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Partie permanente ne se recrutant pas par les appels

Total 1,476,420 h. 1,407,420 h.

Effectif

de guerre

tJ'Ji? MILITAIRE (hygiène).

B. Armée tcrriloriale.

5 classes organisées K82,523

6 classes (fésevve) 526,633

Total . 1,208,126 h. 1,208,156 h.

Total général 2,654,567 h.

Il est assez intéressant de rechercher le rapport de l'armée à la population, ainsi qu'à la superficie du territoire ; nous avons établi ces calculs, basés sur les chiffres du recensement de la population française opéré en 1872.

TABLEAU IV. — rapport de l'armée a la population.

Populalion de la France en 18'2 o6.469.8o6

Effectif de paix, 400,000 rapport. — — — —

Armée active, 1,476,420 rapport. — r^-r- —

de / Armée territoriale, 1,208,156.. . . rapport. — 77^ —

(Ensemble des deux armées, 2,684,567. rapp. rrrr — '^^ 1000

RAPPORT DE l'armée AU TERRITOIRE.

Superficie de la France (rtioins les départements des Haut

et Bas-Rhin et celui de la Moselle) 528.574 k. C.

Population par kilomètre carré en 1872 69

Nombre j pied de paix 0,8

de soldats ■ > , ( armée active 2,7

( pied de ..... , „ a

par j * < armée territoriale 2,2

kilom. carré. ( ' ( ensemble des deux armées 4,9

Il ne faudrait point croire, dit l'émiiient rapporteur, le général Chareton, que toutes les forces actives puissent, en temps de guerre, être opposées à l'aggression. « Sur le chiffre de 1,476,480 hommes représentant les forces actives, il y a lieu de déduire : 1" la dernière classe appelée dont l'instruction n'est pas faite, soit 150,000 hommes; 2" les dispensés rappelables, soit 141,412 hommes, total 291,412 hommes qui n'ont aucune instruction militaire, et ne pourraient être incorporés dans les corps de troupe sans affaiblir leur constitution. »

« Ces jeunes soldats devront, au moment de la guerre, être versés dans les dépôts des corps pour y être instruits, ce qui réduira le chiffre total des forces actives à 1,185,000. De ce chiffre il faudra encore retrancher les non-valeurs organiques, et le déficit permanent des corps. »

(( Le chiffre de ces non-valeurs, évalué à 166,000 hommes, peut être réduit : 1» en faisant relever, en temps de guerre continentale, le corps de l'Algérie par les troupes de l'armée territoriale, soit 40,000 hommes ; 2° par le rappel des hommes laissés dans leurs foyers comme impropres au service armé et qui peuvent néanmoins être employés dans les services auxiliaires ; pour les neuf

classes on peut les évaluer à 51,000. Soit un total de 71,000 hommes qui,

retranchés du nombre 166,000, réduisent le total des non-valeurs à 95,000 hommes. »

« Nous pourrions donc disposer, pour l'organisation de l'armée de campagne, d'un effectif réelle de 1,090,000 hommes après avoir pourvu à tous les services de l'intérieur. «

« Une pareille armée, composée en entier de soldats ayant servi au moins un an, bien encadrée et surtout bien commandée, ayant derrière elle près de 251,452 hommes en instruction dans ses dépôts et s'appuyant sur une armée

MILITAIRE (iiyGiÈNE). 695

territoriale organisée de 582,555, ayant elle-même une réserve de recrutement de 625,633 hommes, paraît devoir largement suffire pour faire face à toute aggression, se produisît-elle simultanément sur plusieurs points de nos frontières, et pour prolonger une lutte dont la durée n'aurait alors d'autre limite que celle de nos ressources financières » (Général Chareton, Rapport, etc.).

Le titre IV de la loi de 1872, traite des engagements, des rengagements et des engagements conditionnels d'un an, elle admet les premiers à partir de dixhuit ans pour une durée de cinq années. Art. XL VI. Elle autorise les seconds pour deux ans au moins et cinq années au plus (art. Ll), et dispose que les simples soldats et caporaux ne pourront rester au service au delà de vingt-neuf ans, les sousofficiers au delà de trente cinq ans. Ce sont là d'excellentes mesures qui empêcheront l'armée de vieillir, et d'autre part, tendront à ne pas écarter des carrières civiles, des travaux des cliamps un trop grand nombre d'individus réduits par l'appât d'une haute paye et l'espoir d'une retraite. Le recul de la limite d'âge, jusqu'à trente-cinq ans pour les sous-oftîciers, a pour but d'assurer à l'armée un bon noyau d'instructeurs, de faciliter l'accès du grade d'officier aux sous-officiers les plus intelligents ; l'article LXXl établissant que tout homme qui a passé douze ans sous les drapeaux, dont quatre au moins avec le grade de sous-officier, a droit à obtenir un emploi civil ou militaire en rapport avec ses aptitudes ou son instruction, crée une véritable carrière pour les sous-officiers, et permet cependant, de ne pas les garder dans l'armée au delà du temps pendant lequel ils peuvent rendre de bons services. Une loi spéciale du 27 juillet 1875 a réglé la catégorie et le nombre des emplois auxquels ils ont droit de prétendre.

Le système des engagés volontaires d'un an, a pour but de remédier au danger qu'il y aurait pour le pays tout entier à maintenir sous les drapeaux les jeunes gens que leur instruction destine aux carrières relativement élevées ; on estime qu'avec une année de service bien employée, avec l'intelligence et le zèle qu'ils apportent évidemment à leur instruction, il sera possible de les former suffisamment pour les rendre aptes à servir en cas de mobilisation comme sous-officiers ou même officiers. Leur admission au service, leur sortie est entourée de garanties suffisantes pour espérer que cette institution deviendra pour l'armée une source d'excellents soldats, et que la population y trouvera un allégement au service, qu'en un mot elle donnera en France les mêmes résultats qu'en Allemagne à laquelle nous l'avons empruntée.

Les articles LIX à LXVlll renferment les dispositions pénales destinées à faire respecter la loi, l'article LXIII en particulier punit les jeunes gens coupables de s'être rendus impropres au service militaire, même d'une façon temporaire, elle assimile les complices aux coupables et élève avec raison la peine si ces complices sont des médecins ou des pharmaciens; ceux-ci sont également punis dans le cas oij, appelés au conseil à l'effet de donner leur avis sur l'aptitude des jeunes gens, ils auraient reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner (art. "LXVl).

Dans le but de favoriser la vulgarisation de l'instruction, la loi prescrit (article LXIX), que les soldats recevront dans leurs corps et suivant leurs grades, l'instruction prescrite par un règlement du ministre de la guerre. Depuis longtemps déjà, ces mesures étaient en vigueur dans l'armée, les écoles dites régimentaires, fonctionnaient avec un succès réel, leurs résultats faisaient l'objet d'un rapport annuel comnmniqué au gouvernement (tableau 2 des comptes rendus sur le recrutement de l'armée). Tandis que l'article XLYII de la loi de

69t MILITAIRE (hvgiène),

1832, se bornait à prescrire « l'instruction primaire autant que le service le per. mettra, » la loi de 1872, plus absolue, réclame une instruction proportion7ielle an grade du militaire, et n'admet pas la possibilité d'une échappatoire. Grâce à ces dispositions et à l'obligation de savoir lire et écrire pour être envoyé eu disponibilité après une année de service, il y a lieu, d'espérer que l'armée deviendra, plus encore qu'elle ne l'était déjà, un puissant moyen d'instruction et de moralisation.

La loi de 1872 ouvre une nouvelle ère à l'armée et à la nation française si elle est bien comprise et bien appliquée ; on peut regretter que le législateur ait adopté le principe du service de cinq ans pour une partie du contingent, d'un an seulement pour les autres, ce sont là des dispositions qu'il faudra juger par leur mise en application; elles sont du reste très-facilement modifiables. Le gouvernement demeurant seul juge du cbiffre d'hommes à conserver sous les drapeaux, peut évidemment les y garder presque tous et alléger son budget, en envoyant en disponibilité les classes qui auront fait trois ans. Nulle loi n'a donné plus de latitude au gouvernement, il sera donc maître de l'appliquer suivant les besoins de l'armée, suivant la situation politique. Le texte même de la loi serait très-facilement modifiable dans le cas oii l'on reviendrait sur la durée du service; il suffira de changer quelques termes aux articles XXXVI, XL et XLI. Ce qui demeure invariable et constitue la vraie grandeur de la loi de 1872, ce senties principes du service obligatoire pour tous les citoyens, de l'abolition du remplacement et de la substitution qui en était à peu près l'équivalent. Nous soubaitons qu'elle ne rencontre pas les écueils qui ont fait échouer la loi de 1868, et qu'elle ranime en nous le sentiment des devoirs patriotiques et sociaux, le culte de l'honneur national !

m. Organisation de l'armée //'awfaz'se (loi du 24 juillet 1873). La loi du 27 juillet 1872 met à la disposition du Gouvernement un certain nombre d'hommes que nous avons cherché à évaluer au chapitre précédent ; ces forces, il faut les organiser. C'est à quoi tend la loi du 24 juillet 1873 sur l'organisation de l'armée.

A vrai dire, ces sujets paraissent au premier abord afférer un peu moins à l'hygiène que les questions du recrutement, et cependant le médecin militaire doit les connaître en détail, tout aussi bien que. l'officier combattant. 11 n'est pas iiulif' férent, pour un grand groupe de population comme l'est l'ormée, d'être réparti suivant telles ou telles dispositions, en temps de guerre de constituer des unités de telle ou telle force.

La loi du 24 juillet 1873 divise le territoire en dix-huit régions et en subdivisions de régions (article I), tant pour l'organisation de l'armée active que pour celle de sa réserve, pour l'armée territoriale et sa réserve. A chaque région correspond un corps d'armée, il y en a, en outre, un spécialement affecté à l'Algérie (article II). L'armée française se compose donc de dix-neuf corps d'armée.

Chacun de ces corps d'armée comprend : deux divisions d'infanterie, une brigade de cavalerie, une brigade d'artillerie, un bataillon du génie, un escadron du train des équipages, ainsi que les états-majors et les divers services nécessaires (article 111). Chaque corps est organisé d'une façon permanente en divisions et en brigades (article IX), mais la composition de ces divisions et de ces brigades, celle des cadres qui les composent, ainsi que leurs effectifs sont déterminés par une loi spéciale.

Chaque corps d'armée est du reste pourvu (article IX), en tout temps, du commandement, des étals-majors et de tous les services administratifs et auxiliaires

MlLITAIfSE (hygiène). C05

qui lui sont nécessaires pour entrer en campagne. Le matériel de toute natnre, dont les troupes et les divers services du corps d'armée doivent être pourvus en temps de guerre, est constamment organisé et emmagasiné à leur portée. Le matériel roulant est emmagasiné sur roues.

Chaque région possède des magasins généraux d'approvisionnement dans lesquels se trouvent les armes et les munitions, les effets d'habillement, d'armement, de harnachement, d'équipement et de campement nécessaires aux diverses armes qui entrent dans la composition du corps d'armée (article lll). Chaque subdivision de région possède un ou plusieurs magasins munis des armes et munitions ainsi que de tous les effets d'habillement, d'armement, d'harnachement, d'équipement et de campement nécessaires, et alimentés par les magasins généraux de h région (article IV) .

Le commandement du corps d'armée est attribué à un général qui, en vertu de l'article XIV, ne peut conserver le commandement plus de trois ans de suite ; il peut cependant, à titre exceptionnel, être maintenu par suite d'un décret, rendu en Conseil des ministres. Cette mesure, que quelques-uns ont combattue avec chaleur, a été prise en vue de former un plus grand nombre d'officiers généraux au commandement, de ne pas immobiliser dans ces grandes positions militaires les mêmes officiers ; elle i^épond à cette idée, qui doit êfi^e la base du système militaire : eu temps de paix, l'armée doit être l'école militaire de la nation, aussi bien pour les hommes destinés à servir comme simples soldats que pour les officiers de tous grades.

Le général commandant en chef a sous ses ordres toutes les forces militaires delà région, celles de l'armée active comme celles de l'armée territoriale, ainsi que tous les services des établissements militaires affectés à ces forces. Toutefois les établissements spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays ou à pourvoir aux services généraux des armées, restent sous la direction immédiate du Ministère de la guerre, dans les conditions de fonctionnement qui leur sont afférentes. Le commandant de corps d'armée exerce cependant une surveillance permanente sur ces établissements et transmet ses observations au Ministre de la guerre (article XIV).

Le général commandant un corps d'armée a sous ses ordres un double étatmajor, placé sous la direction immédiate du chef d'état-major général : l^l'étatmajor de la section active, marchant avec les troupes en cas de mobilisation ; 2" l'état-major territorial, affecté à la région d'une façon permanente, chargé d'assurer en tout temps le fonctionnement du recrutement, des hôpitaux, de la remonte et, en général, de tous les services territoriaux. Les états-majors de l'artillerie, du génie et des divers services administratifs et sanitaires du corps d'armée sont également divisés en partie active et en partie territoriale (article XYl).

Indépendamment de ces états-majors, le commandant du corps d'armée a auprès de lui et sous ses ordres, les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer la direction et la gestion des services administratifs et du service de santé (article XVll).

Ce dernier article a une importance fort grande, car il tranche une question depuis longtemps débattue. Dans l'ancienne organisation, l'administration de l'armée était placée sous l'autorité directe du Ministre de la guerre et demeurait en dehors du commandement. L'ordonnance du 29 juillet 1817, portant création d'un corps d'administrateurs militaires sous le nom d'intendants, l'or-

G06 MILITAIRE (iiîgiêse).

donnauce du 18 septemlre 1822, réorganisant ce corps, sont formelles à cet égard. Les intendants avaient la délégation spéciale du ministre en tout ce qui touche à l'administration de l'armée. En temps de guerre cependant cette indépendance n'était pas absolue; l'ordonnance du 5 mai 1852 sur le service des armées en campagne (article XYII), reconnaissait que l'ordre de pourvoir et de distribuer constitue, avec les opérations militaires, la responsabilité des généraux; les moyens de pourvoir, sauf le cas prévu par l'article XV (réquisitions et contributions locales), ainsi que la justification du payement et de la distribution, constituent la responsabilité des intendants.

Il n'eu avait pas toujours été ainsi dans l'armée française ; dans l'organisation si remarquable entreprise sous Louis XVI, l'ordonnance du 17 août 1788 avait placé les commissaires des guerres sous les ordres des généraux commandant les divisions (articles XXIt et XXIII do ladite Ordonnance).

Partant de ce principe, que la responsabilité du commandement doit s'étendre sur tous les services, seul moyen pour que ce commandement ne soit pas illusoire, que, d'autre part, l'organisation de tous les services doit être la même en temps de paix qu'en temps de guerre, principe indispensable pour assurer une rapide mobilisation et un fonctionnement régulier en campagne, la loi du 24 juillet 1875 revient, par son article XVII, aux dispositions de l'ordonnance du 17 août 1788 eu plaçant l'administration sous la direction du commandement. Dans l'esprit de la Commission, cette organisation nouvelle des services administratifs doit être basée sur les principes suivants [Rapport précité Titre II) : 1° l'indépendance absolue du contrôle; 2° la séparation dans les services administratifs de la ■ gestion, de la direction et du contrôle ; 5^ la subordination de l'administration au commandement, en temps de paix comme en temps de guerre ; 4** l'autonomie du corps médical sous l'autorité directe du commandement.

L'article XYII de la loi spécifie du reste qu'une loi spéciale règle toutes ces questions dont elle pose les bases, sans vouloir réglementer les détails.

Dans la loi du 24 juillet 1873, une part considérable est attribuée à des bureaux de recrutement organisés dans chaque subdivision de région (article V) et dont le nombre est réglementé par un décret d'administration publique ; l'ensemble de leurs services est placé sous la du^ection d'un officier supérieur nommé par le ministre et faisant partie de la 2^ section (territoire) del'état-major du corps d'armée.

Les bureaux de recrutement tiennent le registre matricule établi en vertu de l'article XXXIII de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement ; ils sont, en outre, chargés de la tenue des contrôles de l'armée territoriale pour les hommes dom.iciliés dans la subdivision, et de leur immatriculation dans les divers corps de l'armée territoriale ; ils font procéder au recensement annuel des chevaux, mulets et voitures susceptibles d'être utilisés pour les besoins de l'armée et les répartissent d'avance dans chaque corps.

L'incorporation des jeunes soldats a lieu par leurs soins. A cet effet ceux-ci se lendeiit au bureau de recrutement de leur région, y reçoivent des effets d'habillement nécessaires pour leur mise en route et sont dirigés sur les différents corps de l'armée auxquels ils sont affectés; ceux que leur numéro appellent à ne passer qu'un an sous les drapeaux sont maintenus dans le corps d'armée de leur région et y accomplissent la période d'instruction à laquelle ils sont assujettis (article XX), Lorsque les premiers ont terminé leur temps de service actif et qu'ils passent dans la réserve, ils sont également immatriculés dans un des corps de la région dans laquelle ils veulent élire leur domicile (article XI).

MILITAIRE (hygiène). 697

Ces dispositions ont une importance considérable au point de vue des intérêts de la population, car elles se rapportent absolument au mode du recrutement ; deux intérêts sont en présence : celui de l'armée, celui des populations ; identiques au fond, ils ne le sont pas toujours dans la forme et dans le mode d'exécution. Le législateur pouvait, conservant l'ancien système, répartir les bommes, mis à la disposition de l'armée par la loi du recrutement, dans tous les corps d'armée, quel que fût leur éloignement et leur emplacement géographique ; il pouvait aussi, adoptant le système allemand, recruter exclusivement les corps d'armée dans la zone régionale où ils sont stationnés. C'est ce que l'on appelle le recnitemetit sur l'ensemble du territoire par opposition au recrutement re- (jional.

Ce dernier système présente de nombreux avantages dont les principaux sont : de faciliter singulièrement la mobilisation en temps de guerre, comme rapidité, et de faire rentrer les réservistes rappelés dans les régiments où ils ont déjà servi, de les replacer en contact avec les mêmes officiers, les mêmes sous-officiers. Il crée entre la population d'une région et le corps d'armée, des relations trèsétroites qui peuvent avoir leurs avantages. Elles peuvent malheureusement présenter des inconvénients en répartissant sur un seul point du territoire les pertes qu'un seul corps d'armée aura pu subir dans quelque affaire particulièrement sanglante. Enfin, il faut bien l'avouer, dans la situation politique où se trouve la France, le législateur a pensé qu'il n'était peut-être pas prudent de composer des corps d'armée avec la population d'une seule région de la France, d'en avoir de Bretons, de Vendéens, de Normands, et, à côté d'eux, de Gascons, de Provençaux, de Languedociens. Nous n'avons pas à insister ici sur cette question.

Toujours est-il que la loi du 24 juillet 1873 a cherché à concilier les intérêts en présence. L'armée active se recrute sur l'ensemble du territoire (article XI), mais 1" les hommes envoyés en disponibilité de l'armée active; 2° les bommes destinés à ne faire qu'un an d'activité ; 3" les hommes passés dans la réserve; 4" les engagés conditionnels d'un an sont, après leur temps de service, immatriculés dans un des corps de troupes du corps d'armée de leur région. Us sont tenus de s'y rendre pour prendre part aux exercices annuels prévus par les articles XLII et XLllI de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement, et, en cas de guerre, c'est dans ce nouveau corps qu'ils doivent prendre part à la mobilisation générale.

En temps de paix, chaque corps d'armée comprend donc des hommes levés sur l'ensemble du territoire français ; en temps de guerre il se complète en incorporant les disponibles et les réservistes de sa région. Néanmoins les hommes de remplacement peuvent, en cas de besoin, être envoyés aux divers corps d'armée selon les besoins de ces corps (article XXIY) .

Tous les six mois il est dressé par corps d'armée un état des officiers auxiliaires, des hommes des cadres de la disponibilité et de la réserve, immatriculés dans les divers corps et les divers services de la région, et qui doivent être rappelés immédiatement en cas de mobilisation pour porter ces cadres sur le pied de guerre (article XLX). Du reste les ordres nominatifs prescrivant à chaque homme de rejoindre son corps sont toujours préparés à l'avance dans les bureaux du recrutement, ceux-ci n'ont donc qu'à les envoyer, au reçu de l'ordre général de mobilisation (article XXII).

L'armée territoriale a, entons temps, ses cadres entièrement constitués, mais l'effectif permanent et soldé ne comprend que le personnel nécessaire à l'administration, à la tenue des contrôles, à la compatibilité et à la préparation des

6!)S MILITAIRE (hygiène).

mesures qui ont pour objet l'appel à l'activité des hommes de ladite armée (article XXIX) . Les militaires de tous grades qui la composent restent dans leurs loyers et ne sont appelés à l'activité que sur l'ordre de l'autorité militaire. La réserve de l'armée territoriale n'est appelée à l'activité qu'en cas d'insuffisance des ressources fournies par l'armée territoriale ; dans ce cas, l'appel se fait par classes, en commençant par la moins ancienne (article XXX).

La formation des divers corps de l'armée territoriale a lieu : par subdivisions de régions pour l'infanterie ; sur l'ensemble de la région pour les autres armes (article XXXIl).

En cas de mobilisation, les corps de troupes de l'armée territoriale peuvent être affectés à la garnison des places fortes, aux portes et lignes'd'étapes, à la défense des côtes et des points stratégiques ; ils peuvent aussi être formés en brigades, divisions et corps d'armée destinés à tenir campagne. Enfin ils peuvent être détadiés pour faire partie de l'armée active (article XXXIV).

Tel est l'ensemble des dispositions législatives qui tracent les grandes lignes de l'organisation militaire de la France. Comme la loi du 27 juillet 1872, la loi du , 24 juillet 1875 sur l'organisation de l'armée est destinée à transformer complètement le système militaire de notre pays, et aie mettre à même de repousser toute agression, de faire respecter son intégrité et son indépendance. Dans la disposition d'esprit où se trouvent les autres puissances européennes, ces lois étaient indispensables, mais elles ne doivent point pour cela être regardées comme une menace pour personne. Ce n'est point la France qui a introduit en Europe le système des armées à gros effectifs et réduit ainsi les peuples à charger leurs budgets de dépenses énormes au titre des armées ; mais la France ne saurait non plus, en présence de l'Europe en armes, rester dans une inactivité dont elle a pu déjà apprécier tous les dangers. L'idée du désarmement général, que quelques esprits philosophiques cherchent à répandre, n'est malheureusement pas compatible avec les intérêts réels de notre pays ; il est vraisemblable que, de longtemps encore, cette idée ne sera acceptée par aucune puissance, et celle qui voudrait en donner l'exemple serait vraisemblablement punie de sa généreuse témérité.

IV. Lois militaires étrangères. Les institutions militaires de la France ayant empi'unté plusieurs de leurs parties à celles des puissances voisines, il n'est pas sans intérêt de retracer brièvement ici les lois militaires des principales nations européennes, ce sont du reste choses à connaître, ne fût-ce que pour juger plus sainement et par comparaison.

Empire allemand. En 1814, la Prusse, réduite à dix millions d'habitants et voulant néanmoins assurer son indépendance, proclama le service obligatoire pour tous les citoyens, et, forte des services qu'avait rendus la landwehr en 1813 et 1814, pensa que cette organisation devait être la base même de l'armée ; elle décréta donc le service de trois ans seulement, mais pour tous les citoyens, l'armée devait comprendre tous les hommes de vingt à trente-neuf ans, soit dix-neuf classes réparties en : trois années d'armée active, deux années de réserve, sept années pour le premier ban de la landwehr, sept années dans le second. On arrivait ainsi à avoir environ 190,000 hommes dans l'armée, 170,000 hommes du premier ban, 110,000 du second, soit près de 500,000 hommes pour une population de dix millions d'habitants, rapport = j^. Cette organisation subsista jusqu'en 1860, mais ses défauts avaient paru évidents pendant les campagnes de 1848 et 1849 dans le Schleswig et le grand-duché de Bade, et

MILITAIRE (hygiène). 699

lors des mobilisations de 1850 et 1859. Ses \ices consistaient principalement dans la dilTiculléde mobiliser immédiatement 170,000 liommes de landwehr qui pour la plupart, mariés et père de farpille, mettaient fort peu d'empressement à marclier, dans la difficulté d'assurer à toute cette landwehr des officiers suffisamment instruits, enfin dans les dépenses énormes que la mobilisation enlraînait pour les communes à qui incombait l'obligation de secourir les familles des landwehriens.

De plus le principe du service obligatoire promulgué en 1 81 4, avait été singulièrement violé ; la population de la Prusse s'était élevée à 18 millions d'habitants, et, comme on ne pouvait lever chaque année que 40,000 hommes, un grand nombre déjeunes gens aptes ù servir étaient Liissés dans leurs foyer> ; en 1859, par exemple, le contingent total s'éleva cà 65,000 hommes, plus du tiers se trouva exempté de fait {Stoffel, Rapports militaires. Paris, 1871).

L'organisation de 1860 établit en principe que le contingent tout entier passerait sous les drapeaux pendant trois ans, puis que les soldats libéiés passeraient quatre années dans la réserve, cinq ans dans le premier b;\n de la landwehr, sept ans dans le second ban. Le second ban de la landvehr cessa de faire partie de l'armée active; comme dans l'organisation de 1814, il était simplement destiné à la défense intérieure. En 1866, l'ensemble des forces de la Prusse proprement dite pouvait donc être représenté ainsi qu'il suit.

TABLEAU V. — forces de la prusse en 1866.

A. Armée aolive. \ V armée permanente . 210 000

( 2° réserve de quatre années 160,000

B. Troupes de dépôt (recrues, parties des réserves) .... 1 10,000

C, 1" banc de la landwehr destinée à la défense intérieure. 150,000

Total 630.000

Depuis le 9 novembre 1867, la durée totale du service a été abaissée à douze ans eu lieu de dix-neuf, cette diminution portant sur le nombre des années de service dans la landwehr, lequel descendit de douze à cinq.

A la suite du mouvement annexionniste qui après avoir constitué pendant quelque temps la confédération de l'Allemagne du Nord, aboutit enfin à l'empire allemand actuel , une nouvelle organisation du service militaire devenait nécessaire; la Constitution entrée en vigueur le 4 mai 1871, règle d'une façon identique pour tous les États de l'Allemagne le service militaire dans la nouvelle armée impériale, une loi spéciale règle l'organisation intérieure de l'armée.

Le service militaire imposé à chaque Allemand à partir de l'âge de vingt ans comprend, en vertu de l'article LIX de la Constitution :

Douze ans / Trois ans de service dans l'armée active, de service < Quatre ans dans la réserve de l'armée active. soit : l Cinq ans dans la landwehr.

Nous dirons plus bas comment se font les opérations du recrutement. En temps de paix, il n'est levé annuellement qu'un contingent s'élevant environ à 1 pour 100 de la population totale. Les individus qui, par leur numéro de tirage, ne sont pas immédiatement dispensés, les ajournés et dispensés, ceux que leurs infirmités ne rendent pas propres au service actif sont classés dans la réserve du recrutement.

En vertu de ces principes, il est levé annuellement un contingent variant entre

700 MILITAIRE (iiygiène).

100,000 et 120,000 hommes, L'el'feolif de l'armée, non compris les volontaires (l'un an, doit s'élever en temps de paix à 401,659 hommes.

L'armée est divisée en dix-sept corps d'armée correspondant à autant de régions territoriales, la garde forme un dix-huitième corps. De ces dix-huit corps, deux sont fournis par la Bavière, un par la Saxe, un par le Wurtemberg, les quatorze autres par la Prusse et l'ensemble des autres États allemands.

Chaque corps d'armée se compose de deux ou trois divisions; chaque division de deux ou trois brigades d infanterie avec la cavalerie, l'artillerie et autres services accessoires. L'infanterie forme 469 bataillons, )a cavalerie 465 escadrons, l'artillerie de campagne 500 batteries. Le régiment se compose, pour l'infanterie de trois bataillons, pour la cavalerie de cinq escadrons, pour l'artillerie de campagne de deux on trois Abtheihingen, comprenant chacnne trois ou quatre batteries, pour l'artillerie à pied de deux ou trois Ijataillons.

Les circonscriptions de corps d'armée sont, au point de vue du recrutement et Je la mobilisation, au point de vue de l'organisation de la landwehr en départements de divisions et àe brigades, ceux-ci eu districts de bataillon et de compagnie de landwehr.

A l'expiration de leur temps de service actif, les hommes passent dans la réserve, qu'il ne faut pas confondre avec la réserve du recrutement. Celle-ci se compose, comme il vient d'être dit, d'hommes appartenant à l'armée active, mais en position de congé, le Beurlaubtenstand. Ces derniers passent également dans la réserve avec la classe à laquelle ils appartiennent.

Après leurs cinq années de service dans la réserve, les hommes sont classés dans la landsturm dont l'organisation n'est pas encore absolument arrêtée, mais qui le sera très-prochainement.

D'après ces dispositions, en supposant que l'armée n'incorpore chaque année que 120,000 hommes sur la totalité de ceux que la loi met à sa disposition, elle pourrait entrer en campagne avec douze ou au moins avec onze contingents ayant chacun passé trois ans au moins sous les drapeaux, exercés, équipés et encadrés, en laissant encore en arrière tous les hommes qui, en outre de leur numéro, n'ont pas été incorporés pendant la durée de leur service actif et sont restés dans le beurlaubtenstand- En tenant compte des pertes et déchets successifs, l'Empire allemand peut donc être considéré comme ayant au bas mot \ ,200,000 hommes immédiatement mobilisables. (Pour la constitution des armées étrangères, consulter, outre les documents étrangers, les nombreux articles publiés in Revue militaire de l'étranger, 1872, 1875, etc., etc. ; le BiUletinde la réunioji des officiers, mêmes années).

En août 1872, l'effectif de l'armée allemande pouvait se décomposer ainsi qu'il suit :

TABLEAU VL — armée de l'empire allemand en 1872.

(Population en 1871 .... 41,058,196 h.)

eu temps de paix .... — —

en temps de guerre . . . — — ■

Superficie de l'empire en 1872 340,501 liil. car.

ISojil)re d'habitants par kilom, carré 76 h.

( pied de paix ..... 0,7 Nombre de soldais par kilom. carré. | pjg^i jg guerre .... 2,3

MILITAIRE (hygiène).

A. Pied de paix.

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