DIVONNE
interruption s'épanouir à sa surface. L'eau des sources de Divonne est une des plus froides qui existent au monde : elle ne fait monter, en effet, la colonne d'un thermomètre centigrade qu'à 6°, 5, que la température de l'air soit à 10 degrés au-dessous ou à 20 degrés au-dessus de zéro. On ne connaît pas au juste d'où partent les sources de Divonne. On a pensé qu'elles provenaient du lac des Rousses, qu'elles traversaient tout le Jura sans dissoudre une parcelle des éléments calcaires qu'il renferme et qu'elles venaient émerger à l'un des points opposés de la chaîne jurassique. Cette opinion a trouvé de nombreux contradicteurs, mais, d'oîi qu'elle sorte, cette eau n'en est pas moins excellente et elle est si abondante qu'à sa sortie du sol elle forme une rivière capable de faire tourner les roues de plusieurs moulins.
La Divonne ou la Versoix alimente les salles de l'établissement hydrothérapique fondé par le docteur Vidart père. C'était une ancienne papeterie dont les bâtiments contiennent maintenant tous les appareils inventés pour un traitement complet par l'eau froide : deux piscines à l'eau courante, un cabinet oîi s'administre la douche monstre dite de Priessnitz, une salle pour les douches médicamenteuses et une pièce où se prennent les bains d'air chaud chargé de vapeurs térébenthinées.
On suit à Divonne, peut-être mieux que partout ailleurs, un traitement hydrothérapique dans des conditions exceptionnellement favorables. En effet, presque tous les malades auxquels convient une cure par l'eau froide ont besoin d'être éloignés des plaisirs et des distractions des grandes villes, d'être placés en face d'une nature sauvage dont les aspects sont aussi variés que les divers points d'où on l'observe. Divonne réunit ces avantages. Une source invariablement froide et excessivement abondante, une douche d'un volume sans égal et d'une force qui peut être modérée comme on le veut, des bouillons plus ou moins considérables dans des piscines à eau courante, des sections occupées par tous les accessoires d'une balnéation complète, un très-beau et très-grand parc où les baigneurs peuvent se promener et faire leur réaction sans perdre de vue les diverses parties de l'établissement où ils sont logés et nourris, des promenades variées et intéressantes aux environs, telles que la base orientale de Mussy, qui n'est pas à plus de dix minutes (Arbère, Grilly, à vingt et à trente minutes). Crassier, village vaudois, qu'un ruisseau, le Boiron, descendu du Jura, sépare de la France; le tour du château ne demande pas plus de trois quarts d'heure. Le milieu du jour est aisément occupé par ceux qui aiment les beaux sites et les panoramas qui changent à chaque minute au voisinage des Alpes, du Jura et du lac Léman. C'est à Divonne, au commencement de l'automne surtout, que les couchers du soleil sont admirables et se ressemblent rarement, de quelque endroit qu'on les observe. '
La ville de Nyon, si originale, n'est qu'à 6 kilomètres et demi de Divonne; Coppet n'en est pas plus éloigné. Les personnes valides peuvent entreprendre même des excursions sur la route si accidentée qui conduit à Gex, ou des ascensions au Mussy, petite montagne isolée sur laquelle on peut varier ses promenades en admirant à chaque pas de magnifiques échappées sur la plaine, le lac de Genève, les Alpes ou le Jura. On peut faire enfin l'ascension de la Dole {1683 mètres), qui exige cinq heures pour monter et trois heures pour descendre.
Le salon de l'établissement de Divonne réunit tous les soirs ceux qui préfèrent la société à la vie de famille, au recueillement ou à la solitude. Des bals, des concerts et même des représentations théâtrales Irès-attrayantes animent quelquefois la fin des journées des hôtes accidentels de Divonne qui arrivent de tous mcT. Exc. XXX. 7 •
les pays pour y suivre une cure hydrothérapique dans des conditions exceptionnelles. L'eau des sources, la pureté de l'air des montagnes, la solitude dont ils sont entourés, la beauté du paysage, la vie calme et facile qu'ils y mènent, les distractions distinguées qu'ils y trouvent et l'installation balnéaire qu'il est difficile de rencontrer plus complète, concourent puissamment en effet au succès des cures de Divonne. Cet établissement hydrothérapique a encore un avantage précieux qui ne doit pas être passé sous silence, il vient de sa position éloignée de beaucoup de grandes villes qui permet aux malades, moralement et intellectuellement fatigués, d'v suivre un traitement, éloignés de toute préoccupation, de toute secousse, de tout tracas, qui ont souvent produit la maladie dont ils viennent demander la guéiisonou l'améliorationauxeauxfroidesdeDivonne. A. Rotureau.
DIVORCE. Les articles Aliénation mentale et Folie ayant paru au moment oîi se présentait le mot Divorce, c'est ici seulement que peut être placée la grave question qui, à 1 occasion d'un projet sur la matière, a surgi naguère au sein du i^arlenient et a récemment provoqué de vives discussions à l'Académie de médecine et dans la presse médicale : la question de savoir si l'aliénation mentale doit être admise parmi les causes de divorce {voy. sur la Séparation de corps, au point de vue démographique, l'article Mariage, p. 40).
Si l'on en jugeait parles manifestations jusqu'ici connues de l'opinion publique, la cause paraîtrait entendue. Appelés à émettre leur avis devant la Commission du divorce (1882), MM. Blanche, Charcot et Legrand du Saulle, ont déclaré unanimement que la folie ne devait pas entraîner de droit la dissolution du maria<ye, surtout avec les conséquences extrêmes qui sont propres au divorce; et il nous semble que c'est la grande majorité des organes de la presse qui s'est ran"ée à leur avis. Cependant la question est restée douteuse, ou même a été résolue en sens contraire par des esprits distingués, dont quelques-uns, comme M. le docteur Luys, joignent à de sérieux arguments l'autorité d'une compétence toute particulière. Il faut donc l'examiner avec quehjue soin.
Prenons-la d'abord par son côté pratique, qui est celui dont le législateur doit surtout se préoccuper. Pourquoi veut-on que l'aliéné soit séparé de son conjoint? Parce qu'il peut compromettre la fortune du ménage; parce qu'il peut être dangereux pour la vie de ses semblables ; parce que la cohabitation fait naître le risque d'une transmi>sion héréditaire de la maladie. Ce sont les seuls motifs sérieux qui puissent loucher le législateur, car je n'imagine pas que son souci puisse descendre jusqu'aux tribulations, aux dégoûts souvent attachés aux soins que réclame un aliéné.
La loi a déjà prévu les deux premiers dangers et fourni, autant que possible, les moyens de les conjurer; si nous disons autant que possible, ce&t que fréquemment, par un contraste remarquab'e, l'aliénation mentale tantôt se cache d'abord sous des formes insidieuses, qui lui permettent de faire la ruine dans le ménage bien avant de se manifester clairement, tantôt se révèle par des éclats soudains dont le premier effet est la violence même qu'il s'agit d'éviter, comme un meurtre ou un incendie. Mais n'importe : la loi veut que, aux premiers signes évidents d'imbécillité, de démence ou de fureur habituelles, l'aliéné soit interdit, « même lorsque cet état présente des intervalles lucides » (art, 489 G.) ; et l'assistance judiciaire est là pour assurer le bénéfice de cette disposition aux familles indigentes. La loi veut encore que toute personne interdite, ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre pubhcoula sûreté des personnes, soit placée
d'office dans un établissement d'aliénés, et elle accorde aux familles la liberté d'agir de même à l'égard de ceux de leurs membres qui seraient frappés de folie même inolfensive, en vue seulement de leur assurer les soins médicaux. N'est-il pas évident que le jour où l'aliénation d'un conjoint serait assez confirmée, assez habituelle pour légitimer le divorce, on aurait eu tout le temps nécessaire pour prendre les mesures préservatrices qui viennent d'être indiquées?
Reste le danger de la cohabitation: l'aliéné peut semer dans son foyer le germe de la folie héréditaire. Je ne le conteste pas. Mais d'abord s'impose ici une remarque analogue à celle que nous présentions à l'instant sur les débuts de l'aliénation. Croit-on que l'aptitude à la transmission héréditaire commence avec le désordre effectif des facultés mentales? Est-ce que la seule prédisposition morbide n'y suffit pas? Est-ce qu'on ne voit pas tous les jours des individus procréer dix ans, vingt ans avant de devenir aliénés, des enfants qui le deviendront à leur tour et peut-être même avant leur père ? Est-ce que la transmission héréditaiie n'enjambe pas même les générations? Et quand on réfléchit au degré de déchéance mentale et le plus souvent de paralysie générale et d'impuissance dont une loi sage et humaine devrait faire la condition du divorce, on ne peut s'empêcber de reconnaître que, même sous ce rapport, les résultats obtenus seraient très-médiocres. Nous entendons bien que le peu en ce genre n'est jamais à dédaigner : mais alors que n'applique-t-on le même argument aux autres maladies héréditaires, à la phthisie, par exemple, qui, au principe d'hérédité, ajoute, elle, un principe de contagion? On peut dire avec assurance que les époux phthisiques, presque jamais isolés et jamais internés, sont plus féconds en transmissions morbides que les aliénés, presque tous séquestrés pendant un temps plus ou moins long; et, après tout, il est permis de se demander s'il est meilleur pour un pays de produire des phthisiques que des aliénés. Une question qui aboutit à ces termes n'est pas susceptible d'une solution législative.
Une considération clinique pèse ici d'un grand poids. La déclaration du divorce pour un cas d'aliénation mentale implique presque nécessairement l'incurabilité absolue de la maladie. Qu'on se figure, en effet, un époux sortant guéri d'un asile après un séjour de plusieurs années et se heurtant dans son domicile à un remplaçant, à des entants qui ne sont pas les siens ! Or, y a-t-il beaucoup de folies absolument incurables, et celles qui passeiitpour telles, comme la paralysie générale, le sont-elles réellement? M. Blanche le conteste, s'appuyant sur des faits remarquables de sa pratique et de plusieurs autres aiiénisles. Prenez garde, répondait M. Luys à la tribune de l'Académie; cet homme que vouscroyc/. iïuéri ne l'est pas; il a des bizarreries de caractère; ses idées ne sont pas toujouis justes* elles ne s'enchaînent pas avec une suite parfaite. Si vous pouviez voir so::s son crâne, vous y constateriez toutes sortes de modifications pathologiques des méninges et du cerveau. — Eh bien, soit, cet homme est menacé de nouveaux accidents ; un jour ou l'autre peut-être il retournera à l'asile; mais, en attendant pendant un an, deux ans, trois ans et plus, il aura la possession et presque la libre disposition de ses facultés intellectuelles; il ne déraisonnera pas; il sera en état de tenir ses livres, s'il est commerçant; de composer des ouvrages s'il est littérateur; de faire des cours, s'il est professeur; surtout il aura la conscience et recevra l'impression morale des actes qui se passeront devant lui. Aura-t-il déjà à ce moment, dans la période des accidents graves, subi la loi du divorce en sa qualité d'incurable? Si non, pourquoi avoirattendu et, en général, combien de temps faut-il attendre? Qui sait s'il y aura une rémission? qui sait quand elle
viendra? Un homme très-distingué, que beaucoup d'entre nous ont connu, est sorti d'un asile au bout de douze ou quinze ans après y avoir été déclaré paralytique général par les spécialistes les plus autorisés, et il a repris avec le plus grand succès, pendant une période presque égale de temps, le cours de ses travaux scientifiques. Si, au contraire, le divorce a été prononcé contre le malade avant la rémission, quelle torture subira ce lucide malheureux, cet innocent, devant son foyer envahi et sous le coup d'un arrêté de justice lui en interdisant l'entrée ? Quant à ces altérations de la substance cérébrale, présumées après tout, chez un sujet revenu pour le moment à la raison, c'est bon pour un cours de clinique, mais point du tout pour l'exposé des motifs d'un projet de loi.
On propose, il est vrai, la formation d'une Commission médicale chargée d'observer de temps à autre, pendant un an, l'aliéné en cause, et de faire un rapport sur son état. Cette garantie serait-elle de nature à satisfaire le législateur? On peut faire cette question en présence de la divergence d'opinions qui s'est produite devant l'Académie. Que ferait d'ailleurs cette Commission dans laquelle se rencontreraient vraisemblablement M. Blanche et M. Luys? A moins d'un de ces états ultimes et désespérés sur lesquels on ne discute pas, l'un affirmerait avoir observé dans le cas présent ou la guérison ou des rémissions de longue durée, tandis que l'autre affirmera n'en avoir jamais rencontré. Et la question resterait ce qu'elle est aujourd'hui. Sans doute il en va ainsi de beaucoup de consultations scientifiques ou autres; mais toutes ne touchent pas à de si gros intérêts sociaux et, quant à celles qui pourraient avoir quelque analogie avec les consultations proposées par M. Luys, nous voulons dire les expertises médico-légales, il faut remarquer que jurys et magistrats ont, contre les contradictions et obscurités de la science et les contradictions des savants, les ressources de tous les documents de la cause où ils peuvent puiser les éléments de leur opinion. Quelle lumière pourra éclairer l'autorité dans une simple question de pronostic?
Au reste, je laisse, pour ma part, ces disputes d'asiles et d'amphithéâtres; la question est plus haute. En soi, dans son essence même, cette invasion de la pathologie dans le contrat de mariage est anormale et subversive. Jusqu'ici la loi ne s'est enquise de la maladie de ses justiciables qu'à leur profit, pour les décharger de devoirs onéreux ou pour les soustraire à l'action pénale. Rien de plus juste ni de plus moral: devant la puissance publique, l'infirmité est un malheur, un objet de commisération et de respect. Et voilà qu'on lui demande de la traiter en réprouvée ! Et cela pour le plus grand bien d'un des conjoints qui, peut-être, aura par sa dissipation, par son inconduite, par l'adultère, provoqué la folie de l'autre !
Nous ajoutons que cela est contradictoire même avec l'esprit de la législation en ce qui concerne le mariage des aliénés. Loin de chercher dans la démence une cause de dissolution du mariage, le législateur, celui-là même qui avait rétabli le divorce en France, n'a pas prononcé un veto absolu contre le mariage du dément ; il n'a pas édicté à cet égard d'incapacité légale et plus d'un aliéné a usé de la tolérance, même parfois dans les asiles. La famille peut sans doute faire opposition à un tel mariage, mais celui-ci, se trouvant accompli, n'est pas pour cela de piano frappé de nullité. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, et qui serait, dans ce cas, l'aliéné lui-même.
En définitive, la folie est une maladie; aucune maladie, même l'impuissance,
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n'est une cause légale de dissolution de mariage. Le fou est un individu alte.nt dans sa santé morale comme d'autres le sont dans leur santé physique: il mérite la même sollicitude, les mêmes attentions bienveillantes et secourables, réserve faite des précautions de sécurité indispensables. La folie dans le mariage est une de ces adversités qu'on a promis de partager en commun comme les joies. Et, à ce propos, une préoccupation s'impose à l'esprit. Qui n'a eu occasion, surtout parmi ceux qui ont fréquenté ces classes dites élevées où la fortune ne soutient plus le rang, de surprendre quelques-unes de ces condamnables spéculations qui mettent au lit d'une jeune fille saine de corps et d'esprit quelque fils d'aliéné, héritier, pour le moment, du château de ses pères, et probablement, pour l'avenir, d'une horrible maladie. Nous connaissons, pour les avoir subies, les angoisses du médecin uni aux deux familles par des relations professionnelles. Avec le divorce en perspective, mais dans une perspective plus ou moins lointaine, laissant le temps de jouir du présent et de le faire fructifier, quelle nouvelle porte ouverte à la tentation! Si la maladie n'éclate pas, tout est bien; si elle éclate, pas d'esclavage conjugal qui vous rive à celle qui vous donnera son nom. Le divorce, et tout est fini. Ce n'est plus qu'à recommencer. Dans une société de peu de foi morale, déjà si affamée d'argent, si violemment emportée par le torrent des affaires, tellement avide de jouissances matérielles que le souci même de leur recherche empêche de les goûter — serviunt vohipiatibus , non fruuntur, — ce sont de fâcheux procédés que ceux qui tendent à abaisser, par la suppression des devoirs sociaux, la barrière de la cupidité 1
La Chambre des députés, qui a voté le principe du divorce, n'en a pas encore déterminé les applications. Attendons. A. Dechambre.
DIVRY (Jean). Médecin et poète, né à Hiencourt, dans le Beauvoisis, vers 1472, exerça la médecine et publia diverses poésies sur l'histoire et sur des sujets particuliers ; nous ne citerons que Les secrets et lois du mariage, m-S°, sans date. L. Hn.
DIVULSEUR. Instrument employé pour pratiquer la dilatation brusque des rétrécissements de l'urèthre. Il en existe plusieurs modèles.
1° Celui de Michélema, formé de deux branches dont la réunion constitue un cathéter; ces deux branches, convexes en dehors et concaves en dedans, sont réliées entre elles par leur face concave au moyen de petites lames métalliques articulées, qui sont couchées quand l'instrument est fermé; elles se redressent au moyen d'une vis et écartent ainsi les deux branches. Celui de Rigaud ressemble beaucoup au précédent. 2° Celui de Perrève, formé également de plusieurs branches qui s'écartent au moyen d'un mandrin introduit dans leur intervalle. Le dilatateur de Holt a été construit d'après le même principe. 3° Celui de Voillemier, qui s'est proposé d'avoir un instrument dont on pût augmenter le volume tout en lui conservant sa forme cylindrique, afin que son action fût répartie également sur tous les points de la circonférence de l'urèthre. Cet instrument, qu'il a appelé divulseur cylindrique, se compose d'un conducteur formé de deux petites lames d'acier recourbées en gouttière, de façon à constituer par leur réunion un cathéter cylindrique, et d'un mandrin creusé sur toute sa longueur d'une rainure pouvant recevoir les deux lames du conducteur. Lorsque le mandrin est introduit entre les lames, celles-ci s'engagent dans la rainure de telle façon que l'instrument est toujours cylindrique. 4'» Ceux