MAXIMUM
a 30 ans de service (campagnes comprises).
Médecins et phnrmaciens in*^pecteurs • • .
3900 fr.
5200 fr.
Médecins et pharmaciens principaux de 1" classe. . . Médecins et pharmaciens principaux de 2» classe . . .
Médecins et (diarmaciens-majors de 1" classe
Médecins et pharmaciens-majors de 2" classe
Médecins et pharmaciens aides-majors de 1'* classe . . Médecins et pharmaciens aides-majors de 2° classe., .
MILITAIRE (service de santé). H9
Des 'pensions de réforme des officiers de santé militaires. Les traitements et les pensions de réforme acquis aux officiers de santé apparlenant au cadre normal sont concédés et tarifés conformément aux prescriptions des articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 19 mai 1834.
Art. 36. Des pensions attribuées aux officiers de santé auxiliaires conimissionnés par le ministre. En ce qui concerne les pensions pour ancienneté de service, le temps accompli par les officiers de santé auxiliaires comniissionnés par le ministre de la guerre ne leur est compté, pour l'obtention d'une pension de retraite ou de réforme, que sous l'expresse condition qu'ils seront ultérieurement admis dans le cadre normal. Dans ce cas, les droits sont constatés d'après les mômes formalités, et les pensions sont liquidées d'après ce même tarif pour les officiers de santé militaires appartenant au cadre normal.
En ce qui concerne les pensions pour blessures ou infirmités, les droits acquis par les officiers de santé auxiliaires commissionnés sont constatés et liquidés d'après les mêmes règles que pour les officiers de santé appartenant au cadre normal.
Des pensions attribuées aux officiers de santé auxiliaires 7-ecjuis par les intendants militaires. En ce qui concerne les pensions pour ancienneté de service, le temps accompli par les officiers de santé auxiliaires requis par les intendants militaires ne leur donne aucun droit à l'obtention d'une pension de retraite ou de réforme, alors même qu'ils seraient ultérieurement admis dans le cadre normal.
En ce qui concerne les pensions pour blessures ou infirmités, le droit ne peut être concédé que par une disposition législative spéciale.
XIX" SECTION. État civil des officiers de santé. Art. 57. Les actes de l'état civil des officiers de santé du cadre normal sont régis par la loi commune aux officiers des autres corps de l'armée, selon qu'ils se trouvent sur le territoire ou hors du territoire national.
En ce qui concerne les mariages, ces officiers sont soumis aux obligations du décret du 16 juin 1808 et aux actes ultérieurs qui en ont confirmé ou développé les dispositions.
Abt. 38. L'état civil des officiers de santé commissionnés et des otficiers de santé requis est réglé par la loi civile, sans qu'il leur soit fait application du décret du 16 juin 1808 en ce qui concerne le mariage.
XX» SECTION. État militaire des officiers de santé. Art. 39. Le grade des médecins et des pharmaciens militaires est conféré sur la proposition du ministre de la guerre, par décret du chef d'État ; sa possession est consacrée par la loi du 19 mai 1834.
L'emploi des médecins et des pharmaciens militaires est conféré par décision du ministre de la guerre ; il peut être retiré :
1" Par l'admission de son titulaire à. la non-activité ou à la réforme, selon les formalités prescrites par la loi du 19 mai 1834;
2° Par l'admission de son titulaire à la retraite, sous l'acconjplissement des formalités réglementaires et dans les limites d'âge déterminées par l'article 35 du présent décret.
Art. 40. Les fonctions des médecins et des pharmaciens auxiliaires ne leur coniCTent pas de grade militaire dans l'armée.
L'emploi des médecins et des pharmaciens civils commissionnés par le ministre est conféré par lettre ministérielle, et sous l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 15 du présent décret. Cet emploi ne conférant pas un grade militaire, les médecins civils qui en sont titulaires sont licenciés quand les circonstances qui ont motivé leur admission ont cessé.
L'emploi des médecins et des pharmaciens civils requis par les intendants militaires est conféré par lettre de ces fonctionnaires : il cesse avec les circonstances qui ont motivé la réquisition.
XXI= SECTION. Dispositions transitoires. Art. 41, Les dispositions transitoires , en ce qui concerne la fusion des professions actuelles de médecine et de chirurgie, et le passage de l'ancienne organisation à la nouvelle, seront réglées par le ministre de la guerre, sous la réserve, néanmoins, des droits acquis par les officiers de santé appartenant aujourd'hui à la section de la médecine, qui, jusqu'à promotion à un nouveau grade, resteront attachés au service des hôpitaux, ambulances et postes sédentaires, ^nonobstant le classement par rang d'ancienneté de ces officiers de santé dans la deuxième section du grade d'aide-major de 1" classe.
Les chirurgiens sous-aides actuels, qui seront classés dans la section de médecine, ne seront admis à jouir du bénéfice du présent décret, en ce qui concerne l'avancement dans la hiérai'chie et la solde, qu'autant qu'ils auront justifié de la possession du diplôme de docteur en médecine, et satisfait à des épreuves d'aptitude analogues à celles exigées jusqu'à présent pour la promotion au grade d'aide-major. Ceux qui ne rempliront pas cette condition resteront dans leur position actuelle et seront comptés en déduction de l'effectif du grade d'aide-major de 2» classe pendant un délai d'un an, à l'expiration duquel un décret du chef de l'État statuera sur leur position.
Art. 42. Le titre de maître en pharmacie n'est pas obligatoire pour l'inscription, dans