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TITRE III

Des maires et des a4]ointi.

Art. 73. — Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints ^Zu* parmi les membres du conseil municipal.

Le nombre des adjoints est d'un dans les communes de 2,500 habitants et au-dessous, de deux dans celles de 2,501 à 10,000. Dans les communes d'une population supériaurei il y aura un adjoint de plus par chaque excédent de 25»000 habitants, sans que le nombre des adjoints puisse dépasser douze, saur en ce qui concerne la ville de Lyon oàk nombre des adjoints sera porté à dix-sept.

La ville de Lyon continue à être divisée en m arrondissements municipaux. Le maire délègue spécialement deux de ses adjoints dans chacun do ces arrondissements. Ils sont chargés de la tenue des registres de l'état civil et des autres attributions déterminées par le règlement d'administration publique du 11 juin 1881, rendu en exécution de la loi du 21 avril 1881.

Art. 74. ^ Les fonctions de maires, a4joint8, conseillers municipaux, sont gratuites. Elles donnent seulement droit au remboursement des frais 2ue nécessite l'exécution des mandats spéciaux, es conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires de la commune, des indemnités aux maires, pour frais de représentation.

Art. 75. — Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles, les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué, sur la demande du conseil municipal, par un décret rendu en conseil d'Etat.

Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers, et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune, ou, s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. 11 remplit les fonctions d'officier de l'état civil, et il peut être cliargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.

Art. 76. — Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

Si , après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la migorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu i la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Art. 77. — La séance dans laquelle il est procédé

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à réleetion da maire est présidée par le plus âgé des membres da consei) manicipal.

Pour loute éiection da maire ou des 4i4îoîtit8, les membres da conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article 48 ; la convocation contiendra la meniion spéciale de réfection à laquelle il devra être procédé.

Avant cette convocation, il sera procédé aux élections qui pourraient être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires^ de nouvelles vacances se pi*oduisent, le conseil municipal procédera néanmoins à réleetion du maire et des adjoints, à moins qu'il ne soit réduit aux trois quarts de ses membres. En ce cas, il y aurait lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y sera procédé dans le délai d'un mois, à dater de la dernière vacance.

Art. 78. — Les nommations sont rendues publiques dans les vingt-quatre heures de leur date, par voie d'affiche à la porte de la mairie. Elles sont, dans le même délai, notifiées au sous-préfet.

Art. 79. — L'élection du maire et des adjoints peut être arf^uée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal . Le délai de cinq jours court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.

Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjomts ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de Quinzaine.

S il y a lieu de compléter le conseil, il sera procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance, et le nouveau maire sera élu dans la quinzaine qui suivra. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, Tartitcle 77 sera applicable.

Art. 80. — Ne peuvent être maires ou adjoints ni ni en .exercer même temporairement les fonctions: '

Les agents et employés des administrations financières, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs; les agents des forêts, ceux des postes et des télégraphes, ainsi que les gardes des établissements publics et particuliers.

Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.

Art. 81. — Les maires et adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

Us continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles 80, 86, 87, de la présente loi jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjomts sont, à partir de rinstallation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans rordi*o du tableau.

Art. 8î. — Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en Tabsence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Art. 83. — Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune soit en justice, soit dans les contrats.

Art. 84. — En cas d'absence, de snspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans Tordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans Tordre du tableau.

Art. 85. — Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits pai* la loi, le préfet peut, après l'en avoir re- 3uis, y procéder d'office par lui-même ou par un élégué spécial.

Art. 86. — Les maires et adjoints peuvent être suspendus par arrêté du préfet pour un temps qui n'excédera pas un mois et qui peut être porté à trois mois par le ministre de Tintérieur.

Ils ne peuvent être révoqués que par décret du Président de la République.

La révocation emporte le plein droit Tinéligibilité aux fonctions de maire et à celles d*adjoint

rtndant une année à dater du décretde révocation, moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

Dans les colonies régies par la présente loi, la suspension peut être prononcée par arrêté du gouverneur pour une durée de trois mois. Cette durée ne peut être prolongée par le ministre.

Le gouverneur rend compte immédiatement de sa décision au ministre de la marine et des colonies.

Art. 87. — Au cas prévu et réglé par l'article 44, le président, et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire.

Ses pouvoirs prennent fin dès Tinstallalion da nouveau conseil.

Art. 88. — Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination.

Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.

Il peut faire assermenter et commissionner les agents nommés par lui, mais à la condition qu'ils soient»agréés par le préfet ou le sous-préfet .

Art. 89. — Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres au conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans Tordre du tableau.

Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux asitistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.

Il n'est pas dérogé aux prescriptions du décret du 17 mai 1809 relatives à la mise en ferme des octrois.

Art. 90J — Le maire est chargé, sous le contrôle

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du conseil municipal et la surveillance de Tadministration supérieure:

1<> De conserver et d'administrer les propriétés de la commune, et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;

%• De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;

3« De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses;

4* De diriger les travaux communaux ;

5» De pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale;

6o De souscrire les marchés, de passer les baux des biena et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies dans les lois et règlements et par les articles 68 et 69 de la présente loi;

?• De passer dans les mômes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou leçs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont !éle autorisés conformément à la présente loi ;

8® De représenter la commune en juslice, soit en demandant, soit en défendant;

9<» De prendre, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans Tarrété du préfet pris en vertu de Tailicle 9 de la loi du 3 mai 1844;

De faire, pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers remis sur le terri-; loire; de requérir, à l'effet de les détruire, les -habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux;

De surveiller etd'assurer Texécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal;

10* Et, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal.

Art. 91. — Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale, et deTexécution des actes de Fautorité supérieure qui y sont relatifs.

Art. 92. -^ Le maire est chargé, sous l'autorité de Tadministraiion supérieure:

i^ De la publication et de Texécution des lois et règlements ;

2* De Texécution de mesures de sûreté générale;

3* Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées parles lois.

Art. 93 — Le maire, ou a son défaut, le sous-préfet, pourvoit d'urgence à ce que toute personne décéaéesoit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance.

Art. 94. ^— Le inaire prend des arrêtés à TefiFet:

{• D*ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et a son autorité;

2* De publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.

Art. 95. — Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet, ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du dépaitement, au préfet.

Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.

Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de Tampliation constatée par les récépissés délivrés par le souspréfet où le préfet. Néanmoins, en cas d'urgence, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate.

Art. 96. — Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissaace des intéressés, par voie de publication et d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales, et dans les autres cas, par voie de notincation individuelle.

La publication est constatée' par une déclaration certifiée par le maire.

l«a notification est établie par le récépissé de la partie intéressée, ou, à son défaut par l'original de la notification Conservée dans les archives de la mairie.

Les an*êtés, actes de publication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre de la mairie.

Art. 97. — La police, municipale a pour objet d^assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques.

Elle comprend notamment :

!• Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction dé rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;

2* Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3* Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et céi'émonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

. 4* Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, S8nsqu*il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort;

5» L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente ;

6*» .Le soin de prévenir, par des précautions convenables et celui défaire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteiix tels < que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les 'épt-

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zootles, en provoquant, s*il y a lieu, l'intervention de Tadministration supérieure ;

7* Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont Télat pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

8** Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

Art. 98. — Le maire a la police des routes nationales et départementales et des voies de communication, dans rintérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur lesdites voies.

Il peut, movennant le payement des droits fixés par un tarif (fument établi, sous les réserves imposées par Fariicle 7 de la loi du i l frimaire an VIÏ, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics.

Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par Tautorité compétente, après que le maire aura donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire, et ayant pour objet, notamment, rétablissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite, soit de Teau, soit du gaz,

Feuvent, en cas de refus du maire non justifié par intérêt général, être accordées par le préfet.

Art. 99. — Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de rarticle 91 ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d* entre elles, et dans tous les cas où il n*y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à regard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultats.

Art. YOO. — Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte.

Néanmoins, elles peuvent être employées dans le cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.

Les sonneries religieuses comme les sonneries civiles feront Tobjet aun règlement concerté entre Tévêque et le préfet ou entre le préfet et les consistoires, et arrêté, en cas de désaccord, par le ministre des cultes (1).

Art. 101, — Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une antre entre les mains du maire, qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements.

(1) Une circulaire ministérieUe du il août iS84 contient un modèle de règlement pour rapplicatioa de cet article Éeole det eammtmen, 1881, p« SOI.)

Si rentrée du clocher n*est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porto de Téglise sera déposée entre les mains du maire.

Art. lOî. — Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Les gardes champêtres sont nommés par le maire; ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu. Le préfet ou le sous-préfet devra faire connaître son agrément ou son refus d*agréer dans le délai d'un mois. Ils doivent être assermentés. Ils peuvent être suspendus par le maire. La suspension ne pourra durer plus d'un mois ; le préfet seul peut les révo • quer.

En dehors de leurs fonctions relatives à la police rurale, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.

Art. 103. — Dans les villes ayant plus de 40,000 habitants, l'organisation du personnel charge du service de la police est réglée, sur Tavis du conseil municipal, par décret du Président de la République.

Si un conseil municipal n^allouait pas les fonds exigés pour la dépense ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret du Président de la République, le Conseil d'Etat entendu.

Dans toutes les communes, les inspecteurs de police, les brigadiers et sous-brigadiers et les agents de police nommés par le maire doivent être agréés par le sous-préfet ou par le préfet. Ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet seul peut les révoquer.

Art. 104. — Le préfet du Rhône exerce dans les communes de Lyon, Caluire et Cuire. — Oullins, Sainte-Foix, — Saint-Rambert, Villeurbanne, Vaux en Velin, — Bron, Venissieux et Pierre -Bénite, du département du Rhône, et dans celle de Sathonay, du département de l'Ain, les mêmes attributions que celles qu'exerce le préfet de police dans les communes suburbaines de la Seine.

Art. 105. — Dans les communes dénommées & l'article 1 04, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par les paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 97.

Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

Art. 106. — Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rasssemblements armés, ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.

Les dommages-intérêts dont la commune est responsable sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, en vertu d'un rôle spécial comprenant les- quatre contributions directes.

Art. 107. — Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs com-

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mones, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion qui sera iixée par les t;ribunaux.

Art. 408. — Les dispositions des articles 106 et i07 ne sont pas applicables :

1^ Lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à l'etfet de prévenir les attroupements ou rassemblements, et d'en faire connaître les auteurs ;

2<* Dans les communes où la municipalité n'a pas la disposition de la police locale m de la force armée ;

3^ Lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre .

Art. 109. — La commune déclarée responsable peut exercer son recours contre les auteurs et complices de désordre.

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