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borateurs traitera de la déontologie médicale, cette chose si délicate et si difficile, je n'ai ici à m'occuper que de la question légale.
Le médecin dûment diplômé et patenté rencontrera bientôt sur sa route l'exercice illégal de lamédeclne, sous la forme d'un effronté cliarlatan, d'un rehouteur, d'un sorcier, d'un prêtre quelquefois, très-souvent d'une sœur de cliarité ou de quelque grande dame charitable. On peut concevoir l'exercice libre de la pratique médicale, mais cette liberté n'existant pas en France, et la loi que nous examinons ayant, en grande partie, été faite conti"e elle, comment le législateur a-t-il porté remède à ce qu'il considérait comme un très-grand mal? C'est toujours la même loi de ventôse qui va nous répondre.
Art. 35. Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait d'exercer la médecine et la chirurgie, ou de pratiquer l'art des accouchements, sans être sur les listes dont il est parlé aux articles 25, 26 et 54, et sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettre de réception, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices.
Art. 36. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du commissaire du gouvernement près ces tribunaux.
L'amende pourra être portée jusqu'à mille francs, pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteur ;
A cinq cents francs, pour ceux qui se qualifieraient d'officiers de santé, et verraient des malades en cette qualité ;
A cent francs, pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l'art des accouchements.
L'amende sera double en cas de récidive, et les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas six mois.
Mais, comme on le voit, ces dispositions visent plus une usurpation de titre, fort inutile le plus souvent, que l'exercice illégal ; aussi comment est puni celui qui, sans usurper un titre, exerce sans droit la médecine? je n'ai pas besoin de le dire et chacun sait que l'amende, qui peut être d'un franc seulement, qui est en général de quinze ou seize trancs, n'a jamais arrêté soit les prétendus sauveurs, soit les âmes religieuses et charitables qui passent leur vie à soigner et souvent à tuer ou à laisser mourir les malheureux qu'ils traitent. D'ailleurs assez souvent le délit est difficile à saisir, le vrai docteur répugne à poiter plainte, le magistrat ferme les yeux et les choses continuent à marcher comme si la loi n'avait rien dit. Et peut-être aurait-elle mieux fait de se taire.
En effet ne peut-on pas se demander, sans trouver immédiatement la réponse la plus satisfaisante, si l'État a bien le droit de réglementer l'exercice de la médecine et si au nom de la liberté individuelle, ce droit ne lui est pas formellement interdit? Beaucoup de bons esprits sont hésitants; d'autres, plus hardis, acceptent l'exercice libre de la médecine. Ils demandent que, comme en Angleterre, l'État se contente de présenter au public des médecins offrant toutes les garanties désirables laissant ensuite à chacun le soin de prendre, à ses risques et périls le docteur ou le charlatan qui lui convient. Cette question recevra toujours deux solutions différentes, suivant que l'on se placera, ou au point de vue de la liberté, ou au point de vue de l'intérêt de l'individu malade et même des populations. Le danger est bien moindre cependant dès que l'État fait des docteurs instruits il n'en est pas moins vrai qu'il est encore assez considérable et que la queslion'serait de le rendre nul sans porter atteinte à la liberté du malade. Quant à moi qui, comme on le voit, pencherais pour l'exercice libre de la médecine, je
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crois qu'on trouverait un correctif dans une pénalité suffisamment forte et sévèrement appliquée.
Le médecin, même gradué, est parfaitement responsable de ses actes et les tribunaux le condamnent, conformément à la loi, chaque fois qu'il peut être accusé d'une faute grave, d'une négligence coupable, etc., etc. Cette pénalité est juste et doit subsister ; il suffirait de l'appliquer aux pseudo-médecins avec la plus gi^ande sévérité, chaque fois que l'occasion s'en présenterait, et elle ne manquerait pas de se présenter assez souvent, si les médicastres persistaient à exercer la médecine. Pour le même cas on devrait appliquer au docteur le minimum, au médicastre le maximum de la peine. Il ne s'agirait plus d'un jour de prison, de seize francs d'amende, mais de plusieurs mois ou de plusieurs années de prison, et d'amendes très-fortes, remplacées par la prison si elles ne pouvaient être payées. On n'aurait pas, pensons-nous, appliqué dix fois une telle législation, qu'on aurait certainement tué à tout jamais l'exercice illégal de la médecine, qui vivra longtemps encore avec l'état actuel de la législation sur la matière.
Le médecin français rencontrera encore assez souvent sur son chemin le médecin étranger, qui lui fera une concurrence d'autant plus dangereuse, qu'il sera étranger, ce qui est trop souvent un titre aux yeux d'un public qui ne demande qu'à être trompé. Le médecin étranger est le f)lus souvent Allemand, Polonais, quelquefois Italien. C'est encore à la loi du 19 ventôse, que nous le devons, et nous en avons déjà dit un mot à propos de l'article 3. A l'époque où cette loi fut rendue, nous étions en pleine victoire et passions notre temps à annexer des provinces étrangères ; on ne pouvait pas être bien difficile, je ne dis pas pour les médecins annexés, que l'on traitait comme les régnicoles, mais même pour les médecins des provinces voisines que l'on comptait bien annexer quelque jour. De là l'article suivant de la loi :
Art. hi. Le gouvernement pourra, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chiurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine et la chirurgie sur le territoire de la Piépublîque.
Ce droit-là ne devrait dans aucun cas appartenir au gouvernement, ni à personne, car c'est un moyen détourné et trop fréquent de faire aux docteurs français une fâcheuse concurrence ; nous savons trop que de telles autorisations sont le plus souvent dues à la recommandation et au favoritisme. On objecte, à la vérité, que c'est par une sorte de réciprocité que de pareilles autorisations sont données ; je ne crois pas que l'Allemagne nous rende la réciproque, mais, dans tous les cas, c'est là un argument dont je suis disposé à ne tenir aucun compte. Je voudrais que la loi imposât toujours, quand même, certaines épreuves probatoires. Même pour un savant hors ligne ? s'écrie-t-on même pour M. Virchow, par exemple ? Oui, même pour M. Virchow qui, en fait d'examens, pourrait en subir de plus d'un genre. En quoi une mesure générale saurait-elle être blessante pour un homme quel qu'il soit ? C'est aux examinateurs à savoir comment ils doivent se comporter vis-à-vis de certains personnages ; quant à la loi, elle établit un principe et s'y conforme. Ce principe, c'est que nul médecin étranger ne pourra exercer la médecine en France, s'il n'a conquis le titre de docteur par les épreuves suivantes : 1° une préparation anatomique; 2° le quatrième examen actuel de médecine; 5" le cinquième examen ; 4° une thèse. Et si l'enseignement de la médecine vient à se transformer et qu'on exige l'examen d'État, le médecin étranger devi-a subir intégralement tout cet examen.
Enfin la loi de l'an XI a établi deux classes de médecins, les docteurs et ceux
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qu'elle désigne sous ce terme bizarre d'officiers de santé'. Nous avons étudié ailleurs leurs études médicales, leurs examens, voyons maintenant quels sont leurs droits et leurs devoirs au point de vue de l'exercice professionnel. Reprenons autant que possible le texte de la loi.
Art. 15. Les jeunes gens qui se destineront à devenir officiers de santé ne seront pas obligés d'étudier dans les écoles de médecine, ils pourront être reçus officiers de santé, après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoir suivi pendant cinq années consécutives la [jratique des hôpitaux civils ou militaires. Une étude de trois années consécutives dans les écoles de médecine leur tiendra heu de la résidence de six années chez les docteurs, ou de cinq années dans les hospices.
11 eût été difficile d'imaginer des moyens plus efficaces pour faire de mauvais médecins, sans compter que, dans un très-grand nombre de cas, des certificats de complaisance venaient attester des faits notoirement faux. Par décret du 22 août 1854, ces dispositions furent abrogées, et, désormais, pour être reçu officier de santé, il faut justifier de douze inscriptions dans une Faculté ou de quatorze trimestres d'études dans une École préparatoire.
La loi de l'an XI instituait, pour la réception des officiers de santé, un jury composé de deux docteurs du département où avait lieu la réception, et d'un professeur de faculté. Ce jury recevait à peu près invariablement tous les candidats ; le même décret du 22 aoiit 1854 dispose que les officiers de -santé ne pourront à l'avenir subir leurs épreuves que devant les professeurs des écoles secondaires, présidés par un professeur de Faculté ou devant des professeurs d'une des facultés. Malheureusement, la faiblesse du candidat est généralement telle , que ce jury lui-même se montre d'une indulgence fâcheuse et presque coupable. Il ne devrait jamais oublier qu'il s'agit de la santé et de la vie des citoyens ; il est vrai que quand la loi admet des demi-médecins...
Art. 29. Les officiers de santé ne pourront s'établir que dans les départements où ils auront été examinés par le jury, après s'être fait enregistrer comme il vient d'être prescrit. Ils ne pourront pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où celui-ci sera étabh. Dans le cas d'accidents graves arrivés à la suite d une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection prescrite ci-dessus, il y aura, recours à indemnité contre l'officier de santé qui s'en sera rendu coupable.
Jamais un médecin n'aurait eu l'idée d'inscrire un semblable article dans la loi, ou plutôt la nécessité d'un pareil article lui aurait démontré tout ce que la loi renfermait de vicieux et combien elle avait tort de créer deux ordres de médecin. Ainsi l'officier de santé ne peut pratiquer que dans le département pour lequel il aura été reçu. Et s'il se trouve à la lisière d'un département, lui sera-t-il interdit de la franchir sous peine d'amende? et s'il s'agit d'un cas pressant et que le plus prochain médecin soit très-éloigné, devra-t-il laisser le malade sans secours? et s'il est suffisamment instruit pour traiter ici, comment se fait-il qu'il ne le soit plus pour traiter là, c'est-à-dire à côté, dans les mêmes conditions topographiques, climatériques, géographiques, etc. D'un autre côté, il Ue peut pratiquer les grandes opérations que sous l'œil d'un docteur ; et il y aura recours contre lui si, ayant violé cette condition, il survient des accidents graves. Mais qu'est-ce au juste qu'une grande opération ? et si cette grande opération est absolument urgente et si le docteur demeure très-loin, l'officier de santé devra-t-il se croiser les bras et regarder mourir lé malheureux qui réclame son ministère? Est-
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ce que sa conscience lui permettrait de tenir une pareille conduite ? et cependant la loi pourra le punir s'il survient des accidents graves, comme si ces accidents étaient de son fait et s'ils ne pouvaient pas se montrer après l'opération la plus habilement conduite.
Pour ne pas tomber dans de semblables contradictions, il fallait rester dans la logique et le droit sens, et n'admettre qu'une seule classe de médecins. La loi est-elle d'ailleurs bien morale quand elle proclame qu'elle fera des médecins instruits, dignes de confiance pour soigner l'habitant des villes, et des demi-médecins, quelque chose de plus qu'un frater, pour soigner l'habitant des champs ? Il est vrai que le législateur fut guidé par une idée qu'il pouvait croire vraie et qui ne laissa-it pas de le préoccuper, à savoir que les docteurs, après de longues, pénibles et coûteuses études, s'établiraient dans les villes, et que les campagnes seraient privées de secours médicaux. L'expérience a parlé et démontré que, même sous ce rapport, l'inslitution des officiers de santé n'a pas atteint le but et que, par conséquent, elle doit prochainement disparaître. Dans son rapport au cougrès de 1846, M. Piorry cite les chiffres suivants :
« Dans le Finistère, où la richesse est représentée par 2 fr. 49 d'impôt
territorial pour chaque homme, il y a un médecin pour 4,451 habitants, et le nombre des docteurs est de 88 par rapport aux 42 officiers de santé qui y sont établis.
« Dans le Morbihafi, où l'impôt est de 3 fr. 28 par personne, et où il y a 1 médecin sur 5,274 habitants, il s'y rencontre 45 docteurs et 41 officiers de santé.
« La Haute-Loire, l'Isère, donnent aussi un plus grand nombre de docteurs que d'officiers de santé. Tout au contraire, la Seine-Inférieure, oii l'impôt territorial s'élève, par personne, à 6 fr. 55, compte, sur 589 médecins, 195 officiers de santé et 194 docteurs. Dans le Nord, département fort riche, sur 550 médecins, le chiffre des officiei's de santé s'élève à 512. Dans l'arrondissement de Pontoise (Seine-et-Oise), arrondissement fort riche, sur 43 praticiens, l'on compte 27 officiers de santé et 16 docteurs seulement. Des cantons riches, tels que Luzarches, n'ont pour médecins que des officiers de santé.
« Dans l'Yonne, où l'impôt territorial est de 4 fr. 89, il y a 155 officiers de santé et 77 docteurs. Ainsi, les officiers de santé recherchent tout aussi bien que les docteurs les pays riches, et l'on voit que des pays pauvres, tels que le département de la Lozère, sur 59 médecins, possèdent 44 docteurs et 15 officiers de santé.
« Les parties les plus pauvresdu département du Tarn sont, d'après M. Lavergne, délégué des médecins de ce même département, encombrées de docteurs eu médecine.
« Dans les cantons des Gôtes-du-Nord, arrondissement de Saint-Brieuc, il existe un grand nombre de docteurs enmédecine. » (Communication de M. le docteur Piault, délégué de Saint-Brieuc.)
Ce qui veut dire que les officiers de santé recherchent les pays riches et fuient les pays pauvres, qu'ils abandonnent aux docteurs. On les trouve d'ailleurs en très-grand nombre dans les villes, où, selon l'esprit de leur institution, ils ne devraient pas avoir le droit de se fixer, et, à Paris en particulier, on en compte plus de deux cents. Étant donné le but que poursuivait la loi, on ne comprend pas comment -elle n'a pas interdit à l'officier de santé la pratique de la médecine dans les villes au-dessus de deux ou trois mille habitants. Quoi qu'il en soit, tout le monde aujourd'hui est d'accord pour demander la suppression des officiers de
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santé ; il est vrai que leur nombre est très-grand en France, où le corps médical compte H, 747 docteurs et 5,156 officiers de santé ; mais il ne faut pas s'effi'ayer de CCS chiffres. Le nombre des docteurs augmentera assurément dans une large proportion, au fur et à mesure qu'il faudra combler les vides faits par la dispation des officiers de santé, et, d'un autre côté, l'organisation bien entendue du service médical cantonal permettra de porter secours à la .population rurale comme à la population urbaine. 11 conviendra seulement que le gouvernement et les communes prennent l'habitude de rétribuer un peu mieux les médecins dont ils réclament le ministère. Disons, enfin, que la suppression de l'officier de santé, en faisant disparaître une concurrence misérable, permettra au docteur de réclamer une plus juste rémunération de ses peines et d'arriver tout à la fois à l'aisance et à la juste considération qui lui est due ; et que, dans ces conditions, un grand nombre de jeunes gens n'hésiteront plus à embrasser une carrière qui donnera, avec la considération, un raisonnable bien-être.
Sages-femmes. Jusqu'au dix-septième siècle, les sages-femmes se formèrent comme elles purent, soit par la lecture de quelques livres, soit en. assistant quelques matrones plus ou moins expérimentées, soit même en pratiquant sans avoir rien appris, sauf à apprendre aux dépens des pauvres femmes sur lesquelles on pratiquait. Voici les propres paroles de Louise Bourgeois qui accoucha six fois Marie de Médicis, femme d'Henri IV : « Je me mis à estudier dans Paré, et m'otfris à accoucher la femme de notre crocheteur, et l'accouchis d'un fils qui était rouy par tout le corps. . . Je pratiquay environ cinq ans avec pauvres et médiocres, au bout desquels je me fis recevoir jurée à Paris. Il doit avoir à la réception d'une sage-femme, un médecin, deux chirurgiens et deux sages-femmes » {Observations diverses sur la stérilité, 'impartie, p. 108 et suiv.). Mais à partir du dix-septième siècle la Faculté de médecine et le Collège de chirurgie firent un cours au profit des élèves sages-femmes, et elles durent, pour être reçues, se soumettre à certaines conditions et subir certaines épreuves. « Toute aspirante à l'art des accouchements sera obhgée d'en faire apprentissage de trois années, chez un maître en chirurgie ou une maîtresse sage-femme de la ville et faubourgs de Paris, ou de trois mois à 1 Hôtel-Dieu de la dite ville... » « L'examen de chaque aspirante sera fait seulement par notre premier chirurgien ou son lieutenant, les quatre prévosts, les quatre chirurgiens du Châteletet les quatre jurées sages- femmes du dit Châtelet, en présence du doyen de la Faculté de médecine, des deux médecins du Châtelet, du doyen du Collège de chirurgie et de huit maîtres du dit collège. .. » {Statuts du Collège de chirurgie, règlement deilQS).
Depuis la Révolution, c'est également la loi de l'an XI qui fixe l'enseignement et la pratique des sages-femmes ; cependant le mode d'enseignement a quelque peu varié depuis lors. Dans les trois Facultés de médecine il est ouvert chaque année des cours d'acouchements, où sont admises gratuitement toutes les femmes qui témoignent le désir d'apprendre la profession d'accoucheuses. Indépendamment de cette instruction, il est établi dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département, un cours annuel et gratuit d'accouchements théorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruction des sages-femmes. Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours et vu pratiquer pendant neuf mois ou pratiqué elles-mêmes les accouchements pendant six mois, dans un hospice ou sous la surveillance du professeur, avant de se présenter à Texamen.
n V a deux espèces de sages-femmes, celles de première et celles de seconde classe. Les matières des examens sont les mêmes pour les deux classes ; seulement mcT. EKC. 2« s. V. 43
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les sages-femmes de première classe sont reçues par les Facultés, elles payent 150 fr. de droits d'examens, et peuvent exercer leur art sur tout le territoire de la République ; les sages-femmes de deuxième classes sont reçues par les Facultés ou par les Écoles préparatoires, leurs examens sont gratuits et elles ne peuvent exercer que dans le département pour lequel elles ont été reçues. Les sages-femmes de première et de seconde classe « ne pourront employer les instruments dans les cas d'accouchements laborieux, sans appeler un docteur. »
Le niveau scientifique des sages-femmes, en province et dans les campagnes, est le plus souvent tellement bas, qu'il est presque nul ; le plus grand mérite de ces pauvres femmes est de savoir bien emmailloter un enfant. Comme compensation, nous devons reconnaître qu'il sort de la Maternité de Paris des sages-femmes fort instruites et capables de rendre devrais services. La Maternité de Paris n'est pas un établissement universitaire, elle relève uniquement de l'administration des hôpitaux, et a été instituée par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 novembre 1810 et du conseil des hospices des 26 juin 1 11 et 17 avril 1816.
L'école d'accouchement de l'hôpital de la Maternité est destinée à former des élèves sages-femmes pour tous les départements de la République. Les préfets des départements envoient, chaque année, un nombre de sujets, âgés de 18 à 35 ans, proportionné aux fonds dont ils peuvent disposer. Il y a eu jusqu'à 200 élèves à la Maternité ; ce nombre varie le plus souvent de 100 à 150. On y enseigne :
1° La théorie et la pratique des accouchements,
2° La vaccination,
5° La saignée,
4" La connaissance des plantes usuelles plus particulièrement destinées aux femmes enceintes et en couches.
Les leçons sont donc tout à la fois théoriques et pratiques ; le chirurgien de l'hôpital et la sage-femme en -chef sont chargés d'instruire et de former les élèves ; celle-ci est plus particulièrement chargée du service des accouchements et, par conséquent, de l'instruction pratique. Les élèves sont divisées en sections, dans chacune desquelles la sage-femme en chef désigne une première pour exercer les autres sur les répétitions de théorie, et une seconde pour remplacer la première au besoin. Les répétitions ont lieu, le matin, de six heures à huit. Toutes les élèves sont appelées tour à tour aux accouchements qui se font dans l'hospice; la première fait l'accouchement, comme toutes les autres, mais, de plus, préside, sous la direction de la sage- femme en chef, à celui que chaque élève de sa section est appelée à faire. Les élèves sont admises tour à tour à opérer dans les cas difficiles, lorsque le professeur ou la sage-femme les en juge capables ; mais ce ne peut être qu'en présence d'un de ce chefs. Toutes les élèves sont exercées à la pratique des vaccinations et de la saignée.
A la fin de l'année scolaire, il est procédé à l'examen de capacité par un jury composé d'un professeur délégué de la Faculté de médecine, président, du méde* cin et du chirurgien de l'hospice, et d'un commissaire nommé par le conseil général des hospices. Les membres du jury interrogent tour à tour chaque élève sur toutes les parties de l'art ; ensuite il est délibéré, et des certificats de capacité sont délivrés gratuitement aux élèves reconnues en état d'exercer. (Ces certificats sont échangés contre des diplômes de sages-femmes de 1''^ classe, sans examen, et moyennant 25 fr., par la Faculté de médecine de Paris.) Après l'examen général de capacité, il est procédé à un examen comparatif, entre les plus instruites, pour la distribution des prix consistant en : l" une médaille d'orj 2** une médaille
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d'argent et des livres ; 3° et 4° deux médailles d'argent ; 5° des livres. Les élèves de la Maternité, et particulièrement celles qui ont reçu des récompenses, doivent être clioisies de préférence pour donner dans les communes leurs soins aux pauvres. Les préfets et les administrations locales leur doivent tous les encouragements qui sont en leur pouvoir.
Telle est, en résumé, l'organisation de l'école d'accouchements de la Maternité de Paris ; elle est remarquable à beaucoup de points de vue ; le point important et capital, c'est la pratique; les exercices y sont assez nombreux et assez variés pour intéresser sans fatiguer ; l'émulation y est surexcitée de toutes les manières ; ausssi cette école a-t-elle formé et forme-t-elle tous les jours des sages-femmes instruites et remarquables dans leur art. H. Montanibr
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MÉDECIWE I.ÉGAIE, (GÉNÉRALITÉS.) La médecine légale forme une branche bien distincte des connaissances médicales, déterminée par son but et par le mode d'application des moyens dont elle dispose ; elle a des généralités qui lui sont propres ; sous ce titre, nous comprendrons ; l'idée générale de la médecine légale, la définition, les divisions, l'historique, l'enseignement, l'organisation et la pratique de cette application des sciences médicales.
I. L'idée générale de la médecine légale est donnée par son but et par ses moyens, par le rang qu'elle occupe dans l'ensemble des connaissances médicales. Nous avons à déterminer le groupe de faits dont la médecine légale se compose, les caractères communs que ces faits présentent, la spéciahté de cette branche de la médecine.
N'acceptons point pour la médecine de définition ambitieuse ; c'est l'art de guérir, mais cet art se relève par l'importance du but : assurer à l'homme le premier de tous les biens, la santé, sans lequel on ne peut jouir des autres; il se distingue encore par l'étendue des moyens qu'il met en œuvre, la médecine repose sur la science de l'homme et sur celle de la nature. Les connaissances médicales forment un vaste ensemble qui embrasse l'étude de l'homme et celle des objets qui sont en rapport avec lui, étude exacte, approfondie, intime, ramenée à un point de vue particulier ; c'est dans les sciences physiques et naturelles que l'hygiène et la thérapeutique puisent leurs règles et leurs moyens d'action.
La médecine a deux ordres d'applications, l'une individuelle, c'est la pratique médicale, l'autre sociale, qui répond à des intérêts généraux et qui s'impose aux populations avec l'autorité de la loi. Ces applications sociales ont deux buts distincts ; la première s'occupe de la santé publique et du bien-être physique et moral des populations, c'est l'hygiène publique ; la seconde se rattache au maintien du lien social, aux faits médicaux qui concernent les droits et les devoirs des individus réunis en société ; elle constitue la médecine légale proprement dite, complément des sciences médicales et qui étend leur action à un nouvel ordre de laits. Ici la médecine est distraite de son but naturel ; il ne s'agit plus de prévenir ou de guérir des maladies, elle est appelée à résoudre des problèmes qui importent à l'administration de la justice.
La médecine légale a été longtemps confondue avec l'hygiène publique ; c'est dans les applications à la santé générale que se retrouvent les premières traces de la médecine légale proprement dite ; les auteurs anciens les réunissaient dans une définition et une description communes. Ce qui rapproche ces deux branches de la médecine, ce sont leurs relations avec les pouvoirs publics ; elles fournissent aux législateurs, aux magistrats, à l'administration, les données nécessaires à la solution d'un certain nombre de questions, mais elles diffèrent par leur but et par la nature des faits qu'elles comprennent. L'hygiène publique s'occupe des conditions du bien-être physique et moral des hommes réunis en société : la biologie générale, la reproduction de l'espèce, les climats et les localités, les habitations, les vêtements, les aliments et les boissons , l'hygiène morale, l'éducation, la gymnastique, les professions, les maladies endémiques et épidémiques, la police médicale, tels sont les faits qu'elle embrasse ; restant dans les limites naturelles de la médecine, protégeant la santé pubfique, elle concourt à assurer le développement physique, moral et intellectuel de l'homme, but de l'état social.
Soumettant à l'analyse les faits dont la médecine publique se compose, nous voyons s'en détacher un autre groupe d'applications, différentes des pre-
mières, mais qui ont aussi leur homogénéité. La médecine quitte son but ordinaire pour en atteindre un autre ; elle se rattache au maintien du lien social, aux droits et aux devoirs des hommes réunis en société. C'est la médecine légale proprement dite, complément des sciences médicales et qui étend leur action à un autre ordre de faits.
La société impose des devoirs, elle consacre des droits ; des faits médicaux de la plus haute importance se rattachent à ces deux points de vue. L'enfant naît, la loi le protège, elle assure son identité ; que serait cette protection sans les faits matériels qui établissent la suppression, la substitution de part, l'avortement, l'accouchement, l'infanticide ? La preuve médicale est ici prépondérante. C'est sur des faits physiologiques que repose l'organisation de la famille ; il faut la science pour apprécier la légitimité des naissances, la viabilité, le désaveu de paternité, les questions d'impuissance dans leurs rapports multiples. L'enfant est devenu homme, citoyen ; il a la libre disposition de ses biens et de sa personne ; mais c'est à la condition qu'il n'en abusera pas contre les autres et contre luimême. La liberté physique est subordonnée à la liberté morale dont le médecin détermine la mesure ; c'est lui qui fournit à la justice les renseignements nécessaires pour limiter les droits civils par un conseil judiciaire, par l'interdiction. La responsabilité s'apprécie d'après le degré de la liberté morale. Celui qui veut se soustraire aux devoirs que la société lui impose, aux obligations du témoin, du juré, du tuteur, à celles du service militaire, trouve d'abord un juge médical de la légitimité de ses excuses. La science intervient dans les actes les plus importants de la vie. Quand la sécurité individuelle est menacée, dans tous les attentats contre les personnes, le médecin constate le résultat des violences, il détermine le fait matériel qui' devient la base de l'appréciation juridique, la preuve du crime, la mesure de la pénalité. A la mort, comme à la naissance, les applications médicolégales se multiplient et suivent le corps humain jusque dans les derniers vestiges de son organisation et dans le terrain même qui a reçu ses dépouilles.
Cette énumération montre quel est le domaine delà médecine légale; elle comprend les faits qui se rattachent au droit. Si l'hygiène a des rapports avec la morale, la science des devoirs intérieurs, sanctionnés par la conscience, la médecine légale a son but dans le droit, la science des devoirs extérieurs, imposés par la loi. Il n'est pas de branches du droit qui, en quelques points, ne soit tributaire des sciences physiques et naturelles. La philosophie du droit, aussi bien que le droit positif, public ou privé, réclament l'intervention de ces sciences. La connaissance de l'homme physique, comme celle de l'homme moral, est nécessaire au législateur ; des faits physiologiques et pathologiques servent de base à certaines lois et, à mesure que la science à gagné en étendue et en certitude, les applications se sont multipliées. Nous en citerons comme preuve récente les modifications introduites dans le code pénal par la loi du 15 mai 1863.
Le droit civil, le droit criminel, administratif, canonique, militaire, la plupart des branches de la législation nécessitent le concours des connaissances médicales ; la physiologie môme, introduite dans le droit des gens, a réclamé l'abolition de l'esclavage et appelé les hommes à la concord. , au nom de l'unité de la race humaine.
La médecine légale a donc sa raison d'être et son but dans la loi ; ses rapports avec la législation sont nettement définis. Tantôt elle concourt à la confection de certaines lois et elle devient l'auxiliaire du législateur auquel elle fournit les données physiologiques ou pathologiques nécessaires pour résoudre diverses
questions ; tantôt, et c'est le cas le plus ordinaire, utilisée pour l'exécution de la loi, elle est l'auxiliaire du magistrat qui appelle l'expert pour constater un fait matériel; c'est la médecine légale, usuelle, celle qui intervient chaque jour dans les recherches de la justice et sans laquelle bien des attentats resteraient impunis, 11 est une catégorie de crimes, tels que l'infanticide, qui ne peut être démontrée sans l'intervention du médecin.
Le but de la médecine légale est indiqué par la loi ; ses moyens sont fournis par les sciences médicales. La médecine légale n'est que l'application des différentes branches de la médecine réunies ou séparées ; l'anatomie, la physiologie, la pathologie externe et interne , l'obstétricie, la matière médicale, la thérapeutique, l'hygiène, sont invoquées à la fois ou tour à tour et cette énumération doit être complétée par l'intervention des sciences physiques, chimiques et naturelles. La médecine légale utilise des faits simples, empruntés à une seule science : reconnaître une plante, caractériser un poison, déterm'iner un os, constater la grossesse, établir le diagnostic d'une maladie ; d'autres fois, et le plus souvent, elle met en œuvre des faits complexes, faisant appel à la fois à toutes les branches de la médecine ou à la plupart d'entre elles ; il suffit de nommer un seul problème de médecine légale our donner la preuve de cette complexité. Des ossements sont découverts, l'espèce animale, l'âge, le sexe, la taille, l'ancienneté des os, la conformation, les maladies et les fractures doivent être déterminés ; pour résoudre ces problèmes, on a fait intervenir les connaissances physiques, chimiques, naturelles, médicales, chirurgicales, obstétricales, s'il s'agissait d'un uouveau-né ; qu'elle est la partie de la médecine qui n'est pas invoquée dans les attentats contre les personnes ? Ce ne sont pas seulement les sciences pures, mais l'hygiène et la thérapeutique qui sont interprétées dans l'appréciation du pronostic des blessures, dans les cas de responsabilité médicale. La médecine légale développe des points de vue nouveaux que la science lais ait dans l'ombre, avant que l'application médico-légale en eût. révélé l'importance. L'interprétation d'une blessure est tout autre faite par l'expert ou par le chirurgien ; quelle précision minutieuse dans la détermination de faits indifférents à la pratique médicale ; quelles conclusions inattendues découlent de ces constatations spéciales ! La médecine légale a, en outre, son domaine particulier formé de faits qui ne sont utiles qu'à elle seule ; elle a ajouté à l'anatomie toute l'étude de la destruction du corps humain ; à la physiologie, celle des effets de la première respiration, des signes et du mécanisme de la mort ; à l'obstétricie, des recherches sur l'avortement, sur les effets de la parturition, toute l'histoire de l'infanticide ; à la chirurgie, à la médecine, d'importants chapitres sur les blessures, sur les maladies simulées, sur les asphyxies, sur l'aliénation mentale ; à la chimie et à la matière médicale, tout le champ de la toxicologie. L'histoire de ces questions spéciales, envisagées sous un our nouveau, montre que la médecine légale a fait faire d'importants progrès aux sciences même dont elle est tributaire.
La spécialité de la médecine légale est caractérisée par son but et par ses moyens ; ce but est en dehors de la médecine; ses moyens sont empruntés à toutes les branches de l'art. Elle réunit des faits médicaux, mais ils reçoivent une interprétation particulière ; elle résout des problèmes qui sont posés par le législateur ou par le magistrat. « Legum peritia sociam et adjutricem sihi, sacro quasi fœdere in jurejurando jungit medicinam, ex hoc utriusque connubio scientia prodit medico-legalis seu medico-forensis » (Bohn, 1690).
La médecine légale, comme la médecine elle-même, n'est qu'un art, ou plutôt
une science d'application qui se relève par l'importance du but et par l'étendue des connaissances qu'elle exige ; elle n'a point de lois générales qui appartiennent à la science pure ; elle subit les théories des sciences qu'elle applique. En médecine légale, les problèmes sont individuels, mais ils se reproduisent dans des conditions plus ou moins identiques et ils ont entre eux des traits de ressemblance. Réunissant les faits analogues, la science résume les résultats de l'observation pour y puiser des exemples et des règles. La doctrine est un ensemble de préceptes qui doivent guider le médecin ; ils s'appliquent à des faits analogues, mais ce sont toujours des cas isolés qui se présentent. Si la science généralise ses conclusions, elle avertit en même temps de la variété infinie des problèmes.
L'importance de la médecine légale résulte de la gravité même des intérêts engagés ; ce n'est pas une exagération de dire que l'honneur, la liberté, la vie même des citoyens peuvent dépendre de ses décisions. Combien sont délicates dans leur appréciation et graves dans leurs conséquences les questions relatives à la légitimité des naissances, aux mariages, à la viabilité ! Que sont les témoignages à côté de la preuve médicale dans les affaires d'infanticide ! L'influence du médecin est souvent décisive dans les appréciations des attentats, contre les personnes. Des consultations médico-légales ont fait redresser des erreurs judiciaires ; les annales de la science ont enregistré les exemples de ces réhabilitations solennelles, déterminées par les rapports des Louis, des Ghaussier, des Fodéré; et de nos jours, des faits remarquables attestent les services rendus à la justice, soit en préservant l'innocence, soit en découvrant le crime, au milieu des ruses que la science seule peut déjouer. Jamais le médecin n'oubliera la portée de ses avis, ni la confiance qui s'attaclie au caractère de sa profession ; sans doute sa mission n'est que celle de l'expert, il constate les faits, d'autres apprécient et jugent, mais, suivant la belle expression de Paré, ils jugent suivant qu'on leur rapporte.
Quel est le degré de certitude qui s'attache à la médecine légale ? Lorsque l'on cherche à affaiblir nos conclusions, en déclarant qu'elles sont fournies p.ir une science conjecturale, c'est à la fois un anachronisme et un défaut d'analyse. La certitude en médecine légale à ses degrés qui varient suivant les sciences qu'elle applique. Il faut distinguer la nature et les degrés de certitude qui appartiennent aux sciences mathématiques, physiques, naturelles, biologiques, morales, ne demander à chacune que ce qu'elle peut donner, et comprendre que la portée des conclusions varie suivant les problèmes. La médecine légale participe de la rigueur de la physique et de la chimie dans les constatations qui déterminent la nature et les propriétés des corps ; elle prononce avec autorité dans les recherches d'anatomie normale ou pathologique ; elle peut, au contraire, ne fournir que des probabilités quand elle interprète les phénomènes de la vie, les fonctions et les symptômes. Elle réunit et combine les preuves; à quel degré d'évidence ne s'élève-t-elle pas dans la détermination des genres de mort ou dans les cas d'empoisonnement, lorsqu'elle s'appuie à la fois sur les démonstrations physiologiques, anatomiques et chimiques? La certitude s'affaiblit en passant du fait matériel aux inductions ; la science reste dans le domaine de la vraisemblance lorsque, dans l'appréciation d'une blessure, elle recherche les indices de l'intention ; mais l'incertitude d'un cas n'ébranle pas l'évidence de l'autre. La portée des conclusions varie suivant le problème ; la médecine légale' fournit des preuves ou des indices. R%q)pe!ons d'ailleurs que dans les causes judiciaires elle est un des éléments de
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conviction et non le seul. Les doutes se dissipent quand les faits se précisent, et telle question qui était insoluble posée ea termes généraux, permet une réponse positive dans un cas déterminé. Le problème se simplifie et ses données se limitent ; l'incertitude peut d'ailleurs provenir d'inconnues qui n'appartiennent pas à la science.
II. Synonymie. Définition. Division. La synonymie fait connaître les points de vue généraux sous lesquels la science a été envisagée. La médecine légale a reçu les dénominations suivantes :
Relationes medicorum (F. Fidelis, 1605); Quœstiones medico-legales {Zacchias, 1620); Scientla medico-legalis {Quidicicàonns, 1654); Medicina criiica seu decisoria (Ammann, 1677) ; Schola juris consultorum medica (Reinesius, 1677) ; Medicina foremis, Scientia medico-legalis , medico-forensis (Bohn, 1690); Jus medico-legale, Pandectce medico-legales, corpus juris medicolegale (Valentini, 1701 à 1722) ; Jurispnulentia medica (Âlberti, 1725) ; Anthropologia forensis (Hebenstreit, 1755); Bioscopia forensis , Polito-bioscopia (Mcyer) ; Medicina politico- forensis, publica, divisée en politia medica et medicina legalis seu forensis ; l'art de faire des rapports en justice (Paré, 1575) ; Médecine légale judiciaire, médecine du barreau, médecine jusliciale (Prunelle) Médecine de la loi (Trébuchet) ; Médecine politique (Marc) ; Médecine publique divisée en hygiène publique et en médecine légale ; médical jurisprudence, Juridical or forensic medicine ; medicina légale, medicina forensis ; gerichtliche Medizin, gerichtliche Arzneiwissenschaft (Metzger) ; gerichtliche Semeiotik (Plenke) ; gerichtliche Anthropologie (Hebensteil) ; gerichtliche Arzneikunde (Masius , Bernd) ; gerichtliche Physik (Klose) ; medicinische Hilfskunde des Picchts (Mende) ; Staatsarzneikunde (Daniel 1778), divisée en medizinische Polizei (J. P. Frank) et gerichtliche Medizin. Les dénominations qui ont prévalu sont celles de médecine légale, medicina forensis, forensic medicine, gerichtliche Medizin.
Les définitions de la médecine légale sont nombreuses, mais on remarquera leur concordance ; elles indiquent le but de la médecine légale et les moyens dont elle dispose ; les différences portent sur la précision des termes et sur ce fait que Ihygiène publique est rattachée, par quelques auteurs, à !a médecine légale. Fodéré définit la médecine légale « l'art d'appliquer les connaissances et les préceptes des diverses branches principales et accessoires de la médecine à la com- . position des lois et aux diverses questions de droit pour les éclairer et les interpréter convenablement. » 11 la caractérise ensuite en termes plus généraux : « C'est l'appUcation de toutes les connaissances physiques, naturelles et médicales à la législation des peuples, à l'administration de la justice, à la conservation de la santé publique et à la préservation des maladies. » De Jaucourt avait dit dans l'ancienne encyclopédie : « La médecine légale est l'art d'appliquer les connaissances et les préceptes de la médecine aux différentes questions de droit civil, criminel et canonique pour les éclairer et les interpréter convenablement. » Mahon reproduit cette détinition. Pour Prunelle, « la médecine légale justiciale est l'ensemble systématique de toutes les connaissances physiques et médicales qui peuvent diriger les différents ordres de magistrats dans l'application et la composition des lois. )) D'après Adelon, « c'est la médecine considérée dans ses rapports avec l'institution des lois et l'administration de la justice; l'application des différentes connaissances médicales au besoin des autorités administratives pour l'institution des lois, et à ceux des autorités judiciaires pour l'administration de
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la justice. Quelques médecins y rapportent les applications de la médecine aux besoins des autorités administratives pour le maintien de la santé publique, » Orfila propose cette définition : « L'ensemble des connaissances médicales propres à éclairer diverses questions de droit et à diriger les législateurs dans la composition des lois. » Devergie : « L'art d'appliquer les documents que nous fournissent les sciences physiques et médicales à la confection de certaines lois, à la connaissance et à l'interprétation de certains faits en matière judiciaire. » Bayard : « La médecine considérée dans ses rapports avec l'institution des lois et l'administration de la justice. » Trébuchet : « L'application de la médecine et des sciences accessoires à la confection et à l'exécution des lois, ordonnances ou règlements, émanant d'une administration publique. C'est la médecine considérée dans ses rapports avec la 1 égislation du pays, la médecine de la loi, applicable à toutes les lois et à tous les règlements qui en découlent quels qu'ils puissent être. » Marc définit la médecine politique « l'application des connaissances médicales à l'administration de l'État ; la première branche est relative à la salubrité publique. La médecine légale est l'application des connaissances médicales aux cas de procédure civile et criminelle qui peuvent être éclairés par elles, n MM. Briand et Chaude proposent de dire : « La médecine et les sciences accessoires considérées dans leurs rapports avec le droit civil, criminel et administratif. »
Les définitions allemandes se rattachent aux mêmes idées générales ; les unes veulent faire de la médecine légale une science à part, les autres lui laissent son caractère purement médical et la distinguent très-nettement du droit qui ne demande que le tait, suivant l'antique expression du prêteur, Da mihi factum, et dabo iibi jus. L'étendue de la science est aussi diversement limitée. Mende discute ces points de doctrine en appréciant les diverses définitions. Jusqu'au milieu du siècle dernier, on réunissait sur le nom de medicina forensis des questions qui maintenant sont rapportées à la police médicale ; cette séparation a été faite par Eschenbach (1778). Metzger caractérise ainsi cette science :-La réunion des axiomes médicaux et administratifs constitue la médecine publique ; elle se subdivise en police médicale qui applique les principes de l'art à la santé générale, et en médecine légale ou judiciaire qui les fait concourir à l'administration de la justice ; c'est la médecine appelée à éclairer la science du droit. La médecine légale est considérée par Henke comme enseignant à employer les principes ou axiomes des sciences naturelles et de la médecine, dans le but d'élucider et de décider des questions de droit douteuses. La médecine légale présente, d'après Siebold, l'ensemble des connaissances médicales et naturelles nécessaires pour éclairer et résoudre les points de droit douteux, avec les règles de l'emploi de ces sciences. La médecine légale fait-elle partie du droit, est-elle confondue avec les autres branches de la médecine, forme-t-elle une science à part? Telles sont les questions que les auteurs soulèvent, en acceptant, en général, la dernière de ces opinions. Schurmeyer définit la médecine légale : la science qui enseigne de quelle manière et d'après quels principes les connaissances naturelles et médicales, acquises par l'expérience, doivent être pratiquement employées, et conformément aux lois existantes comme auxiliaires de la justice et pour découvrir la vérité. Buchner (1872) résume ainsi la définition : C'est la science du médecin appliquée au but de la science du droit.
Bien qu'il semble à peine nécessaire d'ajouter une définition nouvelle à toutes celles qui viennent d'être indiquées, considérant la médecine légale comme une branche particulière des connaissances médicales, ayant son but et ses règles,
nous la rattacherons à la médecine publique divisée en deux branches, l'hygiène publique et la médecine légale. La médecine publique est l'application des connaissances médicales à toutes les questions d'intérêt général, de législation et d'administration auxquelles se rapportent des faits médicaux ; Vhygiènc jmblique est l'application des connaissances médicales aux questions qui concernent la santé publique et le bien-être physique et moral des populations ; elle a des rapports habituels avec le droit administratif ; la médecine légale est l'application des connaissances médicales aux questions qui concernent les droits et les devoirs des hommes réunis en société ; elle se rattache plus spécialement au droit civil et au droit criminel.
Division. La médecine légale se compose de problèmes nombreux, isolés, imprévus, dont le nombre s'accroît à mesure que la pratique se généralise. Le lien qui les réunit, c'est le but à atteindre, mais un principe logique de division n'est guère à trouver pour l'ensemble de ces problèmes individuels et multiples ; un lien théorique cependant réunit plusieurs de ces questions et permet d'établir de grandes classes dans le domaine de la science. De nombreuses tentatives ont été faites à cet égard et les classifications ont varié suivant les points de vue ; on peut admettre une division légale, basée sur celle du droit ; médicale, correspondant à chacune des branches de la médecine ; physiologique, en rapport avec les âges et les sexes ; naturelle, réunissant par groupes les faits analogues. Quelques auteurs ne se préoccupent d'aucune classification et passent arbitrairement d'une question à l'autre ; l'ordre al[ihabétique de l'encyclopédie offre quelques avantages quand les questions types sont bien choisies et bien divisées.
La division basée sur le droit s'est tout naturellement présentée à l'esprit ; le fait médical est joint à la loi qui le nécessite ; cet ordre a été adopté par Hebenstreit, Sikora, Plenk, Ludwig, Fahner, MùUer, f odéré, Trébuchet. La médecine légaleest civile, criminelle, administrative, canonique, militaire, mixte. Trébuchet admet une médecine légale judiciaire, civile ou criminelle, une médecine légale privée et une médecine légale administrative. Fédéré divisera science en cinq parties : 1° la médecine légale mixte, ou applicable au civil, au criminel et à la police de santé. Les âges, la durée de la vie, l'interdiction et l'aliénation mentale, le mariage, la grossesse, l'accouchement, la filiation, la survie, les signes de la mort, la simulation ; 2" la médecine légale criminelle. L'homicide, les blessures, l'empoisonnement, les attentats aux mœurs, l'infanticide; 3° la médecine légale sanitaire. La division légale peut être de quelque utilité pour le jurisconsulte, mais au point de vue médical elle est purement arbitraire et elle rompt l'unité de la science ; diverses questions, telles que l'aliénation mentale, les âges, l'identité, la mort, peuvent être indifféremment rapportées à l'une ou à l'autre des branches du droit.
Les classifications purement médicales ont un inconvénient analogue ; elles fractionnent et annulent la science, ajoutant à chacune des branches de la médecine les apphcations médico-légales qui s'y rapportent; on a admis la psychologie légale, la physiologie légale, l'anatomie, la chimie, la chirurgie, la médecine, l'obstétricie légales. Cette division, suivie par Valentin, Roose, Schmidt Millier, Capuron, Friedreich, Hoffbauer, etc., peut avoir quelque utilité en ce qui concerne l'aliénation mentale, l'art des accouchements, la chimie même ; elle a produit de bonnes monographies, mais elle exclut toute idée d'ensemble ; elle est, d'ailleurs, en contradiction avec la nature de la médecine légale qui bien rarement se borne à appliquer une seule des branches de la médecine, mais qui le plus souvent les fait intervenir presque toutes à la fois.
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D'autres classifications médico-légales sont empruntées à la pliy.-iologie ; on suit l'homme depuis la conception jusqu'au moment de la mort, en étudiant les applications médico-légales qui se rattachent à chaque période de la vie et qui diffèrent suivant le sexe. Mende, qui a soumis à une étude approfondie les différents systèmes de classification, suit dans son ouvrage cette division physiologique. Prunelle, Lobstein admettent une base analogue ; la classification d'Adelon est mixte, basée sur l'âge, le sexe, la vie et la mort. Beaucoup de'questions pouvant se rattacher aux mêmes époques de la vie et étant communes aux deux sexes, la classification n'est rationnelle que sur quelques points. La division admise par Henke, Wildberg, Siebold a été longtemps suivie en Allemagne. La médecine légale comprend deux parties, l'une formelle, l'autre matérielle ; la première renferme les généralités, les conditions légales de l'expertise ; la seconde réunit toutes les questions pratiques et les partage en trois groupes suivant qu'elles concernent les personnes vivantes, les corps privés de vie et les substances inanimées. L'objection est ici que les questions les plus importantes, telles que la toxicologie, les blessures, peuvent figurer dans les trois classes ; mais cet ordre généralement admis était commode pour les légistes et donnait aux traités de médecine légale une uniformité qui facilitait l'étude. Friedreich reconnaît qu'une classification strictement régulière est impossible et n'a encore réussi à personne ; il divise la médecine légale en soixante-dix chapitres qui se suivent par voie d'analogie. Wald divise son traité de médecine légale en douze parties, l'expertise, les blessures, la mort violente par défaut d'air, de chaleur ou de nourriture, la responsabilité médicale, les empoisonnements, la putréfaction, l'infanticide, l'impuissance, la grossesse, l'avortement, l'accouchement, les attentats aux mœurs, les maladies simulées, l'aliénation mentale. Le peu d'importance attribuée à la classification générale ne diminue guère le mérite de l'ouvrage et cette réflexion s'applique aux traités d'Orfila et de Devergie. Casper admet deux parties, l'une biologique, l'autre thanatologique ; Buchner (1867), six sections : psychologie légale, relations des sexes, mort par blessures, par soustraction des éléments nécessaires à la vie, par empoisonnement, mort des nouveau-nés, responsabilité médicale.
Le principe d'une division utile ne se trouve donc ni dans le droit, ni dans les diverses branches de la médecine, mais en réunissant par groupe les faits analogues, ou peut arriver, par une espèce de méthode naturelle, à une classification qui rend des services. Une division méthodique, malgré ses imperfections, est une nécessité pour l'exposition de la science. Nous avons adopté l'ordre suivant : La médecine légale est divisée en deux parties, l'une générale, l'autre spéciale. La première partie renferme deux sections, les généralités et la législation ; l'organisation médicale appartient à l'hygiène publique, mais certaines lois professionnelles, donnent lieu à des applications médico-légales très-déterminées, telles que le secret, les donations, les testaments, la responsabihté, et l'interprétation de ces faits appartient à la médecine légale. A cette section se rapportent encore l'organisation de la médecine légale, les règles des expertises, les actes du médecin en justice. La partie spéciale de la science présente l'exposé des problèmes dout elle se compose ; elle est partagée en trois sections : la génération, la mort avec les attentats contre la vie, les droits et les devoirs. La première section réunit le groupe naturel de faits qui se rattachent à la reproduction de l'espèce et à l'organisation de la famille; l'instinct et l'acte de la reproduction, la gestation, le produit de la conception, âge, conformation, causes de mort, forment les trois
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subdivisions de ce groupe. Les faits nombreux qui concernent la mort et les attentats contre la vie sont partagés en cinq divisions : histoire médico-légale du cadavre, causes de la mort, blessures, asphyxies, empoisonnements. Dans la troisième section, relative aux droits et aux devoirs, se placent les âges et l'identité, la fraude dans les maladies et l'aliénation mentale. Telle est la série des problèmes dont la médecine légale se compose ; ce cadre s'élargit chaque jour, s'ouvrant à de nouveaux faits qui le modifient et le complètent.
De l'enseignement de la médecine légale. La médecine légale doit-elle être étudiée par les légistes? Cette question a été controversée ; en Allemagne surtout elle a été l'objet de longues discussions (Meister, Henke, Leisser, Bodinus, Mittermeyer, etc.); nous croyons devoir la résoudre par l'affirmative. On a objecté que les jurisconsultes ne possédaient pas les connaissances préalables qu'exige une étude de ce genre, qu'étrangers au vocabulaire de la science, ils comprendraient difficilement l'exposition des faits médicaux; mais aujourd'hui les sciences naturelles entrent dans toute éducation libérale ; un homme éclairé ne peut pins ignorer les principaux termes d'anatomie, de physiologie et même de médecine. Ces connaissances préliminaires suffisent pour qu'on soit apte à étudier la médecine légale au point de vue général et historique. Sans doute le légiste ne pénétrera pas dans les détails de l'art, c'est à un autre point de vue qu'il se placera, La médecine résout les questions, la justice les pose. Pour diriger une expertise et en apprécier les résultats, il faut que le magistrat connaisse les ressources et les procédés de la science ; il est bon qu'il ait vu le médecin à l'œuvre. S'il est' entièrement étranger à la médecine légale, il pourra adresser au médecin bien des questions inutiles et négliger des points essentiels. Ces connaissances générales ne sont pas moins nécessaires aux membres du barreau, appelés tous les jours à examiner des rapports d'experts et h discuter des problèmes de médecine légale; les avocats comprennent aujourd'hui toute la valeur des arguments que cette science leiir fournit. L'opinion de l'expert, suivant la belle expression du droit romain, est plutôt un jugement qu'un témoignage, mais elle n'est pas acceptée sans contrôle et il est bon que le jurisconsulte soit en mesure d'apprécier la rigueur de nos conclusions.
Est-il nécessaire au médecin légiste d'étudier le droit? Nous avons en France des hommes instruits qui réunissent les titres d'avocat et de docteur ; nous résoudrons cette question dans le même sens que la m-écédente. Le médecin doit étudier les questions de droit qui ont le plus de rapport avec les faits médicaux ; il doit avoir une idée générale de l'histoire du droit et de la législation criminelle de son pays, et plus spécialement connaître les lois qui se rapportent à sa profession.
On peut s'étonner qu'on ait autrefois révoqué en doute la nécessité pour le médecin d'étudier la médecine légale. Cette nécessité résulte de la spécialité même des applications et des progrès de la science. Nous n'en sommes plus au temps où le médecin pouvait dire que la connaissance de chacune des branches de la médecine dispensait d'une étude de ce genre, Il faut que l'élève soit initié à la doctrine, formé à la pratique et à l'observation médico-légale. Nous avons toujours considéré l'enseignement pratique de la médecine légale comme étant de la plus haute importance ; c'est dans ce but qu'une clinique médico-légale a été établie à Strasbourg, dès 1840, et continuée jusqu'aux jours néfastes de 1870 Toutes les expertises qui se prêtent à une démonstration publique , les cas, si nombreux dans une grande ville, d'accidents, de suicides, de morts subites, étaient
ainsi utilisés. Les autopsies étaient pratiquées par le professeur en présence et avec le concours des élèves ; les faits, commentés à mesure qu'ils se produisent, n'est-ce pas la plus utile des leçons? Les démonstrations pratiques tiennent une place importante dans toutes les questions qui relèvent de l'anatomie , signes delà mort, blessures, âge, identité; les expériences sur les animaux permettent d'apprécier le mécanisme de la mort, les effets des agents mécaniques et toxiques ; un musée d'anatomie pathologique, avec une série de pièces concernant la médecine légale, peut être utilisé pour un grand nombre de problèmes ; le microscope, les recherches chimiques , les dessins , la photographie complètent le cercle de ces démonstrations.
Un enseignement pratique a été établi à Vienne par Bernt, puis organisé à Berlin en 1853 par Wagner et continué par Casper ; introduit à la Faculté de Strasbourg, en 1840, et à Munich en 1865. Combien n'est-il pas utile dans l'enseignement de substituer la démonstration à la description et de faire passer sous les yeux des élèves les pièces matérielles de tout débat. Le jeune docteur, en quittant les bancs de l'école, doit être capable de résoudre un problème de médecine légale, comme il est apte à traiter un malade ; c'est un prélude à l'expérience personnelle qu'aucune théorie ne devance, mais que prépare une bonne méthode d'observation. De même que la clinique complète les études théoriques de la pathologie, de même aussi une observation spéciale, une véritable clinique médico-légale est nécessaire pour initier l'élève à l'art des expertises et pour le mettre en état d'exercer dignement cette partie si délicate des devoirs du médecin.
m. Historique. La médecine légale est la branche de la médecine qui s'est développée le plus tardivement; elle est venue la dernière compléter l'ensemble des connaissances médicales ; cette application suppose en effet un état de civilisation avancée , le respect de l'individuahté humaine, la perfection relative et simultanée du droit et des sciences.' Si l'hygiène publique remonte à l'origine même des sociétés, appliquée par les premiers législateurs dans ce qu'elle avait de conforme au bon sens et aux résultats généraux de l'expérience , la médecine légale, au contraire, est toute récente ; cette science est plus restreinte, plus savante, d'un usage plus rare ; c'est l'homme de loi qui la crée au moment où la nécessité du fait médical se révèle , et si la médecine est encore rudimentaire ou insuffisante, le législateur n'adressera pas à cette profession un appel qui d'ailleurs ne serait pas entendu. 11 faut arriver jusqu'aux temps modernes pour voir la médecine légale se fonder ; la civilisation antique ne l'a pas connue ; la sagesse des lois romaines n'a pu lui donner naissance; le principe de l'expertise se dégage des coutumes germaniques, mais c'est sous l'influence chrétienne, c'est par le droit canon et dans les cours ecclésiastiques, que la médecine légale est appelée à une existence réelle. La renaissance des sciences lui donne une base solide. On peut rapporter au dix-septième siècle l'origine de la médecine légale considérée comme science distincte; Ambroise Paréj en 1575, Fortunatus Fidelis, en 1602, font paraître les premiers ouvrages réguliers, mais Zacchias, réunissant en corps de doctrine ses réponses au! questions que soulève l'organisation de la famille et de la société dans le droit canonique, est, eil 1621, le véritable créateur de la médecine légale.
Nous n'avons pas encore d'historique complet de la médecine légale, mais les notices de Sue, de Prunelle, de Chaumeton, les indications données par Fodéré et par Marc, le travail approfondi de Mende, les esquisses de Metzger et Kopp,
les recherches bibliographiques de Gœlicke, Daniel, Schweikart, Knebel, Wildberg, etc. , montrent avec quelle ardeur la médecine légale a été cultivée ; en peu de temps, elle a produit un nombre considérable d'ouvrages; l'historique général ne peut que présenter les traits principaux de son développement.
L'histoire de la médecine légale se partage en un certain nombre de périodes qui correspondent aux progrès du droit et de la médecine et à des faits culminants de l'un ou de l'autre ordre. Ainsi Mende admet six époques dont les quatre premières reposent sur le développement successif de la législation ; la cinquième est caractérisée par l'influence chrétienne ; la sixième par le perfectionnement des sciences ; il examine ensuite séparément l'histoilque des questions principales. Fodéré admet six époques et leur donne une base chronologique ; la première date des temps anciens jusqu'à l'introduction du christianisme ; la seconde, de l'établissement du christianisme à la fin du douzième siècle ; la troisième, de cette époque jusqu'à Charles V, en 1552 ; la quatrième s'étend jusqu'au commencement du dix-huitième siècle ; la cinquième comprend le dix-huitième siècle jusqu'à l'Assemblée constituante et la sixième est l'époque moderne.
Nous admettrons cinq périodes ainsi caractérisées: 1" la période ancienne, dans laquelle se place la législation des Hébreux et les faits isolés extraits de l'histoire des peuples de l'antiquité ; 2° la période romaine, subdivisée en deux époques, l'une qui précède l'autre, l'autre qui suit la réforme de Justinien ; 5° la période dumogen âge, dans laquelle les lois et les coutumes des nations germaniques viennent s'ajouter à l'influence chrétienne ; 4" la période du droit canon qui fonde réellement la médecine légale et dont le point culminant suit la renaissance ; 5" la période scientifique , marquée par la division plus précise des nationali'tés et étudiée dans les foyers scientifiques qui ont jeté une plus vive lumière.
Dans la période ancienne, les premières traces de la médecine légale nous sont fournies par le peuple hébreux qui présente à ce point de vue une supériorité incontestable sur les autres nations de l'antiquité; ne fais pas souffrir le coupable ; qu'il ne languisse pas dans l'attente du supplice et que sa mort soit la moins douloureuse possible, qu'U soit enseveli avant le coucher du soleil, telles sont les prescriptions de la loi de Moïse. La nécessité de deux témoignages au moins pour une condamnation (Nombres, c. xxxv, v. 30), la responsabilité des témoins et des juges, les garanties présentées par les tribunaux, la publicité des débats devant le peuple entier, l'égahté devant la loi, l'absence des moyens de torture, tout indiquait un profond sentiment de la justice uni à l'inflexibilité du dogme religieux, et comme conséquence naturelle, l'étude attentive des preuves. L'ap^ plication des connaissances médicales aux lois ressort d*un certain nombre de textes. La législation hébraïque s'occupe de l'avortement (Exode, c. xxi, v. 22, 25), des signes de la virginité (Deutéronome, c. xxii, v. 13 à 21), du viol (Deutér, c. xxii, v. 23 à 29), des crimes contre nature (Exode, c. xxii, v. 19. Lévitique, c, xviii, v. 22 et 23 et c. xx, v. 13, 15, 16), de la grossesse et de raccouchement (Genèse, c. xxv, v. 22, 23 ; c. xxxv, v. 17 i c. xxxvm, v. 24. Lévétique, c. xii, v. 4, 5), des blessures et du meurtre (Exode, c. xxi, v. 12, 15 14, 15, 18 à 27. Lévhique c. xxiv, v. 17. Nombres, c. xxxv, y. 16 à 24), de l'ensevelissement des morts (Genèse, c. xxm, v. 4 à 19, c. xxxv, v. 8.), des supplices (Lévitique, c. xx, v. 14, c. xxi, v. 9, c. xxiv, v. 14. Deutér. c. x"xi, T. 22 23 c. xui, V. 10, c. xvii, v. 7), des maladies contagieuses (Lévitique, c. XIII c. XV, V. 3 à 8). Il est certain que pour résoudre la plupart de ces ques-
tions, il fallait des connaissances médicales assez précises, on en a conclu que de \érilables experts devaient être appelés ; mais aucun texte ne parle du médecin; ce sont les prêtres, les anciens, les parents, qui fournissent les preuves, qui apprécient et qui jugent. Les mesui'es auxquelles donnait lieu la découverte du corps d'une personne homicidée, hors de l'enceinte d'une ville (Deut.,c. xxi), étaient plutôt des cérémonies religieuses ou des actes judiciaires que des recherches médicales. Les prêtres et les anciens descendaient sur les Heux du crime; il est vrai que les prêtres conservaient alors le dépôt des connaissances médicales, mais il existait aussi des médecins, quoique la profession ne paraisse s'être réellement établie que du temps d'Esdras et après le séjour de nombreux juifs à Alexandrie. Ces prêtres pouvaient être considérés comme des experts aussi bien que comme des juges. Le Deutéronome dit expressément (c. xvn, v. 8 et 10) : Lorsqu'il sera difficile de discerner entre le sang et le sang, entre une cause et une autre, entre la lèpre et la lèpre, adressez-vous aux prêtres, vous les consulterez et ils vous décoiivi'ii ont la vérité. L'hygiène publique tenait une place notable dans la législation et dans les rites sacrés ; les prêtres, ministres de la loi autant que du culte, possédaient sans aucun doute assez de connaissances médicales pour résoudre des questions de médecine judiciaire. Les cérémonies religieuses qui accompagnaient le décès peuvent être considérées comme des rites qui préservaient du danger des inhumations précipitées et qui offraient de longues et nombreuses occasions de découvrir la cause d'une mort suspecte. On remarquera cependant en divers points l'infériorité notable de l'ancienne loi ; la grossesse ne dispensait pas du supplice (Genèse, c. xxxviii, v. 24), aucune réprobation morale n'était attachée au suicide (Rois, 1. 1, c. xxxi, v. 4, 13, 1. II, c. xvii, V, 23. Machabées, 1. II, c. xiv, v. 41 à 46), la peine du talion était strictement appliquée (Lévitique, c, xxiv, v. 20). La Mischna et les Talmuds montrent comment se sont étendues les applications médico-légales sous les diverses influences qui ont modifié le peuple juif.
Pour les nations anciennes les auteurs ont recueilli quelques anecdotes qui sont données comme les traces d'une appHcation médico-légale. Après chaque décès on constatait, en Egypte, si la mort avait été naturelle ou violente ; la pratique générale de l'embaumement conduisait à cette vérification. Les lois de Mènes ordonnaient de différer le supphce des femmes grosses, qui, suivant Plutarque, étaient exemptées de toute peine afflictive. Hérodote rapporte qu'en Egypte, la sixième classe des prêtres exerçait la médecine ; d'après Diodore de Sicile, les médecins devaient se conformer aux prescriptions d'un livre authentique. Strabon dit qu'une loi indienne punissait de mort celui qui faisait connaître un nouveau poison sans en indiquer l'antidote.
La civilisation grecque semblait promettre une plus riche moisson de faits ; ici encore ce sont des anecdotes que l'historique s'est plù à recueillir. On a recherché lesiaits médicaux des poèmes cycliques ; Machaon, fils d'Esculape, aurait fait acte de médecine légale en déclarant mortelle la blessure de Penthésilée. Zaleuchus, chez les Locriens, aurait, dit-on, puni de mort la désobéissance des malades (Athénée) et réglait leur régime (Elien). A l'armée d'Eumène, un des successeurs d'Alexandre, deux femmes indiennes voulurent se brûler après la mort de leur mari ; on les fit visiter par des matrones ; la grossesse de l'une d'elles ayant été constatée, on la condamna à vivre. Ce fait, rapporté par Diodore de Sicile, est un des plus importants de cette période. Un médecin intervient, dans le récit de Galien comme dans celui de saint Jérôme (Schulzius de Halle)»
pour justifier une femme accusée d'adultère, à cause de la, ressemblance de son enfant, et l'excuse est aussi frivole que le grief. On trouve cependant chez les auteurs grecs des faits qui auraient pu être utilisés pour la médecine légale ; mais l'état de la législation ne rendait pas les expertises nécessaires et les cadavres étant sacrés, on ne songeait pas aux autopsies. Dans l'écrit hippocratique (édit. Kuhn, t. II, p. 526), « De his quœ ad virgines spedant, » on note l'influence exercée sur l'état mental des jeunes filles par les irrégularités de la menstruation. Hippocrate (460 à 370) aurait émis une opinion sur les naissances précoces et tardives {de partit septimestri, octomestri, de natura puerï). Aristote (384 à 322, av. J.-C. de historia animalium, 1. III, c. iv) a fixé au quarantième jour l'époque de l'animation du fœtus et cette opinion a guidé dans l'appréciation de l'avortement. Les médecins publics qui existaient déjà en Grèce du temps d'Hippocrate n'avaient que des attributions purement médicales ; on en a la preuve dans des passages d'Hérodote et de Xénopbon et par des inscriptions récemment découvertes dans les îles de la Grèce. Galien (151 à 201) a fourni les faits les plus concluants de cette période. Le chapitre [De usu partium, c. xxi, v. 19, édit. Kubn) Quomodo deprehendere oportet eos qui œgrotos se fingunt, est une étude sur les maladies simulées; l'origine de la docimasie pulmonaire se trouve dans une iT,marque sur la différence de couleur que présentent les poumons d'un animal né vivant ou mort-né {De usu partium, 1. XV, c. iv, édit. Kuhn, v. 14, p. 242). Il faut arriver jusqu'à la fin du dix-septième siècle, en 1682, pour voir cette méthode appliquée dans la pratique.
La période romaine est caractérisée par la perfection du droit et par l'insuffisance de la médeiîine; elle est partagée en deux époques, l'une précède, l'autre suit la réforme de Justinien. L'appel implicite adressé à la science n'est pas entendu, la médecine légale n'existe pas encore ; c'est dans le Digeste cependant que l'on trouve ces remarquables paroles: « Medici non sunt proprie testes, sed magis est judiciwn quam testimonium. » L'influence chrétienne pénètre dans les lois et fait naître pour la médecine une nouvelle série de problèmes.
A l'origine de cette période se trouve la loi attribuée à Numa (715-673) qui prescrit l'hystérotomie après la mort des femmes enceintes. « Mulier quœ prœgnans mortua, ne humator antequam partus ei excidatiir, quei secus faxit spei animantis cum gravida occisœreus estod [lex regia). » Plusieurs auteurs, Gœrike, Gruner, ont pensé que, même à une époque très-reculée, l'examen extérieur des cadavres était en usage à Rome. Tarquin l'Ancien ayant été assassiné, sa femme Tanaquil rassure le peuple : « Inspectum , absterto cruore , omnia salubria sunt (Tite Live, 1. I, c. xix). Le corps du tribun Genucius mort subitement est exposé sur la place publique. Le médecin Ântistius, d'après Suétone, compte les blessures de César et, sur vingt-trois, en trouve une seule de mortelle ; le corps de Germanicus exposé en l'an XX, à Antioche, présente, d'après Tacite, des traces qui font croire à un empoisonnement. Il y a loin de ce coup d'oeil superficiel à l'expertise médico-légale. Rien ne montre que des médecins aient été appelés dans des cas de ce genre ; leur profession d'ailleurs très-subalterne, à pfome où elle était exercée par des étrangers et par des esclaves, attirait peu la confiance publique. Sous les empereurs, à dater même d'Auguste, la profession médicale se relève ; depuis Valenlinien et Valens (364 à 375) des médecms, sous le nom de Archiatri popidares, étaient revêtus de divers privilèges; ils avaient nour fonction princijiale le traitement gratuit des pauvres et sans doute aussi la police médicale. Cstte période ne présente encore aucune trace scientifique de mé-
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decine légale. Aucun passage de Celse ne s'y applique ; Pline l'Ancien cite quelques cas de mort apparente ; il dit un mot de la responsabilité médicale : « Discunt periculis nostris et expérimenta per mortem agimt; » mais rien ne montre l'application de la médecine au droit.
Quelques dispositions des lois les plus anciennes, des fragments des lois des Douze Tables (451 av. J. G.) se rapportent à des laits médicaux, à la tutelle des insensés, à l'enterrement des corps hors de la ville. La distinction est faite entre les fous furieux, les déments, les faibles d'esprit et ceux qu'une maladie incurable frappe d'incapacité. L'intervalle lucide ramenait la capacité légale et la responsabilité ; mais ici la notoriété publique tenait lieu d'expertise. La loi Aquilia s'occupe de la léthalité des blessures. La légitimité des naissances et la durée normale de la grossesse, les peines contre l'avortement, qui varient (Adrien, 131, Antonin, Marc Aurèle, Sévère, 211) suivant les opinions régnantes sur l'animation du fœtus, devaient soulever des questions médicales. Mais s'il en était ainsi en théorie, en pratique le médecin n'intervenait pas ; le mode des poursuites qui se faisaient sur plaintes individuelles et non par l'action publique, était peu favorable au développement de la médecine légale.
L'influence chrétienne s'introduit dans les lois et devient dominante depuis Constantin (513) ; elle se montre dans le code théodosien (438), en ce qui concerne le mariage ; mais c'est dans la réforme et la refonte de la législation romaine par Justinien (527 à 565) que se produisent les fait nouveaux, qui vont donner une large place aux questions médicales. Justinien n'a pas institué la médecine légale, mais un grand nombre de dispositions contenues dans les grandes collections de cette époque, le Codex justinianeus, les Pandectes ou Digeste, les Institûtes, les Novelles, ont des rapports si étroits avec les connaissances médicales, qu'on peut supposer que des médecins ont été consultés pour les établir. Dans le Digeste, qui renferme les dispositions empruntées aux jurisconsultes du deuxième et du troisième siècle avant notre ère, l'intervention légale des sages-femmes est exigée, pour le cas de grossesse douteuse (lib, 25, tit. 4 De inspiciendo ventre^ custodiendoque partu) ; les sages-femmes font partie du personnel médical {Digest., lib. 5, tit. 13). Mende (t. I, p. 142 à 144) indique le rôle que les sages- femmes ont joué dans les expertises anciennes et modernes. Dans le Cofte juslinianeus, il est question des maladies simulées à l'occasion de l'exemption de certaines charges publiques. Toute une partie de la médecine légale est en germe dans les dispositions relatives au mariage, à l'impuissance, à la séparation de corps, à l'époque de l'accouchement, à la viabilité (Pandectes : De statu hominum ; ad legem Corneliam de sicariis et venejiciis ; de inspiciendo ventre, custodiendoque partu ; ad legem aquiliam ; depœnis ; de manumissi vindicta... Novelles : De impotentia, de muliere quce peperit undecimo mense...), mais à côté de ce droit si perfectionné qui a été appelé la sagesse écrite, la médecine légale n'existe pas encore.
C'est la période suivante, celle du moyen âge, qui va amener l'intervention directe du médecin. Les populations germaniques qui renversent l'empire romain (476) apportent leurs coutumes et leurs lois; elles se rencontrent en ce point que dans les attentats contre les personnes le dommage matériel est la mesure de la faute, et que la peine est une indemnité pécuniaire {Wehrgeld) qui varie suivant l'étendue du dommage causé. Les coutumes des Franks, des Bourguignons, des Wisigoths, des Saxons, des Frisons concordent à cet égard. La loi salique porte des peines contre ceux qui se sont rendus coupables de violences envers
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des femmes; les |ieines sont plus graves si la femme est enceinte, si l'enfant a succombé à une époque plus ou moins voisine du terme et s'il était du sexe mas culin. « Si quis feminam ingenuam posl quod coeperit habere infantes occiderit, 24000 dinarios qui faciunt solidos 600 cul|iabilis indicetur, post quod infantes non potuerit habere, qui eam occiderit cui fuerit ad probatum, 8000 dinarios qui faciunt solidos 200 culpabilis indicetur. »
La loi des Allemands [lex Alamanoriim) contient des détails anatomiques Irès-précis sur les blessures et sur la réparation qui est due suivant leur siège et leur degré. Cette loi, d'après Mende, Siebold, Buchner, ne laisse point de doute sur le fait d'une intervention médicale, dès le sixième siècle, dans l'appréciation des blessures. La procédure était orale et publique, la défense était libre. Les Capitulaires de Gharlemagne (800) sont l'expression de ces lois des barbares, modifiées par le christianisme et par le droit romain. Le principe de l'expertise reçoit une consécration nouvelle ; plusieurs dispositions des Capitulaires exigent l'intervention du médecin, et l'on a supposé que cette règle avait passé des lois germaniques dans le droit canon , quoique son origine puisse être rapportée à Justinien.
Voici quelques dispositions de la loi salique qui font connaître le mode d'appréciation des blessures : « Si quis alternum in caput placaverit, ut cerebrum appareat, 600 denarios qui faciunt solidos 15 (15 sous d'or), culpabilis indicetur. Si exinde tria ossa quse super ipso cerebro jacent exierint... solidos 50. Si vero intra costas vulnus intraverit et usque ad intrania perveniat ; . . . solidos 30. Si quis homincm plagaverit ita ut sanguis in terra cadat... Solidos 15. Si quis alterum manum vol pedera debilitaverit, aut oculum ejecerit, aut nasum amputaverit, 4000 dinarios qui faciunt sobdos 100 culpabilis indicetur. Si quis de manum vel pedcm policem excusserit,... sohdos 50 (lex salica. XVII de vulneribus, XXIV de homicidiis parvulorum et mulierum. XXIV de debilitatibus. Edition Merkel, Berlin 1850. Peyré, loi des Francs, salique et ripuaire. Paris, 1828).
Après Charlemagne, dit Marc, la médecine légale, à peine née, subit le sort des autres institutions de ce législateur, et on la voit s'éteindre; les usages les plus cruels et les plus absurdes, l'épreuve du feu, de l'eau, la cruentation des cadavres, le combat judiciaire, remplacent les enquêtes fondées sur la raison, et se substituent à l'appréciation matérielle du fait par les experts. La cruentalion donne lieu à des discussions médicales, qui se prolongent depuis Libavius 1594, jusqu'à
Alberti (1726).
Le principe de l'expertise avait été posé ; il se développe en ce qui concerne la médecine; en 1100, l'expertise médicale est indiquée dans l'édit de Godeiroy de Bouillon, connu sous le nom d'Assises de Jérusalem ; ces dispositions sont renouvelées par saint Louis (1230), qui aboht le combat judiciaire. Roger, de Sicile (1154), l'empereur FrédéricII (1212 à 1250) ont étabh une police médicale- il est probable que les médecins à cette époque intervenaient pour apprécier la f^ravité des blessures, qui servait de base à la réparation. D'après Haeser, dès 1249, un médecin avait été choisi à Bologne, pour donner son témoignage en justice. Sue rapporte que les coutumes du Maine et de l'Anjou et une chronique du onzième siècle indiquaient déjà l'usage des visites médicales. Vers la même époque des chirurgiens experts existaient dans les juridictions de Poris; on faisait visiter par des gens experts les corps des personnes qui avaient succombé à une mort violente; un édit de Philippe le Bel (1311, 1527) établit des médecins, chirurgiens et matrones jurés du Chàtekt, pour les rapports de ce présidial ; il
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mentionne un chirurgien juré duChâtelet, nommé Jean Pitard, qui présidait les assemblées des chirurgiens de Saint-Côme. Mais le fait le plus décisif et une des preuves les plus anciennes, est le décret du pape Innocent III, daté de 1209, qui parle de l'examen médical des blessures en justice, comme d'un lait passé en coutume. Il s'agissait d'un voleur d'église frappé d'un coup de bèclie ; le coup avait-il été assez léger « utperilorum judicio medicorum talis percussio assereretur non fuisse lethalis. » Durand, célèbre jurisconsulte italien, (1287), avait dit dans son spéculum judiciale : « medico creditur in sua medicina. » Paroles analogues à celles que Paré a prononcés plus tard (1575) : « Les jurisconsultes jugent selon qu'on leur rapporte. » Balde de Ubaldis, autre jurisconsulte du moyen âge (1524 à 1400) s'exprime en ces termes : Recurritur ad judiciiim medicorum peritœ artis , in liis quœ ad artem medicorum pertinent. Les jurisconsultes formulaient ainsi le principe de l'expertise : quacumque in arte peritis credendum est.
La période du droit canon comprend la fin du moyen âge et les commencements de l'histoire moderne, de 1200 à 1600 environ. Le christianisme pose ses lois, conséquence de la croyance religieuse et met de l'unité dans le droit des peuples si divers, sur lesquels il établit son empire. Ce n'est pas seulement le culte qui change c'est la société civile qui est profondément modifiée. L'ensemble des décisions religieuses des conciles et des papes est réuni en un tout, qui porte le nom de Déciétales ; les deux principaux monuments de cet ordre sont les Décrétales de Grégoire IX (1254) et celles de Grégoire XIII (1582). Le droit canon soulève des questions nouvelles qui devaient nécessairement aboutir à des applications médicales. Les Décrétales s'occupent de l'impuissance, des malificiés, du mariage, de l'accouchement et de l'opération césarienne, de la légitimité des naissances, des attentats à la pudeur, des crimes contre les personnes. L'enfant est placé sous la protection particulière de l'Etat et de l'Église, il n'est plus soumis à la puissance absolue du père; la célationde grossesse, comme l'inlanticide, devient un crime. Le droit criminel est modifié aussi bien que le droit civil. Des preuves directes sont exigées contre l'accusé et l'examen approfondi des faits, devenu nécessaire, conduit à l'expertise médico-légale.
Le mariage étant déclaré indissoluble, on doit porter une attention plus sévère sur l'existence de ses conditions essentielles. L'examen médical est le seul moyen rationnel de résoudre la question d'impuissance, et ce genre d'expertise est un de ceux qui s'est d'abord introduit. Plus tard une logique étrange conduisit à l'épreuve du congrès. Guy de Chauliac en 1565, en parle comme d'une épreuve déjcà acceptée à cette époque ; Tagereau la décrit et la condanme, en 1612 ; elle ne disparaît qu'en 1677, pour être remplacée par la simple visite médicale (î;02/. l'article A^iaphrodisie) .
Un événement important pour la médecine légale est la constitution criminelle de l'empereur Charles-Quint, Constitutio crhninalis caroU7ia, promulgée en 1552, à la diète de Ratisbonne, comme loi de l'Empire. Déjà en 1 507 , l'ordonnance de l'évêque deBamberg, qui servit de base à cette constitution, avait établi, comme règle l'intervention des médecins dans des cas déterminés. La constitution Caroline dans de nombreux articles, 35, 56, 151, 152, 155, 154, 147, 148, 149, exige l'examen ot l'avis des médecins, des chirurgiens ou des sages-femmes, avant la déci.sion du juge, dans les cas de blessures, de meurtre, d'accouchement clandestin, d'infanticide, d'avortement, de maladies produites par des médicaments administrés hors de propos. La médecine ainsi prenait part aux opérations de la justice, la
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science éclaircissait les cas douteux, et l'intervention médicale n'était plus laissée à l'arbitraire du juge. L'expert devait se livrer à des travaux et à des recherches particulières avant de répondre aux questions posées. Les peines étant dans une certaine mesure proportionnées aux effets des violences, exigeaient par cela niême un examen plus approfondi des lésions. Des commentateurs Gœlike (1723), ^lberti{1729),Held(1769),Sprengel(1787), expliquent le texte et font ressortir l'importance de celte œuvre. La médecine légale est fondée sur des bases solides, La pratique commence, i-égulièrement organisée au commencement du seizième siècle, mais le développement scientifique se fait encore attendre.
A quelle époque a-t-on commencé à pratiquer des autopsies médico-légales ? la constitution Caroline ne les avait pas introduites ; mais, suivant la remarque de Siebold, elle y conduisit, en ordonnant l'examen des blessures. On suppose que vers le milieu du seizième siècle, la dissection des blessures était usitée comme moyen d'exploration et que des ouvertures de corps se pratiquaient au commencement du dix-septième siècle. Paré, en 1575, parlant d'écume qui se trouvait dans les voies respiratoires d'un enfant étouffé, dont les autres organes étaient sains, semble se prononcer d'après une véritable autopsie. Foriunatus FirfeKs,enl602, recommande la section du cadavre dans les empoisonnements, et Welsch, d'après Siebold, établit comme règle, en 1660, l'ouverture des corps dans les cas de mort violente. La çcience même a été entraînée dans des voies étranges; Piiolan, en 1605, discute cette question : « An hominem vivum secare sit necessarium et liceat? » Dupin la reproduit en 1790. Fallope {1558 à 1541) a poussé jusqu'à ses conséquences dernières l'expérimentation sur un condamné à mort. Bereuger de Carpi (1521) passe pour avoir disséqué deux personnes vivantes. Si dès 1316, Mundini a pu procéder à deux ouvertures de corps, si à dater de 1376, le même fait se reproduit en France, avec quelle lenteur cette opération si nécessaire entret-elle dans les habitudes de la justice et quel obstacle lui oppose la routine autant par la superstition ! Le développement remarquable de l'anatomie pendant le seizième siècle, les travaux de Vésale (1542), Sylvius (1535), Ingrassis, Massa (!5û6), Eustache (1563), Fallope (1561), profitent à la médecine légale; l'autopsie au milieu du dix-septième siècle devient une de ses pratiques régulières, bien qu'elle soit encore contestée (Leysser, 1723).
Certaines questions ont eu le privilège d'attirer les premières l'attention; l'étude des poisons est faite par Arnaud de Villeneuve, 1475, par Santis , Ardoqni et Ponzetti, 1492 ; Cardan traite la même question en 1563 ; elle figure dans les œuvres de Paré (1575). La durée normale de la grossesse, la virginité, l'accouchement, ont été Pobjet des recherches les plus anciennes ; Valesius, 1582; Augeaio, 1595; Ghrist-le-Vega, 1551. Le vagissement utérin, Libavius, 1591; les influences surnaturelles, de praestigiis dœmonum, Jean de Weyer, 1564 ; la torture contre laquelle proteste Fabrice de Hilden, dans le seizième siècle, les maladies simulées, Sylvaticus, 1595 ; telles sont quelques-unes des questions qui marquent Porigine de la médecine légale.
Quel est le premier ouvrage général qui traite de la médecine légale comme d'une science distincte ? Nous attribuons ce caractère à l'oeuvre d'Ambroise Paré, bien qu'elle n'ait pas un développement considérable. « La France, dit Marc, produisit le premier ouvrage sur la médecine légale, car ce fut Ambroise Paré, qui, avant tout autre, rédigea en 1575, en un corps de doctrine la science des rapports. » Le célèbre chirurgien français, Ambroise Paré, dit Siebold {Lehrbuch der yerkhtl. Medizin, p. H), écrivit le premier, en 1575, un petit ouvrage sur
la médecine légale dans lequel il traite de la létlialité des blessures, de la suffocation, de la submersion, de l'empoisonnement, des morts subites ; il donne au cliirurgien d'excellentes règles sur la conduite à tenir dans les cas de ce genre ; on voit dans ces écrits la preuve évidente du besoin qu'a la justice de s'appuyer sur les connaissances médicales ; Paré apprécie toute l'importance de cette application. Des rapports et des moyens d'embaumer les corps, tel est le titre de cet ouvrage, qui est compris à la date de 1775, dans les œuvres complètes de Paré, livre XXVllI ; la traduction latine par Guillemeau paraît en 1582, sous le titre de De renunciationihus et de cadaverum embaumatibus.
C'est à l'Italie que nous devons les deux premiers ouvrages détaillés et complets sur la matière ; Fortunatus Fidelis, favorisé par la protection qu'accordaient alors aux sciences les souverains de son pays, publie en 1602, à Palerme, un livre intitulé : De relationibiis libri quatuor, in quibus ea omnia quae, in forensibus ac publias causis medici referre soient, plenissime Iraduntur ; c'est un traité général de médecine légale, qui renferme en même temps une partie de l'iiygiène publique. Mais bientôt ce traité est effacé par un autre bien plus complet qui embrasse l'ensemble des applications médico-légales, premier monument de la science, aussi remarquable par les faits pratiques que par l'érudition. Zacchias ('1584 à 1659) fait paraître à Rome en 1621 ses premières questions médico-légales; il publie le VII* livre en 1635, le VHP et le IX% en 1650. Le titre est Pauli Zacchiœ, medici romani^ quaestiones medico-legales , opus jurisperitis maxime necessarium, medicis perutile, cœteris non in jucundum. La médecine légale de Zacchias procède du droit canonique ; elle embrasse toutes les questions que soulevait cette législation si étendue et qui a laissé son empreinte sur nos lois nîodernes ; Zacchias est en réalité le fondateur de la médecine légale et son ouvrage est encore consulté aujourd'hui par tous ceux qui s'occupent de cette science.
La période scientifique commence à Zacchias ; elle succède à l'impulsion remarquable, que la renaissance a donnée à toutes les sciences médicales. La médecine légale est la dernière venue, mais par le nombre et l'importance des travaux, elle est bientôt au niveau des autres branches de la médecine. Les nationalités se précisent ; l'influence des législations locales devient prépondérante et c'est dans les foyers distincts où elle jette le plus d'éclat que l'historique de cette science doit être poursuivi. Nous examinerons successivement le développement de la médecine légale en Allemagne, en France, en Italie et en Angleterre.
L'Allemagne a reçu de la constitution Caroline de 1592, l'unité dans la procédure criminelle et l'organisation de la médecine légale. L'intervention des experts médecins a été généralisée et rendue obligatoire par cette loi ; un personnel spécial et exercé, des degrés de juridiction médicale, l'enseignement des universités, une observation régulière et étendue, une publicité considézable, des traités généraux, des recueils périodiques, toutes ces conditions ont assuré un développement remarquable à la médecine légale de ce pays.
La constitution Caroline crée la médecine légale, en rendant obligatoire l'intervention du médecin dans des cas déterminés ; c'était là un progrès considérable et qui assurait à la justice le secours des sciences médicales. L'importance des fonctions d'experts fut bientôt reconnue et elles ne furent confiées qu'à des hommes éprouvés. La médecine légale ici a commencé par la pratique et elle s'est fondée sur des bases solides. Il s'est cependant écoulé un temps assez long avant que la science profitât de ces recherches; la constitution criminelle date de 1532 et pendant le seizième siècle et au début du dix-septième, la médecine légale reste
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inférieure en Allemagne à ce qu'elle est en France et en Italie. On ne peut guère citer que les recherches de Libavius, de Horstius, de Jean de Weyer (1564), qui cherche à diminuer le nombre des victimes que la superstition des juges envoyait à l'échafaud; d'Augenius, 1595, Die incerto partus tempore. C'est dans la seconde moitié du dix-septième siècle, que la médecine légale prend un remarquable essor. Welsch (1660) apprécie la léthalité des blessures, rationaîe vulnerum lethalium judicium, et se prononce pour l'utilité de l'autopsie cadavérique; Bohn, 1689, dans un ouvrage dont l'autorité a été considérable, de renunciatione vulnerum, traite d'une manière approfondie le même sujet, étudié aussi par Amman, en 1690. La fin de ce siècle est marqué par un fait d'un grand intérêt ; la docimasie pulmonaire entrevue par Galien, et par des médecins modernes, Spiegel, Diemerbrok, Schwammerdam, Ettmûller, est pour la première fois appliquée en matière juridique, in foro, en 1682, par Schreyer, qui pratique l'épreuve hydrostatique. Les détails de cette expertise célèbre sont contenus dans les Pandectes {pandectœ medico-le gales) de Valcntin. Dans le dix-huitième siècle, la médecine légale arrive à un haut degré de développement et rivaUse avec les autres branches de la médecine. Le contrôle exercé sur les rapports des premiers experts par les universités ou par des collèges supérieurs, élève le niveau de la pratique et de la science. Les faits les plus intéressants sont recueillis, publiés, commentés. L'exemple donné par Amman en 1670, est suivi par Valentin, 1701 et 1718 ; Zittmann, 1706 ; Alberti, 1725; Lœw, 1725 ; Richter, 1731, qui rendent compte des décisions des universités et des cours ecclésiastiques et civils.
Des traités généraux ne tardent pas à paraître et occupent une large place dans la littérature médico-légale. Quel est le plus ancien de ces ouvrages ? Cet honneur semble revenir à Teiclimeyer, qui publie en 1722, à léna, son livre intitulé : Institutiones medicinœ legalis vel forensis in quibus prœcipiiœ materice civiles, criminales et consistoriales traduntiir. Cet ouvrage fait voir que dès cette époque les universités avaient placé la médecine légale dans le cercle de leur enseignement; le traité de Teichmeyer, longtemps suivi dans les écoles, a été commenté par Haller dans ses leçons de médecine légale. Les ou\ rages de ce genre se multipHent ; après Gœlcke, 1725, Eschenbach, 1746, qui sépare l'hygiène publique de la médecine légale, F. Hoffmann, 1746, vient le traité classique d'Hebenstreit, 1753, Anthropologia forensis sistens medici circa rempublicam causasque dicendas officium. Dans le même siècle se présentent encore Furstenau, 1752, Bœrner, 1756; Ludwig, 1765; Bernhold, 1761 ; Faselius, 1767, traduit en anglais par Farr, Bendel, 1768; Kannegiesser, 1768; Daniel, Baumer, 1778; Sikora, 1780; Plenk, 1781; Haller, 1782; Brendel , 1789; Frenzel, 1791. Metzger, en 1 793, clôtla série des traités publiés pendant le dix-huitième siècle, par un ouvrage méthodique et complet, qui sert de modèle à ses successeurs. Dans le dix-neuvième siècle, les traités généraux ne sont pas moins nombreux et constatent les progrès de la science : Fahner, 1795 à 1800; Millier, 1796 à 1802; Roose et Schraud, 1802 ; Masius, 1810; Wildberg, 1812; Henke, dont la première édition date de 1812 et qui eut en Allemagne un succès si légitime et si prolongé, Niemann et Bernt, 1813 ; Klose, 1814 ; Mende, 1819 à 1 829, ouvrage remarquable par une vaste érudition ; Meckel, 1821 ; Nicolaï, 1841 ; Friedreich, 1843, œuvre théorique et pratique, Ney, 1845; Brach, Bergmann, 1846; Siebold, un des résumés les plus intéressants, Siebenhaar, 1847; Schïirmayer, 1850; Krahmer, étude philosophique et bibliographique, 1851 ; Bœcker, 1857; Casper, 1857 et 1858 étude pratique; Wald, d'après Taylor, 1858, source de faits
bien choisis; Pichler, Lion, 1861 ; Schauenstein, 1862 ; Buchner, 1867 et 1872, résumé méthodique et complet. Tels sont les traités généraux qui font connaître le mouvement de la science. Dans ces ouvrages, la forme dogmatique est la plus ordinaire et la science est plus ou moins sommairement résumée. Beaucoup deprofesseurs d'universités ont publié leurs leçons ; ainsi Teichmann, àlénà, Hebenstreit, Platner à Leipzig , Pyl, à Berhn , Metzger, à Kœnigsberg et Henke, à Erlangen. La richesse est parfois plus apparente que réelle. Plusieurs de ces ouvrages ne sont que des programmes qui se reproduisent avec peu de variantes, mais l'ensemble montre avec quelle ardeur a été cultivé le champ fertile de la médecine légale.
L'historique des questions spéciales mettrait encore en évidence d'utiles recherches ; citons les travaux de Daniel et de Plouquet, sur la dociniasie pulmonaire ; ceux de Schultz , Camper, Bœhmert , Schweikart , Bernt, Wildberg, Kuuze, sur l'infanticide ; de Heister, 1727 , Hebenstreit, etc., sur les naissances précoces et tardives; de Melchior Sebitz, 1638 ; de Welsch, Eschenbach ; des auteurs si nombreux qui se sont occupés des blessures; de Platner, Langenmann, Heiuroth, llolfbauer , Nasse , Friedreich , en ce qui concerne l'aliénation mentale ; les études sur la toxicologie de Lenk, Remer, Schneider, Husemann ; les obitoires propagés par Hufeland, 1790. Les grands noms de la médecine, van Swieten, de Ilaen, Fr. Hoffmann, Haller, J. P. Frank, s'associent à l'historique de la médecine légale.
Un personnel médico-légal attitré et composé d'hommes éclairés ne laissait guère passer d'observations curieuses sans les faire coimaître. Il existe, à côté des monographies, un très-grand nombre de collections, de rapports et de mémoires dans lesquels les médecins ont consigné les résultats de leur pratique; si des faits d'un intérêt médiocre ont été recueillis, des observations importantes sont déposées dans ces vastes répertoires qu'il faut consulter pour les questions- spéciales ; Platner, Pyl, Henke^ Bernt, Wildberg, Burdach, Autenrieth, Choulaiid, Schseffer, Maschka, Casper, sont à citer à cet égard. La publicité périodique, spécialement appliquée à la médecine légale, a aussi piis naissance en Allemagne. Le Magasin de Uden et Pyl, 1782, le Journal de Kopp, 1808 à 1819, celui de Henke, 1821; les Annales de Schneider et Schûrmeyer, les Archives de Friedreich, de Siebenhaar, d'autres recueils encore, offraient de larges occasions de ne laisser aucun fait inconnu. La forme de dictionnaire a été donnée à quelques travaux encyclopédiques (Most, Siebenhaar, Kraus et Pichler). Les Revues annuelles {Jahresbericht) de Ganstatt, de Buchner, Schmidt, Virchow etHirsch, exposent le développement de la science dans tous les pays.
Examinons maintenant V historique delà médecine légale en France. L'ordonnance de saint Louis, 1230, celle de Philippe le Bel, 1311, on.t organisé l'expertise ; Henri III, en 1570, ajoute à ces premières ordonnances des dispositions nouvelles sur les rapports en justice, sur la visite des prisonniers malades et des femmes condamnées à mort, sur les avis à donner par les experts dans les cas de fautes, commises par les gens de l'art. Ambroise Paré, chirurgien des rois Henri II et Henri III, est le premier, en 1575, qui envisage la science à son point de vue général ; il est le créateur de la médecine légale en France. En même temps que notre pays eut l'honneur de cette initiati\e, la pratique fait voir les bienfaits de la science nouvelle. Pigray, médecin des rois Charles IX, Henri II et Henri III, sauve du bûcher en 1595 quatorze prétendus sorciers qui avouaient leur crime. Alors paraissent les travaux intéressants de Pineau sur la virginité, en
1598, de Vincent Tagereau, en 16H, sur l'impuissance, de Riolan, en 1605, sur les monstres, de Duval, en 1612, sur l'hermaphrodisme; rattachons à cette période les travaux de Sebitz, de Strasbourg, en 1630 et 1658, sur la virginité et sur l'hymen.
Ces débuts sont brillants, mais la médecine légale est bientôt frappée de décadence; deux causes arrêtent ses progrès, l 'imper lection du droit criminel et l'organisation vicieuse de la médecine.
La multiplicité des juridictions , le principe si tutélaire en apparence de la nécessité d'un aveu dans les affaires capitales, conduisant à des détentions illimitées et ayant pour corollaire l'exécrable torture ; le secret des débats, l'absence de détenseur dans beaucoup de causes, le pouvoir absolu pesant sur la magistrature et la remplaçant au besoin par des commissions extraordinaires, toutes ces conditions ne se prêtaient guère au développement de la médecine légale; cette garantie, d'ailleurs, était bien médiocre par suite de l'insuffisance des médecins ; ainsi dans le procès de MontecucuUi, accusé en 1556, de l'empoisonnement du dauphin, fils de François I*^"", les experts se prononcent sur les indices les plus équivoques, et la torture arrache les aveux que le juge désire.
Une justice inflexible et souvent égarée par des préjugés cruels se souciait peu des patientes investigations delà science. Un homme qui voyage en France, disait Voltaire, change de lois presque autant de fois qu'il change de chevaux de poste ; soixante coutumes générales, trois cents locales et plus se partageaient le pays. La multiplicité des juridictions criminelles était un fait non moins saillant ; Paris en présentait l'exemple. L'aveu de l'accusé étant considéré comme nécessaire pour les affaires capitales, en conformité avec le droit ecclésiastique, on cherchait avant tout à l'obtenir; la question préparatoire ou préalable, ordinaire et extraordinaire, suivant l'usage du lieu, extorquait l'aveu dans l'instruction ou précéd;iit le supplice. Pouvons-nous rapporter à la médecine judiciaire le rôle déplorable du chirurgien qui présent aux tortures, déterminait jusqu'à quel degré le patient pouvait les supporter sans périr? il était au moins le représentant de l'humanité dans ces affreuses scènes. Qu'avait-on besoin de rechercher les signes physiques de l'impuissance, quand l'épreuve du congrès, aboli seulement en 1677, semblait le moyen le plus logique de résoudre la question ? Le juge ne motivait pas ses arrêts; il condamnait pour les faits de la cause. Sous l'empire de l'ordonnance criminelle de 1670, qiiia été suivie jusqu'à la révolution française, la répression était impitoyable; la peine de mort était appliquée dans cent quinze cas ; elle était accompagnée de tortures et de supplices cruels qui eu variaient le mode, la décapitation, la potence, la roue, le feu, l'écartèlement. On appliquait en outre des peines accessoires, empreintes de barbarie, la question, le fouet, le carcan, la claie, la mutilation, la confiscation.
L'organisation défectueuse du corps médical, la médecine légale aux mains d'une chirurgie illettrée et subalterne, la vénalité des offices, toutes -ces causes d'infériorité inhérentes à la médecine de cette époque, arrêtaient l'essor de la science, placée d'ailleurs dans les conditions les plus défavorables pour se développer. La chirurgie, confondue avec les corps de métier, était maintenue dans une position subalterne par la jalousie des médecins ; elle se composait d'Iionimes généralement illettrés, et c'était entre leurs mains qu'était remis, par privilège, l'exercice de la médecine légale. Les juges n'appréciaient pas l'importance de cette science; ils pensaient que quelques connaissances pratiques d'anatomie et de chirurgie suffisaient pour taire un expert. Le personnel chargé des exper-
tises se composait des officiers de médecine des juridictions de Paris, d'un médecin et de quatre chirurgiens ordinaires du roi, en la cour du parlement, d'un médecin et d'un chiiurgien pour la basoche, des sages-iemmes de l'officialité, du chirurgien du roi pour la visite des déserteurs et des soldats, des offices héréditaires du Chàtelet, les plus anciens et les plus importants, modèle des autres, qui comprenaient deux médecins, un chirurgien d'abord (1311), un second (1527), un troisième (1577) et enfin un quatrième office, créé en 1674, avecdivers privilèges, tels que la direction de la communauté des chirurgiens de Paris, jusqu'en 1671. Les médecins et chirurgiens royaux fonctionnaient dans les provinces ; leur situation fut régularisée par Henri IV, en 1605 et 1606 ; il donna à son premier médecin le droit d'établir dans toutes les locahtés un ou deux chirhrgiens jurés ; les rapports devaient être faits par eux, sous peine de nullité. En 1692, cette organisation est modifiée ; l'ordonnance du 2 février crée des médecins et des chirurgiens jurés, dont les offices se vendent ; une amende considérable frappe les juges, qui consultent d'autres chirurgiens. Un conseiller, médecin ordinaire du roi, assiste aux visites et est investi de divers privilèges. Toutes ces charges sont héréditaires et vénales; les héritiers, la veuve et les enlants, peuvent les vendre. On permit plus tard la réunion de ces oifices aux collèges des médecins et des chirurgiens des villes ; ces corps les rachetaient, les possédaient en commun, et les faisaient exercer par quelques-uns de leurs membres, choisis annuellement.
L'enseignement de la médecine légale était nul; l'ancienne Faculté de Paris, préoccupée de maintenir ses droits et ses imnmnités plus que des progrès de la science, n'ouvrit aucun cours de médecine légale. Pour la réception des chirurgiens on ajoutait un rapport aux autres épreuves; ainsi l'acte public, soutenu par Louis, en 1749, contient un rapport en justice sur un cas de chirurgie proposé par le premier lieutenant du chirurgien du roi. Trop souvent la médecine légale était confiée à des chirurgiens ignorants ; les tribunaux avaient pris l'habitude de peu s'y fier et la science était accusée de l'impéritie de ses ministres. On lit en effet dans Mahon et dans Fodéré des exemples curieux de Tignorance des experts à cette époque ; Guy- Patin rapporte la triste histoire d'une femme enceinte, exécutée à Paris , après qu'on eût déclaré la non-existence de la grossesse.
Dans ces conditions, peut-on s'étonner du peu de développement que la médecine légale prenait en France? Pendant la seconde moitié du dix-septième siècle, elle ne produit guère que deux ouvrages, celui de Gendry, d'Angers, en 1650 et de Blegny, de Lyon, en 1664; ce sont deux traités sur l'art de faire des rapports en chirurgie. Jean Devaux, en 1703, publie un ouvrage du même genre, supérieur aux précédents ; Prévôt, en 1753, expose des principes de jurisprudence sur les rapports judiciaires des médecins, chirurgiens, apothicaires et sages-femmes, mais on ne possède encore aucun traité général. Verdier en 1763 et 1764, étudie la jurisprudence de la médecine et de la chirurgie. Quelques questions, examinées à part, ont laissé des traces dans la science ; la survie est discutée par Lorry, en 1752, Lecat, vers 1750, fait connaître un cas de combustion spontanée; cette singulière théorie devenue populaire est acceptée par toute l'Europe savante. Les naissances tardives (1765, 1766), problème si souvent agité, sont l'objet des études de Bertin, Lebas, Pouteau, Louis, Antoine Petit, Buffon. Une discussion qui excite le plus vif intérêt s'élève à l'occasion de l'incertitude des signes de la mort ; elle se prolonge pendant plusieurs années; Winslow, 1740, Bruhier, Durand y prennent part; Louis, en 1755, jette une vive lumière sur cette question qui avait causé une émotion générale.
A la fm du dix-huitième siècle, lareuaissance de la médecine légale se prépare; Louis entreprend ses recherches célèbres sur les différents genres de mort ; il étudie les caractères anatomiques de la pendaison, et il contribue à réliabiliter la mémoire de Calas ; les travaux de Louis sont de premier ordre ; relevant des erreurs judiciaires dans les causes de Monbailly, Syrven, Baronnet, il montretoute l'importance que, sous un régime nouveau, va acquérir la médecine légale. Des leçons faites à Saint-Côme, inaugurent l'enseignement de cette science. Lafosse, connu par son examen critique de l'affaire Calas, qui lui valut l'amitié de Voltaire, étudie les phénomènes cadavériques ; la mort le surprend en 1775, au moment où il préparait un traité de médecine légale dont des fragnients ont été insérés dans le supplément de l'Encyclopédie méthodique. Ghaussier, dans un mémoire lu le 20 décembre 1789, devant l'Académie de Dijon, proclame l'importance de la médecine légale.
A la fin du dix-huitième siècle, les événements politiques changent la législation française et y introduisent un grand nombre d'éléments favorables au développement de la médecine légale. La question préalable est abolie par Louis XVI, en 1780 ; la question préparatoire en 1788. La législation criminelle était entièrement discréditée ; les cahiers des trois ordres demandaient la régénération du droit criminel ; la réforme devenue inévitable est précipitée par la révolution ; L'Assemblée constituante, le 9 octobre 1789, décrète la publicité des débats, un conseil à l'accusé, la communication des pièces de la procédure, la défense de condamner pour cas résultant de la cause, sans motiver les jugements. Le code de 1791 affaiblit la répression, celui du 3 brumaiie an IV la relève, le code de 1810 lui donne plus d'efficacité; des fluctuations en sens divers se produisent en 1852 et en 1863, mais les grands principes reconnus par nos lois, la publicité des débats, la libre défense de l'accusé, le jugement par jury, ont fondé la médecine légale sur des bases solides, en rendant plus nécessaire l'appréciation positive des faits matériels.
Mais ce n'est point sans avoir traversé une nouvelle période de désorganisation que la médecine légale arrive à se développer ; des lois insensées, en 1792, abolissent les universités et les grades qu'elles confèrent ; la liberté illimitée est introduite dans le domaine de la médecine ; elle s'ouvre, suivant l'expression de Marc ft à une nuée d'ignorants, qui pour avoir pratiqué les opérations les plus routinières de la petite chirurgie, se croient d'autant plus en droit d'exercer, par le titre banal d'officier de santé, la médecine des prétoires, que, par un concours de causes, dont nous nous abstenons d'exposer la nature, mais parmi lesquelles figure en première ligne la médiocrité des vacations alloués aux experts, les mêmes ignorants semblèrent être appelés de préférence pour éclairer la justice. » Devant le tribunal révolutionnaire (29 octobre 1 793) avec un jury choisi, votant à haute voix et en public, avec la suppression des défenseurs, et l'admission des preuves morales, la médecine légale n'avait pas à intervenir.
Quand l'ordre est rétabli, la science, qui était mûre, arrive tout à coup à un haut det^ré de développement. Les codes nouveaux ne créent pas implicitement la médecine légale ; son nom n'est pas prononcé ; l'intervention du médecin n'est pas, comme en Allemagne, déclarée obligatoire pour un certain nombre de cas, mais le principe de l'expertise est posé par l'article 43 du code d'instruction criminelle, et l'article 27 de la loi du 19 ventôse, an XI, réserve aux médecins, régulièrement reçus, les lonctions d'experts devant les tribunaux. La force des choses fait son œuvre ; la médecine légale s'introduit dans le sanctuaire de la
justice, dont la porte ne lui est qu'entr'ouverte, mais elle y occupe bientôt une place proportionnée à son importance.
Au point de vue pratique, les services rendus sont manifestes. On s'aperçoit bientôt que les faits matériels qui touchent à la science ne sont bien interprétés que par le médecin ; des erreurs judiciaires sont prévenues ou relevées. Les magistrats comprennent mieux les difficultés et l'importance de la médecine légale et font un choix plus judicieux des experts.
Les avocats concourent au progrès de la science en cherchant des arguments dans les preuves médicales ; ils profitent du doute philosophique introduit dans quelques questions ; le médecin est devenu l'arbitre de certaines causes en ce qui concerne la liberté morale et les crimes, tels que l'infanticide, dont la démonstration repose en grande pnrtie sur un fait scientifique.
Fodéré publie en 1797 le premier traité de médecine légale, théorique et pratique, qui ait paru en P'rauce. L'idée de cet ouvrage lui fut suggéré par les leçons que Louis faisait à Saint-Côme et par l'indignation, dit-il, que lui inspiraient divers rapports en médecine et en chirurgie plus propres à embarrasser les magistrats ([u'à les éclairer. <( Dans un moment où tout semblait dirigé vers le bonheur public, j'osai aussi aspirer à y contribuer et je me hâtai de rassembler en corps de doctrine tout ce que je découvrais de plus essentiel sur la médecine légale. » Ce travail fut envoyé au commencement de l'an III (1794) au comité d'instruction publique. Une seconde édition, qui date de 1813, a donné à l'ouvrage un dévelop- ])ement considérable. Ce livre est le fruit de l'expérience et des méditations de l'auteur comme de son érudition ; c'est une œuvre philosophique et pratique qui a réellement fondé la médecine légale en France et qui est pour notre époque ce que Zacchias a été pour le dix-septième siècle.
Presque en même temps paraissaient les traités moins considérables, mais réellement utiles de Belloc, an IX, et Mahon, 1801 ; dans ce dernier sont reproduits les articles qu'il avait insérés dans V Encyclopédie de d'Alembert et Diderot. Les questions générales sont étudiées ; un grand mouvement s'opère vers cette partie de la science, à la fin du dix-huitième siècle, et au début du dix-neuvième ; Lafosse, Sue, Chaussier, Chaumetou, Gilliert, "Vigne, Prunelle, Marc, Biessy, se rattachent à cette période. Il laut noter l'influence considérable qu'exercent les travaux de Chaussier, de 1785 à 1824 ; ses recherches sur l'infanticide, sur les blessures et la viabilité, sur l'ouverture des corps, introduisent la méthode et la précision dans les études médico-légales.
Orfila, en 1821, ouvre la voie expérimentale; il débarrasse la science d'assertions douteuses et d'un luxe souvent inutile de citations ; allant droit aux faits, il les éclaircit avec une remarquable lucidité d'es|jrit ; il contribue au progrès de la toxicologie et des diverses parties de la médecine légale par ses expériences comme par sa critique judicieuse ; il donne à l'expert-médecin une haute position dans le prétoire et son traité général a une utilité réellement pratique, en même temps qu'il expose l'ensemble de la science. M. Devergie, en 1837, réalise un nouveau progrès ; la précision de ses recherches fait faire un pas à la certitude médicale et son traité de médecine légale, basé sur des observations nombreuses rapportées dans tous leurs détails, est un répertoire précieux de faits dont le temps n'affaiblit pas la valeur.
Les traités et les manuels qui, sous ce titre modeste, ont souvent une grande portée, ne manquent plus à la médecine légale française ; Vigne, Biessy, Capuron, Sedillot, Brierre de Boismont, Trinquier, Poilroux, Bayard, Briand, etc., exposent
les principes de la science. Trébuchet, avocat (1834), interprète avec une remarquable élévation de vue la jurisprudence de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France. Marc contribue à développer la médecine légale comme science; esprit judicieux, dans une étude importante sur l'aliénation mentale, il fait profiter la pratique des travaux d'Esquirol et de Pinel. OUivier (d'Angers) se distingue par la variété de ses travaux empreints d'un esprit pratique.
L'enseignement de la médecine légale est introduit dans les Facultés nouvelles ^14 frimaire an III, 11 floréal an X) ; dès le début, il est élevé à une grande hauteur par Mahon, à Paris, par Prunelle, àMontpelUer, parFodéré, à Strasbourg (1814). La loi du 19 ventôse, an XI (art. 6), place la médecine légale parmi les matières des examens pour le doctorat; des dissertations remarquables, celles entre autres qui se soutiennent à Paris sous la présidence de Chaussier, d'autres à Strasbourg, montrent la place que la science nouvelle occupe dans nos universités. L'enseignement pratique, la clinique médico-légale, est introduite à la Faculté de Strasbourg en 1840 et continue jusqu'aux jours néfastes de 1870, qui amènent la chute de l'université française des bords du Pdiin; par le nom de Fodéré, elle laisse une trace glorieuse dans l'histoire de la médecine légale.
L'importance de l'expertise est reconnue par les magistrats comme par les médecins ; cette mission est confiée à des hommes haut placés dans la science ; des rapports, des consultations célèbres démontrent sa valeur. Une publicité nouvelle féconde tous ces éléments ; la France a enfin sou journal périodique spécialement destiné aux travaux de ce geure. Les Annales d'hygiène publique et de médecine légale, créées à Paris en 1829 par Marc, Orfila, Esquirol, Leuret, Adelon, Devergie, Parent du Chatelet, Villermé, enrichissent la science de faits nouveaux et dépassent bientôt en importance les recueils analogues que possède l'Allemagne. Une société de médecine légale, fondée à Paris, 10 février 1868, par MM. Devergie, Gallard, Andral, réunit des jurisconsultes et des médechis dans le but de développer la science et de donner un point d'appui à la pratique.
Sous ces influences diverses, la médecine légale française s'est élevée au premier rang ; sans placer les experts français au-dessus des n)édecins attitrés de l'Allemagne, Krahmer (Handb. der gericht. Medizin, 1850, p. 15) déclare que leur méthode d'observation lui paraît plus scientifique ; beaucoup d'états du corps humain, dit-il, qui ont de 1 intérêt en médecine légale ont été mieux élucidés dans ces derniers temps [)ar les médecins de cette nation ; ils ont enrichi le domaine de la pratique ; les signes de la mort, la marche de la putréfaction, les caractères de l'identité, les effets des instruments vulnérants, les causes de mort, l'appréciation des lésions de l'intelligence, tels sont les points qui ont surtout été éclairés par les médecins français. L'examen des faits confirme ce jugement impartial. Si l'on jette un coup d'œilsur les différentes parties de la science, on s'étonne à bon droit de l'importance et de la multiplicité des travaux qui ont honoré la première partie de ce siècle. Pour l'aliénation mentale et la doctrine de la monomanie, nous avons les noms de" Pinel, d'Esquirol, de Georget, de Leuret, Calmeil, Parent du Chatelet, Ferrus, Lélut, Foville, Voisin, Renaudin, Baillar'Ter, Chambeyron , Brierre de Boismont , Boltex , Boileau de Castelnau Marcé, Vingtrimier, Morel, Dagonnet, Legrand du SauUe.... C'est sous l'influence des médecins qu'a été portée cette loi du 50 juin 1838 sur les aliénés, si contestée et si utile, qui, en fondant les asiles, a créé des médecins spécialistes et a ainsi développé tout une branche de la médecine légale. Fodéré, Adelon, Aubanel, Boullangcr, CoUard de Martigny, E. Renaud, Trébuchet, Double, Simon.
Chaude, traitent les questions générales de jurisprudence ; l'obstétricie légale s'enrichit des recherches de Capuron, Kerkaradec, Dubois, Danyau, Stoltz, Négrier, Devillers, Pajot. La toxicologie, suivant l'impulsion donnée par Orlila, et perfectionnée par d'incessantes recherches, a acquis un nouveau degré de précision. Les noms de Lassaigne, Barruel, Boutigny, Guérard, Chevalier, Roussin, Robin, rappellent d'intéressantes applications de la chimie et de la micrographie à la médecine légale ; l'étude des signes de la mort, qui a toujours eu le privilège d'attirer l'attention, a été reprise avec succès par Bouchut, Dechamps, Josat, Vigne, Levasseur, etc.; la tératologie légale est exposée par Geoffroy S;iiiit-Hilaire, et si nous jetons un coup d'œil sur les travaux relatifs aux divers attentats contre les personnes, nous constatons l'activité scientifique qui a augmenté le domaine de la médecine légale dans toutes les directions ; rappelons les noms d'Ollivier (d'Angers), Marc, Devergie, Filhol, Decaisne, Lachèze, Breschet, Reisseisen, Tauflieb, Bois de Loury, Boudin, Guersent, Cossat, Causse, Bergeret, Ozanam, Chambert, Champoulion, Colin, Toulmouche, qui se rattachent aux questions les plus variées. Comme expression remarquable de cette activité de la science moderne, citons les travaux de M. Tardieu, qui a rajeuni des questions qui semblaient épuisées et renouvelé diverses parties de la médecine légale ; la grossesse, l'avortement, les attentats aux mœurs et contre les enfants, la strangulation, la pendaison, les blessures, les assurances sur la vie, l'identité, l'empoisonnement ont été l'objet de recherches originales et approfondies ; M. Tardieu a étendu la portée des conclusions médicales ; cherchant dans tous les éléments de la cause des motifs de conviction, il a agrandi le rôle du médecin dans les discussions du prétoire.
Ce tableau rapide ne peut suppléer à l'historique spécial de chaque question, mais il montre à quel degré remarquable de développement est arrivée la médecine légale française.
L'Italie, par Fortunatus Fidelis (1602) et surtout par Zacchias (1621) a été le berceau de la médecine légale ; les travaux de ses anatomistes célèbres, ceux de Lancisi (1707), de Morgagni (1762) ont contribué aux progrès de cette science. Les applications au droit canon y ont trouvé d'habiles interprètes ; on a distingué l'Embryologie sacrée de GAngia.'nn\a (1758). Des traités généraux exposent les rapports de la médecine avec les diverses législations italiennes ; ici encore les noms sont nombreux : Tortosa (1802), Sidoti (1806), Bazzelotti (1819), Martini (1825), Speranza (1833), GrotanelH, Ferrarese (1834), Gianelli, Clédillot, Riscica (1856), Perrone, Puccinotti (1840), Pressutti (1841), Treschi (1846), Gandolfi (1854 et 1863). Peu renseigné sur la médecine légale espagnole, nous citerons la Chirurgie légale de Vallé, publiée à Madrid en 1796.
La médecine légale s'est développée tard en Angleterre, bien que ce pays ait donné le premier l'exemple de la procédure publique et du jugement par jury ; elle semble s'être inspirée alternativement des travaux de l'Allemagne et de ceux de la France, avant d'avoir pris un caractère qui lai soit propre ; J. Gordon Smith déclarait encore en 1824 qu'il fallait taire usage de matériaux étrangers pour produire une œuvre de médecine légale vraiment digne de l'attention des médecins anglais. En 1788, Farr traduit le traité de Faselius^ pubhé en 1767. Duncan, en 1798, présente à l'université d'Edimbourg un mémoire sur la nécessité d'établir un enseignement médico-légal; cette chaire, instituée en 1803, est confiée à Duncan jeune; cest la première qui ait existé dans la Grande-Bretagne (Fodéré). Pour apprécier l'importance qu'a prise aujourd'hui en Angleterre renseignement de la médecine légale, il suffit de citer les noms de Taylor, Christison,
MÉDElL\C légale. 70Ô
Guy. En 1800, Johnston, 1808, Percivai, 1816, Maie, 1819, Cooper, 1823, Beck, Paris et Foiiblanque, 1824, Gordon Smith, ouvrent la série des traités qui se publient sur la matière. Forsyth, 1829, Ryan, 4831, Ghitty, 1834, Taylor, Traill, 1836, Thomson, 1837, Guy, 18U, constatent dans la science anglaise un progrès remarquable. Les traités de Taylor, de Guy, de Traill, ont plusieurs éditions. Les travaux spéciaux présentent un vif intérêt. La lettre de Hunter sur l'inianticide avait appelé l'attention. Ghristison, 1830, ouvre une série remarquable de travaux sur l'empoisonnement ; Taylor enrichit la science de faits relatifs aux questions les plus variées. Citons les recherches de Gavin sur les maladies simulées, de Watson sur l'homicide, de Pi itchard, Haslam, R;iy, sur l'insanité d'esprit, de Meriman, Montgomery,.sur des questions obstétricales, de Roberston,Mitchel, Rigby, Grean, Lee, Cummin, sur des points variés de la science, de Denman, de Easton, sur les blessures, de Blake, Pereira, sur l'empoisonnement, de Ryan (1862), sur l'infanticide, et l'on sera frappé du développement qu'a pris en Angleterre cette branche de la médecine. Les œuvres de Ghristison et de Taylor ont été traduites en plusieurs langues et la médecine légale anglaise qui, au commencement de ce siècle, s'alimentait surtout par des compilations étrangères fournit aujourd'hui à la science générale un remarquable contingent.
La médecine légale américaine présente les travaux de Beck (Albany 1823), Webster (Philadelphie 1824), Waston et Morton-Stillé (Philadelphie 1860), Penrose 1869 ; les documents nous manquent pour apprécier la direction de la médecine légale en ce pays ; on y a soulevé des questions étranges ; les droits politiques d'un citoyen y ont été contestés sous prétexte qu'il était hermaphrodite, 11 paraît que la responsabilité médicale pèse d'un poids très-lourd sur les personnes qui exercent la médecine sans titre, et qu'appliquée avec rigueur elle devient un moyen de réserver l'exercice de l'art aux hommes compétents.
La médecine légale a des représentants dans tous les pays européens ; nous citerons pour la Belgique, Coetsem, 1827, Matthyssem {Traité complet, Anvers, 1857), Ansiaux à Liège, 1816, et des travaux sur les questions spéciales. En Hollande, Boerliaave, dans sa Méthode d'étudier la médecine, édition enrichie parHaller, s'était occupé de la médecine légale; citons Moll (Arnheim 1836), et les recherches de Van Hasselt sur la mort et sur les poisons, ouvrages traduits en langue allemande. Pour le Danemark on a le travail de Ussing, Copenhague 1 854; pour la Suède et la Norvège, Kiernaiider , 1776, Gaudelius 1804, Ikjel de Rup, (Christiania), Wistrand, (Stockholm, 1838). La Russie nous présente les travaux de Gromew, 1812, de Balk (1805) et de Schraidt, à l'université de Dorpat, de Pœlcliau, à Riga 1868, et les recherches toxicologiques d'un grand intérêt entre prises par le docteur Pelikan (1858) à l'Université de Pétersbourg.
On voit par cet aperçu, que si la médecine légale a une origine toute récente, elle tient déjà une place remarquable dans l'histoire de la médecine.
IV. Organisation et exercice de la médecine légale. La législation qui concerne la médecine comprend l'organisation médicale , les obligations professionnelles, la médecine publique.
La liberté illimitée, l'association et la corporation, la centralisation et la réglementation par l'État, sont les trois formes , qui ont tour à tour dominé dans l'organisation médicale: l'association jusqu'à la révolution française; la liberté illimitée, pendant quelques jours d'anarchie au grand détriment de la profession et du public; la réglementation par l'État, qui prévaut aujourd'hui. La médecine réoond à un intérêt trop grave pour que sou orguiiLsation ne soit pas une nécessité
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d'ordre public. La France comme l'Allemagne est entrée dans cette voie et l'Ânglclerre s'y engage, par les privilèges qu'elle accorde aux médecins régulièrement reçus. La loi du 19 ventôse, an XI, a posé des bases dont le temps a démontré la solidité : l'obligation d'un titre régulier pour exercer l'art médical, la réunion de la médecine et de lacbirurgie, l'unité de l'enseignement qui devait conduire à l'unité de titre. Les dérogations à cette loi n'ont pas été heureuses et diverses améliorations n'ont été qu'un retour à ses dispositions primitives.
Les lois professionnelles imposent des obligations qui coïncident presque toujours avec les devoirs : elles se rapportent à la capacité légale pour exercer, à l'obligation de pratiquer, au secret, à la responsabilité médicale, aux pénalités particulières contre certains crimes ou délits que facilite l'exercice de la médecine, aux donations etaux testaments, aux honoraires. Ces questions touchent à l'honneur et aux intérêts de la profession. Rappelons au médecin, qu'il ne peut se soustraire au principe de la responsabilité. La garantie Jégale de capacité, la nature des faits et la difficulté de l'appréciation, l'intérêt même des malades, limitent l'application du principe ; l'exercice consciencieux de la profession échappe à la responsabilité pour le choix de la doctrine, pour les erreurs du diagnostic, pour les fautes qui résultent de la fragilité humaine et des différences d'aptitudes; mais la responsabihté pèse de tout son poids sur l'ignorance, 'la négligence et les fautes grossières, incompatibles, avec une pratique consciencieuse; l'appréciation morale du fait est en général d'accord avec la jurisprudence.
L'exercice de la médecine publique comprend l'hygiène publique et la médecine légale, séparées en pratique comme en théorie. L'organisation de la médecine légale présente deux types, ou bien la médecine des tribunaux est réglementée comme en Allemagne , avec une existence distincte et un personnel spécial , ou bien elle est confondue, comme en France et surtout en Angleterre et en Amérique, avec l'expertise en général.
Le nom de médecine légale ne se trouve dans aucune de nos lois ; c'est en vertu de l'article 45 du code d'instruction criminelle, que le médecin est appelé à prêter son aide à la justice. « Le procureur du roi se fera accompagner au besoin d'une ou de deux, personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit » (C. i. c. 45). L'origine de la médecine légale est dans cet article. D'autres dispositions de la loi pour des cas spéciaux exigent l'intervention du médecin. « S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte, le procureur du roi se fera assister d'un ou de àeux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre » (C. i. c. 44). « Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner , on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives. . . » [Ci. c. 81 ) . D'autres dispositions lelatives à l'excuse des témoins {C. i. c. 83), des jurés (C i. c. 597), à la dispense de la tutelle (C. c. 4), à l'aliénation mentale (loi du 50 juin 1858), au recrutement militaire (21 mars 1832 et 1®'' février 1868), exigent aussi l'avis de l'homme de l'art ; cette intervention est nécessaire dans l'empoisonnement, dans les blessures, dans les crimes commis contre l'enfant nouveau-né, et à ce point de vue les modifications introduites dans le code pénal par la loi du 11 mai 1863, en créant de nouvelles catégories de blessures (C. p. 309 et 310) et eu tenant compte de la vie de l'enfant pour l'appréciation du délit, ont augmenté les applications médico-
légales. Mais la disposition vraiment explicite est l'article 27 de la loi du \ 9 ventôse, an XI : « A compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens jurés, appelés yar les tribunaux, celles de médecins et de chirurgiens en chef dans les hospices civils, ou chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par des médecins ou des chirurgiens reçus selon les formes anciennes, ou par des docteurs, reçus suivant celles de la présente loi. » C'est l'article qui exige que des médecins, régulièrement reçus, soient choisis pour donner un avis sur les questions médicales, et cette disposition n'était pas superflue ; le charlatanisme si habile à s'emparer de la confiance du public, peut aussi capter celle des magistrats; nous avons vu un magnétiseur, désigné en même temps qu'un docteur en médecine pour examiner l'état mental d'une femme ; le docteur n'accepta pas cette association. La jurisprudence, interprétant les différents articles , a établi, qu'un officier de santé, aussi bien qu'un docteur, pouvait être chargé des expertises. Il n'y a point de personnel médico-légal attitré en France, et, en droit, le minimum du titre suffit. Un médecin étranger peut être expert, pourvu qu'il exerce avec un titre régulier. En fait, beaucoup de tribunaux, dans les grandes villes surtout, s'adressent habituellement à un docteur en médecine qui a leur confiance, et créent ainsi une spécialité, à l'avantage évident de la science et de la pratique. Dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, les expertises rentraient dans les attributions des médecins cantonaux , sans exclusion des autres docteurs. Pour les affaires graves, deux docteurs sont requis en même temps, sans qu'il y ait à cet égard d'obligation légale. Si un nouvel examen ou une consultation paraissent nécessaires, la justice désigne des médecins ayant une notorité scientifique. En Angleterre, et en Amérique surtout, il n'y a point de limitation pour le choix de l'expert et l'on a vu des personnes complètement étrangères à la médecine, être appelées en même temps que des hommes de science.
En Allemagne, la législation est formelle ; l'avis médical est nécessaire dans des cas déterminés et un personnel attitré est à la disposition de la justice. Ce personnel médico-légal doit être choisi parmi les médecins, qui offrent le plus de garantie par leur titre et par leurs connaissances et qui ont donné des preuves de capacité spéciale. Il se compose 1° d'un médecin attitré, physicus, qui exerce la médecine légale dans une circonscription déterminée et qui y joint ordinairement la police médicale ; il est assermenté, choisi par l'autorité, et ses conclusions font foi, sauf erreur matérielle ou faute évidente; 2» d'un chirurgien, qui aide le médecin dans les opérations importantes, qui conclut et signe avec lui, mais qui peut a<ïir seul dans les affaires, ayant peu de gravité ; 3° de sages-femmes éprouvées sous la direction du médecin, mais en général on renonce à cet ordre d'expert; ¥ d'un pharmacien ou d'un chimiste, désigné par une autorité médicale. On a même demandé (Buchner) un expert attitré pour les recherches micrographiques. 5" Tout autre médecin, à défaut de l'expert attitré, peut être appelé, sous la foi du serment, aux recherches médico-légales ; les médecins ont en outre l'obligation de dénoncer à l'autorité les faits qui pourraient donner lieu à des expertises médicales. Le médecin traitant ne peut être chargé de l'examen des blessures ni de l'autopsie. Les degrés de l'instance médicale sont organisés ; le rap[iort des premiers experts peut être déféré au collège médical de la province et de là au collecte supérieur, à la délégation qui siège dans la capitale de l'État ; autrefois on s'adressait aux facultés de médecine.
Toute autorité judiciaire peut requérir le médecin, dans le cas de flagrant délit
DICT. ENC 2" S. V. ■4'5
(C. i. c, 41), c'est-à-dire « quand le délit se commet actuellement ou vient de se commettre ; » le procureur du roi instruit immédiatement (C. i. c, 52 et 46) et les officiers de police judiciaire, dans lesquels sont comprises les autorités administratives, maires et adjoints (C. i. c, 48 et 50), sont investis des mêmes droits. Dans les cas ordinaires (C. i. c, 61), c'est le juge d'instruction qui est chargé de toutes les recherches et des poursuites ; c'est lui qui est en rapport immédiat avec le médecin. Le président d'assises requiert aussi en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Le médecin a-t-il le droit de refuser ce mandat? La jurisprudence a prononcé ; dans le cas de flagrant délit, le mandat ne peut être déchné, sous la sanction de l'article 475 du code pénal, § 12, qui frappe d'une amende de simple police, « tous ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux le service, ou de prêter le secours, dont ils auront été requis, dans les. cas d'accidents... de flagrant délit. » A part cette exception, le médecin a toujours le droit de refuser le mandat qui lui est offert, mais l'obligation morale résulte du privilège, et le médecin, sans motif sérieux, ne doit point refuser à la justice, les services qu'il est apte à lui rendre ; d'un autre côté , on ne contraint pas un homme à faire usage de sa science, et un rapport ainsi obtenu a peu de valeur. Cette difficulté ne se présente pas, lorsqu'il existe un personnel médico-léo^al attitré. Le médecin ne peut refuser un témoignage (C. i. c, 80), sous la réserve de l'obligation du secret (C. p., 378). S'il a accepté le mandat, il est tenu de l'accomplir ; en ne le remplissant pas, il sexpose à être condamné à tous les frais frustratoires et même à des dommages et intérêts.
L'expertise médico-légale fait partie de l'instruction judiciaire et est assujettie à des formalités. Les unes précèdent l'examen médical, les autres l'accompagnent ou le suivent; les premières sont la citation, l'acceptation du mandat, l'assermentation, la communication du but de l'expertise. La mission acceptée, le serment prêté, le magistrat fait connaître au médecin ce que la justice lui demande, il pose et précise les questions qui sont inscrites dans l'ordonnance par laquelle l'expert est désigné. Le magistrat donne au médecin tous les éclaircissements qu'il croit convenables et qui peuvent faciliter ses recherches. Ici s'élève une question qui est discutée dans tous les traités de médecine légale, le médecin a-t-il le droit d'obtenir la communication des pièces de la procédure? Une bibliographie assez étendue relate les auteurs qui ont examiné cette question (Heuke, Siebold, Buchner), La plupart des médecins se prononcent pour l'affirmative. Les jurisconsultes, autrefois surtout, rejettaient nettement cette prétention; ils y voyaient comme un droit de contrôle que le médecin cherchait à s'arroger ; ils redoutaient aussi pour lui la prévention qui pouvait résulter de la connaissance préalable des faits de la cause. Il y a des expertises dans lesquelles le médecin, sans aucun renseignement, résoudra facilement le problème. Dans beaucoup de cas, au contraire, une direction doit être donnée aux recherches; la connaissance des faits de la cause est nécessaire, pour déterminer l'état mental d'une personne, pour reconnaître une maladie simulée ou les symptômes d'un empoisonnement, pour apprécier la conduite d'une femme, accusée d'avortement ou d'infanticide. Pourquoi rendre l'énigme plus obscure et plus difficile à résoudre, eu restreignant les éléments de conviction? Le jugement et l'impartialité préserveront le médecin de toute prévention. 11 mettra toujours une différence essentielle entre les faits qu'il aura recueillis lui-même et les renseignements qui lui auronï été transmis. Cette question de la communication des pièces de la procédure est d'ailleurs résolue en fait ; le juge d'instruction, à Paris, comme il le faisait à Strasbourg, met à la disposition du
médecin tous les renseignements, qui lui sont nécessaires; la découverte de la vérité est le but commun, et la justice a tout intérêt à faciliter la mission de l'expert.
Les formalités pendant l'expertise sont fort simples ; le magistrat y assiste dans les cas graves, mais sa présence n'est pas obligatoire ; il est d'ailleurs un grand nombre d'expertises qui ne peuvent se faire en présence du juge, le diagnostic de l'aliénation mentale et des maladies simulées, les recherches obstétricales les analyses chimiques. Le médecin prête serment et agit, en âme et conscience, comme il le croit convenable. Il remplit un devoir public et en cas de trouble ou de violence, il est sous la protection des articles 224 et 230 du code pénal, modifiés en 1865; lajurisprudence n'est cependant pas établie à cet égard. Les règles médicales varient suivant la nature de l'expertise qui a pour objet des personnes vivantes, un cadavre, des animaux ou des substances diverses. L'attention, l'exactitude, la méthode, seconderont ces qualités naturelles que la pratique développe, l'art de ctiercher, le talent de voir ; on ne se fiera point à la mémoire, môme la plus sûre, Je médecin enregistera les faits à mesure qu'ils se produiront. Les auteurs ont retracé le tableau des qualités que doit présenter l'expert; c'est un idéal. Les efforts d'un homme instruit et consciencieux suffisent pour atteindre le but. En Allemagne, des formalités plus compliquées accompagnent l'expertise, la présence d'un magistrat y est plus habituelle, bien que dans beaucoup de cas elle ne soit pas jugée nécessaire ; un protocole est tenu par une personne judiciaire, qui constate le visum et repertum ; ce protocole est signé ne varietur. Une instruction très-détaillée et obligatoire trace les règles de l'autopsie cadavérique ; l'ouverture des trois cavités est ordonnée; si le cas est simple, le médecin donne immédiatement ses conclusions d'autre fois il les réserve et les développe ultérieurement.
L'expertise terminée, le médecin prend le temps nécessaire pour la rédaction du rapport, il le remet lui-même en donnant oralement au juge d'instruction tous les renseignements qui peuvent encore être nécessaires. La taxe des opérations est fixée par les règlements des 18 juin 1811, 7 avril 1813, 28 novembre 1858. Cette taxe est inférieure à celle qui existe en Allemagne et en Angleterre ; la question de devoir prime les autres, mais il n'en est pas moins vrai qu'un principe de justice est ici méconnu et que l'insulfisance notoire des honoraires nuit à l'exercice de la méde-
cine légale
Les actes du médecin en justice, les manifestations légales de son opinion, sont les certificats, les rapports, les consultations et la déposition orale. Le certificat est l'attestation d'un fait médical et de ses conséquences ; c'est l'acte le plus habituel de la médecine légale, il est officieux, administratif ou judiciaire ; il a pour but de procurer un avantage ou de soustraire à une obligation ; il constate l'existence d'une maladie, ses conséquences, son origine ; il doit être simple et précis, avec une conclusion, nettement formulée. La règle morale est donné par Fodéré « ni comiilaisance, ni concession coupable, ni crainte de l'autorité et sévérité imposée par la peur » (t. II, p. ■429). La sanction pénale a été modifiée en 1863 et rendue plus efficace (C.p. 159, 160 ; C i. c. 86). C'est à l'article des maladies simulées qu'est exposée l'histoire détaillée du certificat .
Le rapport est l'acte le plus important de la médecine légale, on peut le définir : la relation détaillée d'un fait médical et de ses conséquences sur la réquisition d'un magistrat. Ce qui caractérise le rapport, c'est la mission officielle et l'assermentation ; son but, c'est de donner à la justice la connaissance approfondie d'un fait. On divisait autrefois les rapports en oiùcieux, dénonciatifs, mixtes, provisoires, estimatifs; ils sont aujourd'hui on judiciaires, se rapportant à la
médecine légale, ou administratifs, concernant alors l'hygiène publique. La véracité, l'exactitude, le soin, l'ordre, la précision du langage, la rigueur des conclusions, doivent caractériser cet acte. « Le premier et principal point, dit A. Paré, c'est que le médecin ait une bonne âme, ne rapportant les plaies grandes petites, ni les petites grandes , par faveur ou autrement, parce que les jurisconsultes jugent suivant qu'on leur rapporte » {édit. Malg., t. III, p. 651). La sanction pénale contre toute infraction à la vérité se trouve dans les articles 177, § 5, du code pénal modifié, qui s'appliquent formellement aux experts, et dans les dispositions relatives ou faux témoignage (C. p., 361). La forme est réglée par l'usage; le rapport comprend quatre parties : 1" le préambule, dans lequel sont inscrits les noms et qualités de l'expert, la mention du serment, les termes textuels de la réquisition du magistrat, la nature et la date des opérations*; 2° le commémoratif, où sont relatés tous les renseignements utiles; 3" le visum et repertum, qui comprend les faits constatés par le médecin , la relation est détaillée, complète, méthodique, avec des numéros d'ordre, on emploiera les termes scientifiques, partout oii ils sont nécessaires; A" les conclusions exclusivement basées sur les faits du rapport, justifiées s'il le faut par une discussion; elles sont en langage ordinaire et intelligibles à tous ; on traduira les termes de science qu'on ne peut éviter ; les conclusions sont positives , négatives , douteuses, générales ou conditionnelles, devenant positives aux débats, lorsque les conditions du problème sont spéciaHsées.
La consultation est l'avis donné par un ou plusieurs médecins sur les faits d'une cause ou sur un premier rapport d'expert; ici, le médecin interprète des faits qu'il n'a pas constatés lui-même. La consultation a une grande importance, elle est demandée aux notabilités de la science, aux académies, aux sociétés savantes ; Louis, Fodéré, et nos médecins légistes modernes dans des procès célèbres, en ont montré toute la valeur; la médecine légale qui contribue si efficacement à la répression des crimes, a pu aussi réhabiliter l'innocence, empêcher et réparer de déplorables erreurs. Les consultations sont ou judiciaires, requises par un magistrat, par un tribunal, ou officieuses, demandées par la défense. Leur but est toujours le même, la découverte de la vérité ; le médecin ne doit pas se mettre au service d'une cause; il conserve son indépendance et cherche la vérité tout entière; il manque à sa mission en relevant d'une manière exclusive les faits qui accusent ou ceux qui atténuent la culpabilité. La consultation se compose de quatre parties, du préambule, de l'exposé des faits, de la discussion et des conclusions; c'est une œuvre de jugement et d'érudition; le médecin relève les erreurs, signale les lacunes, discute les interprétations, avec cette modération de torme qui n'exclut pas la fermeté des convictions ; il s'appuie sur son expérience personnelle et sur les autorités scientifiques.
La déposition orale est l'acte auquel aboutissent les expertises médico-légales; la procédure est écrite, les débats sont oraux; devant le jury, les rapports et les pièces de l'instruction ne sont plus que des renseignements. Sur la foi d'un nouveau serment, le médecin vient exposer le résultat de ses recherches. 11 reste expert, et il doit être traité comme tel ; une circulaire du 7 décembre 1861 l'a reconnu, en ce qui concerne l'indemnité à recevoir ; mais par une anomalie, qui a été relevée en Allemagne (Buchner, Lehrb. der gerichtl. Med., p. 75), aussi bien qu'en France, le médecin est traité comme les témoins, isolé comme eux et empêché d'assister au débats, sauf les cas exceptionnels , oii le président d'assises constate lui-même que cette assistance est nécessaire ; il y a sou-
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vent un grand intérêt à ce que le médecin soit présent aux interrogatoires et aux dépositions; mieux qu'un autre, il peut établir le rapport qui existe entre les témoignages et les faits scientifiques. Les règles de la déposition concernent la préparation, l'exposition orale, la discussion et les incidents d'audience; le médecin médité son rapport, fait son plan et se présente devant les juges, sérieusement préparé à sa mission importante ; il expose les faits par groupes, qui se rapportent aux conclusions principales, il les résume, il précisé ses conclusions, avec clarté et simplicité; la découverte de la vérité est son but. À l'audience, la tâche du médecin se complique et s'agrandit ; des données nouvelles se produisent ; le problème est spécialisé ; il se compose d'éléments précis qui permettent une conclusion plus positive. 11 faut savoir affirmer ou s'abstenir, combattre le sophisme, maintenir son opinion contre les entraînements de l'accusation ou de la défense, discuter avec modération l'opinion des collègues, avouer une erreur. Que le médecin s'oublie dans ces débats, mettant la recherche de la vérité au-dessus de toute préoccupation personnelle! « Faire le sacrifice de son amour-propre, a dit Marc, c'est conserver le premier de tous les biens, l'estime de soi-même et le repos de sa conscience. » C'est obéir, ajouterons-nous, à ce • profond sentiment du devoir qui honore une carrière et qui est le guide le plus sûr du médecin dans ses rapports avec la justice. G. Tourdes.
Bibliographie. — Cette bibliographie, très-étendue, malgré l'origine récente de la médecine légale, comprend : 1° l'historique ; 2° les généralités, organisation, enseignement; S" les traités généraux ; 4° les collections de mémoires et de rapports ; 5° les recueils périodiques. I. Historique. — Goelicke. Introductio in historiam litterariam scrijitorum medicinam. forensemilluslrantium. Francfort-sur-l'Oder, 1723 et 1755. Ce travail littéraire. a été longtemps la seule histoire spéciale que l'on ait eue sur la médecine légale (Dezeimeris) . — Daniel. Entwitrf ciner Bihliothek der Staatsarzneikunde und medicinischem Polizey, von ihrem Anfanqe bis auf dos Jahr, 1784. Halle, 1785. — Schweickart. Tentamen catalogi rationalis dissertationum ad medicinam forensent et poUticam medicam spectantium, ab anno 1569. àdnostra usque tempora. Francfort-sur-Ie-ÎIein, 1796. Ibid., Ad artem obstetricam, Francfort, 1795. — Knebel. Grundlage zu einem vollstândigen Handbiiche der Litteratur fur diegesammte Staatsarzneikunde, bis zu Ende des achtzelinten Jahr/umderts. Gœrlitz, 1806. — Chaumeton. Esqtiisse historique de la médecine légale en France. Paris, 1806 ; et liopp, Jahrbuch der Staatsanneikunde, t. II, p. 2G9. — Kopp. Skizze einer Geschichte der gericlitlichen Arzneikunde, in dessen Jahrbuch der Staatsarzneikunde, t. I, p. 176. — Sue, Aperçu général sur l'origine et le sujet de la médecine légale. Paris, an VIII. — Prunelle. De la médecine politique, de la médecine légale en jyarticulier, de son origine et de ses j)rogi-ès. Montpellier, 1814. — Fodéré. Article Médecine légale du Dictionnaire des sciences médicales en 60 volumes, t. XXVII. Paris, 1812 à 1822. — Wildberg. Bibliolheca medicince ' picblicce, in qua scripta ad medicinam et forensem et poUticam facienlia ab illarum scientiarum initiis ad nostra usque tempora digesta sunt, 1. 1. Bibliotheca medicince forensis. Berlin, 1819. Henke die Geschichte der qericht. Medizin. Horns-archiv., 1817-20. — Mende. Aus fiihrliches Handbuch der gerichtlichen Medizin, th. I, p. 1-474. Leipzig, 1819-1852. Metzger. Kurzgefassfes System der gerichtl. ArzneiwisSenschaft. Kœnigsberg et Leipzig, 1795-1803 et 1814. Traduction par Ballard. Autun, 1812. — Skizze einer pragmatischen Literaturgeschichte der Medizin. Kônigsberg, 1792 et 1796. — Marc. Avant-propos de la traduction de Eoose, in Manuel d'autopsie cadavérique. Paris, 1810. — Introduction des Annales d'hygiène p)uhli.que et de médecine légale, t. I, p. 20-36. Paris, 1829. — Pfordten (G.-A. von der). Beitrâge zur Geschichte der gerichtl. Medizin aus der Justinianeischen Rechtssammlungen. Wurtzbourg, 1858. — Grunër. Pandectœ medicœ sive succincta explicatio rerum medicarum in institidionibus digestis novellis obviarum. lena, 1800. — Boerhaave. Methodus stud. medic... locupletat. ab Alb. ab IJaller, p. 803. In De medicina foreuse. Amsterdam, 1751. — Rosenbaum. Analecta qucedam ad sectionis cœsareœ antiquitates. Halae, 1840. — Krugelstein. Promptuarium medicince forensis oder Realregister iiber die in der gerichtl. Arzneiwissenschaft entschl. Beobacht., Entscheidungen und Vorfâlle. Erfurt und Gotha, 1822. — Elsner und Metzger. Medizin gericht, Bibliothek. Kônigsbero, 1784-1786. — Virg. von lireutzenfield biblioth. chirurg ., t. l, &vt. Chirurgia forensis. — H.ESER. Lehrbuch der Geschichte der Medizin. lena, 1855. — Schwob, Essai sur la médecine légale des Hébreux. Thèse de Strasbourg, 1861.
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II. Généralités, organisation, enseignement. — La philosophie de la science est exposée dans les traités généraux, principalement dans ceux de Fodéré, Henke, Mende, Krahmer, Buchner ; on y retrouve aussi les détails pratiques sur l'organisation de la médecine légale et sur les expertises. L'enseignement n'est qu'indiqué. Les publications suivantes complètent l'histoire de ces divers points.
Salverte (Eusèbe). Rapports de la médecine avec la politique. Paris, 1816. — Siebold, Commentatio nexum jurisprudentiam inter et medicinam exhibens. Marb., 1831. — Clau- SADE. Essai sur la médecine légale considérée comme science. Paris, 1838. — Wagenmann. M die gerichtliche Medizin als eine selbstândige Doctrine mit eigenthûml. Prinzip anzuselien? (réponse affirmative). Deutsche Zeitschrift fur die Staatsarzneikunde. 1855. — Orfila. Réflexions critiques sur les moyens de conclure en médecine légale. In Annales d'hyg. jmhl. et de méd. légale, t. XXXI, p. 430. — Todrdes (G.), des cas rares en médecine légale, thèse de concours. Sti^asbourg, 1840. — Bergeeet. Quelques causes d'erreurs dans les recherches médico-légales. In Annales, 2» série, t. IX, p. 387. — Bohn, De officio medici duplicichir. et foreuse. De medico déponente. Lipsise, 1704. — Alberti. Systemajurisprud.medic.de officio et décore medici forensis. — Haase. Programmata de prcecipuis momentis quorum ratio a medico forensi est habenda officio suo honeste functuro. Lips. 1798. — Simon (Max). Déontologie médicale, ou des devoirs et des droits des médecins dans l'état actuel de la civilisation, Paris 1845. — Tardieu. Des devoirs publics du médecin. In Annal, d'hyg. et de médecine légale, 2= série, t. XXI, p. 178. — Gesdrin. Du devoir du médecin expert et des limites du droit de visite dans les enquêtes médico-légales. In Annales d'hyg. p. et de tnéd. légale, t. II, p. 480. — Schwabe. Anweise zu den Pflichten und Geschâften eines Stadt-od. Land-Physikus. Erlangen, 1786, 1787. — Chaussier. Mémoire sur quelques abus dans la constitution des corps et collèges de chirurgie. Dijon, 1789. — WA(i^•ER. Der formelle Theil der gerichtlichcn Arzneien. Vienne, 1833. — Vogel. Dus staatsârztliche Verfahren fur Aerzte, Chirurgen, Apotheker, Thieràrzte und Rechtsgelehrte. lena, 1836, — Collard (de Martigny). Question de jurisprudence médicale. Paris, 1828, — Do même. De l'instruction des faits de médecine légale devant les jurys. In Annales d'hyg. et de méd, lég., t. X, p. 115.
— Du MÊME. Com?nentaires sur les articles 43 et 45 du code d'instruction criminelle. In Annales, t. VII, p. 160. — Regnault (Elias). Du degré de compétence des médecins dans les questions judiciaires relatives aux aliénations mentales. Paris, 1828. — Rolffs. Taschenbuch zu gerichtl. med. Untersuchungen. Cologne, 1835, Berlin, 1840. — Bernt. Einleitung zur Anfassung gericht. med. Fundscheine und Gulacliten. Vienne, 1832-1836. — Henke. Die Stellung des gerichtl. Arztes zum Richter. In Henke' s Zeitschrift, t. V, p. 231. — Gorup- Besancer. Das Princip der Rechtspflege bel der Wahl der Experten. Erlangen, 1854. — Des- Bois. De la nécessité d'appeler deux médecins dans les affaires criminelles, qui peuvent ewtraîner la peine capitale. In Annales d'hyg. et de méd. lég., 1" série, t II, p. 96. — Bérigsy. Des médecins légistes considérés dans leurs 7-apports avec les cours de justice. In Annales, 1840, t. XXV, p. 237. — Tardiec. Les fonctions d'experts dans les affaires criminelles sontelles interdites aux étrangers ? 1846. In Annales, t. XXXVI, p. 439. — Penard. Lettre sur la 2)ratique de la médecine légale, Paris 1869. — Du même. Examen du tarif des frais judiciaires en ce qui concerne les médecins. In Annales, 2" série, t. XXXVI, p. 423. — SchùrmEïer. Die Verpflichtungen der gerichtlichcn Untersuchungen. In Annalen der Staatsarzneik., 1844. — Cambclin. Les médecins sont-ils tenus d'obtempérer aux réquisitions des officiers de police judiciaires ? In Annales d'hyg. jmbl. et de méd. légale, t. XXIV, p. 407.
— Andral (P.) . Conditions dans lesquelles un médecin est tenu d'obtempérer aux réquisitions de l'autorité publique. In Annales, 2» série, t. XXXI, p. 456.
Meister. Praktische Ideen iiber die Unentbehrlichkeif grûndlicher Kenntnisse der gerichtl. Arzneikunde fiir den Criminalisten. In Pyl's Repert. fur die gerichtl. Arzneiw- Band III.
— Kopp. Welche Anwendung kann der Rechtsgelehrte von den Studien der Arzneikundi machen? In Kopp' s Jahrbuch der Staatsarzneikunde, l, p. 229. — Wildberg. Même guestion, de l'utilité des études médico-légales pour les jurisconsultes. In Kopp' s Jahrbuch. t, IV, p. 120. — Stbehler. Veber den Unterrricht in der gerichtl. Medizin. In Schneider's Annalen der Staatsarzneik. 1843. — Wagner. Jahresbericht ûber die praktische Unterrichfs- Anstalt fur die Staatsarzneikunde. Berlin 1854-1835. — Schcrmeyer. GerichtUch-medizinische Klinik oder practischer Unterricht zur Untersuchung und Begutachlung gerichtl. Fâlle. Carlsruhe, 1844. — Beeb. Anleitung in dem Sfudium und der Praxis der gerichtl. Medizin. Vienne, 1851. — Bâtard. De la nécessité des études pratiques en médecine légale. Pai'is, 1840. — Trinquier. Plan raisonné d'un cours de médecine légale. Thèse de concours Strasbourg, 1840. — Adelo\. Programme du cours de médecine légale de la faculté de Paris. In Annales, 2° série, t. X, p. 598. — Tourues (G.). Clinique médico-légale; organisation des études pratiques à la faculté de médecine de Strasbourg. In Gazette médicale de Strasbourg, 1848. — Du même. De l'enseignement de la médecine légale à la faculté de médecine de Strasbourg. Strasbourg 1862.
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III. Traités généraux. — L'écrit de Paré, malgré son titre et son peu d'étendue, peut être considéré comme le premier ouvrage, qui embrasse l'ensemble de la science. L'œuvre de Fidelis est déjà plus complète; Zacchias, le troisième en date, esl le premier par l'importance des travaux et fonde réellement la médecine légale. Les traités généraux se multiplient à dater du dix-huitième siècle ; ils s'adressent aux médecins et aux légistes ; aucune branche de la médecine n'est plus riche à cet égard. En Allemagne, le nombre de ces livres est considérable ; beaucoup ne sont que des programmes qui se reproduisent sous une foi-me analogue; la bibliograpliie doit faire un choix; des listes complètes se trouvent dans les ouvrages de Daniel, Knebel, Wildberg, Krahmer. Parmi les traités les plus importants, nous citerons ceux de Zacchias, Alberti, Hebenstreit, Metzger, Monde, Henke, Masius, Siebold, Friedreich, Casper, Wald, Buclmer... Les ouvrages considérables de Fodéré, Orfila, Devergie, Taylor... Ces traités conservent le dépôt de la science et en marquent les progrès ; les plus récents sont nécessaires aux praticiens.
Paré (A.). Des rapports et des moyens d'embaumer les corps morts. In Œuvres complètes divisées en 27 livres. Paris, P" édition, 1575. Traduction latine par Guillemeau, Paris, 1582; édit, Malgaigne, t. III, p. 651. Paris, 1841. — Fidelis (Forlunatus). De relationibus medicorum libri quatuor, in quibus ea omnia quœ in forensibus ac publicis causis, médiat referre soient j>lenissime traduntur. Palerme, 1602; édition de P. Ammann. Lipsi», 1674. — Zacchias (Paul). Quœstiones medico-legales, Liber primus, Bonus, 1621 ; liber secundus, Rom£e; 1625, hber III et IV, Romae, 1628; lib. V, Romée, 1630; lib. VI, 1654; lib. VII, 1055, lib. vlll et IX, Rom.Ee, 1650; lib. X, et decisionum sacrœ rotœ Bomanœ centuria, ad matenas prœcedentiwn quœstionum medico-legalium pertinentium. Approbation : die 11 decembris 1658; les cinq premiers livres, Lipsise, 1630; Quœstiones medico-legales in quibus eœ matenœ medicœ, quœ ad légales facilitâtes videntur pertinere, proponuntur, pertractantur, resolvuntur. Amsterdam, 1651 ; Avignon, 1657 ; Francfort tomitres, 1666 et 1688; Lyon, 1674 et 1701; Nuremberg, 1726 ; Venise, 1737. — Zacchis; (Pauli). Medici romani, quœstiones medico-legales, opus jurisperitis apprime necessarium, medicis perutile. libri IX, editio quinta. Avenione, 1660. — ûd même. Tomus joosterior, liber nonus et decimus necnon decisiones sacrœ rotœ Romanœ. Lugduni, 1661.
Teichmeter. Institutiones medicinœ legalis vel forensis. lena, 1722, 1740, 1762 ; Nuremberg, 1769; éditions successives ; a servi longtemps de programme pour l'enseignement. — Lœw. Theatrum medico-juridicum. Nuremberg, 1725. — Alberti. Systema jurisprudentiœ medicœ. Halae, 1725-1735. — EscuEmACB. Medicina legalis brevissimis thesibus comprekensa. Rostock, 1746. — Hebenstreit, Anthropologia forensis sistens medici circa refnpitblicam causasque dicendas officium. Lips. 1751. — Bœrner. Institutiones medicinœ légales . Vitemb. 1756. — LuDwiG. Institutiones medicinœ forensis praelectionibus academ.accomodatœ. Leipzig, 1763. — Faselihs. Elementa medicinœ forensis. lena, 1767. Trad. en anglaiS; par Farr, 1788. — BrvEndel. Institutiones medicinœ legalis. Halle. 1768, édit. Meyer, Hannover, 1789. — Kanne- GiESSER. Inst. med. legalis. Halle, 1768. — Baumer. Medicina forensis continens, prœter partes consuetas, primas lineas jurisprudentiœ medicœ militaris, veterinariœ et civilis. Francfort- Leipzig, 1773. — SiKORA. Conspectus medecinœ legalis legibus austriaco-provincialibus accomodatœ. Prague, 1780, Prague et Dresde, 1792. — Plene. Elementa medicinœ et chirurgicœ forensis. Vienne, 1781-1802. — Haller. Vbrlesungen ûber die gerichtliche Arzneiwissenschaft, traduit d'un manuscrit latin. Berne, 1782-1784. — Fahner. Vollstàndiges System der gerichtlichen Arzneikunde. Stendal, 1795-1800. — Muller. Entwurfder gerichtlichen Arzneiwissenschaft . Frankfurta. M., 1786-1801. — Metzger. Kurzgefasstes Stjstem de gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Kœnigsberg, 1793; Kœnigsberg et Leipzig, 1803; Ed. Grcner, 1814; Remer, 1820. Trad. en latin par Keup. Systema medicinœ forensis succinctum. Stendal, 1794; en français, par Ballard : Principes de médecine légale judiciaire. Autun, 1812. Roose. Grundriss medizinisch-gerichtlicher Vorlesungen. Frankfurt, 1802, — Schraod. Elementa medicinœ forensis. Pesth, 1802. — Schmidtmuller. Handbuch der gerichtlichen Arzneikunde. Landshut, 1804. — Masids. System der gerichtlichen Arzneikunde fur Rechts~ gelehrte. Rostock, 1810; Altona, 1812. — Dn même. Handbuch der gerichtl. Arzneikunde. Stendal, 1821-1823. — Henke. Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. Berlin, 1812, éditions successives, 1819 à 1845 ; édit. de Bergmann, 1859. — Wildbekg. Handbuch der gerichtlichen Arzneiwissenschaft zur Grundlage bei academ. Vorlesungen, Berlin, 1812. — Du même. Lehrbuch der gerichtlichen Arzneiw. Erfurt. 1824. — Bernt. Systematisches Handbuch der gerichtlichen Arzneikunde. Vienne, 1813 à 1854; 1846. — Klose. System der gerichtl. Physik, Breslau, 1813. — Sprengel. Instituta medicinœ forensis. Lips. 1816-1819. — Mende. Ausfûhrliches Handbuch der gerichtl. Medizin, 6 Bsende, Leipzig, 1819-1832. — Meckel. ■ Lehrbuch der gerichtl. Medizin. Halle, 1821. — Dd même. Compendium der gerichtl. Anthropologie. Regensburg, 1848-1853. — Wagner. Einleitung zur gerichtl. Medizin. Vienne, 1833-1840. — NicoLAï. Handbuch der gerichtl. Medizin. Berlin, 1841. — Friedreich. Handbuch der gerichfârztlichen Praxis mit der gerichtàrztl. Veterinàrkunde, 2 vol. Regens-
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— Verdier. La jurisprudence de la médecine en France. Paris, 1752. — Prévost. Principes de jurisprudence sur les visites et rapports judiciaires, des médecins, chirurgiens, apothicaires et sages-femmes. Paris, 1765. — Fodéré. Les lois éclairées par les sciences physiques, ou Traité de médecine légale et d'hygiène publique, 3 vol , in-8°. Paris, an YII, 1796. — Du MÊME. Traité de médecine légale et d'hygiène publique, 6 vol., in-8°. Paris, 1813, cet ouvrage a réellement fondé la médecine légale française. — Vigne. La médecine légale. Paris et Rouen, 1805. — Belloc. Cours de médecine légale, judiciaire, théorique et pratique, 1 vol. Paris, an IX, 2« édit. in-8°. Paris, 1811; 5"= éd., 1819. — Mahon. Médecine légale et Police viédicale, avec notes par Fautrel, 3 vol. in-8°. Paris, 1811. — Biessï. Aperçu général et observation sur la médecine légale. Lyon, 1<S10. — Du même. Manuel pratique de médecine légale. Paris 1821. — Orfila. Leçons faisant partie du cours de médecine légale. Paris. 1821.
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La médecine légale a été exposée par ordre alphabétique dans des encyclopédies et des dictionnaires généraux ou spéciaux : Encyclopédie du dix-huitième siècle de D'Alembert, Diderot, etc. ; .'articles de médecine légale, par Delafosse, Gilbert, Mahon. — Dictionnaire des sciences médicales, en 60 volumes, par Fodéré, Marc. Paris, 1812 à 1822. — Dictionnaire répertoire des sciences médicales, par Orfila, Marc, Raige-Delorme; 1" édit. 1823; 2« édit,, 1833. — Dictionnaire de médecine pratique, par Devergie, \'^ édit., 1829; Tardieu, 2° édit.,
Niemann. Handbuch der Staatsarzneiwissenschaft und .staatsàrztliche Veierinârkunde, nach alphabetischer Ordnung. 2 vol, Leipzig, 1815. — Most. Ausfilhrliche Encyclopédie der gesammten Staatsarzneikunde, 2 vol. et 1 suppl. Leipzig, 1838-40. — Siebenhaar. Encyclopœdisches Handbuch der gerichtl. Arzneikunde, 2 vol. Leipzig, 1838-40. — Kbaus et Pichler. Encyclopâdisches Wôrterbuch der Staatsarzneikunde, l^'vol. Erlangen, 1872.
IV. Collections, mélanges. Recueils d'observ. et de rapports — Ammann. Medic. critica sive decisoria, centuria casuum medicinalium in concilia facultatis medicœ lipsiensis resolutorum compreliensa, titre lutin, texte allemand. Erford., 1670; trad. latine, Stad. 1677. — Valentini. Pandectce medico-legales, seu responsa medico- forensia in archivis academiorum celebriorum. Francfort, 1701-18. — Du même. Corpus juris mèdico-legale. Francfort, 1722. — Zitt- WANN. Medicina forensis ; responsa facultatis medicinœ. Lipsiensis, 1650 à 1700; Francfort s. M., 1706. — Lcew. Theatrum medico-juridicum continens varias et notabiles, tam ad tribunalia eccles. civil., quani ad medicinam pertinentes materias. Nuremberg, 1725. — RicHTER. Digesta medica seu decisiones medico- foreuses. Leipzig, 1751. — Troppanneger. Decisiones medico- foreuses. Dresden et Rastad, 1733. — Alberti. Jurisprudentia medica. Schneeb., 1735, 1756; Leipz. et Gôrlitz, 1740-46. — Daniel. Sammtung medizinischer Gutachten und Zeugnisse. Leipz., 1776. — Metzger. Gerichtl. mediz. Beobachtungen. Konigsberg, 1778-80-98. — Schweikkard. Medizinisch gerichtl. Beobachtungen nebst ihrer Bcurtheilung. Strasbourg, 1789. — Schlegel. Materialien fur die Staatsarzneiwissenschaft. lena et Meixing., 1800-1825. — Platneki. Quœstiones medico-legales adidit Chouland. Lips. 1824.
— Bernt. Visa reperta und gerichtl. med. Gutachten. Vienne, 1829-45. — Chouland. Gutachten und Aufsâtze im Gebiete der Staatsarzneikunde. Leipzig, 1847 ; Dresde, 1853. — KoMORANS. Visa reperta. Vienne, 1855-59. — Maschka. Sammlung gerichtl. Gutachten der Pragen med. Facultât. Prague, 1855, 1858, 1867. — Casper. Klinische Novellen zur gerichtl. Medizin. Berlin, 1863. — Pœlchau. Gerichtl. Gutachten. Niza, 1868. — Pelikan. Beilrâge zur gerichtl. Medizin, Toxicologie, Phartnacodynamik. Wiirzburg, 1858. — Ristelhueeer. Rapports et consultations de médecine légale. Paris et Strasbourg, 1820. — Chaussier. Recucih de mémoires, consultations et rapports sur des objets de médecine légale. Paris, 1824 et 1858; travaux d'une grande importance, variété des faits, précision des détails, rigueur des conclusions. — Iszard et Dieu. Revue rétrospective de cas judiciaires. Paris, 1847.
V. Écrits périodiques, journaux. — C'est le genre de publication qui a le plus contribué aux progrès de la science ; il a pris naissance en Allemagne, mais le recueil le phis important paraît en France ; les journaux modernes réunissent l'hygiène publique et la médecine
légale.
TJden (G.-F.). Magazin fur die gerichtliche Arzneikunde. Stendal, 1782-1784, 2 vol. — Uden et Pyl. Neues Magazin fiir die gerichtliche Arzneikunde. Stendal, 1785-88. — Pïl. Aufsâtze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneiwissenschaft, 8 Theile. Berlin, 1783-91 • 2te Auflage, 1810. — Du même. Reperlorium fur die ôffentliche und gerichtliche Arzneiwissenscliaft , 3 Bande. Berlin, 1790-93. — Metzger (J.-D.). Annalen der Staatsarzneikunde. ZûUikau, 1791. — Knape Kritischc Annalen der Staatsarzneikunde. Berlin, 1802. — KxAPE et Hecker. Kritische Jahrbûcher der Staatsarzneikunde fur das i9te Jahrhundert. Berlin 1808-1809. — Augustin (F.-L.). Archiv der Staatsarzneikunde, 5 Bande. Berlin, 1805-1806.— Fielitz. Archiv der gerichtl. Arzneiwissenschaft fur Rechtsgelehrte u . Aerzte.
Leipzio-, 1800. Kopp. Jahrbuch des Slaatsarzneikunde, X Jahre, 1808 à 1816. Francfurt
a. M. 1 Band, suppl. 1809. — Henke (Ad.). Zeitschrift fur die Staatsarzneikunde. Erlangen, 1821-45, fortgesetzt von Siebenhaar, 1844; Sieberl (A.), 1845-49; Behren (Fr.), 1850-64. Jâhrlich 4 Hefte, Registerbânde, 1851-1839-1844-1848. — AVildberg. Magazin fur gerichtl. Arneiwissenschaft. Berlin, 1831-1832. — Do même. Jahrbuch der gesammten Staatsarznei-
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kunde, 3 Bande. Leipzig, 1835-37. — Schneider, ScnfJBMEïEB et Hergt. Annalen der gesammten Staatsarzneikunde. Tûbingen, 1836-1838; Freiburg, 1839-1846, fortgesetzt als vereinte deiitsche Zeitsckrift fur die Staatsarzneikunde. Freiburg, 1847-1850; als Deutsche Zeit- Échrift fur Staatsarz., réd. A.-J. Schneider. Erlangen, 1853-62-63-69. Table générale de 1836 à 1855, von 1865, zwei Halbjahrsheften. — Friedreich, Centralarchiv fur die gesammte Staatsarzneikunde. P.egensburg, 1844; Ansbach, 1845-1847, fortgesetzt ^\?,: Central- Archiv fiir das gerichtl. und poliz. Medizinalwesen. Ansbach, 1848-49. — Friedreich. Blâtter fur gericMliche Anthropologie. Erlangen, 1850-1851 ; Ansbach, 1853-54; Nurenberg, 1855-62. Fortgesezt, von 1862, als : Fnedreich's Blâtter fiir gerichtliche Medizin, von Buchner (Ernst). Nurenberg. — Casper. Vierteljahrsschrift fur gerichtliche und ôffentliche Medizin. Berlin, 1852; fortgesetzt seit 1864 von Horn; seit 1871, von Eulenberg. — Canstatt. Jahresbericht liber die Fortschritte der Staatsarzneikunde. Erlangen, 1842-1851 ; Wiirzburg, 1852-1863. — Buchner. Berichl ûber die Ledungen im Gebiete der gerichtlichen Medizin, im Jahre 1861, 1862. Nurenberg (aus Friedreichs Blâttern). — Virchow und Hibsch. Jahresbericht ûber die Fortschritte der Medizin. Berlin, 1866-1871. — Schmidt. Jahrbiicher der in und auslândischen gcsammten Medizin, von Richter und Winter. Leipzig, 142 Band ; 12 Jahrzang. Leipzig, 1872.
Annales d'hygiène publique et de médecine légale, fondée par Adelon, Andral, Barbuel, d'Arcet, Devergie, EsQuiROL, Keraudren, Leuret, Marc, Orvila, Parent-Duchatelet, Villermé. Paris. 1829, 1" série, 1829-1853; 50 vol. Table des matières des volumes, 1 à 20, 1829-39; de la l"série,l à 50, 1829 à 1853. Paris, Baillière, 1839 et 1853; 2» série, 1853 à 1872, par Andrai,, Beacgrand, Bergeron, Brière de Boismont, Chevallier, Delpech, Devergie, Fonssa- GRivEs, Gallard, Gauthier de Claubrï, Lévy (Michel), Pietra-Santa, Roussin, Tardîeu, Vernois. Quatre cahiers, deux volumes par an. Paris, 1829 à 1872. — Bulletin de la société de médecine légale de Paris, pai' fascicules. Paris, 1868 à 1872. — Annales médico-psychologiques, documents relatifs à l'aliénation mentale et à la médecine légale des aliénés, Baillarger, LuNiER, etc. Paris, 1843 à 1868; 5« série 1869 à 1872. G. T.
IHÉDECIIVS POÊTEIS, LITTÉRATEURS, ARCHITECTES, IVUMIS-
MATES, ETC. Ce n'est pas en vain qu'Apollon, le dieu de la poésie, a été donné comme le divin patron des médecins. Dans tous les temps, en effet, les médecins ont aisément fait marcher de front le culte d'Esculape et celui des* Muses. Il est même à remarquer que nos ancêtres avaient une singulière disposition à confier à la poésie le soin d'exprimer leurs savants préceptes. Sans parler d'Andromaque qui, sous Néron, a chanté en vers élégiaques les propriétés et la composition de la thériaque qu'il avait inventée ; sans nous arrêter à Serenus Sammonicus, qui, au commencement du troisième siècle de l'ère chrétienne, avait écrit un poëme fort remarquable sur la médecine {Carmen de medicina), imprimé un grand nombre de fois, commenté, annoté par Gabriel Humclberg, G. Pictorius, etc., tout le monde connaît les Préceptes de l'École de Salerne, écrits en vers léoniens vers l'an 1100, et dédiés à Robert, duc de Normandie. A l'exemple de cette école célèbre, les médecins des douzième et treizième siècles se faisaient un devoir de donner cette forme poétique à leurs préceptes sur l'art de guérir, et de les faire chanter plutôt que de les faire parler : méthode, on en conviendra, excellente pour faire plus facilement graver dans la mémoire des élèves les leçons du maître. Un médecin de Philippe Auguste excella surtout dans ce genre de poésie. 11 se nommait Gilles de Corbeil {voy. ce nom), et florissait vers la fin du douzième siècle. Les curieux recherchent avec avidité les ouvrages tournés en vers de ce poëte distingué, et qui sont :
1° Un traité très-remarquable. De pulsibus, en 380 vers hexamètres, ouvrage mis, au treizième siècle, au nombre des ouvrages approuvés par la Faculté de médecine de Paris.
2" Un traité, De urinis, également en hexamètres au nombre de 346.
5° Un autre poëme, en quatre livres, qui contiennent 6,000 vers, intitulé : De viribus et laudïbus compositoriim medicamentorum. Dans ce dernier traité, en vers qui ne manquent ni de gravité ni d'harmonie, et qui l'appellent souvent la manière de Claudien, Gilles de Coi^beil y détaille tous les salutaires effets que produisaient ou devaient produire les onguents, les baumes, les antidotes, enfin tous les remèdes connus de son temps.
4° Enfin, un quatrième ouvrage, découvert seulement en 1837, et qui, sous ce titre bizarre : lerapiga ad purgandos prelatos, est une vive satyre contre les prélats de son temps.
Depuis la renaissance des lettres, à laquelle les médecins ont tant contribué par leurs éditions et leurs commentaires des auteurs grecs et latins, jusqu'au milieu du dix-huitième siècle, on citerait peu de médecins célèbres qui n'aient été en même temps des poëtes latins fort habiles. Us ont orné ou plutôt surcliargé de
leurs vers les frontispices de leurs livres, les préfaces, les avant-propos, les dédicaces, et jusqu'aux passages les plus remarquables du texte.
Il faut convenir que, pour peu que la nature ait doté un médecin de sensibilité et d'imagination, il n'est guère possible qu'en faisant du système général du monde, des merveilles de la création, des rouages étonnants de l'écononiie humaine, le sujet iiabituel de ses études, il puisse se défendre d'une secrète et violente inspiration qui lui fait abandonner, comme malgré lui, le style froid et didactique qui convient à une démonstration méthodique, pour le langage le plus élevé de la poésie. Quels plus grands poètes que Hippocrate écrivant son immortel Serment! Van Helmont, Slahl, enthousiasmés à l'aspect de l'économie animale, delà magnificence de la nature! Haller traçant d'une manière religieuse et touchante les grandes pages de sa physiologie ! Barthez inspiré dans son beau livre La science de l'homme! Zimmermann faisant vibrer toutes les fibres dans sa Solitude! Roussel répandant à pleines mains les trésors de son imagination amoureuse ! Cabanis peignant les derniers instants de Mirabeau! Bonnet animant les pages de ses productioits par un style plein d'enthousiasme et d'inspiration ! Linné caractérisant d'une manière charmante les familles des plantes, donnant aux hliacées le faste et la majesté, les comparant aux princes et aux grands, voyant, au contraire, dans les graminées la classe obscure et nombreuse du peuple, la plus réellement utile, celle qui fait la force et la richesse de l'Etat!...
D'ailleurs plusieurs grands poètes sont sortis de nos rangs. 11 suffira de citer le Dante, Schiller, chirurgien-major d'un régiment en garnison à Stuttgart, Goldsmith, si célèbre par son joli poëme du Village abandonné, par celui du Voyageur, et par son Vicaire de Wakefield, le clief-d'œuvre des romans anglais.
Je sais bien les préjugés qui atteignent les médecins qui osent se dire les amis du Parnasse. Un médecin qui compose des vers n'est pas loin d'être regardé par la foule comme un homme frivole qui fait un abus déplorable de son temps et de ses facultés, et auquel il serait dangereux de confier le soin de sa vie. C'est surtout en France que ce préjugé existe, et c'est sans doute pour cela que les médecins français qui se sont déclarés disciples d'Apollon, sont plus rares que dans les autres pays de l'Europe, oià l'on compte tant d'hommes illustres qui ont été à la fois de grands praticiens, de profonds penseui-s, et des poètes distingués. Si la partie technique et descriptive de la médecine, l'anatomie, la matière médicale, ne sont susceptibles ni de développements oratoires, ni de couleurs poétiques, la morale de l'art de guérir, ainsi que le fait si bien observer Etienne de Sainte- Marie, l'aspect dans lequel il faut en étudier les préceptes, les pratiques à suivre pour conserver la santé, les rapports de cet art avec la nature entière, toutes les parties, enfui, de la littérature médicale, peuvent devenir, dans les mains d'un homme habile et doué d'un beau talent pour l'expression, des sujets de peintures à la fois brillantes et fidèles. Aucune profession n'offre des tableaux plus déchirants que la nôtre, aucune n'est capable de développer plus heureusement la sensibilité, la bienveillance, tous les sentiments généreux qui ont avec la poésie tant de points de contact.
Une remarque encore à faire, c'est que, à mesure que la science a marché vers le certain degré d'exactitude dont on la félicite de tous côtés aujourd'hui, et que les grandes vues spéculatives ont fait place à la méthode descriptive et à celle des chiffres, le genre poétique a dû nécessairement abandonner la plume des médecins. Inspirez-vous donc avec la description d'un muscle, d'un os, prise dans Boyer; avec l'histologie, l'étude des infiniment petits, et cette minutie germa-
nique que l'on apporte dans la division sans fin des maux qui frappent notre pauvre nature !
Ce serait en vain que l'on voudrait, dans un simple article de dictionnaire, passer en revue tous les médecins français ou étrangers qui se sont distingués dans le genre poétique. Nous allons cependant, en procédant par siècles, essayer de donner une idée des droits qu'a la profession médicale à la protection des muses.
1" Seizième siècle. Une vingtaine de médecins doivent être particulièrement notés au milieu de cette pléiade de poètes que le grand mouvement de la Renaissance a fait surgir. Guillaume Bigot, philosophe aristotélien, sous François I", publie un recueil de poésies trèsestnnées de son temps, sous le titre de Cataptron; il exhorte la jeunesse au travail et aux bonnes mœurs; il lance contre les empiriques de mordantes épigrammes. Adrien Junius, l'un des plus grands médecins de son temps, célèbre dans un poëme héroïque (1554; le mariage de Philippe II et de Marie, reine d'Angleterre. Philibert Bretin ajoute au mérite d'avoir traduit Lucain (1582) celui d'avoir composé des poésies amoureuses. Champier, cet homme étonnant, et qui a embrassé, dans ses vastes labeurs, presque toutes les connaissances humaines, se montre poëte fort distingué dans sa Nef des dames vertueuses, dans sa Nef des princes. Claude de Pontoux accorde sa lyre et en fait sortir des odes, des fantaisies, des mignardises à l'adresse d'une belle inconnue ; dans sa Gélodacrie, il chante les ris et les larmes ; c'est l'amour qui l'a fait poëte, c'est lui qui le retient sous son sceptre :
Amour me veit d'un trop libre courage, Me print, et puis, me mettant en servage, M'apprint la danse et la muse des vers.
Jean d'Ivry, de la Faculté de Paris, troque une fructueuse clientèle contre le commerce des muses ; il mourra dans la misère, « nudus et pauper. » N'importe ! la voix d'en haut l'emporte ; il écrit le Dialogue de Salomon et de Marcophus, le Triomphe de France, les Filles de Paris. Hugues Favoli compose des acrostiches ; il explique en beaux vers la cosmographie. Adrien de Jonghe s'applique à traduire les anciens auteurs : Plutarque, Fulgence,Marlial, Pétrone, Sénèque,etc. Dans un poëme fort remarquable, Pierre Joyeuse célèbre la constance de Job. Lotichius se distingue assez dans la poésie latine pour être proclamé le meilleur poëte de son temps. Le célèbre J.-C. Scaliger rend publics sept livres de poésie. François Arselli adresse à Paul Jove un morceau élégiaque. De poetis urbanis, inséré-dans le recueil des poésies latines intitulé Corcyana. C'est dans ce siècle que Fracastor composa son admirable poëme de la syphiHs. C'est en 1587 que parut pour la première fois le Grand miroir du monde de Joseph du Chesne (Quercetanus), sieur de la Violette, médecin de la cour, un vrai poëte encore. Rien de plus joli, de plus frais que son poëme des Oiseaux, dont nous ne pouvons détacher que le commencement :
Oiseaux, hostes de l'air, privés et passagers, Qui aimez les forêts, les granges et les mers, Par vos becqueteraents, par vos vols et ramages, Rendez certains, mignons, finissant mes présages. Ceux qui voguent sur l'eau, ceux qui hantent les champs, S'il doit faire serain, ou quelque mauvais temps.
2« Dix-septième siècle. Ce siècle est encore plus fécond que le précédent,
relativement aux œuvres de l imagination. Jetons au hasard quelques noms, n'osant même pas tenter de nommer les plus recommandables.
Dornavius, médecin, orateur, poëte, écrit en vers la vie de Zwinger ; il compose son Homo Diabolus (1618), son Amphitheatrum sapientiœ socraticœ. Spon, après avoir rendu en vers les Prognostics d'Hippocrale, fait tomber de ses lèvres inspirées un magnifique distique sur la mort de Gassendi. Jacques Régnier, de Beauue, ira mourir à l'hôpital, mais il aura laissé un poëme latin à la louange d'une dame, plusieurs comédies, et un recueil de fables (1 643) , parmi lesquelles on distingue surtout celle qui a pour titre le Cochon et le Boulanger. Adrien Royennius chante en vers élégiaques le Mariage des fleurs. Reddi publie lui dithyrambe sur les vins de la Toscane. Pierre Petit enrichit la littérature de deux livres rimes à sa façon, et de deux dissertations, l'une sur le thé, l'autre De furore poetico. Holland traduit Tite Live, Pline, Plutarque, Suétone, Xénophon. Un simple apothicaire d'Avranches, Albin Gauthier, compose une charmante pastorale, l'Union d'Amour et de Chasteté. Sous les titres de Noctes medicœ et de Poemata juvéniles, Jean Freitag initie le public à ses talents précoces. Virginius Cesarini se fait connaître par u^ grand nombre de poésies latines et italiennes. Jean Bond commente Horace et Perse. Ralph Bathurst donne au Musarum anglicanarum Analecta des morceaux de poésies latines. Tbomas Bartholin ne se contente pas d'èlre l'un des premiers anatomistes de son temps ; il ajoute encore à sa couronne le fleuron du poëte [Carmina variiargumenti, 1669). Etienne Bachot, de l'École de Paris, divulgue des talents hors ligne dans un Eucaristicon pro pace, dans la traduction des sonnets de Benserade, et dans d'autres ouvrages.
3° Dix-huitième siècle. Je parcours le jardin poétique de ce siècle, et je cueille ces noms placés dans l'ordre alphabétique : Antonii, Armstrong, Bablot, Blackmore, Boy, Goffm, DaquindeChcàteau-Lyon, de Brabant, Delaunay, Downman, Guyton de Morveau, Haller, Hérissant, Karakasse, Le Camus, Mandeville, Philip, Royennius, Tiphaigne de la Roche. Hélas ! beaucoup de morceaux tombés de la plume de ces médecins ne valent guère la peine d'être cités; mais il en est d'autres qui se recommandent par leur beauté, leur grandeur et leurs inspirations. Le Mconomy ofLove, The art of preserving health (poëme en quatre livres) de John Armstrong, seront toujours lus avec plaisir. La création (poëme en sept chants) de Richard Blakmore, dévoile un enfant gâté des Muses. Les Plaisirs du mariage de Bablot sont l'expression du bonheur conjugal de l'auteur. Downman a montré dans son poëme, Infancy, toute sa tendresse pour les enfants. Hérissant, fds d'un imprimeur de Paris, a chanté agréablement la Typographie. Le Camus était poëte jusqu'au bout des ongles, si l'on veut me permettre cette expression : son Abdeker, ou l'art de conserver la santé est un charmant amusement ; sa Médecine de l'esprit, quoique écrite en prose, montre à quel degré ce médecin de Paris possédait la fibre poétique, h Art iatrique de Joseph Philip, doyen de la Faculté de Paris, est bien fait, mais froid et sans couleur. Qui pourrait supposer que Sauvage, l'auteur de la classification méthodique des maladies, était poëte à son heure? Le Mercure de France (1728-1729) a inséré pourtant plusieurs morceaux de lui. On attribue à Boy, chirurgien de l'armée du Rhin, l'hymne fameuse : Veillons au salut de l'empire. Guyton de Morveau, si connu par ses beaux travaux de chimie appliquée aux arts et à l'industrie, est auteur du poëme Le Rat iconoclaste (1765). Enfin, le médecin, le travailleur incomparable, qui a nom de Haller, a pu ajouter à la liste de ses travaux immenses, des poésies, jugées aVec laveur par les hommes compétents ; Les Alpes, une ode sur l'inau-
guration de l'université de Goettingen, une autre ode sur l'Éternité', une élégie, une épître à Boris.
4° Dix-neuvième siècle. 11 est presque surprenant qu'à notre époque de positivisme, et où les satisfactions matérielles priment celles de l'imagination, il se soit trouvé des médecins incités par le démon de la poésie. Il y en a eu cependant, et quoique leurs œuvres en ce genre pâlissent singulièrement devant celles de leurs devanciers, nous ne devons pas, cependant, les oublier.
L'Almanach des Muses renferme plusieurs madrigaux de Guéniot, auteur en outre d'une ode à Louis XVI pour le féliciter sur l'abolition de la servitude dans les domaines royaux. Marc-Antoine Petit est bien connu comme l'auteur ^'Owan ou le Tombeau du Mont-Cindre^ de plusieurs épîtres en vers. La naissance du roi de Rome a inspiré des stances à Marie de Saint-Ursin, inspecteur général du service de santé des armées. Le Triomphe des Lis de Py de Narbonne a fait donner à son auteur le titre de Pindare occitanien. Pierquin de Gembloux a donné des poésies et les Délassements de l'Iatrique (1818). Petit-Radel a exercé sa plume, non-seulement sur des sujets historiques, mais encore sur la poésie erotique {Deamoribus Pancharitis et Zoronœ, poema erotico diacticon). Les Fleurs éphémères, de Cbarles Morren, sont très-lues dans le Brabant. Lépreux, médecin de l'Hôtel-Dieu, a laissé plusieurs essais poétiques imprimés. Fournier de Pescay, chirurgien en chef de l'armée, a composé le Vieux Troubadour, en cinq chants (1812). Un professeur de MontpelHer, -Henri Fouquet, s'est inspiré de la mort d'un enfant pour écrire une courte et mélancolique élégie. La Maternité, de Alexis Clerc, a été publiée en 1824. Le Code moral du médecin, poëme en six chants, est d'Andrevetan. L'Anglais Akenside a chanté les Plaisirs de l'imagination, etc.
L'art dramatique n'a pas été oublié par nos médecins-poëtes.
Jean Michel, premier médecin de Charles Vlll, a composé un Mystère, qui a fait le bonheur de nos ancêtres. Berlin a traduit la tragédie de Podagrie (1582). Claude de Pontoux a fait deux tragédies et trois comédies (1584). Pillot de la Ménardière, mort en 1665, a donné deux tragédies : Alinde, et la Pucelle d' Orléans. Vknglais Georges Sewellaeu l'honneur de voir représenter deux tragédies: SirWalter Raleigh, et Richard I (1719). Le Connaisseur, comédie en trois actes, représenté à Rouen, en 1772, Sophie ou le Triomphe de la vertu, comédie en cinq actes, sont de LeFebvre, baron de Saint-lldeibnt. Un des médecins les plus distingués de la Faculté de Paris, Procope-Couteaux, mort en 1753, ne s'est pas contenté de son Art de faire des Garçons : son cerveau fécond a enfanté plus de six pièces de théâtre : L'Assemblée des comédiens, la Gageure, les Deux Basile les Amants brouillés. Arlequin Balourd. Michel Tiphaigne de Chartres a fait imprimer, en 1756, une comédie, intitulée : Les Enfants. Les Anglais parlent encore du Suspicions Husband, comédie en trois actes, de leur compatriote et médecin Benjamin Hoadley, mort en 1759. Ils n'ont pas oublié, non plus, la tragédie (iVero), et la comédie [Vertumnus), de Mathieu Gwinne (1605-1607). L'École de Paris compte encore parmi les poètes dramatiques : Jacques Grévin, mort en 1570, auteur de quatre pièces de théâtre : La Mort de César, entre autres* Dubois dont le Jaloux trompé fut joué à Marseille en 1714 ; de CézaUj mort en 1784, qui a composé les Commères de Windsor ;, comédie en trois
actes.
Le «ïenre comique, saLyriqué, burlesque, épigrammatique n'a pas été moins
exploité par les membres de la proiession :
Euslache Morel, médecin du quatorzième siècle, est regardé comme l'inventeur delà chanson à boire. En 1589, un disciple d'Esculape, mort à Avignon, lança contre les envieux sa fameuse satire : La Platopodologie. Bulius, mort en 1615, est célèbre par ses épigrammes. Guy Patin ne tarit pas d'éloges touchant les Exercitationes équestres de Christophe Cachet, médecin lorrain, auteur, encore, d'une pièce intitulée : Pandora Bacchia furens medicis armis oppugnata. Dufour, en 1G67, lançait des Divertissements d'amour , et autres poésies burlesques. Lorry, Gardanne, Poissonnier, Bordeu, tous quatre médecins de Paris, eurent à subir la fougue poétique de Boui'delingen, qui dirigea contre eux son Art iatriqiie (1776). Claude-Marie Giraud, mort en 1780, est auteur du diahotanus ou VOrviétan de Salins adressé à Voltaire, delà Vision de Sylvius Gryphaletes, etc. Les pharmaciens de Londres ont été flagellés par Garth, dans son Dispensary, poëme en six chants, une des meilleures satyres modernes. Gall et la Cranoscopie ont été plaisantes sur les tréteaux par un anonyme qui écrivit : M. Têtu ou la Craniomanie, M. Mutin ou les deux Docteurs cranoloyues, le docteur Gall à Bicêtre ou le Triomphe de la cranologie. Broussais n'a pas échappé aux coups de fouet d'Antoine Jliquel {La médecinevengée, poëme en quatre chants), ni à ceux d'un anonyme [Les médecins vampires, poëme antiphlogistique dédié aux modernes Sangrado). Qui n'a pas lu hNémésis meV/«ca/e de Fabre (1835) ; sa satyre contre le magnétisme animal (18.58) ? Le Charlatan ou le docteur Sacroton, comédie-parade en un acte et en prose, a été écrite par Lassus, alors (1781) professeur d'opérations chirurgicales.
Mais nous devons surtout nous arx'êter aux médecins qui ont osé appliquer la poésie à des sujets purement médicaux, et qui n'ont pas craint de décrire (nous n'osons pas dire chanter), en vers, l'anatomie, la physiologie, la palhologie, la matière médicale, et le reste. Il y a de véritables tours de force en ce genre, et si la plupart de ces descriptions versifiées attristent car leur nullité et leur bassesse, il en est quelques-unes que le souffle poétique a inspirées. A tout seigneur tout honneur : Commençons par les aphorismes d'Hippocrate.
Ils ont été rendus en vers, soit latins, soit français, ou paraphrasés, parfois d'une manière burlesque, par François Du Port, de la Faculté de Paris, qui a donné aussi les prognostics, André Ellinger, Laurent Sturmius, Jean Boraier, Paul Denis, Simon de Provenchères, P. BuUenger, Bobert Constantin, Winterton, Frerus, Gérard Deuizot, Guillaume Odry, Antoine Hommeius, de Launay, Pierre Berigardo, Louis de Fontette, Charles Spon, J.-B. Condé, Closs ; enfin, de nos jours, par Ambialet, qui a rimé aussi une pièce sur la fièvre inflammatoire, une autre sur le printemps, et plusieurs élégies. Veut-on savoir comment Ambialet a rendu le premier aphorisme :
La vie est courte, l'art est lent, L'occasion fuit promptement; Le jugement est difficile Et l'expérience fragile.
Bomier, en 1596, et qui enfanta dix-huit cent huit vers alexandrins, disposés en quatrains pour rendre la parole du père de la médecine, avait dit sur ce même aphorisme :
La vie nous est brève, et longue la siense, L'occasion est pronte, et passe vilement ; Le hazard dangereux en foie expériense ; La difficulté est grande au bon jugement.
0 vénérable patriarche de Cos ! qu'aurais-tu dit , si de ton temps un rinieur impitoyable se fût permis d'exprimer en vers burlesques, et dignes de la foire Saint-Laurent, tes immortels préceptes...?
A bon chat (comme on dit) bon rat, A bon assaut meilleur combat :
Ainsi quand un mal est extrême, Remède doit estre de mesme.
C'est Louis de Fontette, docteur de Poitiers, quia ainsi rendu le sixième aphorisme, dans son livre dédié à Guy Patin. C'est lui encore qui travestit de la manière suivante le seizième aphorisme : Victus humidtis febricantibus convenit; maxime vero pueris et iis qui sic vivere consueverunt.
Toute fièvre rend le corps sec; Donc il convient mouiller le bec Et nourrir d'aliment liquide Sans en présenter de solide, Surtout aux enfants tendrelets, Aussi bien qu'aux pères douillets.
Lanatomie a eu aussi ses poètes.
On comprend Lygce s'extasiant en vers lyriques sur l'harmonie des parties du corps humain (1555) ; David Kynalochus chantant les mystères de la procréation de l'homme (1596), Laurent Strauss s'enthousiasmant dans sa microscomographia (1679), sur les merveilles du fonctionnement de nos organes ; J. Katsh écrivant des sonnets sur l'organe de la vue (1718); Anderlini embrassant poétiquement l'anatomie générale (1759). Mais comment ne pas être stupéfait, lorsqu'on voit Gerberon, Quarré, Bimet, Abeille, soumettre la description des os, des muscles, aux exigences de la prosodie, et le même Bimet adopter même exclusivement le quatrain pour exprimer sa pensée :
Le fémur est plus grand de tous les os de l'homme;
Poly, dur et solide extérieurement,
Fistuleux et moelleux intérieurement.
Son bout supérieur est rond comme une pomme.
On aime mieux les vers latins de Quarré sur les muscles :
Corporis humani partes, quo musculus usu, Aut qûo quisque situ positus, quove ordine surgat, Unde suos petat exortus, ubi denique fines, Strenuus intenta lustrât dum mente Galenus
On préfère surtout le Bouquet anatomique de Bergeron. Ce médecin vendomois est un vrai poète, et quelle que soit l'aridité du sujet qu'il traite, on lit avec plaisir ses vers inspirés. Écoutons-le entrer en matière
Or, comme au vert printemps la bourdonnante avette
Soigneuse va cherchant l'humidité doucette,
Et volant parmy l'air de ses deux aislerons
Picore çà et là les odorans fleurons
Afin de remporter dans sa ruchette creuse
Son dos tout esmaillé de liqueur doucereuse;
Tout ainsy je ne veux laisser passer en vain
Le temps sans exercer ou l'esprit ou la main,
Pour empescher tousjours que ma tendre jeunesse
Croupisse dans l'ossec bourbeux de la paresse,
DICI. EMC. 2' s. V. 40
Mais travaille toujours ne voulant casanier, Laisser couler sans fruict cet aage printannier. Et d'autant qu'en son sein la belle Chirurgie Doit joncher de bouquets sacrez l'Ânatomie, Aux parterres cueillis de ce jardin humain B'un art industrieux et délicate main Non tant pour se parer que par nécessité, Je luy veux faire honneur d'un bouquet mérité.
Et ce passage consacré aux parties génitales de la femme ;
Ja le profond sommeil dans le fleuve Oublieux Avait puisé de l'eau pour arroser mes yeux, Les voilant de la nuit ; et mon âme endormie Jouyssoit du repos, quand Dame Anatomie Courant d'un pas aislé vers moy pour m'esveiller; Hautement s'écria : Quoi, faut-il sommeiller? Quoy, faut-il Gerberon, laut-il dormir encore? Ja dans le ciel doré paroist la blonde Aurore. î^e devrois-tu pas rechercher curieux, Du sexe féminin les secrets précieux ?
A peine son discours estoit-il terminé Qu'en ce lieu je nie suis soudain acheminé ; Où estant arrivé je contemple et regarde Et son rouge pourpris commençant par dehors, A descouvrir à l'œil ses recelez trésors.
Dans la pathologie générale il faut citer :
François Boussuet, qui a écrit dix livres de poésie, De arte medendi ; Royennius, auquel on doit un chant élégiaque, De morbis œtatum ; Pierre Lopès, qui, sous le titre de Poesis philosophica, a passé en revue une grande partie des maladies qui affligent l'espèce humaine. Hebenstreit, auteur du Pathologia metrica; François Du Port, dont la Décade de médecine, en vers latins, a été rendue en vers français par Dufour. N'oublions pas non plus l'ouvrage remarquable de l'Ecossais Malcolm Flemyng sur les affections nerveuses, mélancoUques et hystériques. Ce beau poëme a mérité d'être traduit en itahen par le docteur Moretti.
L'hygiène a été tant de fois chantée, soit séparément, soit comme la traduction ou la paraphrase des Préceptes de Salerne, que la liste des poésies de ce groupe serait trop longue à donner. Rappelons seulement que Martin s'est essayé envers burlesques sur ce sujet (1657); que Le Vacher de la Feutrie s'y est exercé en vers français et latins ; que Geoffroy ne s'est pas contenté d'être le fondateur en France de l'entomologie, mais qu'il a encore donné sur l'hygiène un poëme fort remarquable ; que Thomas Élyot a publié le Château de la santé (1541) ; enfin, qu'en 1852, Boucher-Deratte s'est fait connaître par un poëme sur l'hygiène en deux volumes et en six chants.
La matière médicale, la botanique, les objets d'histoire naturelle n'ont pas échappé non plus à la verve poétique des médecins. C'est en vers, comme nous l'avons déjà dit, que Quintus Serenus Sammonicus composa son traité De medicinâ. La Thériaque d'Andromaque a été rendue en vers latins par J.-M. Rota, Euricius Gordus, en vers français par Maginet. Sous le titre de PantopoUon, George Pictorius a versifié en latin les animaux, les plantes, les métaux. Rhumelius en a fait autant en 1630. Lucas Tremblay a traduit en français un poëme de Floridus Macer sur les herbes. Thibault Lespleigney, apothicaire à Toui s,
a publié : Promptuaire des médecines simples en rithme joyeuse, ouvrage dans lequel il décrit, par ordre alphabétique, les substances minérales, végétales et animales employées comme médicaments :
A vous mes frères, de Tours appoticaires, Messieurs mes maîtres sans infidélité, Pharmacopoles, et bons aromataires, Salut et joie soit en prospérité.
Presque aucun sujet médical n'a été dédaigné de nos médecins-poëtes. La goutte, avec toutes ses angoisses, a été chantée par Antonius Galateus, par Christophe Ballista. De nos jours, Félix Ândry a mis sa muse au service de la théorie de Bouillaud sur le rhumatisme articulaire aigu (1858). Mazochi a dédié un Éloge de la pierre infernale au célèbre médecin napolitain Serrao. De Bonis, lui, a écrit un Hydroposia, c'est-à-dire les louanges de l'eau employée dans les maladies. Jacques Balde a lancé les foudres de son éloquence poétique contre le tabac. Beinhard a été jusqu'à peindre en vers la pléthore, les fièvres intermittentes, les plaies du foie, etc. Contant, apothicaire de Poitiers, a raconté dans le même langage tout ce qu'il possédait de curieux dans son cabinet. Osiander a eu le même talent en 1807. Ramazzini a rédigé en très-beaux vers latins hexamètres et pentamètres une consultation sur un érysipèle de la jambe. James Grangcr, après avoir traduit Tibulle, a laissé un poëme en quatre chants sur la canne à sucre. La vaccine a eu aussi ses poètes distingués dans Peysson et de Ponza. La Luciniade, la Venusalgie sont signés de Sacombe, misérable charlatan accoucheur, mais ami des Muses.
Mais si de ces hauteurs du Parnasse nous descendons sur la terre, nous constatons que presque aucune des connaissances humaines n'a échappé à l'ardeur, aux talents et au génie des médecins. Il n'est pas de profession qui ait, autant que la nôtre, quitté le sentier ordinaire de l'art médical proprement dit, pour se lancer dans des éludes en apparence si peu compatibles avec la science d'Esculape. Nous avons eu en tous temps et en tous lieux de profonds philosophes, de grands mathématiciens, des philologues de première force, des géographes, des astronomes, des voyageurs auxquels on doit de grandes découvertes, des artistes, des peintres, des sculpteurs, des architectes ; nous avons eu des théologiens illustres, des moralistes, des économistes, des historiens, des hommes pohtiques, des avocats accrédités, des épistolaires, parmi lesquels on citera toujours avec honneur notre Guy Patin. Aussi, n'est-il pas étonnant, pour ne parler que de la France, que des médecins soient parvenus aux plus hautes fonctions : nous avons de grands dignitaires de l'Église, deux évêques, un pape, un président de la chambre des comptes, des échevins de Paris, des maîtres des requêtes, un chancelier de Bretagne et -même un garde des sceaux de France. C'est que l'étude de la médecine tient à celle de la nature entière ; que cette science a ses doctrines métaphysiques, ses abstractions, et, suivant la parole de Scahger : Homines qui sine litteris tractant, similes sunt qui in alieno foro litigant.
11 n'y a qu'une voix parmi les gens de l'art pour regarder la grande façade du Louvre, celle qui est tournée du côté de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, comme un des plus beaux morceaux d'architecture que le génie de l'homme ait créés. Rien n'éoale la grandeur, la majesté de cet édifice, avec ses deux péristyles, ses colonnes couplées et corinthiennes, sa magnifique terrasse ornée de balustrades. C'est l'œuvre d'un médechi de Paris ; c'est sur les dessins de Claude Perrault que fut terminée en 1670, celle colonnade unique dans le monde entier. La postérité a,
depuis longtemps, vengé ce grand homme des sarcasmes et de la haine de Boileau. L'on doit encor^ à Perrault le grand modèle de l'arc de triomphe qui fut élevé au bout du faubourg Saint-Antoine pour le mariage de Louis XIV, la magnifique chapelle du château de Sceaux, la Grotte de Versailles, l'Allée d'eau, plusieurs ornements des jardins, enfin l'Observatoire, dont la construction offrait de grandes difficultés, et dans laquelle on n'a voulu faire entrer ni fer ni bois.
Claude Perrault ne fut pas le seul médecin qui se soit occupé de l'architecture. Louis Savot, également de la Faculté de Paris, a écrit une Architecture française des bâtiments particuliers (1614), ouvrage assez favorablement accueilli du public pour que Blondel en ait lait une cinquième édition avec notes et corrections. Jean P»iolan, Pierre Le Conte n'ont pas hésité à donner les plans d'un amphithéâtre élevé rue de la Bùcherie en 1617. Les rapports de l'architecture avec la médecine ne sont pas, au reste, aussi éloignés qu'on pourrait le croire. Vitruve avait déclaré lui-même qu'il est indispensable à un architecte de posséder quelques connaissances en médecine, et l'on pourra lire à ce sujet le curieux chapitre de Savot : Qu'il n'y a aucune profession qui nous rende plus capable de V architecture, que celle de la médecine.
Renauldin, l'auteur de l'Introduction au Dictionnaire de médecine en 60 volumes, a publié il y a quelques années des Études historiques et critiques sur les médecins numismates . On est étonné du nombre des disciples d'Esculape qui se sont occupés de celte belle science, et qui s'élève à soixante et un dans le livre que nous venons de citer, les uns ayant embrassé la numismatique et les antiquités dans presque toute leur étendue, d'autres n'ayant traité que quelques parties isolées. Rabelais, notre joyeux Rabelais, s'est montré, sans s'en douter et tout en plaisantant, un amateur de monnaies, et en lisant son Pantagruel, on n'hésite pas à le placer parmi les savants qui se sont occupés des momiaies françaises.
Pour ceux de nos confrères qui ne possèdent pas le livre de Renauldin, l'on croit utile de leur donner, dans l'ordre chronologique, la liste de ces soixante et un médecins numismates. On avertit que la date qui suit chaque nom est celle de leur mort.
Cuspinien (Jean), 19 avril 1529. — Rabelais, 1555. — Agricola (Georges), 21 novembre 1555. — Rœslein (Eucharius), vers 1560. — Camerarius (Joachim), 17 avril 1574. — Sazius (Wolfgang), 19 juin 1565. — Occo (Adolphe), 28 octobre 1606. — Le Pois (Antoine), 1578. — Sambucus (Jean), 15 juin 1584. — Henischius (Georges), 51 mai 1618. — Nunez (Louis), vers 1646. — Faber (Jean), vers 1640. — Liceti (Fortunio), 17 mai 1657. — Savot (Louis), 1640.
— Séverine (Marc- Aurèle) , 15 juillet 1656. — Rhodius (Jean), 24 février 1659.
— Chifflet (Jean-Jacques), 1660. — Worm (Olaus) , 1662. — Conring (Hermann), 12 décembre 1681. — Capponi (Jean-Baptiste), 16 novembre 1676. — Volckamer (Jean-Georges), 17 mai 1695. — Bartholin (Thomas), 4 décembre 1680. —Petit (Pierre), 12 décembre 1687. — Dapper (Olivier), 1690. — Foy- Vaillant (Jean), 1706. — Patin (Charles), 8 octobre 1695. — Major (Daniel). — Kirchmaier (Georges), 28 septembre 1700. — Meibomius (Hfuri), 26 mars 1700. Henninius (Henri-Christian), 1705. — Guidott (Thomas), vers 1710. — Rainssant (Pierre), 7 juin 1689. — Wedel (Georges- Wolfgang), 6 septembre 1721. — Olearius (Jean-Christophe), fin du dix-septième siècle. — Spon (Jacob), 25 décembre 1685. — Hartmann (Philippe-Jacques), 28 mars 1707. — Jacobseus (Oliger), 18 juin 1701. — Kaempfor (Eugclbert), 2 novembre 1716. —Bar-
tholin (Caspar), vers 1708. — Tournefort (Joseph Pilton de), 28 décembre 1708.
— Eisenschmid (Jeau-Caspar) , 4 décembre 1 712. — Musgrave (Guillaume), 25 décembre 1721. — Arbuthnot (Jean), 27 février 1735. — Sloane (Hans), 1752.
— Lochner (Micbel-Frédéric), 15 octobre 1720. — Foy-Vaillant (Jean-François), Jl 9 octobre 1708. — Schuchzer (Jean-Jacques), 25 juin 1735. — Mead (Richard), il6 février 1754. — Mahudel (Nicolas), 7 mars 1747. — Burckhard (Jean-Henri), 3 mai 1738. — Genebrier (Claude), vers 1750. — Kundmann (Jean-Chrétien), 11 mai 1751. — Schulze (Jean-Henri), 10 octobre 1744. — Briickmann (François-Ernest), 21 mars 1753. — Madai (David-Samuel de), 2 juillet 1780. — Hunter (WiUiara), 20 mars 1785. — Mœhsen (Jean-Charles-Guillaume), 25 septembre 1795. — Fermin (Philippe), vers 1800.— Schaîffer (J.-C.-T.), vers 1815.
— Marchant (Nicolas-Damas), l*"" juillet 1833. — Rudolphi (Charles, 20 novembre 1832,
LISTE ALPHABETIQUE DES PRINCIPAUX MEDECINS QUI ONT ECRIT EN VERS SUR DES SUJETS PUREMENT MÉDICAUX, AVEC l'JNDICATION DE LEURS OUVRAGES LES PLUS REMARQUABLES.
Abeille (Scipion). Nouvelle histoire des os enrichie de vers. 1685.
Ameialet (P.-J.). Les aphorismes d'Hippocrate, mis en vers, suivis de poésies diverses. 1856.
Anderlini (L.-F.). L'Anatomio in Parnaso, o sia compendio dette parti del corpo umano,
exposito in versi. 1739.
Andby (Félix). EpUre sur le rhumatisme articulaire aigu, 1838. Anonyme. L'école de Salerne, en vers burlesques. 1714. Antonius Galateus. Laudatio Podagrœ, Vers 1490. AsHMOLE (Eliasl. Theatrwn chemicum britannicum, containing several poeticall pièces of our
famous english philosophers, with annotations. 1652. Ayala (Gabriel). Carmen pro vera medicina. De lue pestilenti, elegiarum liber unus. 1562.
Popularia epigrammata medica. 1562.
Balde (Jacques). Medicince gloria per satyras XXII asserta. 1551. Satyra contra tabacum.
Ballista (Christophe). Concerfatio in podagram, versibus elegiacis expressa. 1555. Berigardo (Pierre). Hippocratis Aphorismi rhythmici. 1645.
BiMET (Claude). Quatrains anatomiques des os et des muscles du corps humain. 1664. BoMiER (Jean). Les aforismes d'Hippocrate, expliqués en vers françois. 1596. BorssuET (François). De arte medendi libri X/1. 1557. De naturâ aquatdiuni carmen. 1558. Bretonneau (René). L'Esculape moderne. 1544. La génération de l'homme et le temple de
l'âme. 1583.
BuLLENGER (P.-I.). Aphorismorum paraphrasis poctica. 1587. Carnari (Jean) . Carmen de Thermis Patavii. 1553. Charas (Moïse). Echiosophium. (A la suite du Traité de la vijyère). 1669. Closs (Jean-Frédéric). Cartnen de cortice Peruviano remedio variolarum jjrophylactico
valde limitando. 1766. Hippocratis Aphorismi elegis latinis redditi. 1756. CoNDÉ (G.-B.). Hippocratis aphorismi cum concordantiâ eorumdem ac indice completissimo.
Accedunt iidem Aphorismi versu heroico explicati. 1747. Constantin (Robert). Aphorismi Hippocratis versibus grœcis et latinis. 1596. Contant {Vm\.] . Le Jardin et Cabinet jwétique. 1609.
CoRDus (Ericius). Nicandri Theriaca et Alexipharmaca, in latinos versus redacta. 1532. CoRNARius (Janus). Macri, de materiâ medicâ libri XI, versibus conscripti et annotati. i5iO. Darwin (Erasme), The botanical garden, a poem in twb parts. 1789. The shrine of nature,
a poem. 1802.
De Bonis (Baptiste). Htjdroposia, seu de potu aquce in morbis. 1754. De FontEtte (Louis). Hippocrate depaiisè, ou la version paraphrasée de ses aphorismes en
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A. Chéreau.
MËDECIIVS BÉATIFIÉS. Au nombi^e des bienheureux dont l'Église a inscrit en lettres d'or les noms sur ses tablettes, on en compte plusieurs qui ont fait de la médecine, leur étude favorite, le but de leur saint ministère, et qui, pour cela, ont été honorés par les médecins, à des époques surtout où la toi était d'une vivacité extrême dans le cœur des disciples d'Esculape.
Nous allons donner le catalogue de ces médecins béatifiés, en les rangeant suiv.^nt les mois et les jours où on les fête :
31 janvier. Saint Cyrus. Célèbre par les services qu'il rendait aux pauvres malades, qu'il suivait jusqu'au tombeau, en prenant même soin de leurs dépouilles. On nous le représente comme guérissant les diverses maladies du corps, non pas tant par des prescriptions médicales que par des miracles envoyés d'en haut : « Mgritudines corporis varias non, ut antea, prœscriptionibus meclicis, sed virtute divina editis miraculis curabat. » Il fut décapité à Alexandrie, sous Dioclétien (284-505) . On rapporte que la boutique qu'il avait occupée fut changée en un temple, où les fidèles accouraient en foule implorant l'intercession du saint pour la guérison de leurs infirmités.
3 février. Saint Biaise. Évêque de Sébaste en Arménie, sous Dioclétien. Il fut martyrisé, l'an 316, par l'ordre d'Agricola, gouverneur de Cappadoce. Les bourreaux lui déchirèrent les côtes avec des peignes de ter. C'est pour cela que les cardeurs l'ont pris pour leur patron.
6 février. Saint Julien. Martyrisé sous l'empereur Maximin, vers 256.
25 février. Saint Ce'saire. 11 était sénateur de Byzance et frère de saint Grégoire de Nazianze. Telle était la réputation qu'il s'était acquise, que les habitants de Byzance lui offrirent, mais en vain, les plus grands honneurs publics, un mariage avec une noble dame, et la dignité sénatoriale. On n'indique pas l'époque de sa mort, qui paraît avoir été naturelle.
29 février. Saint Denis, diacre. 11 fut persécuté en 410 par Âlaric, roi des Goths, Une longue épitaphe qu'on avait gravée sur son tombeau, commençait par ces deux vers :
Hic Levita jacet Dionysius artis honestse Functus et officio quod medicina dédit...
10 mars. Saint Codratus, de Corinthe. Il fut martyrisé dans cette dernière ville, avec d'autres adorateurs du Christ, sous Decius et Valerianus (249>'266), et sous lejuge Jason.
45 mars. Saint Joachim. Il était du Japon, et fut tué au mois de mai 1615.
13 avril. Saint Papilus. 11 fut crucifié, à Pergame, vers l'année 164, sous l'empereur Commode, avec sa sœur Agathonice.
5 mai. Saint Juvénal, évêque de Narnie. Ce fut le pape saint Damase (366) qui réleva à cette haute dignité, en le retirant d'un monastère dont il était le médecin zélé et assidu.
6 mai. Saint Jean de Damascène. Mort vers 754. On le représente comme ayant écrit plusieurs livres de médecine.
20 mai. Saint Bernardin. Issu de l'une des plus illustres familles de Sienne. Né en 1380, mort en 1444. Il se consacra au service des malades, et montra un dévouement admirable pendant la peste qui désola Sienne en 1400. Saint Bernardin a laissé plusieurs oeuvres spirituelles qui ont été imprimées en 1591.
2 juin. Saint Alexandre, Phrygien de nation. Il pratiqua la médecine, et fut, par les ordres de Marc-Aurèle Antonin (161-180), livré à Lyon aux bêtes féroces.
13 juin. Saint Basile le Grand. Père de l'Église grecque. Né en 329 à Césarée en Cappadoce, mort en 579.
19 juin. Saint Vrsicin. Il était Ligurien, et souffrit le martyre sous lejuge Paulin, et par suite des persécutions de Néron (54-68). Un miracle s'opéra après avoir été décapité : « Statim, ac si viveret, surrexit, et utraque manu caput suum a terra elevans, in eum locum ubi postea humandum fuerat, detulit. »
16 juin. Saint Sanctus. Médecin sous Antonin. Il fut mis à mort par les ordres d'un certain gouverneur nommé Sébastien, et eut à subir des tortures épouvantables.
29 juin. Saint Samson. Il exerça d'abord la médecine à Rome; puis s'étant consacré prêtre, il se donna tout entier au service des pauvres dans l'hôpital de Constantinople. Saint Samson vivait sous Justinien, qu'il avait même guéri d'une grave maladie. Il avait la spécialité des maladies désespérées : « Morbos curans ah aliis deploratos. » On raconte que peu de temps après sa mort, son tombeau laissa suinter un liquide {humor) admirable contre les maladies.
15 juillet. Saint Antioche, médecin de Sébaste. Il eut la tête tranchée par les ordres du juge Adrien. Mais la décollation laissa échapper du lait à la place du sang, et le bourreau fut tellement impressionné, qu'il se convertit illico au Christ, et subit lui-même le martyre.
17 juillet. Saint Pantale'on, bienheureux très-vénéré parmilesGrecs.il subit le martyre à Nicomédie, en 305, et fut traîné à la queue d'un cheval. Ce fut la jalousie de ses confrères-médecins qui le perdit, et qui le dénonça ; ils ne purent lui pardonner d'avoir rendu la liberté à des esclaves, et de guérir tous les malades.
23 juillet. Saints Ruvenne et Rasiphus. Ils étaient frères, bretons, et furent martyrisés à Seez.
16 août. Saint Diomède. L'empereur Dioclétien le fit décapiter à Nicée, en Bithynie.
17 août. Saint Philippe. 11 était de Florence, pratiqua la médecine à Paris, et mourut en 1285.
20 août. Saints Leontius et Carpophorus. Ils furent tués en Arabie, sous Dioclétien.
25 août. Saint Gennadius. Médecin tort habile.
26 septembre. Saint Cosme et saint Damien. « Sacris literis erudlti, artis medicinœ clarissimi. » Ils subirent le martyre sous Dioclétien, vers la fm du troisième siècle. On sait qu'au treizième siècle, il se forma, en France, sons l'invocation de ces deux saints, la conférie des chirurgiens, dite de Saiut-Cosme.
26 septembre. Saint Eiisèbe. 11 vivait sous l'empereur Maxence. Fut-il martyrisé? Mourut-il dans son ht? Les avis sont partagés à cet égard-là.
18 octobre. Saisit Luc, évangéltste. Voilà le grand patron de la Faculté de médecine de Paris, le « patron des médecins-orthodoxes », comme on disait rue de la Bûcherie. U était d'Antioche, accompagna saint Paul dans son voyage de Troade en Macédoine, alla prêcher seul à Corinthe, et fut mis à mort en Achaïe, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans (vers 60).
29 octobre. Saint Zenobius. « Medicinœ prœceptis optime imbutus. » 11 fut décapité, avec sa sœur Zénobie, sous l'empereur Dioclétien.
2 novembre. Saint Théotodus; deha.oA'icée en S'^rie. « Medicus et episcopus. »
19 novembre. Saint Orestes, de Cappadoce. 11 fut martyrisé sous Dioclétien, et telle était l'énergie de sa foi, qu'en mourant il traça, avec le sang qui coulait de ses blessures, le nom de Jésus.
5 décembre. Saint Emilien. Fut crucifié sur la terre africaine, sous le roi Adrien Hunnericus.
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