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même en étaient le théâtre. Le concile d’Auxerre se courrouça contre ces obscénités et cette conduite impie. On défendit les distributions et on ordonna les jeûnes aux vigiles de saint Martin (i).

CHASSE. — Dès la première race de nos rois, le fait de la chasse dans les forêts du roi fut un crime capital (2). Gontran, roi de Bourgogne, lit lapider un de ses chambellans, parce qu’il avait tué un buffle dans la forêt de Yassac (5) qui était une forêt royale

Le concile assemblé à Tours, en 81 3 , défend aux ecclésiastiques daller à la chasse, aux bals et aux spectacles.

— Le droit de chasse, étant un droit féodal, appartenait exclusivement au seigneur, qui avait le privilège de chasser, dans tous les lieux soumis à sa juridiction (4). Il était défendu aux paysans , non-seulement de chasser avec des

(1) Concile d'Auxerre : Canon Jr. — Fernandus Mendozza : Comment. In concil. Elibert . , etc.

(2) Le comte Merlin. Répertoire universel de jurisprudence.

(3) x^ppele'e aussi forêt de T^engenne.

(4) Ordonnance de 1669, tit. 3.

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armes, mais encore de tendre des filets, des gluaux et tout autre piège quelconque (i). Quand les seigneurs n'avaient pas de goût pour la chasse, ils vendaient à leurs serfs le droit de prendre des oiseaux, pendant une saison.

Un des traits les plus abominables du droit de chasse, c’est qu’il était défendu aux paysans et aux bergers d avoir des chiens qui n’eussent pas le jarret coupé... , et les seigneurs y veillaient soigneusement. (2)

— Un grand seigneur du dernier siècle setait fait de la chasse une habitude tellement indispensable , qu’il aurait été plus aisé à un chanoine de passer trois jours sans se mettre à table, qu à ce gentilhomme de vivre une journée sans brosser les bois.

Avec cette manie qui n était que ridicule, il en avait d’autres, dont les suites étaient plus graves. Malheur au braconnier qui se serait trouvé dans ses bois; et, quand il avait couru jusqu au soir sans tuer sa Î3ete? malheur au pre— mier être vivant qui se rencontrait devant lui!

(1) Code des seigneurs hauts-justiciers et féodaux, ch. 24 , art. 8.

(2) Ordonnance de juillet 1607, art. 7. Code des seigneurs. Ibid y art. 17.

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Î1 lui fallait une proie; et donner la mort une fois par jour lui semblait un plaisir trop nécessaire h son existence, pour qu’il pût rien épargner.

Un jour que ce malheureux avait fait mauvaise chasse, il aperçut, en regagnant ses donjons, un maçon grimpé sur un toit, et achevant péniblement une journée laborieuse. 11 trouva plaisant de tuer cet oiseau d’une nouvelle espèce; il pensa que, ce faisant, il ne ferait pas grand tort au pauvre homme, puisqu’il ne lui ôterait qu’une existence constamment misérable ; et qu’il se ferait grand bien à luimème, puisqu’il se donnerait la ravissante douceur de tirer sa carabine, sans jeter sa poudre au vent. Il abattit donc ce maçon, comme il aurait abattu une perdrix , et rentra content ...

Cette horrible affaire fut plaidée devant les tribunaux , et le gentilhomme condamné aux dommages envers les orphelins et la veuve (i). Si ce maçon avait tué ce gentil-

homme, je le demande aux gens privilégiés, la peine eût-elle été la meme...

( i ) Ce fait a eu lieu au commencement

siècle , dans une province de la France

fois le même trait n7a--t-il pas été répété....!

du dix-lluitième Et combien de

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Un empereur venait de faire mourir un homme qui lui avait déplu. La fille du mort, éperdue et toute en larmes, accabla le tyran de ses malédictions. « Console-toi, lui dit-il,

» mes bienfaits te feront oublier la perte que » tu me reproches. — * Eh ! quels sont ces bien- » faits, répondit la jeune Romaine, pouvez- » vous me rendre mon père? »

— On sait que les braconniers étaient autrefois condamnés aux galères. Celui qui chassait aux bêtes fauves, sans privilège, était-il donc aussi coupable que celui qui attaque les passans au coin d’un bois, sans patente?... — Au reste, la chasse étant un plaisir fondé sur la violence, il était naturel que le droit de chasser appartînt exclusivement aux plus forts.

11 y avait des provinces, comme le Beauvoisis, où I on pendait quiconque dérobait de nuit un lapin dans une garenne. — Dans ces anciens temps de bénédiction, on attachait moins de prix à la vie d’un homme qu’à la peau d’une bète sauvage. ( Voyez Lacs , Nids , Droits féodaux, Privilèges y Seigneurs , Serfs , etc.

CHATEAUX. — Les possesseurs des châteaux, qu’on avait bâtis de tous cotés pour arrêter les courses des Normands, devinrent dans la suite

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un fléau presque aussi funeste que l’avaient été ces pirates. Du haut de leurs forteresses , les châtelains fondaient sur tout ce qui paraissait dans la plaine, rançonnaient les voyageurs, pillaient les marchands, et enlevaient les femmes si elles étaient jolies : on eût dit que le brigandage, le rapt et le viol étaient devenus des droits de seigneur (i).

D’un autre côté, dit Mézerai, la vraie vaillance et la courtoisie n’étaient pas si étouffées, qu’il ne se trouvât des gentilshommes assez généreux pour faire des lois et des statuts, par lesquels ils s’obligeaient à courir les provinces, pour attaquer et détruire ces petits tyranneaux ; c’est sur cela que les romanciers ont forgé leurs chevaliers errans , et tant de géans et de monstres.

Les femmes et les filles n’étaient guère plus en sûreté, ajoute Saint-Foix, en passant auprès des abbayes; et les moines soutenaient l’assaut, plutôt que de lâcher leur proie : s’ils se voyaient trop pressés, ils apportaient sur la brèche les reliques de quelques saints; alors il arrivait presque toujours que les assaillans, saisis de

(1) Saint-Foix. Essais historiques , tome IL

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respect se retiraient et n’osaient poursuivre leur vengeance. Voilà l’origine des enchanteurs, de ces enchantemens et des châteaux enchantes, dont il est tant parlé dans ces mêmes romanciers.

— Il n’y avait que les seigneurs châtelains et autres seigneurs supérieurs qui eussent le droit d’avoir un château fort. Ce qui formait un château, proprement dit, c’était une basse cour fortifiée de fossés et de ponts-levis, décorée d’une grosse tour carrée , et possédant un moulin à bras dans son enceinte. A la fin du dernier siècle... « le seigneur châtelain pouvait » encore, quand c’était son gré, faire con- » struire un château fort, sans que ses sujets )) pussent l’en empêcher (i) »

CHAUFFECIRES. — 11 y avait autrefois, en France, dans chaque administration, quatre officiers chargés de chauffer la cire, et de la présenter à celui qui appliquait le sceau de l’état sur les actes. Quelquefois ils scellaient euxmêmes. — La dignité de Chauffecire était hé-

( i ) Code rural , chap. 6. — Code des seigneurs haut -• justiciers et jéodaux . ch. i5.

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réclitaire (i), et ces officiers étaient exempts des tailles et impositions, par le réglement de janvier 1G54.

CHEVALERIE. (Voyez Ordres . )

CHEVELURE. — Les anciens Francs se coupaient les cheveux tout autour de la tête, ne les conservant dans toute leur longueur que sur le sommet , ou ils les renouaient. 11 n’était permis qu’aux princes de la famille royale de porter leurs cheveux flotta ns sur les épaules. Couper les cheveux à un prince, ou à quelque Franc, c’était non-seulement le dégrader, le retrancher de sa famille; mais il 11e faisait plus partie de la nation, parce que les serfs étaient à peu près rasés.

Vers la fin du onzième siècle, Guillaume, archevêque de Rouen, déclara la guerre aux longues chevelures. Ce prélat, qui était teigneux, si l’on en croit quelques historiens, fut assez puissant pour attirer plusieurs évêques dans.

(1) Ons’ est cependant quelquefois plaint de cette he're'ditélà, quoiqu’il 11e soit pas difficile de remplacer son pene dans un ofiice de ce genre. Mais on a vu tel fils de bon chauffeçire assez maladroit pour se brûler Us ongles à la chandelle..

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