NAVAL (SEUVICE DE SANTÉ
Voilà, dans ses innovations les plus essentielles, l'ensemble de ce décret que M. Lefèvre a apprécié dans les termes suivants : « Ces nouveaux actes constitutifs du corps de santé de la marine et des écoles oii il se recrute ont été inspirés par une pensée de progrès, et réalisent des améliorations réclamées depuis longtemps par l'opinion publique, et devenues nécessaires pour remédier aux difficultés croissantes du service. Leur but a été de concilier les intérêts du personnel naviguant avec ceux non moins respectables des membres attachés à l'enseignement, chargés de la tache difficile de former rapidement des sujets aptes à subir les examens du doctorat en médecine, ou ceux de pharmacien universitaire de 1" classe, et qui, une fois revêtus de ces titres, auront à justifier, par de nouvelles épreuves, qu'ils sont dignes de parvenir aux divers grades de la hiérarchie du corps médical de la marine. »
L'organisation du li juillet 1865 a fonctionné dix ans, pendant lesquels ont paru quelques dispositions intéressant le corps de santé.
Par une décision impériale en date du 6 mars 1867, celle qui, à la date du 28 juin 1865, avait réglé d'une manière uniforme, pour les officiers de tous grades et de toutes armes du département de la guerre, l'époque à laquelle ils cessent d'appartenir au service actif, fut i^endue applicable au corps des officiers de la marine. Le 9 mars suivant, cette mesure fut étendue aux autres corps du département de la marine, dont les grades sont assimilés à ceux des officiers de marine, mais en conservant entre la limite d'âge de ces derniers et celle des corps assimilés le rapport qui avait existé jusque-là. Par suite, l'âge de la retraite arrive: pour l'inspecteur général, à 68 ans; pour les directeurs et les deux inspecteurs des lignes médicale et pharmaceutique, à 65 ans ; à 62 ans, pour les médecins en chef; à 58 ans, pour les grades de professeur et de principal. Les médecins de 1''^ classe sont admis à la retraite à 56 ans; la 2^ classe, à 55 ans, et les aides-médecins, à 53 ans.
Les mêmes limites sont assignées au cadre pharmaceutique.
Les emplois coloniaux recrutaient difficilement leur personnel, surtout à cause de la longueur du séjour imposé, qui s'élevait à 4 années consécutives pour les grades supérieurs. Pour remédier à cet état de choses préjudiciable pour le service, un décret motivé par un rapport du ministre à l'Empereur, du 9 octobre 1867, décida qu'à défaut des conditions posées par les art. 56 et 40 du décret du 14 juillet 1865, les emplois du service colonial seraient attribué dans leur grade, et selon leur tour de service ou d'embarquement, aux officiers du corps de santé présents en France. Les médecins envoyés dans les possessions d'outre-mer avaient le droit d'être replacés dans le cadre des ports après trois ans de séjour. Nous verrons plus loin que l'organisation dernière a réduit à deux ans la durée du séjour colonial dans les différents grades, sauf dans le grade de médecin en chef.
Le 21 décembre 1865 parut une dépèche ministérielle, établissant que dans toute force navale les chefs de service du génie maritime, du commissariat et du corps de santé, prennent rang entre eux, suivant leur grade, et, à grade égal, suivant leur ancienneté.
L'art. 702 du décret du 15 août 1851, sur les logements à bord, fut modifié par le décret du 20 mai 1868, titre XXll, article 7111, que nous exposerons plus loin (service à la mer).
Une décision impériale du 15 janvier 1869 supprima la 2^ classe du grade
NAVAL (service de santé).
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