N\A.VAL (SERA'ICE DE SANTÉ
Ces établissements, jklacés sous la surveillance et la responsabilité du professeur titulaire chargé du cours auquel chaque collection se rapporte, sont inspectés au moins une fois par année par le directeur; des employés spéciaux nommés par le ministre sont chargés, en outre, des travaux d'entretien que nécessitent les collections.; chaque année., les allocations nécessaires sont demandées et fixées par le ministre.
Dans chaque école,. l'enseignement est réparti entre dix professeurs titulaires et agrégés. Parmi les professeurs titulaires, 7 appartiennent à la médecine et 3 à la pharmacie ; il y a 4 agrégés médecins et 1 agrégé pharmacien.
Le principe du concours est appliqué à l'obtention des places d'agrégés, ce
■ que le décret du 24 mars, n'avait pas établi ; ces emplois sont donnés, au concours, aux officiers de .1'^'' classe qui ont accompli un tour régulier de service à la mer ou. aux colonies; ils sont temporaires, leur durée est triennale, ils exemptent de l'embarquement ou d'un départ pour les colonies. A leur expiration, les agrégés reprennent leur rang sur la liste d'embarquement ; après avoir accompli un nouveau tour de service, ils peuvent, après concours, les occuper de nouveau.
Titre IL Les conditions d'admission des étudiante, suivant qu'ils se destinent à la médecine ou à. la phai'macie, sont, sous le rt\pport des titres universitaires dont ils doivent •être pourvus, les mêmes que celles établies dans les facultés de médecine ou dans les écoles de pharmacie. Ils doivent être exempts d'infirmités rendant impropres au service de la marine, munis d'une autorisation de leurs parents ou tuteurs s'ils sont mineurs, et pourvus d'un correspondant qui, s'ils sont éloignés de leur famille, recevra à l'occasion les communications du directeur du service de santé. Ce cori'espondant doit être choisi parmi les habitants connus de la ville.
Les étudiants sont soumis à la discipline de l'école ; cette discipline est déterminée par un règlement intérieur approuvé par le préfet maritime. Sur la pro-
I position du directeur, le préfet maritime peut prononcer l'exclusion de l'étudiant qui a mérite cette peine.
Titre III. De l'enseignement. Les étudiants sont répartis en deux divisions dites de 1'^ et 2"^ année ; ils passent de l'une à l'autre après avoir satisfait à un
• examen de fin d'année qui commence le 25 du mois d'août. Cet examen est présidé par le directeur ou par un médecin ou pharmacien en chef délégué, suivant
da ligne médicale ou pharmaceutique. Chaque étudiant est successivement inler-
■ rogé par les professeurs chargés de donner l'enseignement aux étudiants de la 2*' division. Les . interrogatoires de chaque examinateur durent 15 minutes. En cas d'insuffisance, l'étudiant est maintenu dans la seconde division ; si l'insuffisance est de nouveau déclarée après l'examen subi à la fin d'une seconde année en seconde division,. ils cessent de faire partie de l'école. L'année scolaire commence le 3 novembre, finit le 51 août et se divise en deux semestres : l'un, d'hiver,
-s'étend du 3 novembre au 51 mars ; l'autre, d'été, du 1*'' avril au 51 août.