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DES BIBNS, TRAVAUX ET ETABLISSEMENTS COMMUNAUX

Art. 110. — La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes, autres que ceux servant à un usage public, peut être autorisée sur la demande de tout créancier, porteur de litre exécutoire, par un décret du Président de la République qui détermine les formes de la vente.

Art. 111. — Les délibérations du conseil municipal ayant pour objet l'acceptation des dons et legs, lorsqu'il y a des charges ou conditions, sont exécutoires sur arrêté du préfet, pris en conseil de préfecture.

S'il y a réclamation des prétendants droit à la succession, quelles que soient la quotité et la nature de la donation ou du le^s, Tautorisation ne peut être accordée que par décret rendu en Conseil d'Etat.

Si la donation on les legs ont été faits à un hameau ou quartier d'une commune qui n'est pas encore à l'état de section ayant la personnalité civile, les habitants du hameau ou quartier seront appelés à élire une commission syndicale, conformément à l'article i2d ci-dessous. La commission syndicale délibérera sur l'acceptation de la libéralité,*et dans

aucun cas Tautorisation d'accepter ne pourra être accordée que par un décret, rendu dans la forme des règlements d^administration publique.

Art. 112. — Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister.

Si le don ou le legs a été fait à une sec lion de commune, et que le conseil municipal soit d'avis de refuser la libéralité, il sera procédé comme il est dit au paragraphe 3 de Tarticle 111.

Art. 113. — Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons ou legs et former avant l'autorisation toute demande en délivrance.

Le décret du Président de la République, l'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation.

Ar^t. 114. — Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite gue sur la production des plans et devis approuves par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par des lois spéciales.

Les plans et devis sont, en outre, approuvés par le préfet dans les cas prévus par l'article 68, paragraphe 3.

Art. 115. — Les traités de gré à gré à passer dans les conditions prévues par l'ordonnance du 14 novembre 1837, et qui ont pour objet Texéculion par entreprise des travaux d'ouverture des nouvelles voies publiques et de tous autres travaux communaux, sont approuvés par le préfet, ou par décret, dans le cas prévu par l'article 145, paragraphe 3.

11 en est de même des traités portant concession à titre exclusif, ou pour une durée de plus de trente années, des grands services municipaux, ainsi que des tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres.

Art. 116. — Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par TenU-emise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.

Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune*

Art. 117. — Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences oh chaque conseil municipal sera représenté par une commission spéciale nommée à cet effet, et composée de trois membres nommés au scrutin secret.

Les préfets et les sous-préfets des départements et arrondissements comprenant les communes intéressées pourront toujours assistera ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées au chapitre III du titre IV de la présente loi.

Art. 118, — Si des questions autres que celles que prévoit l'article 116 étaient mises en discussion, le préfet du département où la coit^rencp a lieu déclarerait la réimion dÂssout^

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Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à Tarticle 24 de la loi du 10 août i87t.

Art. 419. — Les délibérations des commissions administratives des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables communaux concernant un emprunt, sont exécutoires en venu d'un arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre dos revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans un délai de douze années.

Si la somme à emprunter dépasse ledit chiffre, ou si le délai de remboursement excède douze années, l'emprunt ne peut être autorisé que par un décret du Président de la Républimie.

Le décret est rendu en Conseil d État si Tavis du conseil municipal est contraire ou s'il s'agit d'un établissement ayant plus de 100,000 francs de revenu.

L*empnmt ne peut être autorisé que par une loi, lorsque la somme à emprunter dépasse 500,000 fr. ou lorsque ladite somme, réunie aux chiffres d'autres emprunts non encore remboursés, dépasse 500,000 francs.

Art. 120. — Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changeraient on totalité ou en partie Taffectation des locaux ou objets iramobUiers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'inlérèt d'un service, public ou privé quelconque, ou mettraient à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, lesdits locaux et objets, ne sont exécutoires qu'après avis du conseil municipal et en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur.

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