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hôtel de Soissons (i) , comme cet hôtel était dans la juridiction de l’évêché de Paris, Charles VI paya â l’évêque la somme de cinq cents francs pour ses droits de lods et ventes. Plusieurs princes s’assujettirent à ces mêmes redevances; mais il serait trop insipide d’en faire l’énumération.

— La jurisprudence féodale présente une foule de volumes sur les lods et ventes. Après les avoir parcourus péniblement, on n’y a rien trouvé qui méritât aujourd’hui quelque attention.

LOGEMENT DES GENS DE GUERRE. — Tous les sujets du roi étaient obligés de loger convenablement les gens de guerre, excepté les ecclésiastiques, les chevaliers de Saint-Louis, les pensionnés du gouvernement , les officiers do justice , les officiers des eaux et forêts , les élections , les receveurs et les commis des fermes , les veuves de gentilshommes et toutes les maisons seigneuriales. — Que le seigneur y logeât, ou que la maison fût vide, le privilège n’en

(i) C’est sur remplacement de cet hôtel qu’on a bâti la halle au blé. ( Voyez les voyages de Paul Béranger dans Paris , tome Ier. )

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était pas moins très- religieusement maintenu (1).

LOIS — (Voyez Amendes , Affranchisse - , Ver/} , Héritages , Peines , Privilèges 7 Glèbe , Jugemens , etc.)

— La fameuse loi salique , attribuée à Cio** vis par quelques-uns, à Pharamond par le plus grand nombre, mais certainement antérieure à Clovis, la loi salique a fait long-temps toute la jurisprudence française. Elle a même été la seule que l’on observât, jusqu’à la publication des règlemens, donnés sous le nom de capitulaires, par les rois de la seconde race.

On croit généralement qu’aussitôt après l’établissement des Francs dans les Gaules , la loi salique fut discutée par les principaux de la nation , approuvée par la totalité , et conséquemment promulguée.

Elle fut nommée salique , du nom des saliens , qui étaient, à ce qu’on croit, les prêtres et les magistrats des Francs. D’autres ont cru, après Échard, que salique venait de sala , qui veut dire maison, et que la loi salique était un re-

(1) Ordonnances de 1684, de i6a3? de 1 683, de 1760^ de 1768.

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cueil de règleniens , sur la police intérieure , les successions , la sûreté des familles, etc.

Quoi qu’il en soit, selon l’édition de Pitliou , la loi salique contient soixante -et-onze titres, subdivisés en plusieurs articles. Elle donne des règles de police pour les mœurs , le gouvernement , les procédures à suivre envers les criminels ; elle prescrit des punitions pour le larcin, l’incendie, le rapt, le meurtre, les maléfices, et ne décerne d’autres peines que des amendes. Mais comme on ne connaît plus guère la loi salique que par le titre célèbre qui exclut les femmes de la succession a la couronne, le seul peut-être que l’on n’ait point abrogé, bien des gens ont cru qu’elle ne regardait que les successions au trône et aux grands fiefs.

— Les Francs, en s établissant dans les Gaules, n’obligèrent pas les anciens habitans à suivre la loi salique ; et , long-temps encore , il fut permis aux Gaulois , par une constitution particulière , de vivre selon les lois romaines. — Après la conquête de la Bourgogne, on y laissa subsister la loi de Gondebaud, appelée loi Gombette. — Les Yisigots conservèrent leurs lois et leurs usages.*

Ainsi chaque peuple , quoique soumis au

même prince, avait des lois qui lui étaient propres , et selon lesquelles il était jugé. De là vient sans doute cette multitude et cette diversité de coutumes et de lois, qui subsistèrent en France jusqu’à la révolution (i).

MAIN-MISE. — Quand le serf ou le vassal n’avait pas payé très-exactement les droits féodaux , ou n’avait pas rendu hommage , au temps prescrit, et avec les devoirs , redevances et cérémonies usitées , le seigneur mettait la main sur les biens du vassal ou du serf; et lorsqu’il avait tout confisqué , on disait indifféremment qu’il avait usé de saisie ou de main-mise* Ces deux mots sont synonymes , dans la langue féodale. (Voyez Félonie, Hommages , etc.)

M A ï N -MO RTE . — On appelait gens de mainmorte, les archevêques, les évêques, les abbés, les prieurs, les curés, les chapelains, les cou»

( i) Montesquieu. Esprit des Lois , liv. io, 20, 3 1 , etc, — L’abbé Dubos , établissement de la monarchie française dans les Gaules , tome Ier. — Saint-Foix. Essais , tome IL — L'abbé Bertou, Anecdotes françaises, etc.

vents, les chapitres , les commanderies , et toutes les communautés , qui , étant perpétuelles, n’étaient pas censées mourir, et ne produisaient aucune mutation , ni par conséquent aucun droit seigneurial. On les appelait gens de main-morte , par antiphrase ; car ils ne mouraient jamais ; ou plutôt, selon Dumoulin (r), les moines mouraient au monde , en entrant dans le monastère ; et comme le monastère était perpétuel , et qu’on y trouvait toujours un abbé et des moines, on ne pouvait pas leur demander l’hommage , qu’on exigeait des laïques , lorsqu’ils prenaient possession d’un fief soumis au vasselage.

Dans les premiers temps , les ecclésiastiques qui possédaient des fiefs étaient obligés personnellement au service militaire. On reconnut ensuite que l’exercice des armes ne s’alliait point avec le ministère évangélique ; on en affranchit donc les gens d’église , a condition qu’ils payeraient au roi , en prenant possession d’un bénéfice , une certaine somme, que l’on appela droit d amortissement , et au seigneur suzerain une autre somme , que l’on appela droit d'indemnité. On a observé ailleurs que le clergé s’é-

f » ) Sur la coutume de Paris , art. 5 r .

tait plaint d’être exempté du service militaire , après avoir demandé de ne le plus remplir, parce que le clergé aurait voulu ne rien payer pour cette exemption.

Dans les derniers siècles, les ecclésiastiques et tous les gens de main-morte ne pouvaient acquérir de biens immeubles, sans la permission du prince, et sans avoir payé les droits d’amortissement et d’indemnité.

Mais,outrele droit d’indemnité, les seigneurs avaient encore anciennement le droit d’amortir eux-mêmes (i) ; et ce n’est que depuis le quatorzième siècle (2) que les rois seuls accordèrent les amortissemens au clergé.

On prétend, au reste, que ces droits furent établis sur lesbiens que pourrait posséder l’église, dans le siècle de saint-Louis ou dans le siècle précédent. Les papes Alexandre IV, Boniface VIII et plusieurs autres s’élevèrent contre les amortissemens et les indemnités; ils déclarèrentdans des bulles que ces droits étaient des hérésies, parce qu’on devait donner beaucoup au clergé et ne lui rien prendre. On ne fut point de cet avis en France ; et pourtant on sait quels biens

(1) Salvaing. De V usage des Fiefs, chap. 5q

(2) Ordonnance de Charles V, dé Cannée 1372.

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énormes 1 église suty acquérir. Dans le royaume dfVrragon on exempta le clergé des indemnités, on ne laissa subsister que quelques droits d’amortissement; et les ecclésiastiques s’y rendi-rent bien plus riches encore que chez nous. Dans la Castille , on accorda aux papes tout ce qu’ils demandaient ; on permit aux gens de main-morte de tout acquérir, de tout recevoir, sans indemniser le roi ni les seigneurs ; et le clergé de Castille envahit les deux tiers des biens de l’état.

Les droits d’indemnité et d’amortissement étaient indifféremment réglés par les coutumes. C’était ordinairement le revenu des trois premières années du bien amorti , ou le dixième de la valeur de l’héritage qu’on donnait à l’église. — Les gens de main-morte étant ordinairement exemptés de rhommage , ils faisaient rendre leurs devoirs de vassaux, par un laïque, que Ton appelait homme vivant et mourant ( i).

~ On appelait encore gens de main-morte ou main- mor table s , des hommes serfs, mais de condition tellement servile envers leur seigneur , que seul il avait droit d’hériter de tous leurs biens. Cette espèce de servitude était au-

(1) Voyez homme vivant et mourant .

Irefois établie dans presque toutes nos provinces; elle était bien resserrée dans le dernier siècle.

Ces gens de main-morte pouvaient être poursuivis partout (i), pour le payement de la taille .et des autres droits qu’ils devaient à leur seigneur; et lorsqu'ils abandonnaient tous leurs biens , on les ramenait à la glèbe où ils devaient être attachés, on les châtiait sans miséricorde, on leur faisait sentir que leurs biens n’étaient point à eux , et qu’ils ne faisaient point de sacrifice , en les quittant; enfin on les obligeait de travailler jusqu’à la dernière heure, pour payer les droits, enrichir leur tyran, et ne laisser à leur famille que la plus profonde misère et le sort le plus affreux.

Ils ne pouvaient se marier avec une personne de condition plus libre que la leur, ni avec les serfs d’une autre seigneurie. On les laissait vivre , parce qu’on les considérait comme des bêtes de somme, dont le travail était nécessaire.

Ces gens de main-morte ne pouvaient rien acquérir, ni rien vendre, ni faire aucun acte, qu’a-

(i) C’est pour cela qu’on les appelle aussi, dans quelques coutumes , gens de poursuite

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