‹ Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales V.57Chapitre 77 sur 80 · COURS · texte numérisé non relu

COURS

professeur.

Anatomie et physiologie générales et comparées . . . Pathologie comparée. Anatomie pathol. comparée. . Physiologie expérimentale et pathologique. Médecine

expérimentale

Pythologie et thérapeutiques générales

Hygiène publique, géographie médicale, épidémies,

endémies, stations sanitaires, ete

Midecine légale

Histoire de la médecine

Clinique interne 2 —

— externe 2 —

— comparée 1 —

Total : 12 professeurs.

11 y aurait 18 agrégés, nommés pour six ans, et qui, chacun à leur tour, devraient professer les cours complémentaires dont nous allons parler.

"année.

664 MÉDECINE (|enseignement).

On voit que j'attache une grande importance à la médecine comparée, on Va trop négligée jusqu'à ce jour. On la néglige également dans les universités étrangères, quelques-unes cependant commencent à s'en occuper. Il serait heureux que la France ne se laissât pas devancer par elles. Les professeurs d'anatomie comparée, de pathologie comparée et de clinique comparée devraient être docteurs en médecine et vétérinau'es.

Les cours dureraient quatre semestres et seraient ainsi distribués :

11" TABLEAU (suite).

I Analomie et physiologie générale et comparée. j hiver. ( Physiologie expéiimenlale, médecine expérimentale ( Dissections comparées,

I Pathologie. Anatomie pathologique comparée. Pathologie et thérapeutique générales.

Hygiène publique. Géographie médicale, etc.

/ Anatomie et pliysiologie générales et comparées. , . I Physiologie expérimentale, médeciue expérimentale, j Médecine légale.

2" année. ] ! Histoire de la médecine.

!PatlioIogie et anatomie pathologie comparées. Pathologie et thérapeutiques générales.

Histoire de la médecine.

Les cliniques auraient lieu tous les jours. Les professeurs ne feraient de cours que pendant un semestre chaque année, mais ils auraient cinq heures de leçons par semaine. Ces cours auraient lieu entre midi et six heures. Les cours des agrégés n'auraient lieu que pendant le semestre d'hiver, deux fois par semaine, le soir, entre huit et dix heures ; ils seraient facultatifs. En voici les matières et la dis- Iribution :

il" Histologie. Exercices de microscopie. 2° Ôphthalmologie. Exercices ophthalmologiques. 5° ciiimie pathologique. Exercices pratiques.

I 1° Maladies des enfants j

Été . .J 2° Maladies des aliénés. ) le matin au lit du malade,

f 3» Maladies syphilitiques et de la peau. J

II. Exercice delà médecine en France. 1° Avant 1789. De tout temps, à côté des vrais médecins, autorisés à exercer leur art, se sont trouvés des hommes ou des femmes, charlatans, empiriques, rebouteurs, sorciers, etc., qui l'ont exercé sans aucune espèce d'autorisation, et au grand détriment de la santé de leurs dupes. Aussi, de très-bonne heure voyons-nous le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil interdire l'exercice de la médecine à tous autres qu'aux médecins, sous peine d'excommunication et de punitions corporelles plus ou moins sévères

Nous avons déjà parlé, après Hazon, d'un décret de l'officialité, de 1522, défendant à toutes personnes, de quelques qualités et conditions qu'elles soient, de pratiquer la médecine, si elles ne sont approuvées par les maîtres en cet art ; ce décret en visait un autre, porté cent deux ans auparavant par le même tribunal. Deux édits du roi Jean I*'', de 1552 et 1555, font défense d'exercer la médecine à toute personne qui n'aurait pas pris ses licences à l'Université. Nous allons citer un extrait du premier de ces édits, rapporté dans l'excellent ouvrage de M. .Jourdain; il est assez curieux pour mériter cette mention : « Litterœ Johannis I, Francorum régis, quibus ex insinuatione decani et magistrorum Facultatis medicinœ Universitatis Parisiensis, rex edicit, quod mdlus, cujuscumque sexus vel conditlonis existât,, in civitate Parisiensi et suburbiis Parisiensibus, aliquam inedicinam alterativam, medicinamque laxativam, sirupum

iMEDEGINE (enseignkmrnt). I»')"»

eleduarium, jnhihis laxativus, clysteria qualiacumqiie, etc., de utero facial seii fieri consulat, ministrareve audeat, nec officium medici qualitercumqiie exerceat, nisi in dita scientia medicinœ Parisiis, vel alibi in generali studio magister vel licentiatus existât. Datum Parisiis, anno Domini 1352, moïse decembri. » {Index, n° DCXLV.)

D'autres rois, et notamment Charles VI, Charles VIÏ, Charles IX firent les mêmes défenses ; la fameuse ordonnance de Blois, mai 1579, porte expressément, article 87, que « rvA ne pourra pratiquer en médecine, qu'il ne soit docteur en ladite faculté. » Louis XII, Henri IV, Louis XllI, rendirent des édits dans le même sens, tant en faveur de la Faculté de Paris que de celle de Montpellier. Enlin, Louis XIV, visant les ordonnances antérieures, et notamment celle de Blois et celles d'Henri IV, rendit, à son tour, une ordonnance, qui fixa, en quelque sorte, définitivement l'exercice de la médecine. Cet édit, donné à Marly, au mois de mars l'707, mérite d'être analysé dans ses principales dispositions,

« L'attenlion que nous avons toujours eue, dit le préambule, pour tout ce qui peut contribuer à la conservation et au bien de nos sujets. Nous a souvent engagé à employer notre autorité, pour empêcher que des personnes sans titres et sans capacité ne continuassent d'exercer la médecine, sans y apporter souvent d'autres dispositions que l'art criminel d'abuser de la crédulité des peuples pour s'enrichir aux dépens de la santé et de la vie même des malades, qui auraient le malheur de tomber entre leurs mains... » Pour obvier à de semblables dangers, trop communs alors, car les lois étaient généralement peu écoutées, l'édit porte :

Article 26. Nul ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, exercer la médecine, ni donner aucun remède, même gratuitement, dans les villes et bourgs de notre royaume, s'il n'a obtenu le degré de licencié dans quelqu'une des Facultés de médecine qui y sont établies..., à peine de deux cents livres d'amende... ^.

Art. 27. Voulons que tous religieux mendians ou non mendians soient et demeurent compris dans la prohibition portée dans l'article précédent... (Les peines étaient de même que ci-dessus).

L'article 29 fait défense, sous les mêmes peines, de prendre indûment le titre de docteur ou de licencié.

Art. 31 . Nous avons fait par provision, et jusqu'à ce qu'autrement par Nous en ait été ordonné, très-expresses inhibitions et défenses à tous médecins, à peine de cinq cents livres d'amende, d'exercer la médecine dans les lieux où il y aura Université, s'ils ne sont graduez ou agrégez en icelle ; et dans les lieux oià il n'y a qu'un collège ou corps de médecine, s'ils ne sont agrégez audit corps ou collège en la manière accoutumée.

Art. 32. Ordonnons pareillement, par provision, que ceux qui auront été reçus docteurs ou licenciez dans une Faculté, ne pourront être agrégez à une autre Faculté ou corps de médecine qu'en soutenant préalablement un acte public de quatre heures au moins sur toutes les parties de la médecine, et en payant la somme de cent cinquante livres pour tous droits...

Article 54. Exceptons des défenses portées par l'article 52 de notre présent édit nos médecins et ceux de notre Maison Royale, ceux des reines, enfans de France, et petits-enfans, et premier prince de notre sang, qui sont employés dans

* Si l'on fait attention à la valeur de l'argent à cette époque, on voit qu'une pareille amende était de nature à dégoûter du métier de médecin non autorisé. Aujourd'liui, l'exercice illégal de la médecine est puni d'une amende de 15 francs.

666 MÉDECINE (enseignement).

nos Etats, envoyez en notre Cour des Aydes, voulons qu'ils puissent exercer la médecine dans toute l'étendue de notre royaume, ainsi qu'ils l'ont lait par le passé ; et, néanmoins, à l'avenir il sera fait mention, dans leurs provisions, de leurs grades dûment obtenus dans quelqu'une des universités de notre royaume, à peine de nullité desdites provisions.

Enfin, l'article 37, que nous allons citer, est un hommage public rendu à la Faculté de Paris, la mieux ordonnée du royaume, et celle dont les statuts avaient servi de type et de modèles aux statuts de toutes les autres Facultés.

Art. 57. Et attendu que, par l'examen que nous avons fait faire des statuts et usages de la Faculté de médecine de notre bonne ville de Paris, il a été reconnu qu'on n'y peut rien ajouter pour le bon ordre et l'utilité publique, Nous déela rons que Nous n'entendons point comprendre ladite Faculté dans notre présent édit, ni rien changer à ses statuts, que Nous voulons à l'avenir être observé selon leur forme et teneur, comme ils l'ont été par le passé... •

Cet édit célèbre nous donne un résumé très-complet de la façon dont se faisait, en France, l'exercice régulier de la médecine; il est cependant nécessaire d'entrer dans quelques détails sur certains points.

Lorsque le chancelier recevait, à Paris, un licencié, il prononçait la formule suivante : « Auctoritate Sanctœ Sedis apostolicœ, qua fungor in hac parte, do tibi licentiam legendi, interpretandi et faciendi medicinam, hic et itbiijue terrarum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. » Ainsi le médecin de Paris avait ce privilège immense de pouvoir exercer et enseigner la médecine à Paris et par toute la terre, hic et ubique terrarum, privilège dont la Faculté était trèsfière et très-jalouse. La Faculté de Montpellier prétendait avoir les mêmes prérogatives ; mais, il faut bien le dire, elles lui furent toujours plus ou moins contestées, et Paris refusa tout net de les lui reconnaître. Les Facultés de province et les collèges de médecine ne consentaient à s'agréger les docteurs étrangers, qu'après leur avoir fait subir certains examens, et c'étaient leur droit et leur devoir d'après l'article 32 de l'ordonnance de Louis XIV; jamais les docteurs de Paris ne furent astreints à se soumettre à une pareille règle, tandis que la même faveur n'était pas accordée aux docteurs de Montpellier.

Ceux-ci, cependant, avaient conquis une grande réputation, et la Faculté de Montpellier jouissait de cette faveur insigne de fournir des médecins aux rois, aux reines et aux princes du sang. Les protecteurs ne leur manquaient donc pas, et, grâce à ces protections, ils crurent pouvoir venir s'établir à Paris, en plus ou moins grand nombre, principalement à la suite de Renaudot, le protégé du cardinal de Richelieu. Mais la Faculté de Paris ne l'entendait point ainsi; elle fit procès sur procès, et finalement réussit à faire condamner Renaudot et ses adhérents, et à faire fermer définitivement, par arrêt du 9 juin 1694, la Chambre royale de médecine, qui fut définitivement et irrévocablement dissoute, et tous ses adhérents condamnés à ne plus exercer la médecine à Paris. C'est une histoire vraiment curieuse que celle de cette Chambre royale de médecine, qu'avaient formée entre eux tous les médecins étrangers à la Faculté de Paris, et où ils se donnaient, à eux-mêmes, titres et grades ; mais ce n'est pas ici le lieu de l'écrire.

Nous aurions également à parler des longues querelles des médecins et des chirurgiens, relativement à l'exercice de leur art respectif, mais ce pohit sera traité ailleurs [voy. le mot Chirurgien) ; nous rappellerons seulement ici, pour finir, que, pendant très-longtemps, les protestants furent exclus de l'exercice de

MÉDECINE (enseignement). 667

la médecine, à Paris et dans les autres villes de France. Peu à peu, cependant, une certaine tolérance s'établit, et, sous Henri IV, et à la suite de l'édit de Nantes, les médecins de la religion réformée furent admis à la pratique, comme ceux de la religion catholique ; tolérance, ou plutôt droit qui leur fut de nouveau enlevé par Louis XIV, à la suite de la révocation de l'édit de Nantes K

Tous ces édits, ces règlements, toutes ces ordonnances, n'empêchaient pas que les empiriques ne fussent très-nombreux en France et même à Paris, où ils débitaient leurs drogues dans les carrefours et sur les places publiques; des magistrats permettaient à des empiriques la vente de leurs prétendus secrets; le premier médecin du roi avait le même privilège, et en retirait plus d'un profit ; enfin, une commission royale de médecine fut préposée, en 1729, à l'examen des spécifiques. Le Français, malheureusement, le citoyen comme le magistrat, semble trouver un grand plaisir à violer la loi. Nous arrivons à une époque où, la loi n'existant plus, le scandale devient intolérable.

2° Après la Révolution. La loi de 1792, qui fermait les Facultés, ouvrit la porte à raille abus dans l'exercice de la médecine; quiconque avait fréquenté les Facultés ou les collèges de médecine pendant quelques mois; quiconque avait étudié avec un maître, à peine une ou deux années; tous ceux qui avaient fait une courte apparition dans le service de santé de l'armée; tous ceux, enfin, qui, sans aucun titre, pensèrent y trouver quelque profit, se mirent à pratiquer, en France, la médecine et la chirurgie ; et les campagnes, principalement, se trouvèrent infestées de médicaslres dangereux, que la loi, ])lus tard, ne put pas toujours atteindre. Il était urgent de porter remède à un tel état de choses ; dans certains départements, des administrateurs instituèrent une sorte de jury, destiné à conférer le titre légal d'exercice. On dut bien vite renoncer à un moyen qui ne faisait qu'augmenter le mal, tant les réceptions étaient faciles. L'École de Montpellier eut alors l'idée heureuse de délivrer des titres provisoires, après examens suffisamment sérieux ; les Écoles de Paris et de Strasbourg suivirent cet exemple, et le ministre autorisa ces réceptions provisoires, par arrêté du 3 frimaù'e an VI (24 novembre 1797).

C'est au milieu de ces circonstances que fut votée la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1805), loi nécessaire, salutaire et bienfaisante, à ce moment, mais qui a causé, en définitive, de très-grands préjudices à la médecine, qu'elle régit encore aujourd'hui. Nous allons en examiner les principales dispositions.

L'article 2 [lorte : « Tous ceux qui obtiendront, à partir du 1" vendémiaire an XII, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteur en médecine et en chirurgie, quand ils auront été examinés ou reçus dans une des six Ecoles spéciales de médecine^, ou celui d'officier de santé, quand ils auront été reçus par les jurys dont il sera parlé aux articles suivants. »

Il s'agissait tout d'abord de reconnaître les droits acquis, de régulariser les positions anciennes; les articles suivants y pourvurent.

Article 3. Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus dans les anciennes Facultés de médecine, les collèges de chirurgie et les communautés de

* Il est pénible de dire que la Faculté renchérit quelquefois sur les ordres qu'elle pouvait avoir reçus. En 1571, le roi Charles IX dut rétablir, de sa propre autorité, dans leurs fonctions, droits, privilèges et émoluments, MM. Jean de Gorris, Simon Bautdichon, et quatre autres, docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris, que la Faculté refusait d'admettre à faire aucune lecture, comme étant entachés d'hérésie.

' La République avait établi des écoles à Mayence et à lurin; la sixième, croyons-nous, est restée en projet.

668 MÉDECINE (enseignement).

cliirurgiens continueront d'avoir le droit d'exercer l'art de guérir, comme par le passé. Il en sera de même pour ceux qui exerçaient dans les départements réunis, en vertu de titres pris dans les universités étrangères, et reconnus légaux dans les [jays qui forment actuellement ces épartements.

Nous verrons bientôt que la seconde disposition de ce paragraphe est la source évidente d'un très-grand abus ; mais continuons notre examen.

Article 4. Quant à ceux qui exercent la médecine ou la chirurgie en France, et qui se sont établis depuis que les formes de réception ont cessé d'exister, ils continueront leur profession, soit en se faisant recevoir docteurs ou ofticiers de santé, comme il est dit aux articles 10 et 21, soit en remplissant simplement les formalités qui sont prescrites à leur égard, à l'article 25 de la présente loi.

Article 10. Les médecins et chirurgiens qui, ayant étudié avant la suppression des universités, facultés et collèges de médecine et de chirurgie, et qui n'ayant pu subir d'examen par l'effet de cette suppression, voudront acquérir le titre de docteur, se présenteront à l'une des écoles de médecine avec leurs certificats d'études; ils y seront examinés pour recevoir le diplôme...

Article 21. Les individus qui se sont étabhs depuis dix ans dans les villages, les bourgs, etc., pour y exercer la chirurgie, sans avoir pu se faire recevoir depuis la suppression des lieutenants du premier chirurgien et des communautés, pourront se présenter au JU17 du département qu'ils habitent, pour y être examinés et reçus officiers de santé...

Mais l'article suivant, fort étrange en vérité, rend presque nulles toutes ces dispositions ; on ne peut le comprendre qu'en supposant que le législateur a reculé devant la nécessité de briser des situations acquises et souvent intéressantes.

Article 25. Les médecins ou chirurgiens établis depuis la suppression des universités, facultés, collèges et communautés, sans avoir pu se faire recevoir, et qui exercent depuis trois ans, se muniront d'un certificat délivré par les souspréfets de leurs arrondissements, sur l'attestation du maire et de deux notables des communes où ils résident, au choix des sous-préfets. Ce certificat, qui constatera qu'ils pratiquent leur art depuis l'époque indiquée, leur tiendra lieu de diplôme d'officiers de santé; ils le présenteront, dans le délai prescrit par l'article précédent, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur soospréfecture.

Les dispositions de cet article seront applicables aux individus mentionnés dans les articles 10 et 11, et même à ceux qui n'étant employés ni en chefs, ni en première classe, aux armées de terre ou de mer, et ayant exercé depuis trois ans, ne voudraient pas prendre le titre et le diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie.

Enfin, pour pouvoir exercer la médecine, la loi dispose, art. 24. « Les docteurs ou officiers de santé reçus suivant les formes établies dans les deux titres précédents seront tenus de présenter, dans le délai d'un mois, après la fixation de leur domicile, les diplômes qu'ils auront obtenus, au greffe du tribunal de première instance, et au bureau de la sous-préfecture de l'arrondissement dans lesquels les docteurs et officiers de santé voudront s'établir. »

Après cela, aujourd'hui comme en l'an IX, le docteur est libre d'exercer la médecine; il peut aller et venir comme il lui plaît, se transporter et pratiquer sur tous les points du territoire de la République ; seulement il est exposé à rencontrer sur la route pas mal de difficultés et de pierres d'achoppement. Un de mes colla-

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