‹ Dictionnaire féodal ou recherches et anecdotesChapitre 17 sur 76 · AMB · texte numérisé non relu

AMB

alors renommé, et aujourd'hui bien déchu de son ancienne réputation, deux demi-queues (i) de vin d'Auxerre, et quatorze quarts d'hypocras blanc clairet. Les ambassadeurs les remercièrent honnêtement.

En (554, une autre ambassade anglaise vint dans la capitale ; les échevins et le prévôt des marchands furent obligés de fournir tous les jours, à ces ambassadeurs, pendant tout le séjour qu'ils firent a Paris, des dragées, des torches, des lamproies, des brochets, des carpes et du vin- On ne leur envoya point de viande, parce qu'on était alors en carême, et que les Anglais étaient catholiques cette année-là (2).

— On pourrait citer un grand nombre d'anecdotes de ce genre ; mais elles sè ressemblent toutes. A chaque ambassade nouvelle, c'était pour les marchands la même obligation; et ils offraient à peu près les mêmes présens. Quelquefois les rois en faisaient eux-mêmes ; ainsi

(1) On sait qu'une queue était une sorte de futaille, qui contenait environ un muid et demi.

(a) La reine Marie avait rétabli en Angleterre la religion catholique, qu*Édouard V, son frère et son prédécesseur, avait abolie précédemment.

AMB i3

Louis XI donna à des ambassadeurs de la Flandre, une grande quantité de vaisselle d'argent, et trente mille écus d'or (i), qu'ils reçurent sans se cacher.

— Les redevances de l'université a l'égard des ambassadeurs étaient moins dispendieuses que celles des marchands, puisqu'il ne s'agissait que de haranguer. Ce corps savant envoyait donc aux étrangers quelque docteur capable , qui leur faisait un grand discours latin, avec force beaux mots et complimens , selon le journal de Louis XI ; de quoi ces messieurs demeuraient fort satisfaits, et renvoyaient l'orateur sans lui demander bis.

— J'ai lu quelque part, que, lorsqu'un noncé ou un ambassadeur mourait à Paris, le clergé héritait de sa robe et de ses meubles, qu'on tirait au sort. Mais je ne dirai pas quand cet abus fut supprimé .

— Sauvai rapporte un trait (2) qui ne sera»

peut-être pas déplacé ici. En 14^7, Lancelot, roi de Hongrie et de Bohème, envoya des ambassadeurs en France. L'hiver était si rigou-

(1) Sauvai , Antiquités de Paris, tome II, VU. (a) Antiquités de Paris, liv. Vil y tome JL

i4 AME

reux , et les rues de Paris se trouvaient tellement gelées, qu'on ne pouvait guère sortir qu'en traîneau. Cependant, ces ambassadeurs avaient des esclaves, qu'ils enchaînaient sur leurs chariots de voyage, pour les garder pendant la nuit

AMENDES. — On a vu, dans l'article alleux, que l'on pouvait autrefois expier un meurtre par une amende. La loi salique ne décerne en effet que des amendes pécuniaires, même contre le rapt et l'assassinat prémédité. On y ajoutait, dans les cas extraordinaires, quelque peine ignominieuse; mais on ne portait condamna* tion à mort contre un Français, que pour le crime d'état.

Selon les lois ripuaires, qui différaient peu de la loi salique, un homme, convaincu d'avoir volé quelque chose à l'église, en rendait neuf foi s autant.

Lorsqu'un serf ou un esclave mettait le feu à une église ou à une chapelle , on lui coupait le poing, on lui crevait les yeux, et son maître réparait les dommages. Si le coupable était une personne libre, elle payait soixante sous d'amende, et faisait rebâtir à ses frais l'édifice brûlé.

AME t i5

Les lois ripuaires avaient encore modifié les amendes , sur la Qualité de l'homme qu'on assassinait. Par exemple, on faisait au meurtrier d'un évêque une tunique de plomb (1) qu'il était obligé de porter, et dont il payait le pesant en pièces d'or. Si ses biens ne suffisaient pas pour compléter la somme exigée, lui , sa femme et ses enfans demeuraient esclaves de l'église.

ChiJdebert II, roi d'Àustrasie, sentit les abus qu'entraînaient ces usages, chez des peuples guerriers, emportés, et délicats à l'excès sur le. point d'honneur. C'est pourquoi, dans un règlement donné à Cologne en 5g5 , il porta la peine de mort contre l'homicide, et supprima les amendes de la loi salique. Mais cette ordonnance ne fat guère en vigueur que dans l'Austrasie , et sous le règne de ce prince.

Bans les additions que Cbarlemagne fit à la loi salique, il ajouta quelques dispositions des lois ripuaires, à l'article de l'homicide; mais il n'abolit point l'usage des amendes. Il statua qu'on paierait désormais trois cents sous pour le meurtre d'un sous-diàcre, quatre cents

(i) Cette tunique était longue et de la taille de l'assassin . Tant pis pour ceux qui étaient grands.

iO AME

pour celui d'un diacre ou d'un moine, six cents pour celui d un prêtre, et neuf cents pour celui d'un évêque. La vie d un laïque était à meilleur marché.

— Ce qu'il y -avait de plus remarquable, dans les lois saliques, c'est qu'elles punissaient aussi sévèrement une injure envers les dames, qu'un homicide prémédité. Ainsi, celui qui traitait une femme libre de prostituée , ou l'insultait par quelque terme indécent, payait une amende de cent quatre-vingt-sept sous et demi ; et la v sorcière qui était -convaincue cT avoir mangé un homme ne payait que deux cents sous d'amende... ( ces sous étaient d'or. )

U n'était pas permis de serrer la main

d'une femme libre, sans qu'elle y consentît. Quiconque s'y hasardait était condamné à payer' quinze sous; on en payait trente, lorsqu'on lui serrait le bras; soixante, lorsqu'on lui touchait le sein, et toujours davantage, à mesure que les libertés étaient plus grandes (i).

—Comme la nation française a toujours été vive, agissante, et qu'il fallait être continuellement prêt à se battre, c'était un péché que

(i) Nous avons maintenant bien des petits maîtres qui seraient ruinés, si cette loi là était encore en vigueur.

Page 1