TOPIQUE ODONTALGIQUE
■if Acide phénique cristallisé 1 partie.
Chloroforme , 3
Imbibez une boulette de coton.
A. Dechambre.
DE1VTII\'E. Voij. Dent.
»Ei\TlKOSTRES. G. Cuvicr, dans la première édition de son Règne animal, avait cru pouvoir établir parmi les Passereaux {voy. ce mot) un certain nombre de subdivisions, en tenant compte seulement des caractères extérieurs fournis par le bec et les pattes de l'oiseau. Mais, comme nous avons eu déjà l'occasion de le dire en parlant des oiseaux en général {voij. le mot Oiseaux), la conformation du bec et des pattes traduit plutôt les habitudes de l'animal que ses véritables affinités zoologiques. Dans un même groupe on voit le bec s'allonger ou se raccourcir, s'effiler ou se dilater, rester absolument droit ou se recourber en crochet, suivant que l'oiseau se nourrit d'insectes, de vers, de fruits succulents ou de graines coriaces, suivant qu'il saisit sa proie au vol, qu'il la cueille sur les branches ou qu'il va la chercher au fond d'une corolle, dans le tronc d'un arbre, dans la fissure d'un rocher, dans la vase d'un marais. De même les pattes, toujours fort réduites chez les oiseaux qui passent la plus grande partie de leur vie dans les airs, s'allongent au contraire chez les oiseaux coureurs. En étudiant les Oiseaux de proie, les Oiseaux-Mouches, les Soui-Mangas [voy. ces mots), nous avons déjà constaté de ces modifications du bec ou des patios correspondant à de légères différences dans le régime ou les allures. En réunissant dans une première famille de Passereaux, sous le nom deDentiJVstres, toutes les espèces de petite et de moyenne taille dont le bec supérieur est échancré de chaque côté de la pointe, de manière à présenter une dent latérale, G. Cuvier a nécessairement créé un groupe quelque peu hétérogène. Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir la liste des genres que ce grand naturaliste com]>rend dans la catégorie des Dentirostres. A côté des Pies-grièclies et des Langrayens, on voit figurer les Merles et les Fauvettes, les Cotingas et les Coqs de roche, les Fourmiliers et les Tyrans, tandis qu'en revanche les Fringilles sont séparées, à tilre de Conirostres, des Tangaras leurs proches parents, et que le groupe des Flssirostres se trouve intercalé entre les Alouettes et les Farlouses, dont G, Cuvier reconnaissait pourtant les affinités. 11 est juste de dire cependant que, lorsqu'on a retiré des Passereaux, tels que les comprenait G. Cuvier, les Oiseaux-Mouches, les Engoulevents et les Martinets, qui doivent sans doute former un groupe tout à fait à part, on se trouve encore en présence d'une telle masse d'oiseaux, très-voisins les uns des autres par la structure intérieure, qu'on se voit dans la nécessité de les répartir en un certain nombre de groupes, plus ou moins artificiels, et c'est ce qui nous explique pourquoi certains naturahstes modernes et, par exemple, G.-R. Gray, ont souvent conservé les subdivisions établies par Cuvier, tout en en reconnaissant les inconvénients. D'autres au contraire, et cette méthode est peut-être préférable, ont supprimé ces catégories de Dentirostres, Fissirostres, Conirostres, etc., pour partager simplement les Passereaux en groupes moins importants, en familles représentant à peu près les anciens genres linnéens. E. Oostalet.
Bibliographie. — G. Cuvier. Règne animal, i'" édit , 1817, t. I, p. 356. — Ch.-L. Boxa- PAUTE. Conspectus systematis ovnilhologiœ, 1854, et Conspectus generum avium, 1856. — HuxLEï. Ontlie Classification of Bircls. In Proc. Zool. Soc. Lond., 1867, p. 415 et suiv. — G. R. Grat. Handlist of Gênera and specics of Birds, 1869-1871, t. I et II. — Sclater et Salvis. Nomenclator avium neotropicalium, 1873. E. 0.
DEI\TISTE. L'art du dentiste, au sens littéral, consiste dans le nettoyage, le limage, la cautérii^ation, l'obturation, l'extraction des dents, ainsi que dans
la pose de dents artificielles ou d'appareils destines à redresser les dents naturelles. A considérer les opérations dans leur ensemble, l'art dentaire est une branche de la chirurgie, en ce qu'elles supposent, pour une bonne exécution, — quelques-unes d'entre elles du moins — non-seulement la dextérité, mais un certain nombre de connaissances en anatomie, en physiologie et en pathologie. Si même on veut négliger les connaissances générales qui, sous ce triple rapport, sont indispensables là comme ailleurs à la parfaite intelligence des faits particuliers, il reste la nécessité de posséder une instruction solide sur l'évolution dentaire, sur la composition des dents, sur la nature de leur maladies : érosion, carie, indammation de la pulpe, etc. Dans la pratique et par la force des choses, l'art dentaire est amené à prendre un caractère médico-chirurgical des plus manifestes en rencontrant aux limites de son domaine les affections des gencives, du périoste, des maxillaires mêmes, tellement mêlées aux maladies dentaires proprement dites, que la clini([ue ou la thérapeutique ne peuvent que difficilement les séparer. Il est possible, il n'est pas douteux que, dans ces cas, des dentistes consciencieux renvoient leur patients au médecin ou au chirurgien ; mais ce n'est pas sur des délicatesses privées qu'une loi prévoyante doit compter pour sauvegarder la santé publique.
Quelle est aujourd'hui devant la loi la position des dentistes? Avant le décret des 2-17 mai 1781, qui a déclaré libre l'exercice des professions, arts et métiers, et celui du 18 août 1792, qui a supprimé les écoles de médecine et de chirurgie, le droit d'exercice était conféré par deux ordres de juridiction. Les licenciés en médecine étaient reçus par la Faculté de Paris et par les facultés provinciales ; les chirurgiens par le Collège des chirurgiens de Paris, par les collèges de provinces et par certaines communautés du geiu-e de Saint- Côme et Damien, nanties de ce privilège par des édits royaux. 11 y avait alors comme aujourd'hui des spécialistes : des herniaires, des renoueurs, des oculistes, des dentistes. En ce qui concerne ces derniers, l'édit de 17G8 imposait à ceux qui voulaient s'occuper de la cure des dents l'obligation d'obtenir le diplôme d'expert, et il déterminait avec soin les conditions auxquelles la réception devrait avoir lieu. Les décrets de 1791 et de 1792 emportèrent l'édit avec le Collège et tous les autres établissements publics d'enseignement. Vint la loi du 14 frimaire an III (4 décembre 1794), qui, en instituant à Paris, Montpellier et Strasbourg, des Écoles de santé (devenues Écoles de médecine par la loi de floréal an X et Facultés de médecine par le décret de 1808), créa pour le service des hôpitaux militaires des ofticiers de santé, dont quelques-uns firent néanmoins concurrence aux guérisseurs des villes et des campagnes; on n'y trouve aucune disposition concernant les spécialistes. Il en est de même de la loi du 19 ventôse an XI, qui nous régit encore et qui institue les deux ordres de médecins aujourd'hui existants. Sa disposition fondamentale est la suivante (art. 1") : « A compter du l^' vendémiaire de l'an XII (24 sept. 1803), nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi » {voy. Médecine [Enseignement et exercice de /a] et Officier de samé).
Dans cet état de choses, le dentiste est-il légalement astreint à se munir d'un diplôme de docteur en médecine ou d'oifîcier de santé? Un arrêt célèbre de la Cour de cassation a résolu la question par la négative. 11 a été rendu le 15 mai 1846. Des poursuites dirigées contre MM. Williams Rocher, Aimé Simon et Rubeck, sur la plainte de MM. Audibran, Toirac, Regnard et Rossi, avaient
obtenu gain de cause devant le tribunal de police correctionnelle de la Seine et devant la Cour d'appel. La Cour de cassation a décidé, au contraire, que l'exercice de l'art dentaire n'était soumis à aucune garantie légale de capacité. Cet arrêt peut être discutable dans quelques-uns de ses termes, ainsi que dans son application à l'espèce ; nous reviendrons tout à l'heure là-dessus ; mais, envisagé au seul point de vue juridique, il nous paraît parfaitement fondé.
La Cour de cassation dit : La pensée de la loi était de remédier au mal créé par la suppression d'établissements publics d'instruction médicale, d'où sortaient des praticiens présentant des garanties de capacité; quant aux spécialistes, aux experts, la loi ne s'en est pas occupée et l'on ne peut suppléer au silence de l;i loi '. A cette interprétation que répond-on? Si la loi n'a pas désigné les experts et notamment les dentistes, c'est qu'elle les supprimait en tant que spécialistes et les soumettait à l'obligation commune du diplôme. Elle s'occupe des sagesfemmes : elle n'eût donc pas oublié ou négligé les autres spécialistes, si elle eût entendu les laisser vivre. D'ailleurs, si le droit des dentistes était reconnu, il faudrait reconnaître également celui des bailleuls, des oculistes, des lilhotoniistes, des herniaires, etc.
Examinons, non pas, encore une fois, en médecin, mais en légiste. De fait, il est absolument certain que la loi organi(]ue sur l'exercice médical ne parle pas des dentistes, n'y fait aucune allusion. Est-ce parce qu'elle entendait les comprendre dans la généralité des médecins? On peut soutenir celte opinion, mais ce n'est qu'une opinion. D'autres pourront soutenir que c'est, au contraiie, parce qu'elle se formait de l'art du dentiste la même idée que s'en était toujours faite le législateur, celle d'un art moitié scientifique, moitié industriel, et non assimilable au grand art enseigne dans les écoles. Toujours on avait fait de la dentisterie un rameau détaché de la médecine, dont la culture n'exigeait pas le même appareil de soins que l'arbre entier. Le législateur a pu le mettre provisoirement de côté, sauf à s'en occuper plus tard. Notez que nous ne faisons nous-même qu'une supposition, et l'on verra même plus loin que celte supposition ne nous plaît guère ; mais la Cour de cassation , gardiennne des lois même insuffisantes, même imprévoyantes, même mauvaises, ne peut entrer dans une voie semblable. Les dispositions légales qui régissaient la profession de dentiste ont été supprimées; elles n'ont pas été remplacées : voilà la base de l'arrêt. Du reste, la Cour a en quelque sorte pour complice la haute administration, qui n'applique pas plus aux dentistes les lois sur la phirmacie que les lois sur la médecine. Ajoutons que, lors du projet de loi sur les patentes (iS^ti), la commission de la Chambre des députés avait proposé de classer les dentistes parmi les exonérés, ce qui était les assimiler aux docteurs en médecine et aux officiers de santé. Mais M. Bouillaud, alors député, ayant demandé et obtenu que la l'éJaction de l'article fijt contorme aux termes de la loi de l'an XI, les « docteurs en médecine, officiers dosante et sages-femmes », y furent seuls mentionnés, elles dentistes restèrent, vis-à-vis de la loi, dans la même situation qu'auparavant.
Les sages-femmes ! Comment se f;iit-il que la loi de ventôse s'en soit occupée spécialement? Cela veut-il dire qu'elle a refusé de reconnaître toute eLutre spécialité. Rien n'est moins certain. Très -probablement la considération du sexe
* Ueclifions, puisque l'occasion s'en présenle, une erreur qui nous est écliappée dons un article sur le mùme sujet (Gazette hebdomadaire, 1871, p. ISO), en disant que les anciens collèges de médecine ne délivraient pas de diplômes aux dentistes. On a vu tout à l'heure le contraire. A. D
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est la seule qui ait alliré l'atlention du législateur sur les sages-femmes, et la preuve, c'est qu'elle n'a pas créé d'experts accoucheurs. Ce n'est donc pas au fond une spécialité qu'elle a organisée, mais un corps exceptionnel de praticiennes. D'un autre côté, en l'an XI, l'anatomie, la physiologie et la pathologie dentaires, les alfinités de celles-ci avec la pathologie générale, étaient trop peu avancées pour qu'on puisse prêter au législateur la pensée d'avoir volontairement fait à l'art dentaire l'honneur de le comprendre dans l'exercice général de la médecine, quand il en séparait un art que la réunion de la grossesse et de raccouchement rendent à la fois, et au premier chef, médical et chirurgical.
Mais, dit-on encore, pourquoi les oculistes ne jouissent-ils pas de la même immunité que le dentiste? Pourquoi la spécialité de l'art oculistique n'est-elle pas libre comme celle de l'art dentaire? Comment se fait-il, surtout, que la Cour de cassation elle-même (20 juillet 1855) ait décidé que le diplôme de médecin est obligatoire pour quiconque s'adonne au traitement des maladies des yeux ou à celui des entorses et des fractures ?
Là précisément est le nœud de la difficulté. Les spécialistes, on l'a vu, ne figuraient aux édits que comme experts; c'est le nom qu'on peut encore leur donner aujourd'hui que la profession est libre ; ce sont des hommes versés dans un art particulier, ce sont des artistes. Comme tels, ils restent en dehors des prescriptions de ia loi de ventôse, qui ne s'applique, encore une lois, qu'aux docteurs et aux officiers de santé. ?s'ous le répétons à dessein, cette loi, ne les faisant pas médecins, les a laissés experts. Or, à ce titre, il en existe aussi bien dans la pathologie herniaire, dans la pathologie oculaire, que dans la pathologie dentaire. On trouve partout des bandagistes herniaires et des opticiens oculistes. De quoi s'agit-il donc pour les magistrats? 11 s'agit de savoir s'ils sortent de leur rôle. La loi s'est renfermée dans des ternies généraux; aux tribunaux d'apprécier les cas particuliers avec les lumières du bon sens et de la justice. Un bandage herniaire mal appliqué peut faire courir des dangers au patient; les magistrats n'en interdisent pas la pose au bandagiste. L'usage prolongé de lunettes trop convergentes ou trop divergentes peut affectei* gravement la vue; les magistrats n'interdisent pas la vente des lunettes aux opticiens. En un mot, ils ne reconnaissent plus de spécialistes et leur font la même application de la loi qu'à l'universalité des citoyens. C'est là, à notre avis, le vrai sens de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 1846, dont le seul tort est de n'avoir pas assez spécifié ses motifs, et de n'avoir paru viser que des soins manuels là 011, dans l'espèce, il y avait eu diverses opérations chirurgicales et emploi des anesthésiques.
Nous sommes des premiers à le reconnaître, et notre délinition même le disait tout à l'heure, l'art du dentiste, tel qu'il se pratique de nos jours, relève partiellement de la chirurgie ; il ne s'y rattache que de loin par le nettoyage, le limage et la prothèse; il y entre pleinement par l'extraction et la cautérisation. Laisser les choses en l'état nous paraît impossible. La pratique, même restreinte, de la chirurgie, doit être entourée de garanties sérieuses de capacité.
Quelles seront ces garanties? Mais voyons d'abord ce qui a été fait à cet égard en France et ailleurs.
Dans Ledit de 1768 que nous rappelions tout à l'heure, le titre IX, relatif à la réception des experts, portait : « Art. 127. Ne pourront aucuns aspirans être admis à ladite qualité d'experts, s'ils n'ont servi deux années entières et consécutives chez l'un des maîtres en chirurgie, ou chez l'un des experts établis
dans la ville et lauxbonrgs de Paris, ou enfin sons plusieurs maîtres ou experts des autres villes pendant trois années ; ce qu'ils seront tenus de justifier par des certificats en bonne iorme, et par des actes d'entrée chez lesdits maîtres ou experts, enregistrés comme il a été dit ci-devant, article LXXXIII, au greffe de notre premier chirurgien, dans la quinzaine de leur entrée, à peine de nullité'. — Art. 128. Seront reçus lesdits experts, en subissant deux examens en deux jours différents dans la même semaine, après avoir présenté requête dans la forme ordinaire, à laquelle seront joints leurs extraits baptistaires, certificats de religion et ceux de service. Ils seront interrogés le premier jour sur la théorie, ■et le second sur la pratique desdits exercices par le lieutenant de notre premier chirurgien, les quatre prévôts et le receveur en charge, en présence du doyen de la Faculté de Médecine, des deux prévôts et du receveur qui en sortent, de tous les membres du Conseil et deux maîtres de chacune des quatre classes qui seront successivement choisis à leur tour. S'ils sont jugés capables dans ces examens, ils seront admis à ladite qualité d'experts, en payant les droits porte's ci-après pour les experts, et en prêtant serment entre les mains de notre premier chirurgien ou de son lieutenant. — Art. 129. Défenses sont faites auxdits experts, à peine de trois cents livres d'amende, d'exercer aucune partie de la chirurgie que celle pour laquelle ils auront été reçus, et de prendre sur leurs -enseignes ou placards, affiolies ou billets, la qualité de chirurgiens, sous peine (le cent livres d'amende. Ils auront seulement la faculté de prendre celle d'experts herniaires ou dentistes ».
Passons aux pays où la profession de dentiste a été soumise à réglementation : la Prusse, l'Angleterre, les Etats-Unis.
En Prusse, sous le régime de l'ordonnance du 24 août 1825, les aspirants au tilre de dentiste ne pouvaient se présenter aux examens exigés d'eux que s'ils appartenaient déjà à l'une des trois classes de médecins : celles des médecins praticiens, des chirurgiens de première classe et des chirurgiens de seconde classe. Mais la loi du 1°'' décembre de la même année, après avoir réglementé l'examen d'état pour les médecins, chirurgiens, pharmaciens, vétérinaires, oculistes et dentistes, permit, en ce qui concerne ces derniers (art. 51, § 5), de remplacer le diplôme (le médecin ou de chirurgien par un certificat d'assiduité aux <;ours d'anatomie, de chirurgie générale et spéciale, de médecine opératoire, de matière médicale et thérapeutique, de chiruigie clinique. L'aspirant était tenu, en outre, à un stage chez un dentiste. L'expérience ayant montré que le titre de chirurgien de seconde classe était une trop faible garantie d'instruction, on le remplaça par un service militaire de trois ans comme chirurgien ou par deux années d'études dans une école de médecine (ordonnance du 19 avril 1835). Enfin, après l'unification du diplôme, quand il n'y eut plus en Prusse qu'un seul ordre de médecins (ordomiance du 8 octobre 1852), il parut excessif de maintenir à l'égard des dentistes l'obligation d'être médecins, et on créa pour eux, par ordonnance du 25 septembre 1869, des examens spéciaux. Nous abrégerions trop peu cette ordonnance eu l'analysant; nous préférons la reproduire :
Art. l"'. L'approbation ne peut être conférée qu'aux canciidats qui ont subi dans touies leurs parties les examens de dentiste. Une seule exception est faite pour ceux auxquels l'anicle 0 est applicable.
Art. 2. L'examen de dentiste est passé devant la commission d'examen pour le titre de médecin praticien [Arzl). Un dentiste praticien est adjoint à cette commission.
.\rt. 3. Le candidat, pour se présenter à l'examen, doit produire : 1° un certificat de maturité pour la première classe (î'un gymnase (Lycée) ou d'une école professionnelle [Real-
DENTISTE. i^^
schulc] de première classe (École secondaire spéciale) ; 2° un certificat de deux aimées d'études dims une université; 5° un certificat de deux années de pratique de travaux odontologiques.
Anr. 4. L'examen se compose de quatre parties :
La première épreuve comprend l'examen cliniiiue d'une affection des dents, des gencives, du palais, etc. Après avoir établi son diagnostic, le candidat doit rédiger, sans pouvoir s'aider de livres, de notes ou de conseils, une composition écrite sur la nature, l'étiologic et le traitement de la maladie qu'il a eue à examiner.
La deuxième épreuve, passée sous la surveillence d'un membre de la commission d'examen, consiste dans une composition sur 10 questions tirées au sort, parmi 40 au moins, et portant sur l'anatomie, In physiologie, la palliologieet la thérapeutique générales, y compris la matière médicale, la toxicologie, la pathologie et la thérapeutique chirurgicales et odontologiques.
Dans la troisième épreuve, le candidat doit prouver des connaissances pratiques dans la fabrication et l'application de dents ou de dentiers artificiels, comme dans toutes les parties de l'art du dentiste et dans l'emploi des instruments d'odontologie, par des opérations sur le cadavre ou sur le squelette.
Dans la quatrième épreuve, passée devant trois examinateurs au moins, le candidat est interrogé oralement sur l'anatomie, la physiologie, la pathologie et l'hygiène dentaires, les maladies des dents et des gencives, la préparation et l'emploi des médicaments employés dans l'art dentaire, sur les indications et l'exécution des opéiations pratiquées sur les dents.
Art. 5. En ce qui concerne l'inscription aux examens, l'admission ou l'ajournement à chacune des épreuves, la fixation des notes, la publication des noms des candidats admis, les mesures sont les mêmes que pour ce qui concerne les examens au titre de Arzt.
Art. 6. Les médecins diplômés, qui désirent obtenirle titre de dentiste sontexemplés des formalités mentionnées à l'article 5, et doivent subir la première, la troisième et la quatrième épreuves des examens.
Art. 7. Les dL'oits à acquitter pour cliaque épreuve sont fixés à 5 Ihalers (18 fr. 75 c).
Le,-; candidats au diplôme de dentiste qui, avant le 1" octobre 1871, s'inscriront pour les examens, n'auront à présenter que les certificats qui, dans leur pays, sulfisent pour l'admission à l'examen d'état pour le titre de dentiste.
En Angleterre, la réglementation de la pratique dentaire date de la loi du 22 juillet 1878, connue sous le nom de the Denlists Acl. Les cor[)oralions et les écoles officiellement recoinmes exigent de ceux qui veident se livrer à la pratique dentaire des examens conférant un titre que nous spécifierons tout à l'heure. Le candidat qui a conquis ce titre peut demander son inscription sur le registre des dentistes, laquelle lui confère le droit à l'exercice légal. Néanmoins le Conseil général d'éducation médicale et d'enregistrement, qui dresse chaque année le Médical Register , c'est-à-dire la liste de ceux qui, munis des diplômes délivrés par les corps enseignants indiqués plus haut, sont autorisés à exercer la médecine, ce Conseil a le droit d'apprécier les garanties offertes par les examens passés devant tel ou tel corps enseignant; il a également à l'égard des dentistes le droit qu'il possède à l'égard de l'ensemble des médecins, celui de rayer de la liste quiconque tendrait, par sa conduite, à déshonorer la profession. Il reste juge de la validité des demandes d'inscription. L'usurpation du titre de dentiste peut être punie d'une amende de 500 francs, et l'inscription sur le registre au moyen d'une fausse déclaration est punie d'une année d'emprisonnement. Il faut bien remarquer que ce droit légal de pratiquer l'ait dentaire, ou la médecine en général, qui résulte d'une inscription sur un registre, après obtention de titres conférés par diverses corporations, n'est pas l'analogue du droit conféré chez nous ou en Allemagne par des titres d'état émanant de corps officiels.
Le titre exigé pour avoir droit à l'inscription est celui de licencié en chirurgie dentaire. Il est délivré parle Collège royal de chirurgie d'Angleterre, le Collège royal de chirurgie d'Edimbourg, la Faculté de médecine et de chirurgie de Glasgow et le Collège royal de chirurgie d'Irlande. Son obtention est soumise à des condi-
lions assez dures. Il faut avoir suivi un cours d'études auquel déjà on n'est admis qu'après avoir subi avec succès un examen es arts, analogue à notre baccalauréat. Ce cours dure quatre années. Les deux premières sont consacrées: l'une à l'étude de l'anatomie, de la physiologie et de la chimie générale; l'autre à l'étude de l'anatomie de la tète et du cou, de la médecine, de la chirurgie et de la chimie pratiques. Pendant ces dcuv années, l'élève est astreint à un stage d'au moins douze mois dans un hôpital général pour y suivre l'enseignement clinique. Les deux années suivantes sont consacrées à l'étude de la dentisterie : auatomie et physiologie dentaires, humaines et comparées ; chirurgie, mét;dhirgie et mécani(pie dentaires. Dans le cours de cette seconde période, l'élève doit faire un stage dans un hôpital dentaire spécial ou dans un service dentaire d'un hôpital général. Après les deux premières années d'études, l'élève subit un examen sur l'anatomie et la pathologie générales; après les deux autres, un examen dit de réception. Ce second examen comprend une épreuve écrite et une épreuve orale sur l'anatomie chirurgicale, la théorie et la pratique de la médecine, de la chirurgie et de la mécanique dentaires. 11 ne peut, du reste, clie pa>sé que sur la présentation d'un certificat de trois ans d'apprentissage chez un praticien enregistré. Le candidat ayant subi l'examen avec succès doit promettre de ne recourir, dans l'exercice de cet art, qu'à des moyens honorables. Les Etats-Unis ont de nombreux collèges de dentistes, que les uns disent libres, les autres officiels. Cette contradiction n'est qu'apparente et résulte d'un malentendu. Ces Collèges ne sont pas créés par l'IUat, ni payés ])ar l'État, mais seulement créés avec l'autorisation de l'Etat, par une charte de l'État, qui jouit à leur égard du droit de contrôle. Nous en donnerons ici la liste d'après le rapport officiel de 1880, relatif à l'année 1878, en indiquant la date de la fondation delà plupart d'entre eux: New- ïork dental Collège (18(37); — Ballimore Collège of dental Surqenj (1859; ; — Boston dental Collège (1868) ; — Dental School of Harvard University Boston; — Dental Collège of the Vniversity ofMichigan;
— Missouri dental Collège (1805) ; — New-York Collège of dentistry (1865);
— Ohio Collège of dental Surgery (1844) ; — Départ, of dentistry, Universitij of Pennsylvania ; — Pennsylvania Collège of dental Surgery (1850) ; — Philadelphia dental Collège (1805); — Dental départ. Nashville médical Collège (1876). Chacun de ces Collèges a un président doyen à sa tète, avec des professeurs, les uns résidents, les autres non résidents. On compte dans Pennsylvania Collège, président M. Peissc, 157 élèves; dans Philadelptiia Collège, président M. D.-D. Smith, 118; dans New-York Collège, président M. Abbott, 86; dans Ballimore Collège, président M. Gorgas, 82; dans Dental Collège of Michigan, président M. Taft, 62, etc. Relativement aux études, prenons l'exemple de Philadelphie : elles durent deux années et comprennent la chimie générale et pratique, l'anatomie, la physiologie, la matière médicale et la thérapeutique, la chirurgie, la mécanique et la métallurgie dentaires, les opérations dentaires. Les cours de chimie ne sont suivis que la première année. Les élèves doivent suivre les cliniques de l'hôpital. Deux examens sont passés: l'un, à la fin de la première année, sur la chimie et la matière médicale; l'autre, à la fin de la seconde année, sur l'anatomie, la physiologie, les opérations dentaires, la mécanique dentaire et la métallurgie'.
* 11 a été récemment créé une École dentaire à Genève. La direction scientifique de l'école est coniiée à une Commission de cinq membres, nommée tous les deux ans par le département de l'Instruction publique.
DEiNTlSTE. 4oI
En présence de semblables institutions, il y a longtemps qu'on s'étonnait en France de ne pas voir la législation mettre fin à l'équivoque qui divise les tribunaux et supprimer la liberté de la profession de dentiste, quand le 18 mai 1850, M. Gréard, vice-recteur de l'Académie de Paris, adressa à M. le doyen de la Faculté de médecine les deux questions suivantes, ressortant de nombreuses plaintes parvenues au ministère de l'instruction publique : i" Faut-il exiger de tout dentiste qu'il ait acquis par des examens, au moins par ceux d'officier de santé, le droit d'exercer la médecine ? 2° Y a-t-il lieu, en deliors de cette exigence, d'imposer aux futurs dentistes un stage professionnel, qui aurait poiu- conséquence un examen de validation de stage? A la lettre de M. le vice-recteur était joint un projet de loi ainsi conçu :
Aut. ruEMiEn. A partir du 1'' janvier 188..., nul ne pourra exercer l'art denlaire, ni porterie titre de chirurgien-dentiste, s'il n'est pourvu du diplôme spécial de chirurgien-dentiste.
Anr. 2. l'our obtenir le diplôme de chirurgien-dentiste, le candidat doit : 1° produire le diplôme dolTicier de santé; '2° justifier de trois ans de stage, soit chez un dentiste, soil dans une école d'odontologie; ô° passer un examen de validation de stage.
Art. 5. Le jury pour cet examen est composé d'un professeur de l'acuité, président, et do deux dentistes pourvus du grade de docteur en médecine ou pourvus du droit d'exercice de la médecine.
Aut. 4. L'examen comporte des épreuves pratiques et une épreuve orale.
Epreuves pratiques. Les épreuves pratiques consislcnt en opérations faites sur un sujet vivant ou mort : extraction, obturation, exécution ch loge iï un appareil de prothèse entier ou partiel, et application de cet appareil.
Epreuves orales. L'épreuve orale comprend : l'anatomie, l'histologie, la physiologie, principalement en ce qui concerne la tête ; la patliolo:fie interne et externe, la matière médicale et la thérapeutique au point de vue des maladies de la bouche; la physique, la chimie, la métallurgie, la mécanique, appliquées à l'art du dentiste.
La Faculté renvoya ce projet à une commission composée de MM. les professeurs Gavarret, Duplay et Léon Le Fort. Ce dernier, connu par de beaux travaux sur l'organisation de la médecine en France et à l'étranger et sur celle des services bospitaliers, rédigea un rapport étendu auquel nous|avons déjà fait des emprunts et dont nous aurons à tenir grand compte dans l'appréciation qui va suivre.
Et d'abord, sur la question de M. le vice-recteur, s'il convient d'imposer au dentiste la production d'un diplôme d'officier de santé, nous partageons pleinement le sentiment de la commission.
L'officiat en lui-même est, à nos yeux, un mal présentement nécessaire, mais qui diminue de jour en jour et dont le train des clioses amènera tôt ou tard la disparition [voij. Officier de santé). Ce n'est donc pas nous qui pouvons approuver une mesure où il trouverait l'appât nouveau d'une profession devenue tout ensemble plus lucrative par la réduction de son personnel, et plus relevée dans la considération publique. Eu l'état actuel des choses, les dentistes ne trouvent pas d'avantage sensible à acquérir le diplôme d'officier de santé, parce que ce signe exceptionnel n'est pas visible chez ceux qui le porlent, et parce qu'il constitue une force médiocre contre la concurrence dans une profession ouverte à tous et où le savoir-faire est si puissant. On ne s'impose pas d'<iilleurs volontiers une charge dont la loi vous dispense. Que ces conditions cliangent, que l'art du dentiste soit classé parmi les professions savantes, comme celle du médecin, au prix d'un diplôme facile à acquérir, et il n'est pas douteux que la classe des officiers de santé trouve là une abondante source de recrutement, d'autant plus que le titre vaudrait toujours à tout hasard pour l'exercice général de la médecine.
Esl-ce donc le doctorat qu'il convient d'iini)Oser aux dentistes? A plusieurs reprises, des praticiens distingués, M. Âuilibran en 1844, M. Anàrieu en 18G4, 1868 et 1877, adressèrent des pétitions au ministre de rinstruclioii publique, au ministre de l'Agriculture et du Commerce, au Corps législatif, au Sénat, pour deniauder que la loi qui régit la médecine fût observée à l'égard des dentistes; et M. Andrieu, président de la chambre syndicale, dans sa pétition de 1877, allait jusqu'à réclamer l'obligation du doctorat. La pétition fut renvoyée aux minisires de l'Instruction publique et de l'Intérieur, snr un rapport l'avorable de M. le sénateur Gayot. Contre cette opinion, on fait valoir un argument sérieux. En raison même de sa spécialité si marquée, et si bien établie qu'elle échappe à noire enseignement officiel, la technique dentaire exige un stage qui ne peut être de moins de deux ou trois ans chez un praticien ou, (|uand cela est possible, dans un hôpital dentaire. Cette obligation dusta^e, avec l'examen de validation qu'il entraîne, jointe à l'obligation du doctorat, impose à un art très-limité une plus lourde charge qu'à l'art médical tout entier, et du même coup on confère aux dentistes une sorte de supériorité sur les médecins ordinaires, puis(iu'ils doivent plus apprendre et subir plus d'épreuves. C'est même un avantage qu'ils se procurent quelquefois sans y être astreints par la loi, dans les pays oîi la scolarité du doctorat n'est pas de longue durée. En Pennsylvanie, par exem[)le, il paraît que nombre d'étudiants du collège dentaire, au lieu de se contenter du diplôme de doclenr-dentiste qu'ils peuvent, comme ou l'a vu, obtenir au bout de deux ans, préfèrent pousser leurs études jusqu'à la lin delà troisième année, pour conquérir celui de docteur-médecin.
Ces objections que nous rencontrons en partie dans le rapport de la commission de la Faculté ne suffiraient pourtant pas à nous convaincre, si nous n'étions en présence que d'un seul ordre de médecins. Il flmt bien reconnaître que la seule demande étiuitable à adresser aux pouvoirs publics, dès qu'on veut appliquer aux dentistes la loi de l'an XI, est de l'appliquer tout entière. Aucun moyen conséquemment de forcer les aspirants dentistes à prendre le diplôme de docteur à l'exclusion de celui d'officier de santé. Ce serait déclarer la pratique de l'art dentaire plus difticile, plus relevée que la pratique delà médecine rurale pour laquelle on sait que le second ordre de médecins a été inventé. Mais, si cette difficulté n'existait pas ou était écartée, si l'on venait à supprimer légalement l'officiatou à unifier d'une manière quelconque le diplôme de médecin praticien ^ nous n'hésiterions pas à demander l'assujettissement des dentistes à la loi commune après avoir strictement délimité le champ de la pratique dentaire. 11 faut, pour bien juger cette question, ne pas tenir les yeux fixés sur une seule spécialité, mais bien les envisager toutes dans leur ensemble. Chacune, nous l'avons déjà dit, en dehors des connaissances médicales dont elle ne peut ou ne doit point se passer, a une technique qui tient plus de l'industrie, de l'art, si l'on veut, que de la science. A quel titre une loi organique sur la médecine s'occuperait-elle plus de la technique dentaire que de la technique oculistique ou de la technique herniaire, ou de la technique orthopédique? Il n'est pas besoin de lois spéciales pour la pratique de l'ophthalmiatrie, de la chirurgie herniaire, de l'orthopédie, et le diplôme est exigible pour le traitement d'une seule maladie des yeux et d'un seul malade, pour une seule kélotomie, pour une seule
* On sait qu'il a été souvent proposé et naguère encore (Bapport de M. Paul Bert à l'Assemblée nalionale, 1874) de créer au-dessous du doctorat le grade de licencié, donnant seul droit de pratique, en faisant du doctorat relevé un titre purement honorifique.
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opération de pied-bot. Supposez qu'on veuille rattacher à ces spécialités diverses, comme dépendance inséparable, leur partie technique, manuelle, instrumentale, (|ue s'en suivra-t-il? Qu'il faudra interdire aux opticiens la vente sans ordonnance de verres concaves, ou convexes, ou périscopiques, et exiger des médecins qu'ils c!loisi^sent ces verres et même les l'abriquent de leurs propres mains ; il laiidra interdire encore aux bandagistes, pour en charger les médecins , la confection et lapose despelotes herniaires; aux orthopédistes, la fabrication d'appareils de redressement ou de soutènement, tout comme on s'apprête à refuser au premier venu le droit de nettoyer, de limer les dents ou de iabriquer et poser des appareils prothétiques. Or, certainement la santé publique n'est pas plus compromise par ces dernières pratiques que par les précédentes ; nous croyons même qu'elle l'est moins en raison du stage, du véritable apprentissage, auquel s'astreignent toujours d'eux-mêmes ceux qui se préparent à la profession de dentiste, et par lequel Us n'ont pas de peine à devenir aussi habiles dans cette partie mécanique de leur art que, dans d'autres, les ébénistes, les couteliers, les bijoutiers, qui, eux aussi, doivent tour à tour fabriquer et ajuster des pièces délicates.
Que l'Etat, en tant que dispensateur de titres de capacité, ne s'occupe donc pas des dentistes; qu'il les ignore, comme il ignore les oculistes, les auristes, les orthopédistes, les aliénistes, les syphilographes, les dermato^raphes, les uropalhes, les laryngopalhes. etc. 1 Qu'il se dise : « Celui qui extrait une dent, qui introduit dans sa cavité de l'arsenic ou toute autre substance active, qui ouvre ou cautérise un kyste dentaire, celui-là pratique la chirurgie; celui qui se borne à nettoyer les dents, à les limer peut à la rigueur, sans doute, nuire à son client; mais il est l'analogue du pédicure (jui lime ou extrait les cors. El le dentiste qui fabri([ue et pose des pièces de prothèse est tout semblable au bandagiste qui fabrique et pose des bandages. » Que le gouvernement les soumette donc tous à la même règle ; qu'il renvoie leurs infractions aux disposilions pénales de la loi sur la médecine et au code pénal. C'e^t le moyen régulier, pratique, d'en finir avec cette question embrouillée de la limitation du champ d'exercice professionnel, qui déjà, sur un autre terrain, celui des deux classes de praticiens, est une source de perpétuels conflits. Un ne demandera plus oij commence et où finit la bouche, jusqu'à quel point les dents tiennent aux gencives, si l'alvéole va avec la dent ou avec le maxillaire, ou celui-ci avec le périoste. Le patient ne sera plus obligé de courir du médecin ordinaire au dentiste, du dentiste au chirurgien, pour une névralgie de la face, pour un abcès du sinus maxillaire, pour un kyste périostique dentaire, etc. Tout cela n'empêcherait pas, mais au contraire appellerait un enseignement spécial au sein du grand enseignement, des cliniques dentaires parmi les cliniques médico-chirurgicales, analogues à l'enseignement actuel et aux cliniques actuelles des maladies de la peau, des maladies des yeux, de la médecine mentale. Bien plus, si l'on tenait absolument à surveiller la prothèse, rien ne serait plus simple que de munir ces cliniques d'un laboratoire approprié. Conséquemment pas d'écoles odontologiques d'Etat, c'est-à-dire d'écoles séparées de la Faculté, avec un personnel professoral distinct. Aucun besoin non plus d'écoles odontologiques libres et délivrant des brevets de chirurgien-dentiste, telles qu'il s'en est fondé une à Paris (elle exige deux ans d'études et trois examens; il ne faut pas la confondre avec la Chambre sijndicale odontologique de France) ; ces diplômes deviendraient même une sorte d'anomalie en ce qu'ils constitueraient un titre privé à côté d'un titre officiel. Aujourd'hui, en l'absence d'une loi qui fixe la position légale des dentistes, un brevet de ce
genre, outre qu'il rencontre la protection de la loi sur l'enseignement libre, peut avoir l'avantage de témoigner, sans garantie de l'État, d'un certain savoir, d'une certaine expérience; il est l'analogue de ce droit de maUrise conféré, dans ks anciennes corporations, à ceux qui avaient rempli certaines conditions et fait, comme on disait, leur chef-d'œuvre; il n'aurait plus de raison d'être, si l'art dentaire était placé sous l'autorité de la loi de ventôse.
Pour résumer toute notre pensée, que la /of divorce avec toutes les spécialités et que V enseignement les épouse toutes ! On sait déjà que nous exceptons du divorce la spécialité des accouchements.
Mais nous oublions que nous nous sommes placé volontairement en face d'une hypothèse, et d'une hypothèse qui peut larder à se réaliser : celle de la suppression des officiers de santé. Or, en matière d'organisation comme en beaucoup d'autres, c'est souvent pour les principes une nécessité de s'accommoder aux circonstances. Le dentiste obligatoirement oflîcier de santé est un danger; le dentiste obligatoirement docteur quand il ne voudrait être qu'un officier de santé est presque une illégalité. Dès lors, il n'y a pour nous de bonne solution que celle-ci : demander aux Chambres la révision de la loi de l'an XI, l'unification du diplôme, c'est-à-dire la suppression du second ordre de médecins dans un délai suffisant pour donner toute satisftiction aux besoins de h santé publique. Si l'on faisait cela, plus de difficultés pour nous. Nous demanderions formellement que la nouvelle loi fût applicable à Tart dentaire. Autrement, nous admettrions (à titre provisoire, nous le répétons, et pour un temps égal à la durée de l'ofticiat) (pi'on préférât au statu quo la création d'un diplôme spécial qui fût le prix d'études et d'examens sérieux.
En tous cas, un projet dans ce sens existe, et nous avons à l'examiner.
Une école d'odontologie distincte des facultés et écoles actuelles ne semble pas encore indispensable, bien qu'il soit possible, comme ledit M. Le Fort, que l'utilité s'en fasse sentir. En attendant, la Commission de la Faculté a fait suLir au projet de l'Administration certaines additions et certains changements. N'ayant pas en vue un autre dentiste que le dentiste actuel, limité aux petits soins et aux petites opérations indiqués au commencement de ce livre, ne considérant pas le dentiste-médecin, elle se montre modérée dans l'ensemble de ses exigences. Rejetlant l'obligation du diplôme d'officier de santé, elle le remplace par un diplôme de dentiste, et écarte à dessin le titre de chirurgien-dentiste, afin de bien marquer l'interdiction de pratiquer des opérations chirurgicales. Elle demande au candidat la preuve d'une certaine instruction littéraire, en exigeant de lui le certificat de grammaire (mesure excellente, qui a produit de très-bons effets sur un autre terrain [voy. Officier he santé]), un diplôme d'études de l'enseignement secondaire spécial. Elle réduit à deux ans la durée des études, avec un stage d'un an dans un service de chirurgie. Quant au stage chez un dentiste (ou dans une école d'olontologie), elle le prescrit formellement, «e tiui peut se comprendre dans un projet destiné à donner à une profession médicale une organisation entièrement séparée de l'organisation générale de la médecine. Enfin les examens se composent de trois épreuves très-bien comprises pour permettre de juger de l'aptitude des candidats. Voici d'ailleurs tout entier le projet sorti des délibérations de la Commission :
Art. pbemier. A partir du 1" janvier 188..., nul ne pourra exercer l'art dentaii'e, ni porter le litre de dentiste, s'il n'est pourvu du diplôme spécial de dentiste.
Art. 2. Pour obtenir le diplôme de dentiste le candidat doit : 1° Être âgé de 20 ans au moins;
2° Produire un certificat de grammaire ou un diplôme d'études de l'enseignement secondaire spécial;
ô" Suivre pendant deux années, auprès d'une faculté ou d'une école de médecine, les cours d'anatomie, de physiologie, de pathologie interne et externe ;
Remplir pendant les deux derniers semestres les fonctions de stagiaire dans un service de chirurgie;
4° Justifier de deux années de stage, soit chez un dentiste, soit dans une école d'odontologie. Le début du stage, qui ne peut commencer qu'à l'expiration des deux années d'éludés prescrites par le paragraphe 5, est établi par l'inscription du candidat sur un registre spécial, soit dans une faculté, soit dans une école de médecine.
Tout changement dans le lieu où l'élève fait le stage devra être précédé d'une déclaration auprès de la faculté ou de l'école, et consigné sur le registre d'inscription; o* Satisfaire aux examens établis par la pi'ésente loi.
Art. 3. Chaque jury d'examen est composé d'un professeur de faculté, président, d'un agrégé et d'un dentiste, nommés chaque année par le ministre de l'instruction publique. Art. 4. Les épreuves sont au nombre de trois :
1° Une épreuve orale suv l'anatomie, l'histologie, la physiologie de la bouche et de ses dépendances ; sur la pathologie interne et externe, la matière médicale et la thérapeutique, au point de vue spécial des maladies de la bouche ;
2° Une épreuve clinique sur un malade atteint d'une affection de la bouche et de ses dépendances. Le candidat, après avoir établi de vive voix son diagnostic, devra rédiger, sans pouvoir s'aider de livres, de notes ou lie conseils, une composition écrite sur la nature, l'étiologie et le traitement de la maladie qu'il a eue à examiner;
3° Une épreuve pratique consistant en opérations faites sur le vivant, sur le cadavTe ou sur le squelette; extraction, obturation des dents, etc., et, de plus, exécution en loge d'un appareil de prothèse entier ou partiel, avec application de cet appareil. A la suite de cette épreuve, le candidat sera interrogé sur les opérations odontologiques, sur la physique, la chimie, la mécanique et la métallurgie, dans leurs applications à l'art du dentiste.
Art. 5. Les docteurs en médecine et les officiers de santé qui désireront pouvoir joindre à leur titre celui de dentiste ne seront astreints qu'aux deux années de stage spécial, et n'auront à subir d'autre examen que l'épreuve pratique établie par l'article 4.
Art. 6. Les étrangers, quels que soient leurs titres, qui désireront pratiquer en France la profession de dentiste, seront soumis aux examens exigés des nationaux. Toutefois le ministre, sur l'examen de leurs titres, et après avis du comité consultatif, pourra les dispenser des formalités de stage et d'inscription établies par l'article 2.
Art. 7. La liste officielle des dentistes ayant droit 'de pratique légale en France sera publiée chaque année par les soins du ministre de l'instruction publique. Cette liste, di-essce par ordre alphabétique, comprendra la mention de résidence, la nature et la date des titres donnant droit à la pratique.
Dispositions transitoires. Les dentistes français pouvant par pièces officielles, telles que la patente, établir qu'ils exercent leur profession en France depuis dix ans au moins, sont admis de droit à la pratique légale.
Ce droit pourra être conféré par le ministre aux dentistes ".étrangers exerçant en France depuis dix ans au moins, après avis du comité consultatif.
Un délai de trois années est accordé aux dentistes français et étrangers exerçant en France depuis moins de dix ans pour se soumettre aux examens 'établis par la présente loi. Sur le vu des pièces établissant la nature de leurs études antérieures et la date de leur établissement, ils pourront être exemptés des formalités imposées par l'article 2. Passé ce délai, le droit d'exercice leur sera retiré, à moins qu'ils n'aient satisfait aux examens établis à l'article 4.
Le programme de la Commission, en ce qui concerne les études, est, comme on le voit, plus simple, moins onéreux que le programme allemand. Il modifie le projet de l'administration principalement en ce qu'il ajoute une épreuve clinique, en partie écrite, à l'épreuve orale; en ce que l'élève devra s'initier aux notions générales de la médecine en suivant des cours d'anatomie, de physiologie et de pathologie, dans une école préparatoire ou une faculté ; enfin en ce que le stage chez un dentiste ou dans une école d'odontologie ne sera que