‹ Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales V.66Chapitre 34 sur 47 · DICT. EXC. 2' S. XIV · texte numérisé non relu

DICT. EXC. 2' S. XIV

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exclusivement cliniques, après quatre années passées dans les autres Facultés. C'est donc tout simplement une autre manière d'employer la cinquième année* et voilà pourquoi, dans ce système, il faudrait absolument que le droit d'exercer fut conféré par cette école supérieure, au moyen d'un diplôme dont le nom importerait peu, et qui serait, si l'on veut, le diplôme de licence. L'essentiel est que le système, quel qu'il soit, n'élève pas la scolarité de manière à la rendre inaccessible à un trop grand nombre de jeunes gens et à rendre de jdus en plus difficile le recrutement du doclorat. A cette condition il permettrait touj<uirs l'institution d'un grade su[)éi'ieur, exigeant des connaissances plus étendues, plus hautes, et auquel on donnerait tel nom qu'on jugerait convenable. Cette institution ne nécessiterait pas plus d'autres écoles d'enseignement que l'institution du doctorat n'en nécessite dans l'ordre du droit, où les grades de licencié et de docteur sont délivrés dans les mêmes Facultés. Seulement, du moment où l'on créerait un grade supérieur au doctorat et supposant un niveau scienlilii(ue plus élevé, il deviendrait indispensable de le restreindre à des brandies distinctes des connaissances médicales, telles que la physiologie, la médecine ou la chirurgie, personne ne pouvant être supérieur dans toutes les branches à la fois.

Aujourd hui et pour longtemps sans doute, le projet de notre éminent confrère est, tout aussi bien que le nôtre, comme non avenu, puisque l'enseignement supérieur vient d'être réorganisé et que, notamment, le jury d'État a succombé devant les pouvoirs législatifs. Mais, par sa valeur intrinsèque, ce projet aurait-il la vertu, dans l'état actuel dts choses et les officiers de santé disparaissant, de donner au pays le personnel médical dont il a besoin? C'est ce que nous avons le regret de meltre en doute. La scolarité des licenciés ne devra pas être inférieure, lie devra pas être égale, mais sera nécessairement supérieure à celle des ofliciers de santé actuels; sinon, tout changement est inutile. De plus, le diplôme de bachelier deviendrait indispensable, comme il l'est pour les licenciés en droit; car il est reconnu par tous que le commerce un peu relevé des sciences médicales exige celui des lettres. Et puis, car tout s'enchahie, le baccalauréat suppose presque toujours le lycée, le lycée une certaine aisance : d'où il suit que, du haut en bas, les conditions qui asïurent le recrutement d'un second ordre de médecins, les conditions d'une faible éducation littéraire, d'une faible éducation médicale et d'un petit pécule, se trouveraient renversées. Comment, dès lors, s'élèverait et se maintiendrait ce niveau du personnel médical que les docteurs et les officiers de santé réunis ont déjà tant de peine à garder?

Nous revenons ainsi à notre question : A quel parti s'arrêter? On l'a vu, la question se présente sous deux aspects. 11 s'agirait, d'une part, d'amener l'extjinction graduelle des officiers de santé; d'autre part, de faire que ce qui en reste ou en restera serve réellement à combler les vides dans les régions trop dépourvues d'assistance médicale.

Sur le premier point, sincèrenient, nous craignons qu'il n'y ait rien autre chose à faire que de s'en rapporter aux progrès du mouvement intellectuel et d'en mettre à profit les indications. Dans la période qui vient de s'écouler, l'obligation du certificat de grammaire, des examens plus sérieux, ont sufti, on l'a vu, pour porter un coup au recrutement de l'officiat sans activer très-sensiblement celui du doctorat; mais on peut croire qu'un faible relèvement de la scolarité n'aurait pas toujours dans l'avenir des conséquences analogues. L'in-

struction gagne chaque jour du terrain, attire et entraîne un plus grand nombre ^'intelligences. Tout aussi bien que l'instruction primaire, quoiqu"à des niveaux différents, l'instruction secondaire et même l'instruction supérieure di scendcnt peu à peu dans des couches plus profondes. Elles y descendent par l'eflet direct de la diffusion croissante des lumières, et aussi par l'effet du nivellement graduel des fortunes. Double condition qui peut faire à la longue et que la médecine devienne pour la grande masse des baclieliers un déversoir plus favorisé, et que le doctorat devienne accessible à un plus grand nombie de jeunes gens. Qu'on suive d'un œil attentif le mouvement de la statistique médicale, qu'on saisisse le moment opportun et qu'on relève une seconde fois le programme ; que plus tard, s'il le faut, on le relève encore, et alors, dans le milieu intellectuel disposé comme nous venons de le dire, les deux oi'dies, de plus en plus rapprochés, finiront par se confondre. La situation d'officier de sanlé deviendra d'abord une exception, puis une rareté, puis une infériorité plus marquée qu'aujourd'hui, et finira par disparaître. Et comme cela se sera pr'oduit avec du temps et des ménagements, il n'y aura ni froissement violent d'intér'êts, ni dommuge pour la santé publique, et le problème aura reçu une solution durable par'ce qu'elle sera sortie de la nature des choses. En outre, il n'est pas déraisonnable d'espérer que la multiplication des Facultés, si elle n'a pas la vertu de tirer de la source ordinaire des officiers de santé, telle que nous l'avons fait connaîtr-e, beaucoup de docteurs en médecine, pourra contribuer, avec les écoles secondaires, tant qu'elles subsisteront, à vivifier un peu davantage l'esprit scientifique des provinces, et à attirer vers le doctor-at un plus grand nombre de jeunes gens, de ceux-là surtout que nous avons vus entraînés par des cir'constairces sociales vers des carrières autres que la carrière médicale.

Il resterait à obtenir une meilleur-e répartition des secours médicaux. Voilà le plus difficile ; mais qui veut la fin veut les moyens. Or, nous n'en connaissons que deux : l'un qui ajouterait aux r^estrictions déji mises par la loi à la pratiijue de l'officier de santé et qui sont au demeurant le prix d'un privilège; l'autre qui mettrait enjeu l'assistance administrative.

N'est-il pas évident que l'institution d'un ordre de médecins spécialement cr'éée parla loi pour assurer des secours à ceux qui en manquent deviendr^ait une institution logique, si les médecins étaient nommés, non pas pour tel ou tel département à leur choix, mais pour telle ou telle région où. l'assistance médicale serait reconnue insuffisante? Par des statistiques renouvelées, je suppose, tous les huit ou dix ans, ces régions seraient déterminées, puis classées sur un tableau qui serait rendu public par loirs les moyens dont disposent l'État, les départements et les communes. Ce serait, pour ainsi dire, autant de places vacantes, entre lesquelles les officiers de santé feraient leur choix. Nous n'entendons pas que chaqrre officier de sanlé se ferait recevoir pour une de ces places comme il se fait recevoir aujourd'hui pour un département, mais bien que chaque offici>r de sanlé, reçu sans conditions étroites de r'ésidence, choisirait «ntre les places disponibles celle qui lui conviendrait le mieux et aurait de plus le droit d'en changer au cours de son exercice. Que ce moyen soit aisément praticable, nul doute. Serait-il efficace? C'est une autre question. Ne dér-angerait-il pas assez les calculs de ceux que tente d'ordinair'e l'officiat pour les en dégoriler à l'avenir? La possibilité de pratiquer dans le pays natal, qui est un sérieux attrait, ne serait-elle pas de beaucoup réduite? Ce sont Jà des

appréhensions assez naturelles. Pourtant, en songeant que, dans l'état présent des choses, les officiers de santé se disséminent sur le sol à peu près comme les docteurs et souvent loin de leur propre pays; que l'indication publique des places vacantes serait une sorte de provocation continue ; que le roulement et le choix pourraient porter d'emblée l'officier de santé dans son pays natal ou l'y ramener tôt ou tard, on pourrait, ce nous semble, attendre quelque bien de la mesure proposée.

Il en serait ainsi plus sûrement, si les communes, les cantons, les départements, l'Etat même, créaient des avantages au médecin dans les contrées où le pabalum vitœ pourrait lui manquer. Ce ne serait en réalité qu'une des formes de l'assistance publique, de l'assistance aux indigents et aux malades, et non au praticien lui-même, puisque les indemnités à lui accordées le seraient au profit des premiers. L'hôpital ne cesse pas d'être un lieu d'assistance pour les pauvres parce que le médecin placé à sa tête reçoit des émoluments. La mesure que nous indiquons ici est si naturelle, si légitime, qu'elle a été déjà prise spontanément par nombre de communes ; plusieurs fois même nous avons servi d'intermédiaire entre elles et de jeunes praticiens en quête d'établissement. A défaut des communes, l'initiative est souvent prise par des notables, qui se cotisent pour parfaire au médecin un petit traitement annuel ou pour le loger. En tout ceci, la médecine ne serait pas mieux traitée que les cultes. Des fonds communaux ne sont-ils pas alloués aux fabriques dont le casuel est trop maigre? Des secours ne leur sont-ils pas distribués par les familles pieuses? On pourrait faire, ce semble, pour le bien du corps un peu de ce qu'on fait pour le bien des âmes.

II. Il nous reste à examiner quelques questions annoncées au commencement de cet article et relatives à la pratique légale des officiers de santé.

A. L'officier de santé, avons-nous dit, ne peut exercer que dans un département désigné {voy. pour le détail l'article Médecine, enseicjnement et exercice) ; mais deux questions se présentent : 1" A quelles conditions peut-il changer de département? 2° A-t-il le droit de pratiquer dans deux départements à la fois, en prenant un diplôme pour chacun d'eux?

Le décret du 22 aoiit 1854 sur le régime des établissements d'enseignement supérieur décide, par son article 19, conformément aux dispositions de la loi de ventôse an XI (art. 29 et 34) et à celles de la loi de germinal an XI (art. 24), que les officiers de santé, les pharmaciens de deuxième classe, les sages-femmes et les herboristes de deuxième classe, ne peuvent exercer leur profession « que dans le département pour lequel i\s ont été reçus ». Et il ajoute : « S'ils veulent exercer dans un autre déparlement, ils doivent subir de nouveaux examens et obtenir un nouveau certificat d'aptitude. » Une circulaire ministérielle du 2 janvier 1 855 rappelle cette dernière disposition dont il recommande aux préfets l'application rigoureuse.

Le décret de 1854, en même temps qu'il donne une latitude nouvelle à la iiralique de l'officier de santé, fait disparaître un sujet de contestation inhérent à l'article 29 de la loi de ventôse. Cet article obligeait l'officier de santé à exercer dans le département où il avait été reçu. A cette époque, la collation du grade était confiée à des jurys médicaux institués au chef-lieu de chaque département. Il paraissait assez naturel que le droit inhérent au titre ne pût être exercé que dans le département où ce titre avait été conféré et où, d'ailleurs.

le candidat avait d'ordinaire satisfait à d'autres prescriptions de la loi, telles que celle d'avoir été attaché pendant cinq années comme élève à des docteurs, ou d'avoir suivi pendant cinq années la pratique des hôpitaux civils ou militaires (art. 15). Mais on trouvait abusif de river, pour ainsi dire, un praticien à une localité déterminée. Les préfets usaient assez fréquemment du droit qui leur était laissé par l'article 57 de l'arrêt du 20 prairial an II d'autoriser le candidat à subir son examen devant le jury départemental le plus voisin. Encore cette exception était-elle réservée pour le cas oii il se présentait moins de cinq candidats à interroger dans le département. Or il est arrivé que les préfets, par une extension abusive, ont autorisé des officiers de santé à s'établir dans un département autre que celui dans lequel ils avaient été reçus. Mais la Cour de cassation a toujours considéré ces autorisations préfectorales, ou celles mêmes du ministre di> rinslruction publique, comme étant de pure tolérance et ne pouvant, à aucun degré, se substituer aux prescriptions formelles de la loi. Depuis que le décret de 1854 a transporté les attributions des jurys médicaux aux facultés de médecine, aux écoles supérieures de pharmacie et aux écoles préparatoires, chacune d'elles embrassant plusieurs départements dans sa circonscription, les candilats ont le choix entre ces divers départements et désignent celui pour lequel ils demandent à être reçus. Quant au changement de résidence départementale, il ne peut avoir lieu qu'après une nouvelle preuve de capacité. Le décret de 1854 obligeait le postulant à passer de nouveau les trois examens de réception ; mais, aux termes d'un décret rendu le 23 août 1873 par le président de la République, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique et du comité consultatif, le conseil d'État entendu, le postulant peut être, par le ministre de l'instruction publique, dispensé des deux premiers examens ; le troisième! seul est obligatoire. Sous ce dernier rapport, la portée de ce décret, nous l'avons dit dans une autre publication, n'est pas considérable. « Un praticien capable de répondre avec une pertinence suffisante sur la clinique médicale et chirurgicale ne répondrait pas plus mal sur la pathologie interne et externe, qui forme la matière du second examen, ou même sur Yanalomie et la physiologie élémentaires, qui forment la matière du premier. » Au fond, il était peut-être excessif d'imposer à un médecin français n'aspirant qu'à un déplacement sur territoire français des conditions plus dures qu'à un médecin étranger sollicitant le droit d'exercer en France, et duquel on n'exige souvent, pour lui accorder le diplôme de docteur, que le cinquième examen et la thèse. »

Mais, sur l'interprétation de cet article 29 de la loi de ventôse an XI comme 5ur celle de l'article 19 du décret du 22 août 1854, les officiers de santé ont élevé une prétention : celle de pouvoir exercer dans plusieurs déparlements, à la condition de se faire recevoir pour chacun d'eux. Rien n'est plus aisé que d'en démontrer l'outrecuidance tant au point de vue du bon sens qu'au point de vue juridique. Le décret de 1854, qui astreint les aspirants au titre d'officier de santé à prendre des inscriptions dans une fnculté ou dans une école préparatoire en les enlevant à leur pays natal, a achevé de tuer ce que nous avons appelé la médecine de cru, celle qui sortait d'études faites à l'ombre d'un hôpital et d'un praticien de la localité, et dans laquelle le médecin de second ordre était planté, cultivé pour les besoins de cette localité même, comme le houblon dans les pays dépourvus de vignes. Mais l'obligation légale reste la même. Diminution des garanties de capacité, interdiction de pratiquer certaines opérations, délimi-

talion d'un lieu précis d'exercice, sont trois éléments connexes et inséparables de la condition d'ofiicier de santé. Conséquemment la loi sera enfreinte par tout procédé ou expédient qui aura pour résultat de faire conférer à un officier de santé, spécialement en ce qui concerne le domaine territorial de sa pratique, les^ mêmes droits qu'à un docteur; et c'est manifestement ce qui arriverait, si le premier pouvait être autorisé à exercer dans deux, dans trois, dans dix départements, dans ceux de la France entière, en se faisant délivrer un nombre égal de diplômes. Si laloi se lait sur cette éventualité, c'est qu'elle n'a pas cru qu'elle pût jamais se produire.

En revanche, elle dit fort clairement que l'officier de santé n'exercera que dan* le département pour lequel il aura été reçu et non dans tous les départements pour lesquels il lui plairait de se faire recevoir. C'est d'ailleurs une singulière requête à adresser à une loi qui vous a créés pour remplir les vides locaux de la profession, que de lui demander les moyens de vous répandre sur la surface entière du territoire.

B. Un mot de quelques autres restrictions légales,

L'article27 delà loi de ventôse porte: « A compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens jurés appelés par les tribunaux, celles de médecins et chirurgiens en chef dims, les hospices civils, ou chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par des médecins et des chirurgiens reçus suivant les formes^ aucieunes (la loi n'a\ait pas d'effet rétroactif) ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi.

La disposition relative aux médecins jurés est du domaine de la médecine légale; il en a été parlé en son heu {voy. Médecine légale, p. 705). Si la jurisprudence, par voie d'interprétation, ne l'a pas admise dans la pratique, à plus forte raison n'a-t-elle pas tenu grand compte de celle qui regarde le service de la Sidubrité publique. Quant à celle qui louche au service médico-chirurgical des hospices, nous ne savons si elle est généralement appliquée, mais il est certain au moins qu'on cherche parfois à l'éluder. A plusieurs repiises, et nnguères encore, l'auteur de cet article a été consulté sur une contestation de ce genre (Cas. hebdoni., 1879, p. 99). La dénomination de médecin et chirurgien en chef est une échappatoire pour les commissions administratives auxquelles appartient la nomination du titulaire. Dans le cas dont nous parlons, la commission aurait nommé médecin en chef un docteur habitant à plus de vingt kilomètres de la localité, et médecin adjoint un officier de santé, lequel se trouverait ainsi et par la force des choses chargé du service de l'hôpital, bien qu'il y ait un docteur dans la commune. Ce cas particulier, nous ne le connaissons que par des renseignements à nous envoyés de la localité ; nous ne pouvons le couvrir de notre garantie personnelle, mais il importe peu. L'essentiel est de sauvegarder le principe. L'esprit de la loi est ici manifeste : il ressort de 1 article qui interdit aux officiers de santé les grandes opérations. Or le théâtre des grandes opérations, surtout en province, est l'hôpital, et il va de soi que, le docteur ne faisant pas défaut, la loi ne peut charger d'en pratiquer dans les établissements de bienfaisance un chirurgien auquel elle les interdit dans la clientèle privée.

C. Les officiers de santé établis dans les bourgs, villages et communes où il n'y a pas de pharmacien ayant officine ouverte, peuvent fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils sont appelés. Mais ils

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n'ont pas le droit détenir officine ouverte (art. 27 de la loi de germinal an XI). La Cour de cassation a jugé que celte exception s'appliquait, par sa nature même, au débit de médicaments à domicile, à la condition que le malade habitât le bourg, le vill-ige ou la commune.

Mais le privilège ainsi conféré au praticien est, comme on dit en jurisprudence, de droit étroit. Un praticien établi dans une localité pourvue d'officines ouvertes ne peut distribuer des médicaments dans les localités circonvoisines où il n'existe pas de pharmacies, à plus forte raison dans celles où il en existe.

A. Deciiambre.

OFTERDi;VGER (Georg-Ludwig). Né à Balingen (Wurtemberg), fit ses études médicales à Tubingue, où il fut reçu docteur en 1802. Il alla ensuite exercer la médecine à Berlin, puis à Biberach, près Ulm, où il mourut vei's

On connaît de lui :

I. Dissertalio inaiiguralis de foule sulphureo Balingensi. Tubingue, 1802, in-i". — II. Veber das Poclagra und seine Heilung nebst Bekannlmachung eincr neuen Mclliod, die podagraischen Au faite su behandeln. Ulm, 1813, in-S". — III. Das Saftparemhyma und der Zustand der organologischen Doctrinen und der Medicina practica in unsercr Zeit. Berlin, 1850, in-8°. Tral. tVanç. Ibid., mêime date — IV. Fragc narh der Spliâre der Produclionen, zunâchst hier nach der siiinlicli wahrnehnibaren Vorricidung fur Production der Sdfte iit hôheren Organisationen,vom Gas an bis zu den tropfbaren FlussigkeUen,oder : giebl es Saftparenchyma, als einen besondern vom Nerven- und Gefàssijsleni sinnlicli wahrnehnibaren abgegrànzlen Apparat ; nebst Reflexion iiber organische Nomologie und Palhonomie. Ift Meckel's Archiv fur Anal, und Phgsiul , 1829, p. '241 à 264. A. D.

OGDEIV (Jacob). Médecin américain de mérite, né à Newark, dans le New- Jersey, en 1721; ses études médicales terminées, il se fixa à Jamaïca, ville de l'île de Long-Island, où il exerça l'art de guérir avec le plus grand succès pendant quarante ans. Sa réputation s'était étendue au loin, et il était lié avec toutes les illustrations médicales américaines de son époque. 11 fit beaucoup pour propager la pratique de la vaccination, ce qui ne l'empêchait pas d'user des mercuriaux comme préventif de la variole; il préconisait également le mercure contre la pneumonie et l'hydrophobie, mais surtout contre les angines m ilignes {malignant sore throat) ; il a adressé à ce sujet plusieurs lettres à Ikigh Gaine,, et ces lettres ont été publiées, après sa mort, d'abord dans V American Muséum (May, 1787, p. 430), sous le titre : On the Putrid Sore Throat, puis dans le Nevj-York Médical Repository (t. V, p. 97, 1802), sous le titre : Melhod of treating the Malignant Sore Throat Distemper. Ogden mourut des suites d'un accident de cheval en 1780. L. Un.

ÔGG (Joseph). Médecin allemand, né à Wurtzbourg en 1798, reçu docteur dans sa ville natale en 1823, fut d'abord médecin officiel à Aschaffenburg, puis fut chargé des mêmes fonctions à Vohenstrauss, dans l'arrondissement deRegen. Ogg a acquis une certaine notoriété dans la médecine légale et dans la pathologie mentale.

Nous citerons de lui :

I. De sede et origine morborum psychicorum commeniatio hisf. med. psychologica. Ilerbipoli, 1825, in-8 . — II. Die Behandlung der Irren in deni Kgl. Jutius-Uospitale zu Wiirzbiirg. Sulzbacli, 1829, gr. in-8°. — III. Versuch einer Darslellung der gesamniten l'hysicats-GeschiiftsfiXhrung nach den Verordnungen ûber das Medicinalwesen im Kônigr.

'jfi'i O'HALLORAN (Les).

Baijcrn. Siilzbach, 1836, gr. in-8". — IV. GeschithU. Darstell. der Blatternepidemie zu Randersoker. In Hufeland's Journal, Bd. LXIU, 1826. — V. Ueber die Anwendung des Glulieisens zur IleiluiKj von psychischeii Kvankheilen. Ibid., Bd. LXVII, 1828. — VI. Veber das VerliâUiiiss des Seelenverinôgens sur Oryanisation des Ge/iirn- und IServeiwjstems In Friedric/t's Magazin fur Seeleiikunde, il. 5, p. 21, 1850.— VII. Ueber Varioloiden und dcren Yerliallmss zur Sclmti-Pocken-linpfung. In Henkes Zeitschr. f. Staatsarzn., Bd. XXI, p. 3i0, 1821. — VIII. Autres articles dans Hufeland's Journal, Henke's Zeils'chr. f. Slaalsarzneikunde , etc. L. Hn

ÔGGL (Georg). Médecin allemand né à Tischen, en Bavière, vers 1758, fit ses études à Ingolstadt et y obtint le diplôme de docteur en 1783. Il se fixa ensuite à Munich, oij il exerça longtemps la médecine, et fut nommé par la suite conseiller sanitaire et conseiller aulique. Il a rédigé de 1803 à 1800, de concert avec A. Rôschiaub, un journal intitulé : Hygiea, eine Zeilschrift fur offentliche und private Gesundheltspflege, et dans les quatre fascicules duquel il a publié plusieurs articles sur l'hygiène publique, la police sanitaire et l'assistance hospitalière. Citons encore de lui sa dissertation inaugurale qui a pour titre :

Diss. inaug. devomUu. Anglipoli, 1783, in-S". L. Un.

OGSTOX (Francis). Médecin écossais, né au commencement de ce siècle, lleçu docteur à Edimbourg en 1824, il se fixa à Aberdecn, où il fut successivement médecin du dispensaire et professeur de chimie, puis professeur de médecine légale à l'Université. Il remplissait encore celte chaire et diverses fonctions officielles en 1861. On trouvera de lui un grand nombie d'articles relaùfs à la pathologie et à la médecine légale dans divers journaux, tels que : Edinb. Med. Journal, London Med. Gazette, Brit. a. Foreign Med.-Chir. Review, the Lancet. L. H>.

o'hali.ora!V (Les),

o'Uaiioran (Sylvester). Célèbre chirurgien irlandais, d'une vieille famille distinguée, naquit à Limerick, le 51 décembre 1728. On n'a que peu de détails sur le début de sa carrière ; on sait cependant qu'il étudia de très-bonne heure la médecine, la chirurgie et les accouchements, et qu'il fréquenta surtout les universités de Londres, de Paris et de Leyde, alors les plus célèbres; à cette époque, en effet, le collège des chirurgiens d'Irlande n'existait pas encore et l'école de médecine de Dublin ne jouissait d'aucune réputation. Après avoir terminé ses études et ses voyages, O'Halloran se fixa à Limerick et y fonda l'infirmerie du comté de Limerick, dont il fut le chirurgien; il paraît qu'il s'associa pendant quelque temps un chirurgien du nom de Vandeleur. Le 7 août 1786, deux ans après la fondation du collège des chirurgiens, il en fut nommé membre honoraiie. Il était membre de l'Académie royale d'Irlande et de plusieurs autres sociétés savantes. O'Halloran mourut en 1807, à un âge fort avancé, et futenterré dans le cimetièi'e de Kylleely.

O'Halloran s'est occupé avec succès des maladies des veux, et l'étude de cette branche avait attiré son attention lors de son séjour sur le continent, où on s'en occupait beaucoup à cette époque, surtout à Paris et à Montpellier. Pendant son séjour même à Paris, il écrivit un traité sur les maladies des yeux, et il le publia en 1750, après avoir obtenu, à Londres, l'approbation de Richard Meade, et de fait c'est un ouvrage plein d'érudition et de sens critique ; O'Halloran y enseigne déjà la manière de pratiquer la papille artificielle; peu après, il inventa un

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