‹ Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales V.60Chapitre 8 sur 45 · MILITAIRE (service de santé · texte numérisé non relu

MILITAIRE (service de santé

les nouveaux cadres, des pharmaciens militaires aujourd'liui pourvus du titre de docteur eu médecine.

Les chirurgiens sous-aides actuels qui seront classés dans la section de la pharmacie, seront soumis aux mêmes obligations que les sous-aides classés dans la section de la médecine, avec la différence que le diplôme de maître en pharmacie remplacera celui de docteur eu médecine.

Art. 43. Les officiers de santé pourvus, à l'époque de la promulgation du présent décret, des grades de médecin ordinaire de 2= classe, de chirurgien et de pharmacien-major de 2= classe, de chirurgien et de pharmacien aide-major de 2° classe conserveront, en cas d'admission à la retraite dans ces grades, les droits à la pension détermmés par le tarif annexé à la loi du 11 avril 1831.

La date de nomination aux grades ci-dessus spécifiés sera prise en considération pour l'attribution du supplément du cinquième en sus à ceux des officiers qui seraient retraités dans ces grades, ou à ceux qui compléteraient, dans les nouveaux grades de major ou d'aide major de 1" classe, la période de douze ans déterminée par l'article 11 de la loi du 11 avril 1831.

XXII" SECTION. Dispositions finales. Art. 4i. Toutes dispositions antérieures contraires à la teneur du présent décret sont et demeurent abrogées.

Art . 45. Le Ministre de la guerre est chargée de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 23 mars 185-'.

Le Président de la République,

Signé : Louis-Napoléon.

IjC Ministre de la guerre, • *

Signé : A. de Saint-Arnaud.

L'organisation du 23 mars 1852 constituait pour le corps de santé un progrès très-sensible, en ce sens surtout que l'on voyait enfin disparaître cette distinction de médecins et de chirurgiens, reste de l'ancienne scolastique, applicable encore dans le domaine de l'enseignement ou dans celui de la pratique hospitalière, mais parfaitement illogique dans un corps essentiellement pratique comme doit l'être le corps de santé militaire. — Le grand point litigieux, celui des relations à intervenir entre les services administratifs et le service médical, était malheureusement encore une lois tranché dans le sens de la subordination de l'élément médical, et c'est sans contredit à ce fait que l'on doit attribuer le sentiment, général aujourd'hui, de la nécessité d'une refonte de ce règlement.

Deux décrets principaux, dont nous avons signalé déjà quelques articles, ont modifié, dans certaines parties, le décret du 23 mars 1852. Le premier est celui du 23 avril 1859, l'un des plus libéraux et des plus vivement appréciés par les médecins militaires. En modifiant les cadres dans la mesure indiquée ci-dessus, il établissait une plus juste répartition entre les différents grades; les emplois supérieurs sont actuellement aux emplois subalternes : : 30,2 : 100, tandis que d'après l'organisation de 1852, le rapport n'était que : : 17 : 100; à ce point de vue, le corps de santé est aussi avantagé que les corps spéciaux de l'artillerie, où le rapport des emplois supérieurs aux subalternes est : : 23,8 : 100, et du génie, où ce même rapport est : : 28,9 : 100; une différence sensible existe néanmoins au point de vue des officiers généraux ; la proportion dans le corps de santé étant :: 0,6 : 100, dans l'artillerie ce rapport est :: 1,6 : 100 et dans le génie :: 2,2 : 100 (nous parlons des fixations actuelles, décembre 1873, sans préjuger des modifications qui semblent devoir prochainement intervenir dans tous les services). — Le décret du 25 avril 1859 diminuait très-sensiblement le nombre des emplois d'aides-majors, descendu de 680 à 500, et augmentait de 160 le nombre des médecins-majors de l'^ classe. — Enfin le nouveau tarif de solde établissait l'identité la plus complète avec les différents grades de la hiérarchie militaire.

Un nouveau pas considérable consiste dans le principe de l'assimilation, consa-

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