‹ Dictionnaire féodalChapitre 19 sur 158 · ALL · texte numérisé non relu

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hommes libres, qui devenaient vassaux du roi , et cessaient d’être soumis aux droits seigneuriaux.

Le titre de vassal du roi était très-recherché, parce qu’il apportait de grands privilèges; aussi ceux qui possédaient un bien quelque peu considérable, le donnaient ordinairement au roi, pour le tenir de lui en qualité de fief.

Celui qui tuait un Romain payait cent sous d’or pour ce meurtre. On expiait la mort d’un Franc, par une amende de deux cents sous; mais on en donnait six cents quand on avait tué un vassal du roi (i ).

On confisquait les biens d’un coupable, de condition ordinaire ; ceux d’un vassal du roi n’étaient point confisqués.

Avec plusieurs autres prérogatives aussi importantes, le vassal du roi avait encore le droit de ne point jurer en justice, et de faire jurer ses gens pour lui, quand il était obligé d’employer des sermens (2).

( 1 ) Le sou d’or , dont il est parlé ici , valait au moins neuf francs de notre monnaie.

(2) Formules de Marculfe , /zV. /er. — Lois saliques . — Montesquieu , Esprit des lois , lio. 3i , ch. 8.

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ÂMB ASS A DE Ü R S . — Dans les villes, où les petits droits tyranniques du seigneur et du cure devaient être moins connus que dans les campagnes, il y avait cependant aussi des redevances féodales.

C’était autrefois la coutume de faire des présens aux ambassadeurs ; et les marchands étaient obligés de leur offrir ce qui se vendait dans leur boutique. — En i5i4> il arriva à Paris une ambassade d’Angleterre. Les échevins, le prévôt des marchands, les épiciers, tous en habit de livrée , allèrent au-devant des ambassadeurs, et firent présent au chef de l’ambassade, de huit quarts d ’hypocras (i), de douze belles torches de deux livres pièce, et de six layettes d’épices du même poids (2). Us offrirent ensuite aux deux autres ambassadeurs douze quarts d’hypocras, douze torches de deux livres, et seize livres d’épices. Enfin, ils firent porter au logis de l’ambassade quatre muids de vin de Surène,

(1) Espèce de liqueur alors très-estime'c , faite avec du vin , du sucre et de la canneîîe.

(2) Layettes ou boèles , c’est le même oit jet — Épices ou dragées , qui sont aujourd’hni des drogues bien diiFe'rentes , comme dit Sauvai, n’étaient alors qu’une seule et même chose.

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alors renommé, et aujourd’hui bien déchu de son ancienne réputation, deux demi-queues (i) de vin d’Auxerre, et quatorze quarts d’hypocras blanc clairet. Les ambassadeurs les remercièrent honnêtement.

En i554, une autre ambassade anglaise vint dans la capitale; les écheyins et le prévôt des marchands furent obligés de fournir tous les jours, à ces ambassadeurs, pendant tout le séjour qu’ils firent a Paris, des dragées, des torches, des lamproies, des brochets, des carpes et du vin. On ne leur envoya point de viande, parce qu’on était alors en carême, et que les Anglais étaient catholiques cette année-là (2).

— On pourrait citer un grand nombre d’anecdotes de ce genre ; mais elles se ressemblent toutes. A chaque ambassade nouvelle, c’était pour les marchands la même obligation; et ils offraient à peu près les mêmes présens. Quelquefois les rois en faisaient eux-mêmes; ainsi

(1) On sait qu’une queue était une sorte de futaille, qui contenait environ un muid et demi.

(2) La reine Marie avait rétabli en Angleterre la religion catholique, qu’Édouard V, son frère et son préde'cesseur, avait abolie précédemment.

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Louis XI donna à des ambassadeurs de la Flandre, une grande quantité de vaisselle d’argent, et trente mille écus d’or (i), qu’ils reçurent sans se cacher.

- — Les redevances de l’université à l’égard des ambassadeurs étaient moins dispendieuses que celles des marchands, puisqu’il ne s’agissait que de haranguer. Ce corps savant envoyait donc aux étrangers quelque docteur capable , qui leur faisait un grand discours latin , avec force beaux mois et compliment , selon le journal de Louis XI ; de quoi ces messieurs demeuraient fort satisfaits y et renvoyaient l’orateur sans lui demander bis.

- — J’ai lu quelque part, que, lorsqu’un nonce ou un ambassadeur mourait à Paris, le clergé héritait de sa robe et de ses meubles , qu’on tirait au sort. Mais je ne dirai pas quand cet abus fut supprimé.

— Sauvai rapporte un trait (2) qui ne sera peut-être pas déplacé ici. En izj-Sy, Lancelot , roi de Hongrie et de Bohème, envoya des ambassadeurs en France. L’hiver était si rigou-

(1) Sauvai, Antiquités de Paris , tome //, liv. P IL

(2) Antiquités de Paris , liv. T H , tome IL

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reux, et les rues de Paris se trouvaient tellement gelées, qu’on ne pouvait guère sortir qu’en traîneau. Cependant, ces ambassadeurs avaient des esclaves, qu’ils enchaînaient sur leurs chariots de voyage, pour les garder pendant la nuit

AMENDES. On a vu, dans l’article alleux , que 1 on pouvait autrefois expier un meurtre par une amende. La loi salique ne décerne en effet que des amendes pécuniaires, même contre le rapt et l’assassinat prémédité. On y ajoutait, dans les cas extraordinaires, quelque peine ignominieuse; mais on ne portait condamnation a mort contre un Français, que pour le crime d’état.

Selon les lois ripuaires, qui différaient peu de la loi salique, un homme, convaincu d’avoir volé quelque chose à l’église, en rendait neuffois autant.

Lorsqu un serf ou un esclave mettait le feu a une eglise ou à une chapelle, on lui coupait

6 Polng’ on lul crevait les yeux, et son maître réparait les dommages. Si le coupable était une personne libre, elle payait soixante sous d’amende, et faisait rebâtir à ses frais l'édifice brûlé.

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Les lois ripuaires avaient encore modifié les amendes, sur la qualité de l’homme qiî’on assassinait; Par exemple, on faisait au meurtrier d’un évêque une tunique de plomb (i) qu’il était obligé de porter, et dont il payait le pesant en pièces d’or. Si ses biens ne suffisaient pas pour compléter la somme exigée, lui, sa femme et ses enfans demeuraient esclaves de l’église.

Childebert II, roi d’Austrasie, sentit les abus qu’entraînaient ces usages, chez des peuples guerriers, emportés, et délicats a l’excès sur le point d’honneur. C’est pourquoi, dans un règlement donné à Cologne en 5g5, il porta la peine de mort contre l’homicide, et supprima les amendes delà loi salique. Mais cette ordonnance ne fut guère en vigueur que dans l’Austrasie, et sous le règne de ce prince.

Dans les additions que Charlemagne fit a la loi salique, il ajouta quelques dispositions des lois ripuaires, à l’article de l’homicide; mais il n’abolit point l’usage des amendes. 11 statua qu’on paierait désormais trois cents sous pour le meurtre d’un sous-diacre, quatre cents

(i) Cette tunique était longue et de la taille de l’assassin.

Tant pis pour ceux qui étaient grands.

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pour celui d’un diacre ou d’un moine, six cents pour celui d’un prêtre, et neuf cents pour celui d'un évêque. La vie d’un laïqub était à meilleur marché.

- — Ce qu’il y avait de plus remarquable, dans les lois saliques, c’est qu’elles punissaient aussi sévèrement une injure envers les dames, qu’un homicide prémédité. Ainsi, celui qui traitait une femme libre de prostituée , ou linsultait par quelque terme indécent, payait une amende de cent quatre-vingt-sept sous et demi ; et la sorcière qui était convaincue d avoir mangé un homme ne payait que deux cents sous d’amende... ( ces sous étaient d’or. )

— - Il n’était pas permis de serrer la main d’une femme libre, sans qu’elle y consentît. Quiconque s’y hasardait était condamné à payer quinze sous; on en payait trente, lorsqu’on lui serrait le bras; soixante, lorsqu’on lui touchait le sein, et toujours davantage, à mesure que les libertés étaient plus grandes (i).

— Comme la nation française a toujours été vive, agissante, et qu’il fallait être continuellement prêt a se battre, c’était un péché que

(i) Nous avons maintenant bien des petits maîtres qui seraient ruines, si cette loi là était encore en vigueur.

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d’être gras , sous la première race de nos rois. Un homme qui avait trop de graisse, était condamné à une amende , qui augmentait ou diminuait chaque année, proportionnellement à sa taille. (Voyez Chrenechrunda , Peines , etc,)

AMENDE HONORABLE. — Les amendes d’argent ne suffisant pas pour réprimer la licence , on inventa les amendes d’honneur.

Un Français, convaincu de quelque crime considérable, était condamné, sous nos premiers rois, à parcourir une distance marquée, nu en chemise, portant un chien ou une selle de cheval sur ses épaules. C’est de là que vient, dit-on* la coutume de faire amende honorable en chemise, avec quelque décoration ignominieuse*

On subissait cette peine de deux manières : celui qui était condamné à une amende honorable simple ou sèche entrait, tète nue et sans aucune marque d ignominie, dans la chambre du conseil. Là , il se mettait à genoux, demandait pardon à Dieu, au roi , à la justice, etc. * et sortait absous.

Celui qui était condamné à l’amende honorable in jiguris , était nu, en chemise, conduit par l'exécuteur de la haute justice, avec une torche à la main et la corde au cou.

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— Le fameux Hugues Aubriot , prévôt de Paris, avait reprimé plusieurs fois l’arrogance et les attentats de l’université. Ce corps, qui ne connaissait ni frein ni lois, l’accusa de judaïsme; et telle était alors la puissance de nos pédans , que ce pauvre Hugues, malgré tout son crédit, fut condamné à faire amende honorable in figuris , comme juif abominable, et à finir ses jours au pain et à l’eau, dans une bassefosse ( » ) .

— L’armée du duc de Bourgogne étant venue camper devant Paris, un soldat des troupes

(i) Cela se passa en 1878. — Hugues Aubriot fit bâtir la Bastille , pour défendre Paris conlre les Anglais, et le petit Châtelet pour tenir en bride les écoliers de l’université, qui se conduisaient, en ce leinps-là , un peu plus mal que les écoliers allemands d’aujourd’hui. Hugues Aubriot fit élever aussi le pont Saint-Michel, et décora Paris de plusieurs édifiées. 11 fut aimé de Charles V et de Charles VI ; mais comme il ne persécutait pas les Juifs, on le condamna à passer ses jours entre quatre murailles. 11 resta dans les prisons de l’évêché, jusqu’en j38i , que les ma ; J latins l’en retirèrent, et le mirent à leur tête , parce qu’il était aimé. Aubriot, qui avait toujours servi son pays avec honneur, ne voulut point paraître dans les rangs des séditieux. Il s’échappa de leurs mains, du moment qu’il fut libre , et se réfugia dans la Bourgogne sa patrie , où il mourut l’année suivante.

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que Louis XI avait envoyées dans celle capitale pour la défendre, s’avisa de dire que les Pari-

siens étaient des Bourguignons « En répara-

» tion de ladite injure et contumélie , et comme » on était alors en guerre avec le duc de Bour- » gogne, ce soldat fut arrêté, et fît amende ho- » norable devant Fhotel de ville, en chemise, » tète nue, une torche ardente dans la main , )> et eut ensuite la langue percée d’un fer » chaud — (i) »

— Il est inutile d'observer que les amendes honorables simples ou sèches , aussi -bien que les amendes honorables in figuris , ne font plus partie de notre législation pénale. Elles ont été supprimées, avec plusieurs autres abus de la barbarie et des temps féodaux, en septembre 1791. (Voyez Réparation d honneur , Asiles, etc.')

AMORTISSEMENT. — (Voyez Main-morte.)

ANNATES. — Revenus ecclésiastiques, appelés dans les actes anciens, droits annuels , on fruits de la première année. En voici l’origine et l’histoire en peu de mots.

(i) Corrozet. Antiquités de Paris.

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Dans les premiers siècles , tous les Liens des églises étaient entre les mains des évêques qui, en qualité de pères du clergé, veillaient à tous les besoins et partageaient leurs revenus entre les prêtres et le peuple. Dans la suite on fît un partage fixe des biens ecclésiastiques; on donna à chaque prêtre des revenus particuliers, et c’est là l’origine des bénéfices. Mais les évêques conservèrent un droit sur ces biens. Avant d’accorder des revenus, ils s’en réservaient une partie pendant un temps limité ; et voilà la source des an nates.

— Lorsqu’il fallut doter l’abbaye de Saint-\ ictor, fondée à Paris en 1 1 1 5 , l’évêque de Paris, de concert avec le chapitre de Notre-Dame, accorda à cette abbaye la première année des revenus de chaque bénéfice qui viendrait à vaquer dans la cathédrale, et dans les églises soumises à la j uridiction de l’évêque. Ce fut en vertu de cette donation, que le prieuré de Saint- Martin paya long-temps une rente de dix sous à l’abbaye de Saint-Victor , et que les Templiers lui donnaient une certaine somme, toutes les fois qu’ils avaient un nouveau grand-maître. On trouve un grand nombre de donations semblables, dans plusieurs églises delà France et des autres pays catholiques.

— On (It Ci abord un bon usage des annales. Mais bientôt les abus s y introduisirent, et on recourut aux papes, pour régler les droits de chacun. Vers l’an i5o6, les évêques d’Angleterre ayant importuné Clément Y, pour diverses annates qu’ils se disputaient, le pape les mit d’accord, en recueillant pour lui-même ces bénéfices, et déclara qu’en sa qualité de leur supérieur, il voulait jouir des annates disputées , pendant trois ans ; qu’alors les contestans feraient valoir leurs raisons. C’est absolument la fable de lliuitre et des plaideurs ; c’est aussi le commencement des annates du pape.

Jean XXII suivit le bon exemple de Clément V; il établit, en 1 ai 7, le droit d’annates universelles sur tous les bénéfices d’Angleterre et d’Irlande , et les partagea avec le roi Edouard II , dont il obtint ainsi l’approbation.

Dix ans plus tard, ce même pape institua les annates dans tous les pays catholiques, 11’exceptant de ce droit que les évêchés et les autres grands bénéfices, suivant cette maxime pratique, de prendre toujours aux plus petits, qui se laissent appauvrir sans pouvoir se plaindre.

Bientôt après, on se remit à contester sur la conduite du pape et sur les annates, qui n’en existèrent pas moins ( sauf quelques interrup-

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lions ), plutôt par l’usage que par une loi fixe , jusqu’au commencement du seizième siècle. Alors ce droit injuste , et non encore autorise dans l’église , fut acquis au pape par un accord entre Léon X et François Ier.

Plusieurs écrivains ont dit que les annates étaient accordées au saint père, par le concordat de i5i5 : ce concordat n’en dit pas un seul mot. Mais une bulle qui le suivit de très-près autorisa la possession où les papes s’étaient mis de ce droit, vers l’an i3o6; et comme le roi de France accepta la bulle, les annates se trouvèrent dès lors légalement établies. Les papes les recueillirent, de ce moment, avec tant de rapacité, qu’en i532, seize ans après son accord avec le pape, François Ier. fit part à Clément VII du mécontentement général que produisait en France la levée de ces rentes papales; et qu’en i56o, Charles IX défendit à ses sujets de les payer. Elles furent cependant levées jusqu’à la fin du dernier siècle ; et c’est ce revenu féodal que le pape Pie VII se proposait de rétablir en France , dans le bénévole concordat que sa sainteté vient de nous offrir.

Remarquons encore que ce droit n’a été jusqu’ici consacré que par des bulles , qui ne sont pas infaillibles, et que si nous le laissions passer

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