‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 114 sur 217 · SUPÉRIEURES · texte numérisé non relu

SUPÉRIEURES

Art. 90. — Il est institué deux écoles normales supérieures de IVnseiffnement primaire pour former des professeurs d'écoles normales et d écoles primaires supérieures de filles et de garçons.

Art. 91. — A chacun de ces établissements il sera annexé une école normale primaire d'application.

Art. 02. — Ces écoles sont gratuites. Elles recrutent leurs élèves an concours.

Art. 93. — Il est institué auprès de chacune des deux écoles une commission administrative dont les membres sont nommés pour trois ans par le ministre de riiistruciion publique, avec mission de surveiller et de contrôler l'administration matérielle et la gestion économique.

Art. 94. — Le directeur et les professeurs forment le conseil de chaque école. Ce conseil est convoqué et présidé pur le directeur : il délibère sur la direction a donner aux études, se prononce sur l'aptitude des élèves à passer de première eu deuxième année et de deuxième en troisième année, etaiTéte la liste des ouvrages à mettre entre leurs mains.

Arl. 95. — Tout élève qui quitte volontairement Tune ou l'autre école, pour tout autre motif qu'une maladie dûment constatée, ou qui ne remplit pas rengagement pris par lui, au moment de son admission, de semr pendant dix ans dans l'enseignement public est tenu de rembourser à l'Etat le prix de sa pension, fixé à 600 francs par an. -— Des remises totales ou partielles pourront être accordées par le Ministre de l'instruction publique, sur l'avis du directeur de l'école, du conseil des professeurs et de la commission administrative.

Art. 96. — Des arrêtés ministériels, pris après avis du conseil supérieur de l'instruction publique, régleront la constitution et le régime intérieur de ces établissements, ainsi que les conditions d'admission dans l'-jne et l'autre de cps écoles.

Art. 97. — Des bourses de séjour à l'étranger sont accordées chaque année par le ministre, dans les conditions déterminées par un arrêté ministériel pris en cons«'il supérieur, à des professeurs d'école normale ou à des candidats pourvus du certificat d'aptitude au professorat, qui se destinent à l'enseignement des langues vivantes.

Page 1