‹ Dictionnaire féodal ou recherches et anecdotesChapitre 16 sur 76 · ALL · texte numérisé non relu

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AINESSE. — Le droit d'aînesse était peu connu sous la première race de nos rois; la couronne n'appartenait pas plus à laine , qu'au cadet, et les fiefs n'étaient pas encore héréditaires. Louis-le-Débonnaire établit ce droit absurde entre ses enfans, lorsqu'il honora Lothaire, son premier fils, du titre d'empereur, a l'exclusion de ses frères, et qu'il obligea ceux-ci à rendre tous les ans certains hommages à leur aîné.

Les seigneurs imitèrent bientôt cet exemple ; et dès lors celui qui eut le bonheur de naître te premier, hérita seul de tous les biens, tandi* que les puînés furent réduits à une condition obscure, quand ils ne jugèrent pas à propos d'entrer dans le clergé. — On sait que cette porte leur ouvrait un large chemin aux bénéfices et à la fortune. Mais tout le monde n'aime pas le froc; et personne n'ignore que le droit d'aînesse a produit des milliers de méchans moines, et n'a fait le plus souvent, dans les filles sacrifiées, que des nones bien dissolues ou bien malheureuses.

ALBERGIE. — (Voyez Hébergement. )

ALLEUX. — Fonds de terre alloués h des

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hommes libres, qui devenaient vassaux du roi , et cessaient d'être soumis aux droits seigneuriaux.

Le titre de vassal du roi e'tait très-recherché, parce qu'il apportait de grands privilèges; aussi ceux qui pôssédaient un bien quelque peu considérable, le donnaient ordinairement au roi, pour le tenir de lui en qualité de fief.

Celui qui tuait un Romain payait cent sous d'or pour ce meurtre. On expiait la mort d'un Franc, par une amende de deux cents sous; mais on en donnait six cents quand on avait tué un vassal du roi (1).

On confisquait les biens d'un coupable, de condition ordinaire ; ceux d'un vassal du roi n'étaient point confisqués.

Avec plusieurs autres prérogatives aussi importantes, le vassal du roi avait encore le droit de ne point jurer en justice, et de foire jurer ses gens pour lui, quand il était obligé d'employer des sermens (2).

(1) Le sou d'or , dont il est parlé ici, valait au moins neuf francs de notre monnaie.

(2) Formules deMarculfe, liv. J* r .—Lois saligues. mm Montesquieu , Esprit des lois , liv. 3 ï , ch. 8.

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AMBASSADEURS. — Dans les villes, où les petits droits tyranniques du seigneur et du cure' devaient être moins connus que dans les campagnes, il y avait cependant aussi des redevances féodales. N

C'était autrefois la coutume de faire des présens aux ambassadeurs ; et les marchands étaient obligés de leur offrir ce qui se vendait dans leur boutique. — En i5i4> il arriva à Paris une ambassade d'Angleterre. Les échevins, le prévôt des marchands, les épiciers, tous en habit de livrée, allèrent au-devant des ambassadeurs, et firent présent au chef de l'ambassade, de huit quarts iïhjrpocras (i), de douze belles torches de deux livres pièce , et de six layettes <F épices du même poids (2). ils offrirent ensuite aux deux autres ambassadeurs douze quarts d'hypocra$, douze torches de deux livres, et seize Vivres d'épi ces. Enfin, ils firent porter au logis de l'ambassade quatre muids de vin de Surène,

(1) Espèce de liqueur alors très-estimée , faite avec du ▼in, du sucre et de la cannelle.

(2) Layettes ou boêtes , c'est le même objet — Épices ou dragées, qui sont aujourd'hui des drogues bien différentes , comme dit Sauvai, n'étaient alors qu'une seule et même cbose.

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