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NAVAL (SERVICE DE SASTÉ

Les examens des pharmaciens de la maiine portent sur les matières déterminées ci-après :

\" examen, -)•

Chaires de pharmacie.

11" examen.

Concours pour le grade de pharmacien de 1" cl.

Concours pour le grade de pharmacien de î' cl.

1" examen.

1" examen.

1" examen.

Concours pour le grade J

d'aide-pharmacien. '

l" partie.

SI "parti n«

Botanique, minéralogie, zoologie

Pbjîique médicale

1" partie. Pharmacie

2' — Analyse d'une substance organique ou

inorganique

Chimie organique, chimie toxicolo-

gique

Expertise de chimie toxicologique . .

Chimie organique et philosophie chimique . . .

Pharmacie

Théorie et pratique d'une expertise de chimie

toxicologique

Histoire naturelle médicale et pharmacologie . . Impartie. Pharmacie et physique médicale. , . 2" — Une analyse qualitative et quantitative

au laboratoire

Chimie organique

Chimie toxicologique

Chimie organique

1" partie. Organographie et physiologie végétales. 2" — Caractères et usage d'une plante médicinale

partie. Pharmacie théorique et pratique. . . Une prépaiaiion pharmaceutique. . .

i" partie. Chimie inorganique et chimie toxicologique , minéralogie et zoologie . . . Détermination d'un minéral présenté.

2' — Manuel d'une opération de chimie organique au laboratoire

Chimie organique

Eléments de botanique et d'histoire naturelle

médicale

Déterminalion d'une drogue simple

1" partie. Pharmacie

2" — Une préparation pharmaceutique . . .

["partie. Éléments de chimie et de physique. .

— Manipulations chimiques

il" parti 2' -

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verbal, verbal.

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Pharmacie générale écrit.

Section IV. Les matières relatives à un examen pour chaque grade font l'objet des articles de cette section. Le programme étant supprimé, les questions à résoudre sont an-êtées par le conseil supérieur de santé sur des listes qui lui sont adressées dix jours à l'avance par les jurjs de concours de chaque port ; le ministre les fait parvenir, par l'intermédiaire du préfet maritime, sous enveloppe close et cachetée, au jury d'examen, le jour de la première séance.

Section V. Mode de procéder dans les concours. Les concours sont publics. Chaque jury a pour attributions : d'arrêter en comité secret la liste des concurrents et de la faire afficher dans la salle des séances ; — à l'ouverture de la première séance, de faire donner lecture des pièces officielles relatives au concours ; — de désigner par le sort le nombre des candidats pouvant être examinés à chaque séance ; de faire procéder au tirage au sort de la question qui doit être traitée ; — de s'opposer à toute manifestation d'approbation ou d'improbation, sauf le droit laissé au président de rappeler le candidat à la question quand il s'en écarte ; — de garantir aux candidats la durée du temps qui leur est accordé pour se recueillir ou pour traiter les questions oralement ou par écrit, temps variable selon la nature des épreuves et le grade auquel on aspire. — La même question doit être traitée par tous les candidats de la même série.

Le temps accordé à chaque candidat est ainsi déterminé : pour le grade de

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professeur et pour l'emploi d'agrégé, une heure après une demi-heure de réflexion; pour le grade de 1" classe, trois quarts d'heure et un quart d'heure de réflexion; pour les grades de 2^ classe et d'aides, une demi-heure el dix minutes de réflexion. Les réponses écrites sont lues par chaque candidat ; un intervalle de 48 heures doit séparer chaque épreuve.

Le classement des candidats se fait immédiatement après chaque examen, par chaque juge, sur une liste établie à l'avance par ordre alphabétique; chaque membre inscrit, à côté du nom du candidat, un chiffre indiquant la valeur de l'épreuve: 0 signifie wm/, 5 mal, 10 assez bien, 15 bien, 20 très-bien. Ces bulletins sont renfermés sous une enveloppe commune qui est cachetée et contre-signée des membres votants et déposée en lieu sur.

Le dépouillement général des bulletins s'opère en présence du préfet maritime, les listes générales du dépouillement sont envoyées au ministre, en même temps que les bulletins de vote.

Le classement déhnitif se fait à Paris, par une commission composée d'un vice-amiral, président, des membres du conseil supérieur de santé, du sousdirecteur ou du chef de bureau chargé d'administrer le corps de santé. Cette commission classe les candidats d'après la somme des points obtenus ; en cas d'égalité, la priorité est déterminée par l'ancienneté de grade pour les officiers de santé, ou par l'âge pour les étudiants.

L'admissibilité est limitée ; pour le grade de professeur, au chiffre de 250 points; pour les autres grades à 200 points; pour l'emploi d'agrégé à 100 points. (Titre V, du classement des candidats, art. 101 à 105.)

Enfin, deux dispositions nouvelles ont été introduites dans le règlement : l'une crée, sous le titre d'Archives de médecine navale, un recueil scientifique destiné à l'insertion des travaux des officiers du corps ; ce recueil mensuel est distribué gratuitement aux officiers de santé en activité de service. La direction de fa rédaction est confiée à un officier supérieur ayant servi en qualité de professeur dans une école de médecine navale.

Enfin l'article 107 du décret établit qu'une médaille du prix de 500 francs pourra être accordée, chaque année, à l'officier du corps de santé, auteur du meilleur rapport en fin de campagne ou du meilleur mémoire traitant un point des sciences médicales, intéressant particulièrement le service de santé de la marine et des colonies. Les professeurs titulaires des écoles ne sont pas admis à prendre part à ce concours.

Le 21 novembre de la même année 1866 parut le règlement ministériel, établissant des règles précises pour déterminer le mode d'embarquement, d'envoi aux colonies ou en mission du personnel médical et pharmaceutique ; en voici les principales dispositions :

La période réglementaire d'embarquement ou de mission des médecins principaux de P" classe est fixée à 2 ans ; celle des médecins de 2^ classe à uu an ; celle des aides-médecins à 6 mois.

Les listes d'embarquement, d'envoi aux colonies ou en mission, pour les médecins principaux, les aides-médecins et les pharmaciens de tous grades, sont tenues au ministère de la marine. Le ministre se réserve le droit de désigner en dehors du tour d'embarquement : 1" l'officier supérieur destiné à embarquer en qualité de médecin en chef d'escadre ou de division ; 2° le médecin de 1"'^ classe destiné à remplir les fonctions de médecin de division ; 3" les officiers du corps de santé appelés à remplir une mission spéciale.

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