CHAPITRE II. — Des conditions a remplir
PAR les candidats.
Art. 107. — Pour se présenter aux examens du brevet élémentaire, tout candidat doit avoir au moins seize ans le !•' octobre de l'année durant laquelle il se présente. — Pour se présenter aux examens du brevet supérieur, tout candidat doit justifier de la pf)Ssession du brevet élémentaire et avoir dix-huit ans révolus le jour de l'ouverture de la session du brevet supérieur. — Des dispenses
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d'âj^e peuvent être accordées par Tinspectear d'academie, pour Tun et l'autre brevet, pourvu qu'elles ne dépassent pas une durée de trois mois. — La dispense est de droit pour tout candidat au brevet élémentaire qui est pourvu du ceitiGcat d'études primaires supérieures, quel que soit son Ase,
Art. 108. — Les candidats au certificat d'aptitude pédagogique doivent avoir vingt el un ans au moment de leur inscription, ê re pourvus d'un brevet élémentaire et juî>tifier de deux années d'exercice au moins dans les écol< s publiques ou dans les écoles privées, sauf dans le cas prévus par l'article 23 de la loi du HO octobre 1886.
Art. 109. — Les candidats à l'examen du professorat des écoles normales et dos éroles primaires supérieures doivent être â^és de vingt et un ans révolus au moment de leur mscriplion, être pourvus du brevet supérieur et justiiîerde deux ans d'exercice au moins dans les écoles publiques ou dans les école.s privées (l).
Art. 110. — Les aspirants au certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la dire tion des écoles normales doivent être &g(^s de vingt-cinq ans révolus au moment de leur inscription, justiHer de cinq ans d'exercice au moins dans les établissements publics d'en.^eignement supérieur, secmdaire ou primaire, et être pouivus de l'un des titres suivants : certificat d'aptitude au professorat, licence es lettres ou es sciences, certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire spécial, baccalauréat es lettres et baccalauréat es sciences, ou, à défaut do ce dernier, le baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial. — Los aspirantes à la direction des (^coles normales doivent remplir les mêmes conditions que les aspirants.
Art. 111. — Les aspirantes au certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles doivent être âgées de vingt cinq ans au moins au moment de leur in-^criplion, être pourvues soit du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique, soit du certificat d'aptitude à l'enseigneraenL secondaire des jeunes filles, et justifier de cinq ans d'exercice dans les établissements publics d'euseignement secondaire ou primaire.
Art. 112. — Les candidats au certificat d'aptitude à renseignement des langues vivantes doivent être âgés de vingt et un ans révolus au moment de leur inscription et justifier de deux ans d'exercice dans les établissements publics ou privés d'enseignement secondaire ou primaire, ou d'un temps équivalent de séjour à l'étranger. Ils doivent en outre être pourvus : les aspirants, du brevet supérieur ou de l'un des trois baccalauréats; les aspirantes, du brevet supérieur ou du diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire.
Art. 113. — Les candidats au certificat d -aptitude â renseignement du travail manuel doivent élre âgés de vingt el un ans révolus au moment de leur in>cription. Les aspirants doivent être pourvus du brevet supérieur ou du baccalauréat es sciences ou du baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial ; les aspirantes, du brevet supérieur ou du diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire.
Art. 114.— Les candidats au certificat d'aptitude â l'enseignement du dessin, du chant, de la gvmnastique, ainsi que les candidats au certificat d'^aptitude à l'enseignement élémentaire des travaux de couture ou â l'enseignement dus exercices militaires doivent être â^és de dix-huit ans révolas au moment de leur inscription.
(1) Voy. ci- dessous le décret des 96-29 mars 1887 qui modifie cet article.
Art. 115. — Aucune dispense d'âge ou de stage ne peut être accordée pour l'un quelconque des examens mentionnés aux articles 109 â 114 c -dessus, que par décision ministérielle rendue sur l'avis du recteur et du comité consultatif de l'enseignement primaire. — Le temps passé dans les écoles normales supérieures do Fonlenay-aux-Roses et de Saint-Cloud compte comme années «te stage.
Art. 116. — Les professeurs d'école normale, s'ils sont chargés de l'enseignement d'une des matières accessoires énumérées à l'article ti de la loi du 30 octtibre 1885 et s'ils sont pourvus du certificat d'aptitude correspondant, reçoivent, outre leur traitement, une indemnité annuelle non soumise à retenue. Les professeurs d'école normale qui ont obtenu antérieurement le certificat d aptitude à l'enseignement des langues vivantes pour l'enseignement secondaire ou le certificat d'aptitude à renseignement du travail manuel jouis>ent de l'iademnité spécifiée ci-dessus, s'ils sont chargés de l'enseignement de l'une de ces matières accessoires.