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— Quand les seigneurs imposaient une nouvelle taille à leurs paysans , ils ne cherchaient pas un nouvel objet d’impôt, ils ne motivaient rien : ils doublaient le cens annuel.

Les exactions des seigneurs étaient si affreuses, dans le seizième siècle même, que l’article 280 de l’ordonnance de Blois défendit aux seigneurs de lever des tailles, non autorisées parles coutumes Ces coutumes leur donnaient

au reste assez d’extension.

TERRE.— Montesquieu pense (1), avec Échard, que le mot salique vient du mot sala , qui signifie maison ; et qu’ainsi , la terre salique était l’enceinte qui entourait la maison du Germain.

Dans la suite , les Francs donnèrent le nom de terres saliques , à celles dont ils s’étaient emparés par le droit de conquête , et dont ils avaient fait leur propriété. Elles étaient héréditaires pour les mâles seulement.

— On appelait terres allodiales les terres libres, c’est-à-dire , les terres dont le possesseur n’était pas soumis à la servitude de la glèbe. — On appelait terres censuelles les terres des serfs qui payaient le cens, etc.

(1) Esprit des Lois , liv. 18, ch. 20.

— Point de terre sans seigneur. Celte maxime est attribuée au chancelier Duprat. On l’employait souvent, pour exprimer opi’il n’y avait pas en France un coin de terre , où l’on pût jouir de quelque liberté, si Ton n’était noble.

TESTAMENT. — En i5o5, il y eut à Paris, dans la rue de l’Arbre-Sec, une espèce de sédition, à l’occasion d’une marchande que le curé 11e voulait pas enterrer, qu’on ne lui eût montré le testament qu’elle avait fait. Les évêques et les curés d’alors refusaient de donner la sépulture à ceux qui mouraient sans avoir testé, ou qui n’avaient pas fait un legs à l’église. G’e$t pour cela qu ils prétendaient avoir le droit de se faire représenter les testamens, avant de mettre les morts en terre sainte (1). Ils se fondaient sur les canons d’un ancien synode, qu' ils interprétaient à leur manière, et dont ils embarrassaient si fort les consciences , que les héritiers de ceux qui mouraient ab intestat demandaient à tester à leur place , pour sauver l’honneur de leurs parens.

En i553 , pendant que la peste ravageait

(i)Le président Lizet appelait ce droit sur les testantes , droit de Satan , jus sathanimm ( cité par Sauvai , ZxV. 4* )

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Paris , et que I on n'avait guère le temps de songer à tester, les corps dune multitude de morts restèrent plusieurs jours sans sépulture. Ces cadavres achevaient d’infecter l’air, lorsque le vicaire général , en l’absence de l’évèque , voulut bien se relâcher, et permettre qu’on les enterrât, sans tirer à conséquence.

On lit dans le journal de i44°> flue « Pen- » dant quatre mois, dans le cimetière des In- )) nocens , on n’enterra ni grand , ni petit , et » qu’on n’y fit recommandation pour person- » ne , parce que maître Denis des Moulins , )) évêque de Paris, en voulait avoir trop grande » somme d’argent. »

On publiait au prône , et l’on affichait à la porte de la paroisse , l’excommunication du mort , que sa famille avait enterré dans un champ , ne voulant ou ne pouvant pas payer la somme exorbitante que l’église demandait, pour le laisser pourir en terre bénite.

Enfin, par arrêt du i3 juin 1 552, le parlement réprima ce scandale ; quelques évêques prétendirent que c’était toucher à l’encensoir ; leurs mandemens furent flétris; et les contrevenans à l’arrêt furent poursuivis avec tant de vigueur, que peu à peu ces vexations cessèrent , ou que

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du moins on les exerça d’une façon plus honnête (1).

— Lorsque Jean de Meun ( qui acheva le roman de la Rose) sentit sa fin approcher (2), il déclara qu’il voulait être enterré chez les Dominicains de la rue Saint-Jacques; et, pour cela, il leur légua par son testament un coffre fort, que son exécuteur testamentaire ne devait leur livrer qu’après ses obsèques.

Les Jacobins, persuadés que ce coffre était rempli de choses précieuses, à en juger du moins par son apparence et sa pesanteur, n’oublièrent rien pour rendre les funérailles du défunt plus solennelles. Mais en ouvrant ce coffre, on n’y trouva que des fragmens de brique et d’ardoise...... Les Jacobins, furieux de se voir

joués, déterrèrent Jean de Meun et mirent son corps dans la rue Mais le parlement de Pa-

ris les obligea de lui donner une sépulture honorable et gratuite, dans le cloître même de leur couvent. Et, quoique alors les moines fissent bien les mutins , ceux-ci jurent contraints

( 1 ) Saint-Foix , Essais historiques , tome Jcr. Sur la rue de F Arbre-Sec. — Sauvai , liv. 4.

(2) On croit qu’il mourut vers l’an i364*

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d’obéir y à leur grand dépit et non sans regrets (j).

— On pourrait multiplier les traits historiques, pour prouver l’avarice du clergé, et son obstination à refuser la terre sainte aux chrétiens dont la mort ne lui profitait pas. Sauvai

dit que , de son temps , il fallait encore donner quelque chose aux prêtres, par testament, pour être enterré sans difficulté (2). Aujourd’hui que tous ces abus ne devraient exister qu’en souvenir, on va plus loin. O11 effraie les consciences, on force les chrétiens mourans à dépouiller leurs familles; on arrache des legs scandaleux ; on escroque de prétendues restitutions, pour des biens légalement acquis, et dont la possession est consacrée par la charte et les lois civiles. Mais il est inutile de répéter ici ce que les amis des libertés de la France ont proclamé avec tant d’énergie. Les faits qu’ils ont rapportés sont trop nombreux, trop bien attestés, trop connus pour qu’on redise encore ce que le lecteur a tous les jours sous les yeux (3). (Voyez Aubaine f Obsèques , etc., etc.)

(1) Fauchet , Tbevet , Marot , Sauvai , etc.

(2) Tome //, p. 629.

(3) Qu’on, voie la Bibliothèque Historique , la Miner -

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TIERS. — C’est la part que les seigneurs avaient , dans les bois , les prés et les autres biens, qui appartenaient aux communes.

TIERS ÉTAT. — C’est le nom qu’on donna au corps des roturiers et des serfs, lorsqu’ils eurent le droit de paraître aux états généraux.

TITRES. — Le titre de baron était autrefois si éminent en France , qu’on le donnait aux saints. Froissard parle d’un homme qui fit ses vœux y devant le benoit corps du saint baron saint Jacques .

— Le pape Étienne II donna, àPepin-le-Bref, le titre de roi très-chrétien ; mais ses successeurs ne le portèrent point; et ce titre ne devint la qualification propre de nos rois, qu’en 1469, dans la personne de Louis XI.

— Le roi du Monomotapa porte les titres de grand magicien , empereur du soleil et de la lune.

— Le roi d’Âva, en Asie, prétend qu’il est dieu , du moment qu’il est roi. Dans ses lettres aux autres souverains , il prend le titre de roi

ue , les Lellres Normandes , une foule décrits qui paraissent sur les missions , etc. , etc. , etc.

des rois , à qui tous les monarques doivent obéir , attendu quil est le conservateur de tous les êtres , le régulateur des saisons > le directeur du flux et du reflux , le frère du soleil , et le roi des vingt-quatre parasols (1).

— Le roi d’Achem se dit souverain de V univers y dont le corps est aussi lumineux que le soleil 9 le visage aussi parfait que la lune dans son plein , Tœil aussi brillant que V étoile dit nord , et dont les pieds exhalent le parfum le plus doux (2).

— Le pape se dit serviteur des serviteurs de Dieu. Les titres du roi d’Espagne, sur tous les pays de l’Europe et de F Amérique , occuperaient trois pages de ce volume , et ces trois pages pourraient endormir. Le grand -turc se dit roi de soixante-dix royaumes 9 unique favori de DieUy distributeur légitime de toutes les couronnes de V univers , maître de mille peuples inconnus , etc. Le roi de France est roi de France.

— Les Espagnols aiment beaucoup les titres pompeux. Gongora , celui de leurs poètes qu’ils

(1) Ces vingt-quatre parasols sont portés devant lui ? comme une marque de sa dignité.

(2) Curiosités de la Littérature , tome II.

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regardent comme le plus étonnant , donna au Mançanarès les titres de vicomte des Jleuves et de duc des arrosoirs .

TONSURE. — On donne ce nom à une partie du sommet de la tète , dont on a rasé les cheveux. Cette cérémonie apportait quelques privilèges; en vertu d’une ordonnance, donnée en i27 4? Par Philippe III, les clercs à simple tonsure étaient exempts des tailles, aussi-bien que les ecclésiastiques qui avaient reçu les ordres (i).

— On appelait bénéfices ci simple tonsure , des bénéfices ecclésiastiques, que les nobles pouvaient posséder, lorsqu’ils avaient pris seulement la tonsure, et sans être obligés d’entrer dans les ordres.

TRÊVE DU SEIGNEUR. — Sous les règnes de Henri Ier. et de ses successeurs, jusqu’à Philippe-Auguste, les guerres particulières désolèrent le royaume; l’autorité royale était presque nulle; les seigneurs prenaient les armes, les uns contre les autres, au moindre défi; et il

fi) Clerici non contribuant in t ail iis , cum laids ,

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