‹ Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales V.63Chapitre 75 sur 104 · OC 'N OO · texte numérisé non relu

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654 NAVAL (service de samé).

qui était de 5, est porté à 4 ; le pharmacien en chef de nouvelle création est affecté au port de Cherbourg ; il peut être choisi parmi les pharmaciens principaux ayant accompli 4 années de service dans leur grade. Le chiffre des pharmaciens principaux, qui était de 2, est porté à 3 ; ils^sont appelés, à tour de rôle, à fournir un chef du service pharmaceutique en Cochinchine. Le cadre des pharmaciens de 1'''' classe s'élève de 9 à 20 ; celui de la 2* classe de 18 à 25, et les aides-pharmaciens sont portés de 15 à 25 également.

Les emplois de médecin-major et de médecin aide-major près les corps de troupes de la marine, en France et aux colonies, sont remplis par des médecins de l''" et de 2'^ classe. — Toutefois, lorsque les circonstances l'exigeront, l'emploi de médecin-major pourra être occupé par un médecin principal, après décision spéciale du ministre.

En cas d'insuffisance numérique du personnel appelé à servir aux colonies, les circonstances ne permettant pas de recourir aux ressources du cadre général, il peut être fait appel à des médecins et à des pharmaciens auxiliaires.

Le diplôme de docteur en médecine cesse d'être obligatoire pour les aidesmédecins, candidats au grade de médecin de 2^ classe ; cette disposition est applicable aux aides-pharmaciens en ce qui concerne le diplôme de pharmacien universitaire de !'•' classe.

Les médecins de 2"^ classe doivent, en s'inscrivaut comme candidats au grade de médecin de 1" classe, justifier de 3 ans de grade et de l'accomplissement dans leur grade d'une période de 2 ans de service à la mer ou aux colonies. — L'article 8 du décret du d5 juillet 1865 exigeait 18 mois d'embarquement dans la totalité de leurs services.

Le diplôme de docteur en médecine n'est plus exigé que pour les médecins de 2* classe, candidats au grade de médecin de 1 " classe. Pour les pharmaciens, dans des conditions similaires, le diplôme de pharmacien universitaire de l '^ classe remplace celui de docteur en médecine.

D'après une disposition fondamentale du décret de 1865, les aides-médecins, dans le but de leur permettre de continuer sans trouble leurs études médicales, et de se préparer à conquérir le diplôme de docteur dans leur 3^ année de grade, n'étaient astreints qu'à une période de 6 mois de mer ; ils auront maintenant à accomplir une période de 18 mois d'embarquement dans leur grade. — Pour les aides-pharmaciens, candidats au grade de pharmacien de 2*= classe, l'embarquement est remplacé par la justification d'un temps égal aux colonies.

Le décret contient une clause favorable aux auxiliaires : Article 8. Les médecins et pharmaciens auxiliaires de 2^ classe comptant, depuis leur admission dans la marine, 3 ans au moins de service médical sur les bâtiments de la flotte ou dans les colonies, peuvent concourir pour le grade de médecin ou pharmacien titulaire de 2*^ classe, s'ils réunissent dans leur carrière assez de services à l'Etat pour être retraités à 53 ans.

Le temps de grade pour parvenir au grade de médecin principal est abaissé de 5 ans à 4 ans pour les médecins de l""^ classe qui doivent avoir accompli dans ce dernier grade une période de service à la mer ou aux colonies, et compter 3 ans au moins d'embarquement dans la durée totale de leurs services. Les pharmaciens n'ont pas à justifier d'une période de service à la mer.

Nul n'est admis à concourir pour le grade de médecin-professeur, s'il n'est médecin principal ou médecin de 1''^ classe, et, dans ce dernier cas, s'il n'a servi

NAVAL (service de santé). 655

pendant 2 ans au moins dans son grade et accompli en cette qualité un tour d'embarquement et de service colonial.

Titre II. Service à la mer. A la mer, le service de santé est dirigé : dans une armée navale, par un médecin en chef; dans une escadre, sous les ordres d'un vice-amiral commandant en chef, par un médecin en chef ou im médecin principal ; dans une division navale commandée par un officier général commandant en chef, et sur tout bâtiment monté par un officier général en sous-ordre, par un médecin principal.

Dans une division navale commandée par un capitaine de vaisseau, par un médecin de 1"^* classe pourvu d'une commission de médecin de division, qui remplit les fonctions de médecin-major du bâtiment ; sur tout autre bâtiment, et selon les effectifs réglementaires, par \m médecin de 1''^ classe, un médecin de 2* classe, ou par un aide-médecin reconnu admissible, à la suite d'un concours, au grade de médecin de 2« classe.

Les officiers du corps de santé prennent, suivant leur position, les titres temporaires de médecin en chef d'armée, de médecin en chef ou de médecin principal 'd'escadre, de médecin principal de division, de médecin de division, de médecin-major.

Le médecin en chef et le médecin principal d'armée, d'escadre ou de division, font partie de l'état-major général. — Le médecin de division fait partie de l'état-major.

Le ministre se réserve le droit de modifier la composition du personnel médical à embarquer sur les bâtiments affectés à des transports de troupes ou autres passagers ; celle des bâtiments- écoles et des navires destinés à des missions spéciales ; il désigne, dans ces deux derniers cas, les officiers du corps de santé qui devront être embarqués.

Sur tout bâtiment comportant 500 hommes d'équipage au moins, il est embarqué, en outre du médecin de l'* classe, médecin-major, un médecin de 2^ classe et un aide-médecin.

Sur tout navire ayant un effectif de 500 à 150 hommes, un médecin de ■p^ classe et un aide-médecin; au-dessous de 150 hommes, un médecin de 2'' classe, médecin-major, ou à défaut un aide-médecin reconnu admissible, après concours, au grade de 2^ classe.

Le titre III règle le service médical des corps de troupes aux colonies ; nous le reproduisons plus loin.

Le titre IV s occupe du service aux colonies.

Le service colonial ne comporte plus que 4 emplois de médecin en chef, au Sénégal, à la Martinique, en Cochincliine et en ^^ouvelle-Calédonie. Les médecins en chef provenant de l'enseignement peuvent être admis à servir aux colonies sur leur demande ; ils rentrent au service métropolitain sous les mêmes conditions que les médecins en chef provenant de la navigation, et ne peuvent, en aucun cas, reprendre leur place dans l'enseignement.

La durée des fonctions coloniales de médecin en chef est de 5 ans.

Les emplois coloniaux sont attribués à ceux des médecins de la marine qui en font la demande, ou donnés à la suite des concours ouverts dans les écoles et d'après les dispositions établies pour l'avancement. Toutefois, s'il y a défaut de demandes et s'il y a lieu de remplir entre deux concours des emplois devenus vacants, il est procédé à ces remplacements par la désignation, dans chacun des grades de médecin de 1" classe et de médecin de 2*^ classe, de l'officier de

656 NAVAL (service de santé).

santé le plus jeune de grade parmi ceux qui sont scrits en tête de chacune des listes d'embarquement des cinq ports militaires.

Les médecins principaux sont pris en tête de leur liste générale d'embarquement ou de départ. Pour tous ces grades, dans les deux lignes médicale et pharmaceutique, le temps de séjour aux colonies est fixée à deux ans.

En outre, un nouveau règlement ministériel en date du 2 juin 1875 a aussi modifié le règlement du 10 avril 1866 en ce qui concerne les écoles, et les conditions d'admission, d'enseignement et de concours. Il formule aussi les règles à suivre dans la durée de l'embarquement, dans la formation et la tenue des listes d'embarquement et de départ pour les colonies, les permutations et la répartition numérique des officiers du corps de santé dans la métropole, dans les colonies et dans les corps de ti'oupes.

Nous ne reproduirons ici que les dispositions nouvelles consacrées par ce règlement, qui comprend 11 titres et 151 articles, tout en appuyant sur les différences essentielles qui le distinguent du règlement du 10 avril 1866.

Titre premier. Des Ecoles de médecine navale. Art. 1 à 12. Les trois écoles sont maintenues dans les ports de Brest, Rochefort et Toulon.

Un médecin de 2* classe exerçant les fonctions de prosecteur d'anatomie est adjoint aux membres enseignants ; il est nommé à la suite d'un concours et remplit ses fonctions pendant 2 ans.

La durée des fonctions d'agrégé est portée de 3 à 4 ans.

Une salle de manipulations chimiques est ajoutée aux établissements de chaque école (art. 9).

Titre II. Division de Vannée scolaire. Admission des étudiants. Les deux années d'études exigées par le règlement de 1866 pour l'admission au concours d'entrée dans le corps sont deux années scolaires de dix mois, du o novembre au l*"" septembre. Chaque année comprend toujours deux semestres, d'hiver et d'été.

Les étudiants se présentant dans les écoles doivent être munis des diplômes de baccalauréat exigés pour les examens du doctorat en médecine ou pour les examens de pharmacien universitaire de 1" classe, selon la ligne adoptée.

Les étudiants sont soumis à la discipline de l'école, discipline déterminée par le règlement ministériel du 25 juin 1874, portant règlement disciplinaire pour les écoles de médecine navale.

Article i". Les élèves des Ecoles de médecine navale sont passibles des punitions suivantes :

1° La réprimande par le chef de service ;

2° Les arrêts simples ;

3° La réprimande par le directeur, en séance du conseil de santé ;

4" Les arrêts ;

5° L'exclusion de l'École.

Ces punitions sont infligées pour absence non motivée aux cours et aux pansements, pour négligence dans le service et pour insubordination.

Les arrêts simples sont infligés par le chef de service (art. 5) ; les arrêts de rigueur pai' le directeur, après autorisation du préfet maritime (art. 4).

Titre III. De renseignement. Comme précédemment , les étudiants sont répartis en deux divisions: 1'^ année d'études, 2^ division; 2^ année d'études, 1" division.

NAVAL (service de santé). 637

Art. 23. Les étudiants passent de la seconde à la première division après avoir satisfait à un examen de fin d'année.

Les étudiants delà 2^ division (1'^ année) qui, sans motif légitime, ne se présentent pas à l'examen de tin d'année, ou qui, s'y étant présentés, sont déclarés insuffisants, cessent de faire partie de l'École.

Les étudiants de la 1''* division (2^ année) qui, sans motif légitime, ne se présentent pas au concours pour le grade d'aide-médecin, sont également rayés de la liste des étudiants et cessent de faire partie de l'Ecole.

Art. 24. L'examen de lin d'année commence le 2a août. Chacun des candidats est interrogé, en une seule séance, sur toutes les matières qui font l'objet de l'enseignement donné pendant la 1"^^ année d'études.

Le jury d'examen est composé, pour les étudiants en médecine : du directeur, de 2 professeurs, de o agrégés ; pour les étudiants en phai^macic, du directeurprésident, ou en son absence du pharmacien en chef, délégué ; des pharmaciensprofesseurs, et de l'agrégé en pharmacie.

Chaque interrogatoire dure 15 minutes au plus; les questions, prépai-ées à l'avance, sont tirées au sort ; le vote d'admissibilité s'exprime comme dans les concours pour les différents grades par des nombres d'appréciation allant de zéro à vingt. Pour être reconnu admissible, le candidat doit réunir un nombre de points qui donne au moins une moyenne de 10 points par chaque juge.

Le candidat reconnu insuffisant est rayé par le préfet maiitimc de la liste des étudiants.

COURS PROFESSÉS D.iJNS LES ÉCOLES DE MÉDECINE NAVALE.

•1° Clinique médicale; — pathologie interne;

2° Clinique chirurgicale; — pathologie externe;

5° Chimie médicale; — chimie toxicologique;

4" Thérapeutique et médecine légale;

5* Médecine opératoire;

6* Pharmacie; physique médicale;

7° Hygiène générale; — hygiène navale; — pathologie exotique;

8° Anatomie et physiologie ;

9° Histoire naturelle médicale; — pharmacologie; 10° Pathologie générale élémentaire ; — séméiotique ; 11° Chirurgie élémentaire, théorique et pratique; 12° Anatomie descriptive;

13° Accouchements, maladies des femmes en couches et des enfants nouveau-ués; 14* Pharmacie exiemporanée, manipulations chimiques.

Le directeur fait, de plus, chaque année, un certain nombre de 'conférences sur l'hvgiène, les épidémies, la jurisprudence médicale et les questions les plus importantes de la médecine ou de la chirurgie.

RÉPARTITION DES COURS PAR SEMESTRES. — ART. 26. SEMESTRE D'mvER.

1° Clinique médicale ; — pathologie interne ;

2° Clinique chirurgicale ; — pathologie externe ;

5° Chimie médicale; — chimie toxicologique;

4° Thérapeutique et médecine légale ;

0° Anatomie et physiologie;

6° Pharmacie extemporanée, manipulations chimiques;

7° Pathologie générale élémentaire et séméiotique.

8° Anatomie^descriptive (dissections).

9° Chirurgie" élémentaire, théorique et pratique.

SEMBiTRE D ETE.

!• Clinique médicale; 2° Clinique chirurgicale; 3° Médeciue opératoire;

638 NAVAL (service de santé).

i' Hygiène générale, hygiène navale ; — pathologie exotique ;

5° Pharmacie, physique médicale ;

6° Accouchements, maladies des femmes en couches et des enfants nouveau-nés ;

7' Histoire naturelle médicale; — pharmacologie;

8° Pathologie générale élémentaire et séméiotique;

9° Chirurgie élémentaire, théorique et pratique.

Les médecins en chef, les professeurs, sont chargés des cours de chirurgie. Us font leur cours toute l'année (2 séances par semaine).

Les pharmaciens en chef et tous les autres professeurs font 5 leçons par semaine, pendant le semestre de leur enseignement ; les agrégés chefs de clinique médicale ou chirurgicale ne font que 2 leçons par semaine, mais professent toute l'année.

Les leçons durent une heure (art. 29). Chaque professeur expose dans une période de 2 années, et chaque agrégé dans la période d'une année, les matières de son enseignement (art. 50).

COURS AUXQUELS SONT TENUS d'aSSISTER :

Étudiants en médecine de 1" année.

Étudiants en médecine de 2" année.

Aides-médecins.

Étudiants

en pharmacie

des 2 divisions.

SEMESTRE D niVER.

Anatomie descriptive, dissections.

Chirurgie élémentaire, théorique et pratique.

Pharmacie eitemporanée , manipulations chimiques.

Clinique médicale.

Clinique chirurgicale.

Anatomie descriptive (dissections).

Pathologie générale élémentaire , séméiotique.

Chimie médicale.

Clinique médicale.

Clinique chirurgicale.

Anatomie et physiologie.

Thérapeutique et matière médicale.

Chimie médicale, cJ)imie toxicologique.

Chimie médicale, chimie toxicologique.

Pharmacie extemporanée , manipulations chimiques.

SEMESTRE d'ÉTÛ.

!• Chirurgie élémentaire, théorique et

pratique.

2' Histoire naturelle médicale.

3° Pharmacie, physique médicale.

1° Clinique médicale.

2° Clinique chirurgicale.

3° Pathologie générale élémentaire, séméiotique.

4° Histoire naturelle médicale, pharmacologie.

1° Clinique médicale.

2° Clinique chirurgicale.

5* Médecine opératoire.

i° Hygièue générale, hygiène navale, pathologie exotique.

1° Pharmacie, physique médicale.

2"' Histoire naturelle médicale (herborisations).

Les aides-pharmaciens suivent les mêmes cours que les étudiants, et de plus, pendant le semestre d'hiver, les cours de thérapeutique et de médecine légale (art. 58).

Les médecins de 2^ classe sont tenus de suivre les cours de clinique et médecine opératoire (art. 56).

Les pharmaciens de 2^ classe sont tenus de suivre les cours de chimie médicale, de chimie toxicologique, pharmacie et physique médicale (art. 59).

Les professeurs titulaires et les agrégés s'assurent par de fréquentes interrogations du degré d'instruction et des progrès de ceux de leurs auditeurs (jui, réglementairement , doivent suivre leurs leçons. Ils expriment leur opinion sur chacun d'eux dans les notes de fin d'année qu'ils remettent au directeur. A l'époque du concours, ces notes sont communiquées au président du jury, et, par lui, aux juges qui en font partie (art. 40).

Titre IV. De l envoi devant les facultés de médecine ou les écoles supérieures de pharmacie. Les dispositions générales prévues dans ce titre IV restent les mêmes que celles du règlement de 1866, avec les restrictions suivantes :

Les médecins de 2^ classe et les pharmaciens de 2^ classe, après l'accomplissement dans leur grade d'une période régulière de service à la mer ou aux

NAVAL (service de sasté). 639

colonies, peuvent obtenir un congé à solde entière pour subir les épreuves universitaires. Ce congé est de 6 mois pour les médecins et de 4 mois pour les pharmaciens. Comme par le passé, la demande des inscriptions est accompagnée d'un engagement de servir 10 ans dans le corps de santé de la marine, sous la réserve d'obtenir l'exonération de la totalité des frais d'inscriptions, d'examens, de thèse et de diplôme. En cas de démission avant l'expiration de la période indiquée, la totalité de ces frais est remboursée à l'Etat, et le remboursement est poursuivi par l'agent judiciaire du Trésor public (art. 44). De plus, une disposition nouvelle spécifie que : tout médecin de la marine possesseur d'une caisse de chirurgie qui lui a été donnée par l'État conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 mars 1855 sera tenu, s'il fait accepter la démission de son grade avant d'avoir accompli 1 0 années de service dans la marine à partir de sa réception au doctorat, de restituer cette caisse en bon état de conservation, ou la somme qui en représente la valeur (art. 45).

Titre V. Des concours. Le règlement consacre, une fois de plus, l'excellence du concours comme mode d'avancement. Tous les grades, depuis celui d'aide jusqu'à celui de professeur compris, sauf le grade de médecin ou pharmacien principal, ainsi que tous les emplois d'agrégés, sont donnés uniquement à la suite du concours.

Voici les dispositions nouvelles consacrées par le titre V du règlement, qui comprend 5 sections :

1" section. Dispositions générales. La plus grande publicité possible est donnée à l'annonce du concours, faite deux mois d'avance, dans le Journal officiel, dans les Archives de médecine navale et par une affiche apposée dans les ports. Le concours ouvre le 15 septembre de chaque année (art. 47).

L'affiche du concours doit indiquer les vacances auxquelles il y a lieu de pourvoir, dans le cadre de la métropole, dans celui des corps de troupes de la marine, et dans celui des colonies.

2* section. Des jurys de concours. Nous avons vu que, d'après le règlement du 10 avril 1866, pour les concours aux emplois devenus vacants dans le cadre des médecins, un jury mixte était formé dans chacun des trois ports à écoles par la réunion de professeurs appartenant à chacune des trois écoles. Les votes des trois jurys servaient, à la fin des épreuves, à établir une liste générale de classement des candidats par ordre de mérite. Le cadre restreint des pharmaciens permettait de faire venir alternativement, chaque année, dans un seul port, tous les candidats provenant de tous les ports ; il n'y avait pour ce cadre qu'un seul jury pharmaceutique mixte formé de professeurs des trois écoles se réunissant chaque année dans un des trois ports à école.

L'expérience ayant fait reconnaître les défectuosités de ce système qui admettait trois jurys appelés à donner des votes servant au classement de tous les candidats, sur une liste générale, ce système a été remplacé par un jury unique, mixte et ambulant.

Voici comment fonctionne ce nouveau mode de jurys de concours :

Il existe un jury médical et un jury pharmaceutique.

1° Jury médical. Pour les 3 premiers grades, il est composé de 6 membres titulaires : un directeur et 5 médecins en chef ou médecins-professeurs qui forment 2 sections, chacune constituée par 5 juges appartenant chacun à une école différente. La présidence appartient au directeur qui exerce également les fonctions de juge, mais seulement dans la section qui représente la ligne (médicale

ou chirurgicale) à laquelle il a appartenu. Ce jury est unique, il se transporte successivement dans les 5 ports à écoles, en suivant l'itinéraire qui lui est tracé par le ministre (art. 56 et 77).

Les 0 juges de la section de médecine sont : un directeur ou un professeur de clinique médicale ; un professeur de thérapeutique, un professeur d'hygiène. Dans la section de chirurgie : un directeur ou un professeur de clinique chirurgicale ; un professeur de médecine opératoire, un professeur d'anatomie (art. 57).

La désignation des membres du jury de concours a lieu par voie de tirage au sort, à Paris, en séance du conseil supérieur de santé (art. 59).

2o Jury pharmaceutique. Unique, comme le jury médical, il se transporte aussi successivement dans les trois écoles. Pour les 5 premiers grades, il se compose de trois membres appartenant chacun à une école différente, 1 pharmacien en chef, et 2 autres membres de l'enseignement pharmaceutique. La présidence appartient au plus élevé en grade et à grade égal au plus ancien (art. 60 et 61). Les juges de cette section sont également indiqués par le sort.

Pour procéder aux opérations du concours, le jury se divise donc en 5 sections : médicale, ciiirurgicalc et pharmaceutique. La présidence de ces o sections appartient au directeur appelé par le sort à faire partie du jurj- (art. 64).

Le jury de concours pour le professorat est constitué par les trois membres qui composent la section spéciale afférente à la nature de la chaire à pourvoir. Le pharmacien en chef conserve la présidence de la section pharmaceutique lors des concours pour le grade de pharmacien professeur (art. 65). (Une disposition récente attribue la présidence au pharmacien-inspecteur.)

Le jury de concours pour l'emploi d'agrégé se compose de trois juges pris dans le port où se produit la vacance. Il est présidé par le directeur lorsque la chaire à pourvoir appartient à la ligne d'où il provient, par un médecin en chef dans le cas contraire, par un pharmacien en chef dans le concours pour l'agrégation de pharmacie. L'art. 67 règle les détails de la formation de ces trois sortes de jurys pour les concours aux emplois d'agrégés de médecine, d'anatomie, de chirurgie, d'accouchements et de pharmacie.

Les médecins auxiliaires sont examinés par un jury formé pai' le directeur président, par un professeur de chirurgie et par un professeur de médecine.

Le jury d'examen pour les pharmaciens auxiliaires comprend un pharmacien en chef président, et deux professeurs de pharmacie.

Le nombre des épreuves, dans chacun des grades soumis au concours, reste le même que dans le décret de 1865.

3'= section. Des matières de concours. Ainsi que nous l'avons exposé plus haut, le règlement de 1866 avait abrogé l'usage d'un programme de questions qui existait dans les écoles de médecine navale depuis 1858 ; il avait consacré un mode de concours tout différent au moyen de questions adressées de Paris, quelques jours avant l'ouverture du concours ; ces questions étaient remises, le jour de l'ouverture des séances, au président du jury de chaque port, et tirées au sort; elles étaient choisies à Paris par le conseil supérieur de santé, parmi un certain nombre de questions adressées, à l'avance, chaque année, par les professeurs des trois écoles.

Le règlement de 1875 a rétabli l'usage d'un programme. Ce programme a été rédigé par une commission spéciale de membres du corps enseignant réunie à

Naval (service de santé). 641

Paris, publié par ordre du ministre de la marine, et annexé au numéro d'octobre 1875 des Archives de médecine navale.

« ... Une expérience de dix années a fait reconnaître la nécessité de revenir aux programmes de questions, à la condition de leur faire subir par une révision périodique les améliorations indiquées à la fois par la pratique des concours et par les progrès de la science.

« L'art. 76 du règlement du 2 juin 1875 a pourvu à cette nécessité en posant le principe d'une révision qui aura lieu tous les cinq ans, et qui m'a paru devoir être l'indispensable corollaire de l'œuvre difficile de la formation de ces programmes en question.

« En effet, établir des programmes suffisamment étendus pour embrasser dans leur ensemble les détails essentiels de chacune des branches de la science ; les graduer méthodiquement pour conduire le candidat, dans le cours de sa carrière, des notions les plus élémentaires aux théories les plus abstraites, aux points de vue les plus élevés ; multiplier les épreuves pratiques, indispensables dans un corps dont les membres, souvent isolés, ont besoin de faire appel à toutes les ressources de leur expérience et de leur savoir, tel est le but qui a été recherché avec l'aide des avant-projets élaborés par les jurys des trois écoles de médecine navale et le concours d'une commission spéciale présidée par l'inspecteur général du corps de santé. La marche du temps conduira certainement à perfectionner ce travail par la pondération plus complète des questions, la suppression de quelques-unes, l'adjonction de quelques autres ; mais dès à présent je puis espérer qu'il aura pour avantage d'imposer aux candidats l'obligation d'élaborer au même degré tous les points de la science, et par suite, d'élever le niveau des connaissances dans le corps de santé ; d'imprimer à la marche des études la direction éminemment pratique qui répond le mieux à la spécialité des écoles de médecine navale ; d'assurer dans toutes les épreuves lu répartition des questions avec l'impartialité la plus absolue, et enfin de renforcer l'institution des concours, la seule qui permette de distinguer les medleurs parmi les plus méritants, institution consacrée par le temps, et dans laquelle la marine trouve les garanties les plus essentielles d'un bon recrutement de son corps de santé. )) (Dépêche ministérielle du 25 août 1875.)

Les examens des médecins de la marine portent donc sur les matières déterminées ci-après :

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