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CHAPITRE VII. — Classes d'adultes

ET d'apprentis.

Art. 98. — La création des classes publiques d'adultes ou d'apprentis est soumise aux mêmes formalités légales que la création des écoles primaires publiques.

Art. 99. ^— Dans les classes d'adultes ou d'apprentis, l'enseignement a un caractère pratique et plus spécialement approprié aux professions.

Art. 400. -» Ne peuvent être admis à suivre les classes d'adultes que les enfants âgés d'au moins treize ans.

Art. 10 L — Les classes d'adultes ou d'apprentis sont soumises aux mêmes inspections que les écoles primaires.

Art. 102. — Dans les classes publiques d'adultes ou d'apprentis, il y aura un registre d'appel régulièrement tenu. Chaque élève aura obligatoirement un cahier sur lequel il consignera, jour par jour et à leur date, tous les devoirs et les exercices faits par lui. Ce cahier restera déposé à l'école, de façon que les résultats de la classe puissent toujours et sûrement être contrôlés par les autorités.

Art. 103. — Quand une classe publique d'adultes ou d'apprentis aura été régulièrement créée, il pourra être alloué, sur la propONition du préfet, à titre d'encouragement ou de récompense : 1*^ une subvention de l'Ëtat qui ne pourra dépasser la moitié des frais détenue et d'entretien qu'elle entraine ; 2® des concessions de matériel d'enseignement.

Art. 104. — La subvention de l'Etat ne peut être accordée à des classes publiques d'adultes ou d'apprentis, après épuisement des ressources communales, que si ces classes durent cinq mois au moins, si la commune se charge des frais de chauffage et d'éclairage et si elle contribue en outre à la réaiunération des instituteurs qui dirigent ces classes.

Art. 103. — Des décisions mmistérielles détermineront les conditions d'organisation et de subvention des classes publiques d'adultes ou d'apprentis.

TITRE 11. — Des titres de eapaelté.

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