civilement. Mais son danger est manifeste, c'est celui de la surprise au moment où les facultés sont affaiblies, aux approches de la mort, c'est l'introduction tout à coup d'une personne étrangère dans la famille. Le mariage in extremis, dit
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M. Legrand du SaiiUe, sorte de résolution testamentaire, exige de la part du mourant le consentement le plus nettement accusé, et l'intégrité la plus évidente des facultés intellectuelles. Un acte de cette importance ne saurait être conclu à la faveur d'une situation cérébrale suspecte. Le doute parmi les médecins et les témoins ne peut profiter aux parties contractantes, et il entraîne l'annulation de l'acte. La nature de la maladie qui a amené la mort est à prendre en considération ; la présomption d'incapacité équivaut à une certitude lorsque cette affection par elle-même avait pour effet d'affaiblir les facultés mentales. Dans un cas cité par MM. Legrand du Saulle, Tardieu et Lasègue, on voit que le mariage civil et religieux avait été contracté dans la chambre même du malade, couché dans son lit, une heure avant sa mort; ce malade avait été aliéné autrefois, et renfermé dans un asile ; il était alors atteint d'une affection cérébrale dont le symptôme principal était une torpeur somnolente, sans paralysie localisée. Les questions amenaient un effort pour répondre ; le mariage civil avait eu lieu sans que la stupeur se modifiât ; l'assentiment s'était borné à quelques signes de tète, à un oui proféré à voix basse ; le malade ne semblait pas être à lui pendant le mariage religieux ; les experts affirment qu'il n'était pas en état de comprendre l'importance de l'acte qui s'accomplissait, et de donner un consentement valable. Le tribunal, attendu que, si un mariage in extremis peut être valable, sans publication, les juges doivent, dans ce cas exceptionnel, être plus sévères dans l'appréciation des conditions qui ont accompagné le consentement solennel; attendu que le malade a succombé le jour même de son mariage aux suites d'une affection cérébrale; que cette affection avait fait, depuis la veille, de nouveaux progrès ; attendu que les experts dans leur consultation n'hésitent pas à dire qu'il n'était pas en état de comprendre ce qu'il faisait et par conséquent de donner un consentement valable ; « attendu que l'ensemble des faits et des circonstances démontre que, si iV... au moment de son mariage a répondu aux interpellations qui lui ont été adressées, il l'a fait d'une manière instinctive, sans pouvoir calculer la portée ou la valeur de sa réponse ; qu'alors son intelligence était sinon anéantie, du moins tellement affaiblie qu'il n'était pas en état de contracter un des actes les plus ordinaires de la vie, et à plus forte raison un acte aussi important que le mariage ; que par conséquent le oui qu'il a prononcé ne saurait constituer un consentement valable », le tribunal déclare, par jugement du 5 août 1871, qu'aux termes de l'article 146 il n'y a pas eu mariage, ni reconnaissance de paternité, ni légitimation d'enfant. La Cour de Paris a confirmé ce jugement.
XII. L'entrée dans un asile. La réclusion dans un asile est souvent une nécessité pour les personnes atteintes de démence ; certaines circanrtaEces d'isolement ou de famille rendent cette mesure indispensable pour préserve leur fortune ou leur personne. Voici le tableau du pillage qui s'organise autour du dément : « L'homme dont la volonté a cessé de tenir les rênes, dont l'activité n'obéit plus, et qui, éloigné des siens ou seul survivant de sa famille, demeure à la merci d'étrangers ou de serviteurs, est véritablement digne de pitié. Dans ces conditions, la démence sénile est bien la calamité du dernier âge dont parle Arétée. Trompé, exploité, volé par les gens qui l'approchent, il est à peu près dépouillé tout vivant. Sa maison est mise au pillage, tous les objets précieux disparaissent, et pendant son sommeil on vend son linge et ses habits, ou bien l'on déménage quelque gros meuble. Le jour où se présente l'héritier,
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l'héritage n'est pas long à faire ; on justifie tout le désastre par des dons manuels temontant à une époque déjà éloignée, et les parties intéressées passent forcément condamnation » (Legrand du Saulle). Ce qui justifie cet internement, c'est que la démence est essentiellement incurable et progressive ; elle s'aggrave chaque jour, les facultés s'oblitèrent, et il vient un moment où la surveillance n'est plus possible dans la famille, surtout pour certaines conditions sociales. Plus que dans tout autre cas de folie, dit M. Tardieu, il est indispensable de ■recourir aussi promptement que possible aux mesures tutélaires que la loi édicté, ■ou tout au moins à une surveillance incessante qui mette la famille et le malade lui-même à l'abri des funestes conséquences des prodigalités, des excès, des ■violences, qu'enfantent le délire des grandeurs et la manie orgueilleuse des fous paralytiques. Le dément lui-même peut devenir dangereux pendant les périodes d'excitation qu'il traverse. L'entrée dans un asile a en outre l'avantage, par l'application immédiate de l'article 31 de la loi de 1838, d'assurer aux biens du malade une administration provisoire, sans passer par les formalités de l'interdiction. Le testament d'une personne détenue dans un asile comme ses autres actes peut être attaqué pour cause de démence, conformément à l'article 59 de la même loi ; la réclusion dans un asile est une présomption grave ■ de la démence au moment de l'acte. Que ce soit au défendeur de prouver l'intervalle lucide, ou au demandeur à démontrer la démence au moment de l'acte, la question médico-légale reste la même.
Xlil. La responsabilité. La responsabilité pénale dans les cas de démence -soulève des questions souvent difficiles et peut donner lieu à des erreurs judiciaires : c'est en effet au début de la maladie, à un moment où elle est inconnue ou à peine soupçonnée, que les actes incriminés se produisent. La démence initiale se révèle plus par les actes que par les paroles. A cette période, certains faits morbides peuvent ne pas paraître tels ; les actes seraient punissables, s'ils n'étaient pas commis sous l'influence d'une lésion mentale. Le caractère peu tranché de la folie et la nature délictueuse des faits sont deux circonstances qui expliquent comment des malades sont poursuivis pour des actes qu'ils ont commis sans en avoir conscience et dont ils n'ont pas apprécié la nature criminelle. « Plus qu'aucune autre classe d'aliénés, dit M. Foville, les déments sont exposés à avoir maille à partir avec la justice ». Ces actes sont souvent les premiers indices du mal ; ils sont la conséquence d'un affaiblissement de la conscience et de la volonté, de certaines idées délirantes qui n'ont pas encore suffisamment appelé l'attention, de la surexcitation passagère de quelques instincts, d'une excitation qui accompagne au début la démence à peine soupçonnée. Il résulte de celte situation que pour certains déments la maladie reste ignorée, qu'ils sont condamnés et que, si leur peine est de peu de durée, ils la subissent tout entière, sans que leur état soit reconnu. D'autres sont frappés d'une condamnation, mais pendant qu'ils sont en prison on s'aperçoit qu'ils sont aliénés ; pour le plus grand nombre, dès le début, l'état mental est soupçonné, une expertise médicale est ordonnée et il intervient une ordonnance de non-lieu. Dans certains cas l'affaire arrive jusqu'aux débats publics devant les tribunaux et elle s'éclaircit par la discussion et par les témoignages, et surtout par les ■avis des médecins.
Le diagnostic médico-légal met en lumière l'affaiblissement de l'esprit, les a-apports de l'acte avec l'idée délirante ; il interprète la situation physique et
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morale du prévenu, suivant les règles indiquées. Une rémission peut avoir lieu en prison par suite de la cessation des influences extérieures ; on aura alors à apprécier des symptômes diminués ou affaiblis, mais les troubles de la motilité ne cessent pas ; cette rémission n'a d'ailleurs qu'une durée restreinte. La manière dont l'acte a été accompli fournit des indices ; la faiblesse d'esprit se révèle dans les moyens d'exécution, et par l'absence de précautions prises pour eacher le délit. L'attitude du prévenu devant la justice doit aussi être observée ; beaucoup acceptent cette situation avec indifférence, ne font rien de sérieux pour se défendre, et subissent leur condamnation sans trop s'en soucier.
Devant le jury, la question de démence reste implicite, elle est contenue dans la question principale : l'accusé est-il ou non coupable? mais elle peut être posée sans nullité. « Il n'y a ni crime ni délit lorsque la démence existait au moment de l'acte » (C. P. 64). L'irresponsabilité du dément n'est pas fondée sur le fait d'une impulsion instantanée et irrésistible, mais sur l'inconscience et l'obscurcissement du sens moral, sur le retour à l'enfance qui donne aux actes même les plus violents un caractère de puérilité. Quand la démence est démontrée, toute responsabilité cesse, mais en est-il de môme au début de cette maladie? A celte époque, dit M. Tardieu, la liberté morale et la responsabilité ne sont pas détruites : « T-a première période de la paralysie générale, qui est déjà très-reconnaissable pour le médecin, n'enlève pas au malade la conscience
de certains actes dont il est certainement responsable ». La doctrine de la
responsabilité, limitée cependant, s'applique peu à la démence; la liberté morale est certainement diminuée, et la volonté est affaiblie dès le début de cette affection. La démence est progressive, et telle peine qui semble juste aujourd'hui bientôt ne frappera plus qu'un malade qui ne comprend pas mieux l'expiation que la faute. Dans un flagrant délit d'escroquerie, le prévenu est condamné à un mois de prison, la démence est reconnue pendant le durée de la peine, le malade est envoyé à l'asile et il meurt trois mois après atteint de paralysie générale (Foville). Ces exemples sont peu favorables à la doctrine de la responsabilité atténuée. En Angleterre, la cour a le droit d'ordonner la réclusion dans un asile spécial des aliénés acquittés, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, et leur mise en liberté est ensuite entourée de formalités spéciales.
Le même principe s' à^^^Mque k la. responsabilité civile qui, en général, n'existe pas plus pour les déments que la responsabilité pénale; il n'y a point de faute qui oblige à réparer le dommage, de la part de celui qui n'a ni conscience, ni volonté : la négligence, l'imprudence, pas pi us que le vol, ne peuvent être imputées au dément, qui échappe ainsi aux dispositions des articles 1582 et 1383 du (]ode civil. Un individu en état de démence met le feu à sa maison; la Compagnie d'assurance refuse de payer, elle y est contrainte par un arrêt de la Cour de Rouen du 18 janvier 1870, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 1870; il y a eu là l'effet d'une force aveugle qui ne déliait pas la Compagnie de ses obligations. On a supposé le cas oii l'individu serait assez fou pour être acquitté, mais pas assez pour ne pas supporter les conséquences civiles de ses actes, c'est la doctrine de la responsabilité limitée, avec ses difficultés d'appréciation, appliquée en matière civile. Si la volonté n'a pas été assez libre pour qu'il y ait eu responsabilité pénale, le préveim aurait pu cependant conserver une connaissance suffisante de ce qu'il faisait pour être tenu de réparer le dommage causé par ses actes. On tiendra compte ici de la forme et du degré de l'affection mentale, mais c'est surtout à la démence que l'on peut appliquer cette
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jurisprudence que l'aliéné n'est pas civilement responsable. Si le de'ment, même interdit, avait commis cet acte pendont un intervalle lucide, sa responsabilité serait engagée (Aubry et Rau). Le dommage causé par l'aliéné peut donner lieu à une action civile contre ceux qui étaient chargés de le surveiller. On est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre (art. 1384), comme de l'imprudence et de la négligence qui ont facilité l'acte dommageable.
Les actes des déments qui donnent lieu le plus souvent à des poursuites judiciaires sont des faits de violerfce, des attentats aux moeurs et le vol.
L'excitation qui souvent accompagne le début de la démence peut rendre les malades agressifs et violents ; pendant les paroxysmes ils commettent des attentats contre les personnes, sans se rendre compte de la gravité de leurs actes. Une turbulence semi-maniaque les porte à briser et à détruire; des hallucinations peuvent aussi inspirer des actes violents. Il est vrai que déjà à cette époque l'intelligence est si faible, la main si débile, que ces violences passagères sont rarement dangereuses. Au milieu même de ces paroxysmes d'excitation et de ces accès de délire, la faiblesse du dément le l'end facile à maîtriser. On a cependant vu la propension à tuer inspirée par le délire des persécutions, ou par l'idée de soustraire les siens à la misère et à la ruine. Un homme en démence qui, pendant un espace de temps très-court, avait eu des rapports avec une vingtaine de femmes, tua sa lille par jalousie (Despine). La colère sans durée, bien différente de celle des monomanes, pousse aussi tout à coup à un meurtre sans motifs. Un incendie est allumé par méchanceté, plus souvent par imprudence, on brûle les papiers, on fait du feu partout ; la provocation au duel avec confiance exagérée dans son adresse a été aussi observée au début de la démence sénile; l'acte même du suicide chez le dément a un caractère d'insanité.
Les attentats aux mœurs sont plus nombreux; c'est pendant l'exaltation maniaque, qui souvent marque le début de la démence sénile, que les actes sont surtout commis. On doit examiner avec le plus grand soin l'étal mental des vieillards inculpés d'outrages publics à la pudeur ou d'attentats aux mœurs; l'extinction du sens moral prélude à l'invasion de la démence. Chez les femmes on observe de la nymphomanie et des actes contraires à la décence qui résultent de la faiblesse mentale autant que d'une excitation sensuelle. Un prurit cutané, des éruptions eczémateuses de l'anus ou des organes génitaux, des efforts prolongés de miction, donnent souvent lieu à des manœuvres et à des exhibitions qui sont considérées comme des outrages publics à la pudeur, jusqu'au moment où l'on en reconnaît la cause, en constatant l'alfaiblissement de l'état mental. M. Tardieu a appelé l'attention sur des faits de ce genre; le séjour prolongé dans certains lieux, avec les mouvements qu'exigeait une émission des urines, rendue difficile par une affection chronique des voies urinaires, avait été interprété comme un fait obscène. MM. Legrand du SauUe et Foville citent des exemples de vieillards de soixante- dix-neuf et quatre-vingts ans inculpés d'attentat sur des enfants, et dont la démence n'avait pas été soupçonnée ; ces actes en avaient été la conséquence et le premier indice. Des faits de ce genre marquent aussi le début de la paralysie générale. Dans un cas d'accusation de viol, cité par M. Foville, les experts constatèrent un trouble mental au moment de l'acte; il y eut une ordonnance de non-lieu, quoique en prison tout symptôme de folie eût disparu ; la rechute fut prompte, et le malade, reçu dans un asile, ne tarda pas à succomber, en présentant tous les symptômes d'une
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paralysie générale à évolution rapide. Dans un autre cas, une excitation maniaque, au début, était accompagnée de quelques indices de paralysie. Le prévenu est remis en liberté, il se marie, la maladie fait des progrès rapides : insomnie, idées de richesses, troubles de la motilité, mort ; l'autopsie fait reconnaître une altération des méninges et de la substance grise du cerveau. Les attentats aux mœurs commis par une personne âgée, dont la conduite était jusque-là régulière, font naître un grave soupçon de démence commençante et sont souvent un des premiers indices de la paralysie générale.
Le vol, dans certains conditions, est un signe, une conséquence et non une forme particulière de la folie. La disposition à voler peut devenir un indice de l'affaiblissement de l'esprit. Dans les maisons d'aliénés, on voit cette disposition se produire chez les malades qui passent à la démence. Elle se montre surfout dans la première période de la paralysie générale. Les déments mettent la main sur tous les objets qu'ils rencontrent, qu'ils aient ou non de la valeur; chaque soir, dans l'asile, on vide leurs poches et l'on y trouve les objets les plus variés. Le dément ne connaît plus le tien ni le mien. Le vol, dans cet état de dégradation mentale, est manifestement un acte de folie ; c'est une conséquence de la perversion morale qui existe chez les déments.
La difficulté pour le diagnostic existe lorsque le vol a été commis à une époque où la maladie était encore ignorée. Les vols qui donnent lieu à des expertises médico-légales sont ceux qui ont été commis dans des magasins, dans des salles de vente, dans des lieux publics, chez des particuliers, pendant les relations sociales, par des personnes dont la morahté n'avait jamais été soupçonnée. Un examen attentif du prévenu fait alors reconnaître un affaiblissement de l'intelligence qu'on n'avait pas encore aperçu; la volonté a diminué, le sens moral n'est plus le même, et fréquemment déjà l'altération de la parole et de la motilité révèlent l'état pathologique.
Les circonstances du fait aident au diagnostic : on découvre que les vols sont nombreux. Ce ne sont pas des collections ou des matières de prix qui sont dérobés, mais des choses sans valeur et de tout genre; les vols se multiplient; c^'est pour l'aliéné l'attrait d'une chasse. La position sociale, la fortune, les principes connus de la personne, sont en contradiction avec ces actes. Le vol est commis sans adresse, l'objet est caché sans soin. Pris sur le fait, l'individu nie contre l'évidence ; il a peut-être oubHé. Il faut aussi tenir compte de la distraction des déments qui prennent machinalement ce qui leur tombe sous la main. Au début de la maladie, l'erreur judiciaire est possible, mais le temps la démontre et réhabilite le condamné ; les récidives ont lieu et ne laissent plus de doute sur son état mental. Ce n'est pas seulement l'affaiblissement moral qui amène ces actes, ils ont encore leur origine dans les idées délirantes qui marquent la première phase du mal. Imbu de l'idée de sa puissance, de sa richesse, de sa capacité, le dément traite le bien d'autrui comme le sien ; il le prend et le dissipe, sûr de réparer ces pertes d'un moment; les abus de confiance, les faux en écriture, sont d'abord le nom légal de ces actes dans lesquels on aperçoit bientôt les traces de la folie. L'imprévoyance, l'évidence de la faute, le peu de soin qu'on met à la cacher, la faiblesse des moyens d'exécution, donnent la preuve de l'aliénation de l'esprit. Une question accessoire plus importante dans les autres formes d'aliénation que dans la démence peut encore se poser : Le fait a-t-il été commis pendant un intervalle lucide? Dans ce cas l'imputabilité plus ou moins atténuée cependant existerait, même pour un interdit, mais la difficulté surgirait
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pour l'application de la peine; après une courte lueur de raison, elle frapperait l'individu retombé dans la démence; la responsabilité civile serait appliquée pour tous les actes commis pendant un intervalle lucide.
XIY. La SIMULATION. La simulation de la démence n'est pas rare; avecla manie c'est la forme d'aliénation la plus fréquemment imitée, surtout par les personnes illettrées. Mais cette simulation est complexe, on mêle à la démence l'imbécillité et la stupidité, et, suivant la remarque de M. Boisseau, celui qui croit simuler l'imbécillité copie le plus souvent la démence. Les motifs liabituels de la fraude sont le désir d'éviter le service militaire ou d'échapper à la responsabilité d'un acte délictueux; il y a des démences historiques qui figurent au chapitre de la simulation. Le iTiode d'invasion fait soupçonner la fraude, la démence éclate pour les besoins de la cause, au moment où l'on a intérêt à l'alléguer. Cette démence d'emblée, intense, sans perversion mentale antécédente, est nécessairement suspecte. Le plus souvent l'altération de l'esprit s'établit avec lenteur, précédée par un affiùblissement qui devient peu à peu sensible. On s'informera donc avec le plus grand soin des antécédents du malade prétendu. L'âge est à prendre en considération. La démence sénile peut être simulée par des individus d'un grand âge, poursuivis pour des vols ou des attentats aux mœurs; ils peuvent aussi exagérer les signes d'une démence sénile commençante, afin de mieux échapper à la répression. Il n'est guère possible de simuler la paralysie générale. Un homme qui a fait quelque étude de l'aliénation, pour se préparer à son rôle, peut tout au plus imiter l'embarras de la parole et alléguer une faiblesse musculaire. En général, le prétendu dément ne présente pas de symptômes du coté de la niotilité. Il ne faudrait cependant pas en conclure l'absence de la maladie; M. Foville cite un cas d'erreur occasionnée par l'absence de ce caractère ; on avait cru à une simulation parce que le malade n'était pas atteint de trouble de la parole et qu'il n'offrait aucune trace de paralysie; la maladie à son début n'affectait encore que l'intelligence; on avait constaté l'inégalité des pupilles; la réalité de cette affection fut enfin reconnue. C'est la démence purement intellectuelle qui est surtout simulée ; il est facile d'imiter l'état passif qui la caractérise. Le simulateur reste plongé dans une profonde stupeur, il cesse de parler, il feint de ne pas comprendre; si parfois il répond, ce sont des paroles sans suite et toujours insensées ; il simule l'aphasie, il y ajoute l'altération de l'écriture, mais il est bien difficile d'arriver à l'imitation fidèle des écrits d'un dément. Le malade d'ailleurs ne présente que des phénomènes subjectifs, les signes physiques manquent; on tient compte de l'évidence des uns, de l'absence des autres.
C'est la marche de la maladie qui révèle la fraude ; malgré la perfection de l'imitation, il est difficile qu'elle se maintienne longtemps sans contradiction, sans intermittence, sans exagération. Une surveillance continue et à l'insu du prétendu malade suffit pour déjouer sa ruse; s'il se croit seul, il oublie son rôle ; dès qu'il se sent surveillé, il le reprend et l'exagère. La démence n'est d'ailleurs pas une affection stalionnaire, elle s'accentue en se continuant ; on ne simule pas cette marche progressive du mal. Un ancien aliéné peut feindre la démence, ce qui complique le diagnostic, mais il se fondera toujours sur les mêmes signes.
La dissimulation est rare dans la démence ; il est cependant des cas où on lu rencontre. Celui qui sent ses facultés s'affaiblir peut s'efforcer de cacher cette
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déchéance pour conserver certaines fonctions, pour se de'lendre dans un procès en interdiction. Celte lutte est difficile, et pour la soutenir avec succès il faudrait au malade une force de réaction ijui lui manque. Il ne saurait cacher son impuissance sous le masque d'une énergie dont l'absence est le symptôme principal de sa maladie. S'il est au début d'une paralysie générale, malgré ses efforts, les troubles de la parole seront bientôt reconnus ; la lenteur ou la précipitation du langage, les pauses, la difficulté de trouver les mots, les syllabes répétées, lèveront les doutes. Une observation suivie ne tardera pas à découvrir un mal dans lequel les efforts de la dissimulation ne peuvent longtemps se soutenir.
G. TOURDES.
Bibliographie. — Les questions médico-légales relatives à la démence sont exposées dans les traités généraux de médecine légale et dans les ouvrages sur l'aliénation mentale ; cette bibliographie comprend des travaux spéciaux sur la matière.
EsQuiROL. Art. Démence, Dût. des sciences médicales en 00 volumes. Paris, i814. — Calmeil. Art. Démence, Dict. en 50 vol. Paris, 1835. — Foville. Art. Démence, Dict. de me'd. et de chir. pratiques, 1' édit. Paris, 18C9. — Du même. Contribution à l'étude médico-légale de la paralysie générale. hxAnn. dliijg. et de méd. légale, 2° série, t. XLVII, p. 503. Paris, 1877. — Brierre de Boismont. De V interdiction des aliénés et de l'état de la jurisprudence en matière de testament dans l'imputation de clémence. In Ann. d'Iiyg. et de méd. lég., 1"= sér., t. XLVII. Paris, 1852. — Du même. Elude médico-légale sur la perversion des facultés morales cl affectives dans la période prodromale de la paralysie générale des aliénés. lu Ann. d'hyg. et de méd. lég., 2"= série, t. XIV, p. 405. Paris, 1860. — Du même. Les écrits des aliénés. In Ann. d'hyg. et de méd. lég., t. XXI, p. 575. — Baillargeb. Des rémissions prolongées de la paralysie générale, au point de vue de la médecine légale. In Union médicale, 1855, — Legrand du Sallle. La folie devant les tribunaux. Paris, 1864. — Du même. Elude médico-légale sur les testaments contestés pour cause de folie. Paris, 1879. — Du même. Etude médico-légale sur l'interdiction des aliénés et sur le conseil judiciaire, suivie de recherches sur la situation juridique des fous et des incapables à l époque romaine. Paris, 1881. — Marge. Recherches cliniques et analomo-pathologiques sur la démence sénilc et sur les différences qui la séparent de la paralysie générale Paris, 1805. — Du même. La folie fhez les personnes inculpées de vol- In Ann. d'hyg. et de méd. lég., 1"= série, t. XXXVII, p. 163. — Du MÊME. De la valeur des écrits des aliénés, au point de vue de la séméiologie et de la médecine légale. In Ann. d'hyg. et de méd. lég., 2» série, t. XXXI. Paris, 1864. — Sander, Die Stehlsucht in Geisleskrankheilen, besonders in der paralytischcn Form. In Vierteljahrschrift fur gerichtliche Medizin, 1865. — Poiscaré et Bont<et. Recherches sur l'anatomie pathologique de la paralysie générale. In Ann. méd. psychologiques, t. XII, septembre 1868. — Des mêmes. Recherches sur l'anatomie pathologique et sur la nature de la paralysie générale. Paris, 1876. — Tardieu. Étude médico-légale sur la folie. Paris, 1872. — Laurent. Élude médico-légale sur la simulation de la folie. Paris, 1865. — Finance. L'étal mental des aphasiques, considérations médico-légales. Thèse de Paris, 1878.
Comme ouvrages généraux sur l'aliénation renfermant des données utiles pour la médecine légale de la démence nous citerons : Renaudin. Etudes médico-psychologiques sur l'aliénation mentale. Paris, 1854. — Du même. Ccommentaire administratif. Paris, 1865. — Marc. De la folie considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires . Paris, 1840. — LiNAS. Les aliénés {médecine légale), t. III, p. 118 de ce Dictionnaire. Paris, 1865. — Voisin. Leçons cliniques sur les maladies mentales professées à la Salpêtrière. Vavii, 1878. — Hammond (traduit par Labadie-Lagrave). Traité des maladies du système nerveux. Paris, 1879. — GuESLAiN. Leçons orales sur les jihrénopathies, publiées par Ingels. Gand et Paris, 1880. — Grasset. Traité pratique des maladies du système nerveux. Paris, 1881. G. T.
DEMERT (Aktoine). Médecin français, né vers le commencement du seizième siècle à Abbeville en Picardie, est cité par la Bibliographie française de Du Verdier et La Croix du Maine pour l'ouvrage suivant :
Antidote contre la peste, Paris, 1545, in-8«. L. Hn.
DEMESTE (Jean). Chirurgien liégeois, né en 1745, mort en 1785. 11 était chirurgien dans les troupes^de Liège. La chimie était sou occupation favorite,
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mais elle ne lui sugge'ra que des hypothèses et des opinions bizarres, qui ont fait dire que l'imagination de Paracelse était sage et féconde en comparaison de cell
de Demeste. On a de lui : Lettres du docteur Bernard sur la chimie, la docimasie, la crystallographie, la minéralogie el la physique en général. Paris, 1779, 2 vol. in-i2 (fait en collaboration avec Romé-Delisle). A. C.
DEflETRiU» {§-i}^r',Tnp, la déesse Cérès). Nom qui remplace quelquefois celui de Cérium (de Cérès). En Grèce, le mot ^ï!p.r,Tpioî s'appliquait à toute plante désigne'e aujourd'hui sous le nom de céréales {voy. Céréales et Cérium).
DÉMÉTRIUS PÉPAGOMÉXE. C'est l'auleur d'un traité sur la goutte dédié à l'empereur Michel Paléologue. Freind demande auquel. 11 n'y eut qu'un empereur de ce nom, qui monta sur le trône en 1260.
Ce traité de la goutte, composé sur l'ordre de l'empereur et écrit en grec, ne contient rien de bien remarquable, il est compilé des Grecs et surtout d'Alexandre de Tralles et de Paul d'Égine, mais fait avec soin et intelligence.
« J'avoue, dit Sprengel, que ce petit traité ne doit pas être confondu dans la foule des mauvaises productions des Grecs modernes. A la vérité, l'auteur demeure fidèle au système de Galien, mais sa théorie de la maladie est plus raisonnable, plus conforme aux observations des modernes que celles de la plupart de ses successeurs. 11 part d'un principe tort exact, c'est-à-dire que la goutte est une maladie de tout l'organisme, produite par la faiblesse des organes digestifs et par les erreurs du régime. La nature dirige le principe morbifique qui en résulte sur les articulations affaiblies où il se dépose. C'est pourquoi la sobi'iété et la tempérance sont les seuls moyens de prévenir la maladie. Mais, ajoute-t-il, s'il est facile de prescrire un régime semblable, les malades sont rarement assez dociles pour s'y conformer » (Sprengel, II, 24). Cet ouvrage a été traduit en latin et en français.
I. De poclagra Libellus incerli aucioi'is e grceco in latinum conversus, etc. Trad. par M. Musurus. Romœ, 1517, in-8°. Cette trad. fig. dans \e& Artis med. principes de H. Etienne.— Demetrii Pepagomeni Liber de podagra. Trad. de Ad. Turnebus. Paris, 1558, iii-8°. Trad. fr. par Fred. Jamol. Paris, 1575, in-8^ Cette traduction fut mise en latin par Jean Borgesius Belgo. Audomari, 1619, in-8°. — Dent. Pepag. Liber de podagra grœce et latine, quem ope ms., etc. édid. J. St-Bernard. Lugd. Batav., 1740, in-8". — II. D'après Hœser Démétrius Pépagomène serait encore l'auteur d'un livre sur l'art de soigner les faucons, IIJ|0; T/35 Twv hpaxûv àvct.rpof!ii ts zat Ospansiai, imprimé en grec et en latin dans Rigaltius. Hierakosophien, etc. Paris, ICI 2, in-4°. — 111. On lui attribue en outre un cuviage sur l'art de soigner les chiens, et qui parut à Yiterbe en 1545, in-8°. Il parait ne pas être de lui.